Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 20/03/2014, 12VE00085, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Versailles - 7ème Chambre

N° 12VE00085

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 20 mars 2014


Président

Mme HELMHOLTZ

Rapporteur

Mme Céline VAN MUYLDER

Rapporteur public

Mme GARREC

Avocat(s)

CABINET FIDAL DIRECTION INTERNATIONALE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2012, présentée pour la société par actions simplifiée (SAS) M-A..., dont le siège est ZI Le Clos du pré, BP 1, à Alizay (27460), par Me Badinier, avocat ;

La société M-A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1011703 en date du 8 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses pour un montant total de 145 990 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais exposés dans la présente procédure ;

Elle soutient que :

- elle est en droit de déduire de la valeur ajoutée, conformément aux dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, la redevance acquittée auprès des agences financières de bassin dans la mesure où cette redevance est répercutée dans le prix de vente facturé à ses clients ; le fait que cette répercussion sur le consommateur final résulte d'une disposition législative ou non est sans incidence sur la déductibilité de cette taxe de la valeur ajoutée dans la mesure où cette taxe est prise en compte dans le prix facturé au client ;

..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2014 :

- le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;


1. Considérant que l'administration a remis en cause le plafonnement des cotisations de taxe professionnelle de la société M-A..., qui exerce une activité de fabrication de pâte à papier, pour les années 2005 et 2006 au motif que la société avait inclus à tort dans son calcul de la valeur ajoutée, les redevances " pollution et prélèvement " versées aux agences de bassins ; que la société M-A... relève appel du jugement en date du 8 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts : " I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II. (...) II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. / 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : / d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes, les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; / et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. / Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion. (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 1647 B sexies du code général des impôts que l'excédent hors taxes de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers qu'il convient de retenir pour le calcul de la valeur ajoutée est déterminé après déduction non seulement de la taxe sur la valeur ajoutée mais également des taxes grevant le prix des biens et services vendus par l'entreprise ; que, toutefois, il ne ressort pas des dispositions combinées des articles 14 et 14-1 de la loi du 16 décembre 1964 modifiée relative notamment au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, alors en vigueur, et des articles 17 à 21 du décret du 14 septembre 1966 relatif aux agences financières de bassin, que les " redevances " susceptibles d'être réclamées aux personnes contribuant à la détérioration de l'eau et les redevances réclamées aux personnes effectuant des prélèvements sur la ressource en eau, constituent des taxes grevant le prix des biens et services vendus par l'entreprise ; qu'en effet, seules les entreprises en charge de l'exploitation du service public de distribution d'eau sont autorisées, en application du 1. de l 'article 14-1 de la loi du 16 décembre 1964, à percevoir la valeur de ces impositions en sus du prix de l'eau facturé aux usagers, dans tous les autres cas, le montant de la redevance est acquitté directement par l'entreprise à l'origine du prélèvement ou de la pollution, sans possibilité de facturation directe au client en sus du prix de vente ; que, par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société M-A..., la seule circonstance que le montant d'une imposition est économiquement reporté sur le client final par sa prise en compte dans le coût de revient et la détermination du prix de vente ne suffit pas à faire regarder cette imposition comme une taxe grevant les biens et services vendus par l'entreprise ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société M-A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions contestées ; que, par voie de conséquence et en tout état de cause, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



DECIDE :



Article 1er : La requête de la société M-A... est rejetée.

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