Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 03/04/2014, 13NT00160, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Nantes - 1ère Chambre

N° 13NT00160

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 03 avril 2014


Président

M. LENOIR

Rapporteur

M. Thomas GIRAUD

Rapporteur public

Mme WUNDERLICH

Avocat(s)

EVREUX

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2013, présentée pour la SAS Garbolino, demeurant au..., par Me Evreux, avocat ; la SAS Garbolino demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001954 en date du 13 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de la période comprise entre le 1er août 2005 et le 31 juillet 2006 de l'exercice clos en 2006 ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme qui sera indiquée à l'issue de l'instruction au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- les garanties prévues à l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales n'ont pas été respectées ;

- était présent, lors de l'entretien avec l'interlocuteur départemental, un tiers dont la présence a eu une influence sur la position adoptée par l'interlocuteur ;

- les provisions opérées étaient justifiées et la méthode retenue pour calculer la réalité de la dépréciation du stock présente une approximation suffisante ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 août 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ;

le ministre soutient que :

- les dispositions de l'article L. 44 A du livre des procédures fiscales ont été respectées ;

- la société n'apporte pas la preuve que la présence de la vérificatrice et de l'inspecteur principal ont pu influencer la position de l'interlocuteur départemental ;

- la société n'a pas été en mesure, pendant la vérification de fournir les éléments nécessaires à la détermination de la dépréciation du stock ; elle n'a pas non plus fourni les données nécessaires au contrôle ; elle ne démontre pas que la méthode utilisée conduirait à un résultat exagéré ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2014 :

- le rapport de M. Giraud, premier conseiller,

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;



Sur les conclusions à fin de décharge

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle porte sur l'ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l'élaboration des déclarations rendues obligatoires par le code général des impôts ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements " ; qu'aux termes de l'article L. 47 A de ce livre, dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, les agents de l'administration fiscale peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable. Celui-ci peut demander à effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l'administration précise par écrit au contribuable, ou à un mandataire désigné à cet effet, les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer. Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise. Il met alors à la disposition de l'administration les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. Ces copies seront produites sur un support informatique fourni par l'entreprise, répondant à des normes fixées par arrêté (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le vérificateur ne peut procéder à des traitements sur la comptabilité informatisée du contribuable sans l'avoir informé préalablement des différentes options offertes quant aux modalités de traitement informatique prévues à l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales ;

2. Considérant qu'il est constant que la comptabilité de la SAS Garbolino était tenue au moyen d'un système informatisé au sens des dispositions précitées de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales ; que si la société requérante reproche au vérificateur de ne pas l'avoir avertie de son intention de soumettre les documents comptables qu'elle allait lui remettre à des traitements informatiques, ni informée des modalités possibles de ces traitements, auxquelles elle ne peut dès lors être regardée comme ayant donné son accord le ministre établit cependant, en produisant une lettre en date du 13 juin 2007 par laquelle l'administration accuse réception de deux CD-Rom contenant la copie de fichiers de données comptables de la SAS Garbolino relatifs aux exercices clos en 2005 et en 2006, que les options ouvertes par l'article L. 47 A précité ont été portées à la connaissance de la contribuable avant la réalisation des traitements informatiques en litige ; que ce courrier, qui a été remis en mains propres au représentant de la société, ainsi qu'en atteste sa signature figurant au bas du document, indique : " j'accuse réception de cette copie conformément à votre choix opéré dans le cadre des dispositions de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales dont les modalités vous ont été commentées sous réserve de lisibilité et de conformité avec les informations demandées dans l'objectif des tests qui vous ont été exposés lors de notre réunion du 1er juin 2007 " ; que, dans ces conditions, la requérante, qui n'établit pas que les mentions contenues dans les documents seraient erronées ou mensongères ni que son représentant n'aurait pas été habilité à les signer, n'est pas fondée à soutenir que les dispositions du livre des procédures fiscales mentionnées ci-dessus auraient été méconnues ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration " ; que le paragraphe 5 du chapitre III de ladite charte applicable en l'espèce dispose : " Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur principal (...). Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur départemental qui est un fonctionnaire de rang élevé spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur " ; que la présence de tiers lors des entrevues entre le contribuable et l'interlocuteur régional n'est pas, en elle-même, de nature à entacher la procédure d'irrégularité dès lors qu'elle n'établit aucunement que l'interlocuteur régional aurait, par avance, décidé d'avaliser la position de ses services ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le gérant de la SAS Garbolino a été reçu par l'interlocuteur régional le 22 juillet 2008 , en présence de l'inspecteur principal et de l'inspecteur ayant procédé à la vérification ; que les requérants n'établissent pas que la présence de ces agents ait pu avoir une incidence sur la position adoptée par l'interlocuteur régional alors surtout qu'à l'issue de cet entretien, l'administration a admis en déduction au titre de l'exercice 2005 un complément de provision à hauteur de 358 656 euros et pour l'exercice 2006 un complément de 84 800 euros ; qu'ainsi, la SAS Garbolino n'est pas fondée à soutenir que ses droits auraient été méconnus à l'occasion de l'entretien précité et qu'en conséquence la procédure d'imposition aurait été viciée ;


