Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 10/02/2014, 09PA04923, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Paris - 6ème Chambre
N° 09PA04923
Inédit au recueil Lebon
Lecture du lundi 10 février 2014
Président
Mme HERBELIN
Rapporteur
Mme Valérie PETIT
Rapporteur public
M. DEWAILLY
Avocat(s)
MORIN
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le recours, enregistré le 4 août 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0602746 du 29 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à payer à M. C...E..., à M. B...E...et à Mme G...E...la somme de 1 317 709 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 1997, en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait du comportement de l'administration des douanes ;
2°) de rejeter la demande présentée par les consorts E...devant le Tribunal administratif de Paris ;
.................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-208 QPC du 13 janvier 2012 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code civil ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2014 ;
- le rapport de Mme Petit, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ;
1. Considérant que les services des douanes ont procédé, le 25 janvier 1977, à Dieppe, à l'interpellation de M.F..., antiquaire britannique, trouvé en possession de tapisseries anciennes, d'un tableau et d'un dessin qu'il était sur le point d'exporter sans déclaration en Grande-Bretagne ; que ces oeuvres, appartenant à la société anonyme Dario E..., dont l'activité consiste en la vente d'objets d'antiquité et de tapisseries anciennes, ou à son président-directeur général, M. A...E..., décédé le 6 janvier 1977, ont été saisies par procès-verbal douanier du 25 janvier 1977, en application de l'article 323 du code des douanes ; que deux procédures judiciaires ont ensuite été engagées parallèlement ; qu'ainsi, d'une part, à Paris, Mme D...veuve E...a porté plainte avec constitution de partie civile contre X pour vol de marchandises et recel ; que, dans le cadre de l'instruction de cette plainte, le juge d'instruction a ordonné, le 10 octobre 1977, la saisie judiciaire des biens et a désigné le receveur principal de Paris, douane centrale, comme gardien de ces objets ; que, d'autre part, le 6 mars 1980, à Dieppe, l'administration des douanes a porté plainte, notamment contre M.F..., pour soustraction de marchandises sous douane placées sous le régime suspensif de l'admission temporaire ; que, le 31 mars 1981, alors que le juge d'instruction parisien instruisait toujours la plainte déposée pour vol par MmeE..., le Tribunal de grande instance de Dieppe, auquel l'administration des douanes avait demandé l'attribution à son profit des oeuvres d'art, a reconnu M. F... coupable du chef d'exportation sans autorisation de tapisseries et tableaux et a prononcé la confiscation de six des tapisseries saisies le 25 janvier 1977, ainsi que la confiscation de la somme consignée en contrepartie de la mainlevée de la septième tapisserie, remise par l'administration des douanes à l'administrateur judiciaire de la société Dario E... ; que ce jugement a été confirmé par la Cour d'appel de Rouen par arrêt du 2 décembre 1981 ; que, le 26 mars 1984, les six tapisseries ont été remises à la direction des musées de France et ont été cédées à titre gratuit au musée du Louvre ; que la procédure pénale faisant suite à la plainte déposée par Mme E...a donné lieu à un jugement du 23 novembre 1989 du Tribunal de grande instance de Paris, qui a reconnu M. F...coupable de vol et de délit douanier d'importation sans déclaration de marchandises, a rappelé qu'au moment du délit, Mme E... et la société anonyme Dario E...étaient propriétaires des objets volés, et a condamné M. F...à payer à Mme E...et à ses enfants des dommages-intérêts ; que, par un arrêt du 23 janvier 1991, la Cour d'appel de Paris a confirmé partiellement ce jugement et a fixé le montant du préjudice subi par la société Dario E...à la somme de l 050 000 francs et celui subi par Mme E... et ses enfants à la somme de 1 450 000 francs ;
