Conseil d'État, 1ère / 6ème SSR, 24/03/2014, 356834
Texte intégral
Conseil d'État - 1ère / 6ème SSR
N° 356834
ECLI : FR:CESSR:2014:356834.20140324
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 24 mars 2014
Rapporteur
Mme Julia Beurton
Rapporteur public
M. Alexandre Lallet
Avocat(s)
RICARD
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2011 au greffe du tribunal administratif de Lyon et transmise par ordonnance du 20 janvier 2012 au tribunal administratif de Paris, présentée pour la Mutuelle autonome générale de l'éducation nationale, dont le siège est 43, rue Jaboulay à Lyon (69349 cedex 07), représentée par son directeur général ; la Mutuelle autonome générale de l'éducation nationale demande :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire du 27 juillet 2011 réservant aux mutuelles référencées, à compter du 1er janvier 2012, le précompte sur rémunération des cotisations, ainsi que des décisions prises par la direction générale de l'administration et de la fonction publique et par l'opérateur national de paye sur lesquelles elle se fonde ;
2°) qu'il soit enjoint au ministre chargé de l'agriculture de poursuivre au-delà du 31 décembre 2011 ou de rétablir le précompte de ses cotisations, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Julia Beurton, Auditeur,
- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Ricard, avocat de la Mutuelle autonome générale de l'éducation nationale ;
Sur la compétence du Conseil d'Etat :
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-l du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (...) 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale (...) " ; que, par une lettre du 27 juillet 2011, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire a informé la Mutuelle autonome générale de l'éducation nationale de sa décision de réserver, à compter du 1er janvier 2012, le précompte, sur la rémunération de ses agents, des cotisations dues à des organismes de protection sociale complémentaire aux seuls organismes de référence désignés dans le cadre des dispositions de l'article 22 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et du décret du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ; qu'un tel acte a un caractère réglementaire ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient le ministre chargé de l'agriculture, le Conseil d'Etat est compétent pour en connaître en premier et dernier ressort ;
Sur la recevabilité de la requête :
2. Considérant que la mutuelle requérante soutient que la lettre du ministre révèlerait en outre l'existence d'une décision du directeur général de l'administration et de la fonction publique de fonder le précompte sur le cadre contractuel élaboré entre les ministères et les organismes de référence et d'une décision du directeur de l'opérateur national de paye institué par le décret du 15 mai 2007 portant création d'un service à compétence nationale à caractère interministériel dénommé " opérateur national de paye ", en vertu de laquelle le précompte devrait être réservé aux organismes de référence au plus tard à la date de transfert de la gestion de la paie à cet opérateur ; que, toutefois, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou le directeur de l'opérateur national de paye auraient pris une décision susceptible de recours ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de prétendues décisions de ces autorités sont irrecevables ;
Sur la légalité de la décision du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire :
3. Considérant que si aucun texte n'impose à l'autorité administrative d'assurer le précompte des cotisations dont ses agents sont redevables à l'égard des organismes de protection sociale complémentaire auxquels ils ont décidé librement d'adhérer, en procédant à la retenue des sommes correspondantes sur leur rémunération, elle ne peut assurer un tel précompte, compte tenu des avantages qui en résultent pour les organismes qui en bénéficient, que dans le respect du principe d'égalité ;
4. Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 22 bis de la loi du 13 juillet 1983, l'Etat peut contribuer au financement des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles les agents qu'il emploie souscrivent, cette participation étant réservée aux contrats ou règlements garantissant la mise en oeuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, actifs et retraités ; qu'en vertu de l'article 3 du décret du 19 septembre 2007, les organismes choisis par l'employeur public, pour mettre en oeuvre les garanties donnant lieu à participation de ce dernier, sont qualifiés d'organismes de référence ; qu'aux termes de l'article 12 : " L'employeur public détermine chaque année le montant de la participation (...) qu'il entend verser à l'organisme ou aux organismes de référence. / La participation est attribuée à l'organisme de référence ou répartie entre les organismes de référence en fonction des transferts effectifs de solidarité, intergénérationnels et familiaux, opérés au titre des garanties proposées à la population intéressée, compte tenu du nombre d'agents affiliés ainsi que des minorations de cotisations acquittées par les souscripteurs et adhérents. / La participation attribuée à chaque organisme de référence ne peut excéder le montant des transferts de solidarité auxquels chacun d'entre eux a procédé. / Elle est directement versée aux organismes de référence " ; qu'aucune disposition du décret du 19 septembre 2007 n'inclut l'avantage résultant du précompte dans la participation attribuée aux organismes de référence ; que, par suite, le précompte ne peut être regardé comme l'une des modalités de la participation accordée par l'Etat aux organismes de référence ;
