CAA de PARIS, 1ère chambre , 06/03/2014, 13PA03558, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de PARIS - 1ère chambre

N° 13PA03558

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 06 mars 2014


Président

Mme VETTRAINO

Rapporteur

M. Yves BERGERET

Rapporteur public

Mme BONNEAU-MATHELOT

Avocat(s)

STEPHAN

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2013, présentée pour M. F...C..., domicilié à la CIMADE Gobelins n° 3416, BP 10354, Pariscédex 13 (75625), par MeE... ; M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1208136/5 du 9 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2012 du préfet de Seine-et-Marne lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à MeE..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..................................................................................................................à la CIMADE Gobelins n° 3416, BP 10354, Paris

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New York du 26 janvier 1990 sur les droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2014 :

- le rapport de M. Bergeret, premier conseiller ;

1. Considérant que M. F...C..., ressortissant comorien, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 août 2008, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 25 janvier 2010, a été interpellé à Torcy le 8 mai 2013 et a fait l'objet le lendemain d'un arrêté du préfet de Seine-et-Marne portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; qu'il relève appel du jugement du 9 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, que pour demander l'annulation de l'arrêté attaqué, tant en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire français qu'en ce qu'il fixe le pays de renvoi, M. C...présente à nouveau à la Cour, dans les mêmes termes et en produisant les mêmes pièces à leur appui, les moyens tirés de l'incompétence de son signataire, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3 de la même convention et des articles L. 513-2 et L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les premiers juges ont écarté ces moyens par un jugement exactement motivé, dont il y a lieu d'adopter les motifs ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté contesté, qui mentionne plusieurs éléments propres à la situation personnelle de M.C..., que le préfet de Seine-et-Marne aurait manqué à son obligation d'examen de l'ensemble de la situation personnelle de l'intéressé avant de décider de lui faire obligation de quitter le territoire français, en fixant le pays de renvoi ;

4. Considérant, enfin, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

5. Considérant que M. C...fait valoir que l'exécution de l'arrêté contesté aurait pour conséquence nécessaire de priver des bénéfices d'une scolarité en France, où le système éducatif serait plus accessible et plus performant qu'aux Comores, la jeuneB..., née aux Comores en 2003, le jeuneD..., né à Mayotte en août 2008, et le jeuneA..., né à Lagny en octobre 2010 de l'épouse de M. C...et d'un autre père ; que dès lors, toutefois, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la scolarité de ces enfants ne pourrait se poursuivre dans des conditions acceptables dans le pays d'origine de l'intéressé, nonobstant les différences existant entre les systèmes éducatifs comorien et français, l'arrêté du préfet ne peut être regardé comme entaché d'une méconnaissance des stipulations précitées du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
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