2. Considérant que les consorts E...ont engagé ensuite, devant la juridiction judiciaire, en invoquant l'existence d'une voie de fait, une action tendant à ce que les oeuvres saisies leur soient restituées ; que les juridictions judiciaires, et en dernier lieu la Cour de cassation, ayant estimé que les faits reprochés à l'administration des douanes ne pouvaient être qualifiés de voie de fait, les consorts E...ont, par une réclamation du 8 octobre 2005, demandé au ministre de l'économie et des finances le paiement d'une somme de 3 260 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait des agissements de l'administration des douanes ; que cette réclamation a été rejetée par le ministre ; que, par un jugement du 29 janvier 2009, le Tribunal administratif de Paris, saisi par les intéressés, a estimé que l'Etat avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité, en méconnaissant un engagement pris par le ministre des finances le 25 janvier 1977, et a condamné l'Etat à payer à M. C...E..., à M. B...E...et à Mme G...E...la somme totale de 1 317 709 euros, dont 10 000 euros au titre du préjudice moral, cette somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 1997 ; qu'il a subrogé l'Etat aux consortsE..., à concurrence de la somme de 1 307 709 euros, dans les droits résultant pour ceux-ci des condamnations définitivement prononcées à leur profit et à l'encontre de M. F...par la juridiction judiciaire, et a rejeté le surplus des conclusions des demandeurs ; que le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat fait appel de ce jugement, en contestant tant le principe de la responsabilité de l'Etat que le montant des condamnations prononcées ; que les consortsE..., par la voie de l'appel incident, demandent que les oeuvres confisquées leur soient restituées ou qu'à défaut, le montant des condamnations prononcées en première instance soit augmenté ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 357 bis du code des douanes : " Les tribunaux de grande instance connaissent des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives" ; qu'il résulte de ces dispositions que les tribunaux de grande instance ne sont compétents que pour connaître, d'une part, des contestations engagées par les redevables et concernant soit l'assiette ou le recouvrement des droits de douane, soit la responsabilité encourue par l'Etat en raison de faits relatifs à des opérations d'assiette ou de recouvrement de tels droits, et, d'autre part, des contestations ayant trait à la répression des infractions douanières ainsi que des litiges relatifs aux dommages que peuvent causer les fonctionnaires des douanes dans de telles circonstances ; que les consortsE..., à qui les objets d'art mentionnés ci-dessus ont été volés, n'étaient eux-mêmes redevables d'aucun droit perçu par l'administration des douanes, ni impliqués dans la procédure de poursuite et de répression d'infractions à la législation douanière ; qu'ils demandent la réparation du préjudice qui leur a été causé par les agissements de l'administration, qui s'est fait attribuer ces objets d'art, sans les en informer, et alors même que le ministre chargé des douanes s'était engagé à attendre la fin de l'instance relative à la détermination du propriétaire des objets ; que les fautes reprochées à l'Etat sont ainsi détachables des affaires de douane au sens de l'article 357 bis précité du code des douanes ; que la juridiction administrative est, par suite, compétente pour connaître des conclusions tendant à la réparation des préjudices qu'elles sont susceptibles d'avoir causés ; qu'en revanche, il n'appartient pas à la juridiction administrative de statuer sur les conclusions présentées par les consorts E...par la voie de l'appel incident, au demeurant nouvelles en appel, et tendant à ce que les oeuvres dont la confiscation au profit de l'Etat a été ordonnée par le juge judiciaire leur soient restituées ;
Sur la responsabilité de l'Etat :
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le ministre de l'économie et des finances a indiqué aux consortsE..., par courrier du 3 octobre 1977, qu'" en ce qui concerne les sept tapisseries saisies le 25 janvier 1977 à Dieppe par le service des douanes, elles l'ont été à l'encontre de M. F..., et il ne pourra en être disposé que lorsque les droits des diverses personnes les réclamant seront formellement établis " ; que, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, ce courrier doit être regardé comme un engagement de l'État de ne pas disposer des tapisseries saisies avant la fin de la procédure pénale engagée, le 4 février 1977, par les consortsE... ; que, sans mettre en cause les consortsE..., dont elle savait qu'ils étaient les propriétaires légitimes des tapisseries saisies, ainsi que cela ressort de l'acte introductif d'instance fiscale rédigé dans le cadre de la plainte déposée le 6 mars 1980, l'administration des douanes a, néanmoins, engagé une procédure judiciaire visant à se voir attribuer ces oeuvres d'art, dans le cadre d'une mesure de confiscation, puis a