Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 14/04/2014, 12MA03485, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Marseille - 6ème chambre - formation à 3

N° 12MA03485

Inédit au recueil Lebon

Lecture du lundi 14 avril 2014


Président

M. GUERRIVE

Rapporteur

M. Laurent MARCOVICI

Rapporteur public

Mme FELMY

Avocat(s)

ESPOSITO

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 10 août 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA03485, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ;


M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2012 par lequel le préfet du Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt et dans un délai de 10 jours une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé lui donnant l'autorisation de travailler ou à défaut et dans les mêmes conditions d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et dans un délai de 10 jours une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé lui donnant l'autorisation de travailler ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



..........................................................................................................



Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 15 janvier 2013, admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2014 :

- le rapport de M. Marcovici, rapporteur,

- les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public,

- et les observations de Me Vincensini représentant M.B... ;



1. Considérant que M.B..., de nationalité marocaine relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ;


Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 dudit code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement. " ; qu'aux termes de l' article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application de l'article R. 313-22 du code précité : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale, la durée prévisible du traitement. Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois " ;

3. Considérant que le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Bouches-du-Rhône a estimé dans son avis du 4 novembre 2011 que le défaut de prise en charge médicale de M. B... n'était pas de nature à emporter des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical du docteur Serraf, en date du 23 juillet 2012, qui, s'il est postérieur à la décision attaquée, fait état de la situation du requérant durant les mois précédents, que M. B...est pris en charge pour une recto colite hémorragique en poussée aigüe, dont l'absence de soins est de nature à entrainer des conséquences exceptionnellement graves pour le requérant ; qu'il affirme sans être contredit que les soins nécessaires à l'état de M. B...ne sont pas disponibles dans son pays d'origine ; que notamment le requérant produit une attestation du ministère de la santé du Maroc qui indique que la Fivasa, médicament qui est nécessaire à son traitement contre la rectocolite hémorragique, n'est pas disponible dans ce pays ; que dans ces conditions le préfet des Bouches-du-Rhône a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 313-11-11° précité ; que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation ; qu'il y a lieu d'ordonner au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

4. Considérant que M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il n'est dès lors pas fondé à demander à ce que l'Etat lui verse une somme au titre des frais non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de Me Vincensini, avocate du requérant ;




D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 5 juillet 2011 et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 13 février 2012 opposant un refus à la demande de M. B...tendant à la délivrance d'un certificat de résidence " vie privée et familiale " sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M.B..., dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, un titre de séjour mention " vie privée et familiale ".
Article 3 : L'Etat versera à Me Vincensini la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille.
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