Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 13/03/2014, 12DA01393, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Douai - 3e chambre - formation à 3 (bis)
N° 12DA01393
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 13 mars 2014
Président
M. Nowak
Rapporteur
M. Christophe Hervouet
Rapporteur public
Mme Pestka
Avocat(s)
CABINET DANIEL VACONSIN - SABINE KUSTER
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le recours, enregistré le 12 septembre 2012, présenté par le MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET, qui demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000322 du 21 juin 2012 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt auxquelles la SARL DHS a été assujettie au titre des exercices clos en 2003 et 2004, des cotisations supplémentaires de participation des employeurs à la formation professionnelle au titre de l'année 2003, des cotisations supplémentaires de taxe d'apprentissage mise à sa charge au titre de l'année 2004 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de rejeter la demande de la SARL DHS ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public ;
1. Considérant que le MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET demande à la cour d'annuler le jugement du 21 juin 2012 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt auxquelles la SARL DHS a été assujettie au titre des exercices clos en 2003 et 2004, des cotisations supplémentaires de participation des employeurs à la formation professionnelle au titre de l'année 2003, des cotisations supplémentaires de taxe d'apprentissage mise à sa charge au titre de l'année 2004 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2. Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du livre des procédures fiscales relatives aux opérations de vérification qu'afin de ne pas priver le contribuable des garanties qu'il tient des articles L. 47 et L. 52 du livre des procédures fiscales qui ont, notamment, pour objet de lui assurer sur place des possibilités de débat oral et contradictoire avec le vérificateur, que ces opérations se déroulent chez le contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée ; que, toutefois, sur la demande écrite du contribuable et après avoir délivré à l'intéressé un reçu détaillé des pièces qui lui sont remises, le vérificateur peut emporter certains documents dans les bureaux de l'administration qui en devient ainsi dépositaire ; que le vérificateur peut également, même en l'absence de demande écrite du contribuable, emporter des photocopies de pièces comptables ou des copies de fichiers informatiques ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans le cadre des opérations de contrôle, le vérificateur a constaté que la SARL DHS comptabilisait sous la forme d'écritures mensuelles certains frais de l'entreprise payés en espèces ou au moyen de la carte bancaire de la société et a constaté que les justificatifs de ces dépenses ne permettaient pas de retracer les sommes comptabilisées et la nature des dépenses effectuées ; que dans le but de justifier ces écritures globales et de procéder à un rapprochement avec les pièces justificatives, le mandataire de la société a réalisé des tableaux de synthèse sur support informatique, qu'il a transmis par voie numérique au vérificateur ; qu'en emportant ces fichiers dont l'intimée a conservé des copies, le vérificateur n'a pas vicié la procédure d'irrégularité ; que par suite, le MINISTRE CHARGE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a prononcé la décharge des impositions contestées au motif que le vérificateur aurait emporté des documents sans l'accord de la société requérante ni délivrance de reçu et privé celle-ci de la possibilité d'un débat oral et contradictoire ;
4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SARL DHS tant devant le tribunal administratif Rouen que devant la cour ;
Sur l'autorité de la chose jugée par le juge pénal :
5. Considérant que les constatations de fait qui sont le support nécessaire d'un jugement définitif rendu par juge pénal s'imposent au juge de l'impôt ; qu'en revanche, l'autorité de la chose jugée par la juridiction pénale ne saurait s'attacher aux motifs d'une décision de relaxe tirés de ce que les faits reprochés au contribuable ne sont pas établis et de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité et, notamment, sur la nature des opérations effectuées ; que par suite, en présence d'un jugement définitif de relaxe rendu par le juge répressif, il appartient au juge de l'impôt, avant de porter lui-même une appréciation sur la matérialité et la qualification des faits au regard de la loi fiscale, de rechercher si cette relaxe était ou non fondée sur des constatations de fait qui s'imposent à lui ;