établi un procès-verbal de cession, le 17 février 1984, au profit de la direction des musées de France, qui a conduit à la cession des oeuvres d'art au musée du Louvre le 26 mars 1984, rendant impossible le retour de ces oeuvres à leurs propriétaires légitimes, et alors que la procédure issue de la plainte avec constitution de partie civile déposée par les consorts E..., le 4 février 1977, n'était pas achevée ; que l'administration ne peut utilement se prévaloir de ce que les dispositions du 1 de l'article 374 du code des douanes, alors en vigueur, lui permettaient d'engager une telle action en confiscation à l'encontre de l'auteur d'une infraction douanière, quand bien même les propriétaires des oeuvres en cause auraient été identifiés, sans être tenue de mettre en cause ces propriétaires, dès lors que, par l'engagement contenu dans le courrier du 3 octobre 1977, elle avait précisément indiqué qu'elle renonçait à cette faculté ; qu'au demeurant, ces dispositions étaient incompatibles avec l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'elles permettaient à l'administration des douanes qui poursuivait l'auteur d'une infraction douanière à fin de confiscation d'objets saisis de ne pas mettre en cause devant le juge les propriétaires des biens ; que, dans ces conditions, l'administration a méconnu l'engagement du ministre en date du 25 janvier 1977 et a commis, de ce fait, une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Sur le préjudice :
5. Considérant, en premier lieu, que le préjudice subi par les consorts E...correspond à la privation définitive de leur propriété sur les six tapisseries dont la confiscation au profit de l'Etat a été ordonnée par l'arrêt, devenu définitif, de la Cour d'appel de Rouen du 2 décembre 1981 ; que ce préjudice résulte directement de la faute, mentionnée ci-dessus, commise par l'administration des douanes ; qu'en effet, le ministre ne peut utilement soutenir que les dispositions de l'article 376 du code des douanes alors en vigueur auraient, même dans l'hypothèse où elle aurait tenu son engagement, fait obstacle à la restitution aux consorts E...des oeuvres saisies, dès lors que l'interdiction de revendication que posait cet article était, en tant qu'elle s'appliquait même au propriétaire de bonne foi, incompatible avec l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que, par une décision du 28 mars 1991, le conseil d'administration de la SA Dario E...a consenti à MM. B...et C...E...tout droit d'action pour recouvrer les biens dérobés à la SA Dario E...par M.F... ; que, par suite, MM. B...et C...E...justifient d'un droit à agir dans la présente instance, tant en leur nom propre qu'au nom de la SA DarioE..., au titre des oeuvres d'art dont chacun était propriétaire ;
7. Considérant, en troisième lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, le fait générateur du dommage trouve son origine dans le transfert définitif de propriété à l'Etat des oeuvres d'art en litige par l'arrêt de la Cour d'appel de Rouen du 2 décembre 1981 ; que l'étendue réelle du dommage était ainsi connue dès cette date ; que l'évolution du cours des tapisseries anciennes, sur le marché de l'art, postérieurement à cette date et, a fortiori, postérieurement au jugement du tribunal administratif, ne peut être regardée comme une aggravation du préjudice, les consorts E...ne justifiant pas, au demeurant, de la valeur des tapisseries en cause à la date du présent arrêt ; qu'ainsi, le préjudice matériel subi par les consorts E...doit être évalué à la date du 2 décembre 1981 ; que, si l'administration se prévaut de la valeur retenue par l'arrêt de la Cour d'appel de Rouen du 2 décembre 1981, soit 313 200 francs ou 47 747 euros, il ne résulte pas de l'instruction que cette valeur résulterait d'une estimation des objets saisis par un expert ; que les consorts E...n'apportent, pour leur part, aucun élément de nature à justifier une réévaluation du montant retenu par les premiers juges, d'ailleurs conforme à celui retenu par la Cour d'appel de Paris dans son arrêt du 23 février 1991, à savoir la somme de 6,5 millions de francs, soit, eu égard à l'érosion monétaire due à l'inflation, la somme de 1 290 640 euros ; qu'il y a lieu d'ajouter à ce montant la somme de 17 069 euros, correspondant à la valeur, corrigée de l'érosion monétaire due à l'inflation, de la consignation versée par l'administrateur judiciaire de la SA Dario E...afin d'obtenir la mainlevée de saisie de la tapisserie intitulée " Hannibal à Sagonte " ; qu'ainsi, il y a lieu d'évaluer le préjudice matériel subi par les consorts E...à la somme de 1 307 709 euros ; que, conformément à la demande présentée par l'administration en première instance comme en appel, le paiement de cette somme sera subordonné à la subrogation de l'État aux consortsE..., à concurrence du même montant, dans les droits qui résultent pour eux des condamnations qui ont été définitivement prononcées, à leur profit et à celui de la société anonyme DarioE..., à l'encontre de M. F..., par la juridiction judiciaire ;