5. Considérant, d'autre part, que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier ; que si les organismes de référence, qui sont choisis après mise en concurrence, offrent des garanties particulières et respectent certaines contraintes en matière d'affiliation, de tarif et de prestation, les unes et les autres trouvent leur contrepartie dans la participation de l'Etat ; qu'au regard de l'intérêt que représente le précompte pour un organisme de protection sociale complémentaire, tant en termes de coût de gestion que d'attractivité des garanties proposées pour les agents, le ministre chargé de l'agriculture ne pouvait le réserver aux organismes de référence sans leur accorder un avantage manifestement disproportionné et méconnaître ainsi le principe d'égalité ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la mutuelle requérante est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre chargé de l'agriculture a décidé de réserver le précompte aux seuls organismes de référence ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. Considérant que la présente décision prononçant l'annulation de la décision réglementaire par laquelle le ministre chargé de l'agriculture a réservé le précompte aux seules mutuelles de référence a pour effet de faire disparaître cette restriction ; qu'elle n'implique pas que le Conseil d'Etat prescrive au ministre de prendre une mesure d'exécution ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à la Mutuelle autonome générale de l'éducation nationale au titre de ces dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire du 27 juillet 2011 réservant le précompte aux seules mutuelles de référence est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à la Mutuelle autonome générale de l'éducation nationale une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la Mutuelle autonome générale de l'éducation nationale est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Mutuelle autonome générale de l'éducation nationale, au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et à la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique.
Analyse
CETAT01-04-03-01 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT. PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT. ÉGALITÉ DEVANT LA LOI. - DÉCISION RÉSERVANT LE BÉNÉFICE DU PRÉCOMPTE SUR LES RÉMUNÉRATIONS DES AGENTS DES COTISATIONS DUES AU TITRE DE LA PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE AUX SEULS ORGANISMES DE RÉFÉRENCE - MÉCONNAISSANCE DU PRINCIPE D'ÉGALITÉ - EXISTENCE - MOTIF - DIFFÉRENCE DE TRAITEMENT MANIFESTEMENT DISPROPORTIONNÉE.
CETAT36-07-10 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES. GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS. - DÉCISION RÉSERVANT LE BÉNÉFICE DU PRÉCOMPTE SUR LES RÉMUNÉRATIONS DES AGENTS DES COTISATIONS DUES AU TITRE DE LA PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE AUX SEULS ORGANISMES DE RÉFÉRENCE - MÉCONNAISSANCE DU PRINCIPE D'ÉGALITÉ - EXISTENCE - MOTIF - DIFFÉRENCE DE TRAITEMENT MANIFESTEMENT DISPROPORTIONNÉE.
01-04-03-01 Décision du ministre chargé de l'agriculture de réserver à compter du 1er janvier 2012 le précompte, sur la rémunération de ses agents, des cotisations dues à des organismes de protection sociale complémentaire aux seuls organismes, qualifiés par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 d'organismes référents, qui mettent en oeuvre les garanties donnant lieu à la participation de l'Etat prévue à l'article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.,,,Si les organismes de référence, qui sont choisis après mise en concurrence, offrent des garanties particulières et respectent certaines contraintes en matière d'affiliation, de tarif et de prestation, les unes et les autres trouvent leur contrepartie dans la participation de l'Etat. Ainsi, au regard de l'intérêt que représente le précompte pour un organisme de protection sociale complémentaire, en termes tant de coût de gestion que d'attractivité des garanties proposées pour les agents, le ministre chargé de l'agriculture ne pouvait le réserver aux organismes de référence sans leur accorder un avantage manifestement disproportionné et méconnaître ainsi le principe d'égalité.
36-07-10 Décision du ministre chargé de l'agriculture de réserver à compter du 1er janvier 2012 le précompte, sur la rémunération de ses agents, des cotisations dues à des organismes de protection sociale complémentaire aux seuls organismes, qualifiés par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 d'organismes référents, qui mettent en oeuvre les garanties donnant lieu à la participation de l'Etat prévue à l'article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.,,,Si les organismes de référence, qui sont choisis après mise en concurrence, offrent des garanties particulières et respectent certaines contraintes en matière d'affiliation, de tarif et de prestation, les unes et les autres trouvent leur contrepartie dans la participation de l'Etat. Ainsi, au regard de l'intérêt que représente le précompte pour un organisme de protection sociale complémentaire, en termes tant de coût de gestion que d'attractivité des garanties proposées pour les agents, le ministre chargé de l'agriculture ne pouvait le réserver aux organismes de référence sans leur accorder un avantage manifestement disproportionné et méconnaître ainsi le principe d'égalité.