Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 14/03/2014, 12MA01582, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Marseille - 5ème chambre - formation à 3
N° 12MA01582
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 14 mars 2014
Président
M. BOCQUET
Rapporteur
Mme Virginie CIREFICE
Rapporteur public
Mme MARZOUG
Avocat(s)
SCP MARGALL - D'ALBENAS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
La commune de Marsillargues demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000674-1003405 du 13 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, annulé les décisions du maire de la commune en date des 19 janvier et 9 juillet 2010 refusant la prise en charge des frais de procédure supportés par M. A... au motif qu'il ne pouvait prétendre au bénéfice de la protection fonctionnelle et, d'autre part, enjoint à la commune de verser à M. A...la somme de 10 542 euros dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Montpellier ;
3°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2014 :
- le rapport de Mme Ciréfice, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Marzoug, rapporteur public,
- et les observations de MeF..., pour la commune de Marsillargues ;
1. Considérant que, par deux jugements du 17 janvier 2006, le tribunal de grande instance de Montpellier a condamné M.A..., alors maire de la commune de Marsillargues, pour complicité du délit de construction sans permis de construire et de construction dans un site classé sans autorisation spéciale de travaux de Messieurs Barthomeuf et Pimpare, auxquels il avait accordé une autorisation ; que, par deux arrêts de la cour d'appel de Montpellier, M. A...a été relaxé ; que la Cour de cassation a cassé ces arrêts le 18 septembre 2007 et renvoyé les affaires devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui, par deux arrêts du 9 septembre 2008, a condamné M.A... ; que, le 5 mai 2009, la Cour de cassation a rejeté les pourvois de M.A... ; que par un jugement du 5 janvier 2010, le tribunal de grande instance de Montpellier a condamné M. A...en tant que complice de M. B...et de MmeC... ; que par un arrêt en date du 23 septembre 2010, la cour d'appel de Montpellier a confirmé ce jugement ; que M. A...a, par deux courriers du 19 septembre 2009 et 1er juillet 2010 adressé au maire de la commune de Marsillargues, demandé la prise en charge de ses frais de procédure au motif qu'il pouvait prétendre à la mise en oeuvre de la protection juridique prévue et organisée par les dispositions de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales ; que par deux décisions en date des 19 janvier et 9 juillet 2010, le maire de la commune de Marsillargues a rejeté ces demandes ;
que la commune de Marsillargues relève appel du jugement en date du 13 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, annulé les décisions du maire de la commune en date des 19 janvier et 9 juillet 2010 refusant la prise en charge des frais de procédure supportés par M. A...au motif qu'il ne pouvait prétendre au bénéfice de la protection fonctionnelle et, d'autre part, enjoint à la commune de verser à M. A...la somme de 10 542 euros dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que, devant le tribunal administratif de Montpellier, la commune de Marsillargues avait soutenu que sa décision de refus était fondée sur un motif d'intérêt général ; que les premiers juges n'ont pas répondu à ce moyen qui n'était pas inopérant ; que, pour ce motif, le jugement en litige est irrégulier et doit être annulé ;
3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Sur la légalité des décisions du maire de la commune de Marsillargues des 19 janvier et 9 juillet 2010 :
4. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales : " La commune est tenue d'accorder sa protection au maire, à l'élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions " ; et qu'aux termes de l'article L. 2121-29 dudit code : " Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. (...) " ;
5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que lorsque la commune est saisie d'une demande de protection sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales le conseil municipal, organe délibérant de la commune, est seul compétent pour se prononcer sur celle-ci ; que la circonstance qu'il est le seul à pouvoir porter cette demande à l'ordre du jour d'une séance de l'assemblée délibérante ne saurait permettre au maire de faire obstacle à l'exercice d'une compétence qui n'appartient qu'à celle-ci ; qu'il lui revient seulement d'inscrire en temps utile la question à l'ordre du jour du conseil municipal pour que celui-ci en délibère et apprécie si les poursuites pénales en cause sont susceptibles d'obliger la commune à accorder la protection sollicitée ;
6. Considérant qu'il est constant que le maire de la commune de Marsillargues s'est prononcé sur le bien-fondé des demandes de prise en charge des frais de procédure de M. A...au titre de la protection fonctionnelle sans saisir le conseil municipal afin qu'il délibère sur celles-ci ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, les décisions de refus opposées le maire de la commune de Marsillargues à M. A...sont entachées d'incompétence et doivent, par suite, être annulées ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ;
8. Considérant, en premier lieu que, l'annulation pour incompétence des décisions attaquées du maire de la commune de Marsillargues n'implique pas qu'il soit enjoint à la commune de verser à M. A...la somme de 10 542 euros en remboursement des frais de justice qu'il a exposés pour sa défense ; que les conclusions présentées à cette fin par M. A...doivent donc être rejetées ;
9. Considérant, en second lieu, que la commune de Marsillargues demande à la Cour d'enjoindre à M. A...de lui restituer la somme de 10 542 euros, versée en exécution du jugement du tribunal administratif ; qu'il appartient à la commune de Marsillargues, si elle s'y croit fondée, d'émettre un titre exécutoire afin d'obtenir de M. A...le remboursement de ladite somme ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative tant par la commune de Marsillargues que par M.A... ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 13 mars 2012 est annulé.
Article 2 : Les décisions du maire de la commune de Marsillargues en date des 19 janvier et 9 juillet 2010 refusant la prise en charge des frais de procédure de M. A...au titre de la protection fonctionnelle sont annulées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...et de la commune de Marsillargues est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Marsillargues et de M. A...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Marsillargues et à M. E...A....
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N°12MA01582
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Analyse
CETAT135-02-01-02-01-02-02 Collectivités territoriales. Commune. Organisation de la commune. Organes de la commune. Conseil municipal. Attributions. Décisions relevant de la compétence du conseil municipal.
CETAT135-02-01-02-03-02 Collectivités territoriales. Commune. Organisation de la commune. Organes de la commune. Dispositions relatives aux élus municipaux. Garanties.