8. Considérant, enfin, qu'eu égard, notamment, à la durée des procédures engagées et à la spécificité des objets confisqués, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par les consorts E...en l'évaluant à la somme de 50 000 euros ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à payer à M. C...E..., à M. B...E...et à Mme G...E...la somme totale de 1 357 709 euros ;
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
10. Considérant que, lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine ; qu'en l'espèce, les consorts E...ont droit aux intérêts de la somme de 1 357 709 euros à compter du 24 avril 1990, date à laquelle ils justifient, pour la première fois en appel, avoir assigné l'Etat devant le tribunal de grande instance de Paris pour, notamment, obtenir des dommages-intérêts ;
11. Considérant qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : "Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière"; que, pour l'application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment, y compris devant le juge d'appel ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que les consorts E... ont demandé, dans leur mémoire enregistré le 10 décembre 2009, la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de celle-ci ;
Sur les conclusions à fins d'exécution du jugement de première instance présentées par les consortsE... :
12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-9 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, ci après reproduites, sont applicables. / " Art. 1er. - I. - Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l'Etat au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. / Si la dépense est imputable sur des crédits limitatifs qui se révèlent insuffisants, l'ordonnancement est fait dans la limite des crédits disponibles. Les ressources nécessaires pour les compléter sont dégagées dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances. Dans ce cas, l'ordonnancement complémentaire doit être fait dans un délai de quatre mois à compter de la notification. / A défaut d'ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement " ; que, dès lors que les dispositions législatives précitées permettent aux consortsE..., en cas d'inexécution du présent arrêt dans le délai prescrit, d'obtenir le mandatement d'office de la somme que l'Etat est condamné à leur verser, il n'y a pas lieu de faire droit à leurs conclusions à fins d'injonction, ni à leurs conclusions à fins d'astreinte présentées devant la Cour sur le fondement de l'article L. 911-3 du même code ;
Sur les autres conclusions présentées par les consorts E...par la voie de l'appel incident :
13. Considérant que si les consorts E...demandent à ce que la somme qui leur sera versée à titre d'indemnisation ne soit pas imposée, ces conclusions se rattachent à un éventuel litige distinct, qui n'est pas né à la date du présent arrêt ; qu'ainsi, elles ne peuvent qu'être rejetées ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appel principal du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique doit être rejeté ; que les consorts E...sont, en revanche, fondés à demander la réformation du jugement du tribunal administratif de Paris dans la mesure indiquée dans les motifs du présent arrêt ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement aux consorts E...de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE
Article 1er : L'Etat est condamné à payer à M. C...E..., à M. B...E...et à Mme G... E...la somme de 1 357 709 (un million trois cent cinquante sept mille sept cent neuf) euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 24 avril 1990. Les intérêts échus à la date du 10 décembre 2009 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à cette date ainsi qu'à chaque échéance annuelle suivante.
Article 2 : L'Etat est subrogé aux consortsE..., à concurrence du montant de 1 307 709 euros, dans les droits qui résultent pour eux des condamnations qui ont été définitivement prononcées par la juridiction judiciaire, à leur profit et à celui de la société DarioE..., à l'encontre de M.F....