En ce qui concerne le bien fondé de l'imposition :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment (...) 5°) Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ( ...) " ; qu'aux termes de l'article 38 du même code : " 3 (...) Les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient (...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsqu'une entreprise constate que l'ensemble des matières ou produits qu'elle possède en stock, ou une catégorie déterminée d'entre eux, a, à la date de la clôture de l'exercice, un cours inférieur au prix de revient, elle est en droit de constituer, à concurrence de l'écart constaté, une provision pour dépréciation ; que, cependant, pareille provision ne peut être admise que si l'entreprise est en mesure de justifier de la réalité de cet écart et d'en déterminer précisément le montant ; que si pareille provision peut être évaluée par des méthodes statistiques, c'est à la condition que son évaluation soit faite de manière précise et suffisamment détaillée selon les catégories des produits en stock ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SAS Garbolino, qui n'a pas pu présenter tous les éléments nécessaires au contrôle et notamment un état des stocks à la clôture de l'exercice 2003/2004, a comptabilisé à la clôture des exercices en litige une provision pour dépréciation des stocks de produits pour un montant de 673 623 euros au 31 juillet 2005 et de 832 938 euros au 31 juillet 2006 en faisant valoir qu'elle produisait de nombreux articles, composés d'un nombre important de pièces détachées soumises à une obsolescence technique rapide, et qui, par ailleurs, sont vite déclassés en raison du fait notamment de l'apparition de nouveaux modèles ; que, cependant, une telle méthode d'évaluation fondée sur le seul critère de la durée écoulée depuis la dernière vente effectuée ne tient compte ni des caractères spécifiques propres à chacune des différentes catégories d'articles composant les stocks, ni, eu égard à cette spécificité, du degré inégal d'obsolescence de ces pièces alors qu'il est par ailleurs invoqué une durée identique de séjour en stock ; que cette méthode ne peut donc être regardée comme suffisamment précise et détaillée ; que si la société soutient que les méthodes utilisées par l'administration pour reconstituer le montant des provisions ne sont pas adaptées à la réalité de son fonctionnement économique au motif que l'une ne prend pas en compte la variété des lieux de stockage et que l'autre n'aurait pas suffisamment tenu compte mal interprété des réajustements de stock après inventaire, elle n'assortit cependant ses allégations d'aucune justification de nature à remettre en cause lesdites méthodes ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a remis en cause la déductibilité des provisions en litige ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS Garbolino n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la SAS Garbolino demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;



DÉCIDE :



Article 1er : La requête de la SAS Garbolino est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Garbolino et au ministre des finances et des comptes publics.




Délibéré après l'audience du 13 mars 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Giraud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 avril 2014.

Le rapporteur,





T. GIRAUD Le président,





H. LENOIR
Le greffier,





C. CROIGER

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.


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