Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 20/03/2014, 12VE04233, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Versailles - 7ème Chambre

N° 12VE04233

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 20 mars 2014


Président

Mme HELMHOLTZ

Rapporteur

Mme Céline VAN MUYLDER

Rapporteur public

Mme GARREC

Avocat(s)

CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2012, présentée pour la société DEVANLAY SA, dont le siège est 1-3, villa Emile Bergerat à Neuilly-sur-Seine (92522), par Me B...et MeA..., avocats ;

La société DEVANLAY SA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106571 en date du 5 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires de cotisation minimale de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 à 2007, ainsi que des intérêts de retard correspondants ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 20 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le contrat de concession de la marque Lacoste pour laquelle elle verse des redevances ne permet pas sa cession et, la sous-concession de la licence est soumise à l'agrément discrétionnaire du groupe Lacoste en raison de l'imprécision des critères de contrôle et de l'absence de recours, de sorte que la concession ne peut être regardée comme un élément de son actif immobilisé et par conséquent les redevances ne peuvent être considérées comme des amortissements ;
- l'assimilation des redevances à des dotations aux amortissements procède d'une fiction purement fiscale qui ne trouve aucun ancrage dans la comptabilité, ce raisonnement est contraire aux règles comptables et notamment à l'article 446/61/62 du plan comptable général qui prévoit que les redevances dues pour concessions de marques sont inscrites au débit du compte 65 " Autres charges de gestion courante " ;
- si les redevances versées au groupe Lacoste devaient refléter l'acquisition d'un élément incorporel de l'actif immobilisé, il conviendrait alors d'en déduire celles versées par les sous-licenciés qui constituent corrélativement le prix de revente de ce même élément d'actif ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2014 :

- le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public,


1. Considérant que la société DEVANLAY SA, qui a pour activité la fabrication et la commercialisation des vêtements du groupe Lacoste avec lequel elle collabore depuis 1977, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration a notamment considéré que le contrat de licence de marque lui concédant l'exclusivité mondiale de la création, de la fabrication et de la diffusion des vêtements Lacoste, constituait un élément de l'actif immobilisé et augmentait ainsi le calcul de la valeur ajoutée de la société ; que la société DEVANLAY SA relève appel du jugement en date du 5 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires de cotisation minimale de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 à 2007, ainsi que des intérêts de retard correspondants ;

2. Considérant qu'aux termes du I de l'article 1647 E du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies. Le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée à prendre en compte sont ceux de l'exercice de douze mois clos pendant l'année d'imposition ou, à défaut d'un tel exercice, ceux de l'année d'imposition (...) " ; qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du même code, dans sa rédaction alors applicable : " (...) II. 1. La valeur ajoutée (...) est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers (...) / 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : / d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes, les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; / et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. / Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion ./ Lorsqu'en application du deuxième alinéa sont exclus des consommations de biens et services en provenance de tires les loyers ou redevances que verse le preneur, les amortissements visés au 2° du 1 de l'article 39, autres que ceux comptabilisés en amortissements dérogatoires et se rapportant aux biens loués, sont déduits de la valeur ajoutée du bailleur." ;
3. Considérant que seuls les droits attachés à une concession de licence d'exploitation constituant une source régulière de profits, dotés d'une pérennité suffisante et susceptibles de faire l'objet d'une cession, doivent suivre le régime fiscal des éléments incorporels de l'actif immobilisé d'une entreprise ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le contrat conclu en 1999 entre la société DEVANLAY SA et les sociétés La Chemise Lacoste SA, Sporloisirs SA et Lacoste Alligator SA, sociétés du groupe Lacoste qui devait expirer à la fin de l'année 2012, a été prorogé jusqu'à la fin de l'année 2025, procure à la société requérante une source régulière et pérenne de revenus ; que ce contrat subordonne la sous-concession des droits concédés à un agrément du concédant ; que si l'agrément peut être refusé de manière motivée au vu d'un certain nombre de critères limitativement énumérés, le concédant dispose d'une marge dans l'appréciation de ces critères, notamment celui tenant à la compétence technique et commerciale suffisante du sous-licencié et celui tenant à la situation financière saine compatible avec l'activité prévisionnelle en relation avec les vêtements Lacoste ; que ce même contrat prévoit, en outre, dans les cas de sous-concession en relation avec la distribution, le marketing et le merchandising, la promotion, la publicité et la vente des vêtements Lacoste, qu' un contrat complémentaire est conclu liant la société DEVANLAY SA, le groupe Lacoste et le sous-licencié ; que dans ces conditions, les droits détenus par la société DEVANLAY SA ne peuvent être regardés comme cessibles du fait de la restriction portée à la liberté de disposer du concessionnaire ; que dès lors, l'administration n'était pas en droit d'immobiliser les redevances versées comme faisant partie de l'actif incorporel et de les exclure du calcul de la valeur ajoutée servant à la détermination de la cotisation minimale de taxe professionnelle ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête que la société DEVANLAY SA est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires de cotisation minimale de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 à 2007, ainsi que des intérêts de retard correspondants ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SA DEVANLAY SA et non compris dans les dépens ;






DECIDE :



Article 1er : Le jugement n° 1106571 en date du 5 novembre 2011 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé.
Article 2 : La société DEVANLAY SA est déchargée des impositions supplémentaires de cotisation minimale de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 à 2007, ainsi que des intérêts de retard correspondants.
Article 3 : L'Etat versera à la SA DEVANLAY une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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