Article 3 : Le jugement n° 0602746 du 29 janvier 2009 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à M. C...E..., à M. B...E...et à Mme G... E...la somme globale de 2 000 (deux mille) euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
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N° 09PA04923
1°) d'annuler le jugement n° 0602746 du 29 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à payer à M. C...E..., à M. B...E...et à Mme G...E...la somme de 1 317 709 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 1997, en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait du comportement de l'administration des douanes ;
2°) de rejeter la demande présentée par les consorts E...devant le Tribunal administratif de Paris ;
.................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-208 QPC du 13 janvier 2012 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code civil ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2014 ;
- le rapport de Mme Petit, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ;
1. Considérant que les services des douanes ont procédé, le 25 janvier 1977, à Dieppe, à l'interpellation de M.F..., antiquaire britannique, trouvé en possession de tapisseries anciennes, d'un tableau et d'un dessin qu'il était sur le point d'exporter sans déclaration en Grande-Bretagne ; que ces oeuvres, appartenant à la société anonyme Dario E..., dont l'activité consiste en la vente d'objets d'antiquité et de tapisseries anciennes, ou à son président-directeur général, M. A...E..., décédé le 6 janvier 1977, ont été saisies par procès-verbal douanier du 25 janvier 1977, en application de l'article 323 du code des douanes ; que deux procédures judiciaires ont ensuite été engagées parallèlement ; qu'ainsi, d'une part, à Paris, Mme D...veuve E...a porté plainte avec constitution de partie civile contre X pour vol de marchandises et recel ; que, dans le cadre de l'instruction de cette plainte, le juge d'instruction a ordonné, le 10 octobre 1977, la saisie judiciaire des biens et a désigné le receveur principal de Paris, douane centrale, comme gardien de ces objets ; que, d'autre part, le 6 mars 1980, à Dieppe, l'administration des douanes a porté plainte, notamment contre M.F..., pour soustraction de marchandises sous douane placées sous le régime suspensif de l'admission temporaire ; que, le 31 mars 1981, alors que le juge d'instruction parisien instruisait toujours la plainte déposée pour vol par MmeE..., le Tribunal de grande instance de Dieppe, auquel l'administration des douanes avait demandé l'attribution à son profit des oeuvres d'art, a reconnu M. F... coupable du chef d'exportation sans autorisation de tapisseries et tableaux et a prononcé la confiscation de six des tapisseries saisies le 25 janvier 1977, ainsi que la confiscation de la somme consignée en contrepartie de la mainlevée de la septième tapisserie, remise par l'administration des douanes à l'administrateur judiciaire de la société Dario E... ; que ce jugement a été confirmé par la Cour d'appel de Rouen par arrêt du 2 décembre 1981 ; que, le 26 mars 1984, les six tapisseries ont été remises à la direction des musées de France et ont été cédées à titre gratuit au musée du Louvre ; que la procédure pénale faisant suite à la plainte déposée par Mme E...a donné lieu à un jugement du 23 novembre 1989 du Tribunal de grande instance de Paris, qui a reconnu M. F...coupable de vol et de délit douanier d'importation sans déclaration de marchandises, a rappelé qu'au moment du délit, Mme E... et la société anonyme Dario E...étaient propriétaires des objets volés, et a condamné M. F...à payer à Mme E...et à ses enfants des dommages-intérêts ; que, par un arrêt du 23 janvier 1991, la Cour d'appel de Paris a confirmé partiellement ce jugement et a fixé le montant du préjudice subi par la société Dario E...à la somme de l 050 000 francs et celui subi par Mme E... et ses enfants à la somme de 1 450 000 francs ;
2. Considérant que les consorts E...ont engagé ensuite, devant la juridiction judiciaire, en invoquant l'existence d'une voie de fait, une action tendant à ce que les oeuvres saisies leur soient restituées ; que les juridictions judiciaires, et en dernier lieu la Cour de cassation, ayant estimé que les faits reprochés à l'administration des douanes ne pouvaient être qualifiés de voie de fait, les consorts E...ont, par une réclamation du 8 octobre 2005, demandé au ministre de l'économie et des finances le paiement d'une somme de 3 260 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait des agissements de l'administration des douanes ; que cette réclamation a été rejetée par le ministre ; que, par un jugement du 29 janvier 2009, le Tribunal administratif de Paris, saisi par les intéressés, a estimé que l'Etat avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité, en méconnaissant un engagement pris par le ministre des finances le 25 janvier 1977, et a condamné l'Etat à payer à M. C...E..., à M. B...E...et à Mme G...E...la somme totale de 1 317 709 euros, dont 10 000 euros au titre du préjudice moral, cette somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 1997 ; qu'il a subrogé l'Etat aux consortsE..., à concurrence de la somme de 1 307 709 euros, dans les droits résultant pour ceux-ci des condamnations définitivement prononcées à leur profit et à l'encontre de M. F...par la juridiction judiciaire, et a rejeté le surplus des conclusions des demandeurs ; que le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat fait appel de ce jugement, en contestant tant le principe de la responsabilité de l'Etat que le montant des condamnations prononcées ; que les consortsE..., par la voie de l'appel incident, demandent que les oeuvres confisquées leur soient restituées ou qu'à défaut, le montant des condamnations prononcées en première instance soit augmenté ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 357 bis du code des douanes : " Les tribunaux de grande instance connaissent des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives" ; qu'il résulte de ces dispositions que les tribunaux de grande instance ne sont compétents que pour connaître, d'une part, des contestations engagées par les redevables et concernant soit l'assiette ou le recouvrement des droits de douane, soit la responsabilité encourue par l'Etat en raison de faits relatifs à des opérations d'assiette ou de recouvrement de tels droits, et, d'autre part, des contestations ayant trait à la répression des infractions douanières ainsi que des litiges relatifs aux dommages que peuvent causer les fonctionnaires des douanes dans de telles circonstances ; que les consortsE..., à qui les objets d'art mentionnés ci-dessus ont été volés, n'étaient eux-mêmes redevables d'aucun droit perçu par l'administration des douanes, ni impliqués dans la procédure de poursuite et de répression d'infractions à la législation douanière ; qu'ils demandent la réparation du préjudice qui leur a été causé par les agissements de l'administration, qui s'est fait attribuer ces objets d'art, sans les en informer, et alors même que le ministre chargé des douanes s'était engagé à attendre la fin de l'instance relative à la détermination du propriétaire des objets ; que les fautes reprochées à l'Etat sont ainsi détachables des affaires de douane au sens de l'article 357 bis précité du code des douanes ; que la juridiction administrative est, par suite, compétente pour connaître des conclusions tendant à la réparation des préjudices qu'elles sont susceptibles d'avoir causés ; qu'en revanche, il n'appartient pas à la juridiction administrative de statuer sur les conclusions présentées par les consorts E...par la voie de l'appel incident, au demeurant nouvelles en appel, et tendant à ce que les oeuvres dont la confiscation au profit de l'Etat a été ordonnée par le juge judiciaire leur soient restituées ;
Sur la responsabilité de l'Etat :
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le ministre de l'économie et des finances a indiqué aux consortsE..., par courrier du 3 octobre 1977, qu'" en ce qui concerne les sept tapisseries saisies le 25 janvier 1977 à Dieppe par le service des douanes, elles l'ont été à l'encontre de M. F..., et il ne pourra en être disposé que lorsque les droits des diverses personnes les réclamant seront formellement établis " ; que, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, ce courrier doit être regardé comme un engagement de l'État de ne pas disposer des tapisseries saisies avant la fin de la procédure pénale engagée, le 4 février 1977, par les consortsE... ; que, sans mettre en cause les consortsE..., dont elle savait qu'ils étaient les propriétaires légitimes des tapisseries saisies, ainsi que cela ressort de l'acte introductif d'instance fiscale rédigé dans le cadre de la plainte déposée le 6 mars 1980, l'administration des douanes a, néanmoins, engagé une procédure judiciaire visant à se voir attribuer ces oeuvres d'art, dans le cadre d'une mesure de confiscation, puis a établi un procès-verbal de cession, le 17 février 1984, au profit de la direction des musées de France, qui a conduit à la cession des oeuvres d'art au musée du Louvre le 26 mars 1984, rendant impossible le retour de ces oeuvres à leurs propriétaires légitimes, et alors que la procédure issue de la plainte avec constitution de partie civile déposée par les consorts E..., le 4 février 1977, n'était pas achevée ; que l'administration ne peut utilement se prévaloir de ce que les dispositions du 1 de l'article 374 du code des douanes, alors en vigueur, lui permettaient d'engager une telle action en confiscation à l'encontre de l'auteur d'une infraction douanière, quand bien même les propriétaires des oeuvres en cause auraient été identifiés, sans être tenue de mettre en cause ces propriétaires, dès lors que, par l'engagement contenu dans le courrier du 3 octobre 1977, elle avait précisément indiqué qu'elle renonçait à cette faculté ; qu'au demeurant, ces dispositions étaient incompatibles avec l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'elles permettaient à l'administration des douanes qui poursuivait l'auteur d'une infraction douanière à fin de confiscation d'objets saisis de ne pas mettre en cause devant le juge les propriétaires des biens ; que, dans ces conditions, l'administration a méconnu l'engagement du ministre en date du 25 janvier 1977 et a commis, de ce fait, une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Sur le préjudice :
5. Considérant, en premier lieu, que le préjudice subi par les consorts E...correspond à la privation définitive de leur propriété sur les six tapisseries dont la confiscation au profit de l'Etat a été ordonnée par l'arrêt, devenu définitif, de la Cour d'appel de Rouen du 2 décembre 1981 ; que ce préjudice résulte directement de la faute, mentionnée ci-dessus, commise par l'administration des douanes ; qu'en effet, le ministre ne peut utilement soutenir que les dispositions de l'article 376 du code des douanes alors en vigueur auraient, même dans l'hypothèse où elle aurait tenu son engagement, fait obstacle à la restitution aux consorts E...des oeuvres saisies, dès lors que l'interdiction de revendication que posait cet article était, en tant qu'elle s'appliquait même au propriétaire de bonne foi, incompatible avec l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que, par une décision du 28 mars 1991, le conseil d'administration de la SA Dario E...a consenti à MM. B...et C...E...tout droit d'action pour recouvrer les biens dérobés à la SA Dario E...par M.F... ; que, par suite, MM. B...et C...E...justifient d'un droit à agir dans la présente instance, tant en leur nom propre qu'au nom de la SA DarioE..., au titre des oeuvres d'art dont chacun était propriétaire ;
7. Considérant, en troisième lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, le fait générateur du dommage trouve son origine dans le transfert définitif de propriété à l'Etat des oeuvres d'art en litige par l'arrêt de la Cour d'appel de Rouen du 2 décembre 1981 ; que l'étendue réelle du dommage était ainsi connue dès cette date ; que l'évolution du cours des tapisseries anciennes, sur le marché de l'art, postérieurement à cette date et, a fortiori, postérieurement au jugement du tribunal administratif, ne peut être regardée comme une aggravation du préjudice, les consorts E...ne justifiant pas, au demeurant, de la valeur des tapisseries en cause à la date du présent arrêt ; qu'ainsi, le préjudice matériel subi par les consorts E...doit être évalué à la date du 2 décembre 1981 ; que, si l'administration se prévaut de la valeur retenue par l'arrêt de la Cour d'appel de Rouen du 2 décembre 1981, soit 313 200 francs ou 47 747 euros, il ne résulte pas de l'instruction que cette valeur résulterait d'une estimation des objets saisis par un expert ; que les consorts E...n'apportent, pour leur part, aucun élément de nature à justifier une réévaluation du montant retenu par les premiers juges, d'ailleurs conforme à celui retenu par la Cour d'appel de Paris dans son arrêt du 23 février 1991, à savoir la somme de 6,5 millions de francs, soit, eu égard à l'érosion monétaire due à l'inflation, la somme de 1 290 640 euros ; qu'il y a lieu d'ajouter à ce montant la somme de 17 069 euros, correspondant à la valeur, corrigée de l'érosion monétaire due à l'inflation, de la consignation versée par l'administrateur judiciaire de la SA Dario E...afin d'obtenir la mainlevée de saisie de la tapisserie intitulée " Hannibal à Sagonte " ; qu'ainsi, il y a lieu d'évaluer le préjudice matériel subi par les consorts E...à la somme de 1 307 709 euros ; que, conformément à la demande présentée par l'administration en première instance comme en appel, le paiement de cette somme sera subordonné à la subrogation de l'État aux consortsE..., à concurrence du même montant, dans les droits qui résultent pour eux des condamnations qui ont été définitivement prononcées, à leur profit et à celui de la société anonyme DarioE..., à l'encontre de M. F..., par la juridiction judiciaire ;
8. Considérant, enfin, qu'eu égard, notamment, à la durée des procédures engagées et à la spécificité des objets confisqués, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par les consorts E...en l'évaluant à la somme de 50 000 euros ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à payer à M. C...E..., à M. B...E...et à Mme G...E...la somme totale de 1 357 709 euros ;
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
10. Considérant que, lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine ; qu'en l'espèce, les consorts E...ont droit aux intérêts de la somme de 1 357 709 euros à compter du 24 avril 1990, date à laquelle ils justifient, pour la première fois en appel, avoir assigné l'Etat devant le tribunal de grande instance de Paris pour, notamment, obtenir des dommages-intérêts ;
11. Considérant qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : "Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière"; que, pour l'application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment, y compris devant le juge d'appel ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que les consorts E... ont demandé, dans leur mémoire enregistré le 10 décembre 2009, la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de celle-ci ;
Sur les conclusions à fins d'exécution du jugement de première instance présentées par les consortsE... :
12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-9 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, ci après reproduites, sont applicables. / " Art. 1er. - I. - Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l'Etat au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. / Si la dépense est imputable sur des crédits limitatifs qui se révèlent insuffisants, l'ordonnancement est fait dans la limite des crédits disponibles. Les ressources nécessaires pour les compléter sont dégagées dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances. Dans ce cas, l'ordonnancement complémentaire doit être fait dans un délai de quatre mois à compter de la notification. / A défaut d'ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement " ; que, dès lors que les dispositions législatives précitées permettent aux consortsE..., en cas d'inexécution du présent arrêt dans le délai prescrit, d'obtenir le mandatement d'office de la somme que l'Etat est condamné à leur verser, il n'y a pas lieu de faire droit à leurs conclusions à fins d'injonction, ni à leurs conclusions à fins d'astreinte présentées devant la Cour sur le fondement de l'article L. 911-3 du même code ;
Sur les autres conclusions présentées par les consorts E...par la voie de l'appel incident :
13. Considérant que si les consorts E...demandent à ce que la somme qui leur sera versée à titre d'indemnisation ne soit pas imposée, ces conclusions se rattachent à un éventuel litige distinct, qui n'est pas né à la date du présent arrêt ; qu'ainsi, elles ne peuvent qu'être rejetées ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appel principal du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique doit être rejeté ; que les consorts E...sont, en revanche, fondés à demander la réformation du jugement du tribunal administratif de Paris dans la mesure indiquée dans les motifs du présent arrêt ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement aux consorts E...de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE
Article 1er : L'Etat est condamné à payer à M. C...E..., à M. B...E...et à Mme G... E...la somme de 1 357 709 (un million trois cent cinquante sept mille sept cent neuf) euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 24 avril 1990. Les intérêts échus à la date du 10 décembre 2009 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à cette date ainsi qu'à chaque échéance annuelle suivante.
Article 2 : L'Etat est subrogé aux consortsE..., à concurrence du montant de 1 307 709 euros, dans les droits qui résultent pour eux des condamnations qui ont été définitivement prononcées par la juridiction judiciaire, à leur profit et à celui de la société DarioE..., à l'encontre de M.F....
Article 3 : Le jugement n° 0602746 du 29 janvier 2009 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à M. C...E..., à M. B...E...et à Mme G... E...la somme globale de 2 000 (deux mille) euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
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N° 09PA04923
Analyse
CETAT60-01-03 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Agissements administratifs susceptibles d'engager la responsabilité de la puissance publique.