6. Considérant que par un jugement du 2 mars 2009, le tribunal de grande instance de Rouen statuant en matière correctionnelle, a prononcé la relaxe du gérant de la SARL DHS des chefs de détournement de fraude fiscale et d'abus de biens sociaux ; que par un arrêt du 1er décembre 2011, la cour d'appel de Rouen a confirmé ce jugement aux motifs que, d'une part, la fraude fiscale n'était pas établie, le contribuable n'ayant pas eu conscience que son comportement avait pour effet d'empêcher ou de fausser l'établissement de l'impôt ou d'en compromettre le recouvrement, et, d'autre part, que par la production de la seule proposition de rectification, l'administration n'apportait pas la preuve de l'existence d'abus de bien sociaux ; qu'eu égard à ces motifs, l'intervention de ces décisions du juge répressif ne fait pas obstacle à ce que la cour de céans porte elle-même une appréciation sur la matérialité et la qualification des faits au regard de la loi fiscale ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent Livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. (...) " ; que si ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, la vérification n'est toutefois pas nécessairement entachée d'irrégularité du seul fait qu'elle ne s'est pas déroulée dans ces locaux ; qu'il en va ainsi lorsque, notamment, l'entreprise ne dispose pas au moment du contrôle de siège social ou de locaux et que, d'un commun accord entre le vérificateur et les représentants de l'entreprise, les opérations de vérification se déroulent dans le lieu choisi par le contribuable, dès lors que cette circonstance ne fait, par elle-même, pas obstacle à ce que la possibilité d'engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire demeure offerte aux représentants de l'entreprise vérifiée ;
8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la première intervention s'est déroulée au siège de la société en présence du gérant et de l'expert-comptable ; qu'eu égard aux conditions matérielles de travail susceptibles d'être proposées au vérificateur, il a été convenu que les opérations de vérification se dérouleraient dans les locaux voisins d'une autre société ; que cette modalité a été explicitement acceptée par la société par un courrier du 15 février 2006 ; que par suite, et alors que les interventions suivantes se sont déroulées en présence de l'expert-comptable mandaté par le gérant de la société, l'absence de débat oral et contradictoire ne saurait résulter de la circonstance que certaines opérations de la vérification se sont déroulées hors des locaux de la société ;
9. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte du deuxième alinéa du I de l'article 350 terdecies de l'annexe III au CGI que les fonctionnaires appartenant à des corps des catégories A et B peuvent, dans le cadre des opérations de contrôle, se faire assister par des fonctionnaires stagiaires et par tout autre fonctionnaire des impôts ; que par suite, la circonstance que le vérificateur était assisté d'un fonctionnaire des impôts stagiaire ne constitue pas une irrégularité ; que par ailleurs, aucune disposition du code général des impôts ou du livre des procédures fiscales n'impose à l'administration de communiquer au contribuable vérifié le nom des agents chargés d'assister le vérificateur ou, le cas échéant, d'organiser un dialogue avec ceux-ci ;
10. Considérant, en troisième lieu, que lors de la première intervention du vérificateur, le gérant de la SARL DHS était assisté de l'expert-comptable de la société, auquel il a ultérieurement donné mandat pour le représenter durant l'ensemble des opérations de contrôle ; que par suite, la circonstance qu'au moment de la seule deuxième visite du vérificateur, l'expert-comptable ne disposait pas encore d'un mandat en bonne et due forme est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
11. Considérant, en quatrième lieu, que la SARL DHS n'apporte pas la preuve, qui lui incombe dès lors que les opérations de vérification ont été réalisées dans les conditions décrites au point 8, de ce que le vérificateur, qui n'était pas tenu de lui proposer de procéder à des corrections spontanées de ses manquements déclaratifs, se serait refusé à tout débat oral et contradictoire avec ses représentants légaux ou avec son mandataire ;
12. Considérant, en cinquième lieu, que si la SARL DHS fait valoir que le vérificateur aurait manqué de loyauté à son égard, elle n'établit pas que ce dernier aurait utilisé les procédures de contrôle aux seules fins de pouvoir procéder à des redressements ou qu'il ne leur aurait pas permis de bénéficier des différentes garanties de procédure décrites dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ;
13. Considérant, en sixième lieu, que la circonstance qu'au cours des opérations de contrôle, la SARL DHS a reconnu l'existence d'erreurs de taux de taxe sur la valeur ajoutée n'était pas de nature à interdire au vérificateur à exercer auprès des clients concernés le droit de communication qu'il tient des dispositions des articles L. 81 et L. 85 et suivants du livre des procédures fiscales ;
14. Considérant, en septième lieu, que la circonstance que la réponse aux observations du contribuable a été rédigée quatre jours après la présentation des observations est sans influence sur la régularité de cette réponse et, par suite, de la procédure d'imposition ;
15. Considérant, en huitième lieu, que la SARL DHS a été reçue par l'inspecteur principal, chef de brigade et supérieur hiérarchique du vérificateur ; que par suite, le moyen tiré de ce qu'elle aurait été privée de la possibilité d'avoir, avant la clôture de la procédure de redressement, un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur manque en fait ;
16. Considérant, en neuvième lieu, que la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires n'est pas compétente sur les litiges, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur les droits à déduction et, en matière d'impôt sur les sociétés, sur les profits sur le trésor ; que la SARL DHS ayant accepté les rehaussements portant sur l'évaluation des stocks, l'administration n'était pas tenue de saisir la commission départementale du désaccord dont elle a été saisie sur ce point, sans qu'il fasse obstacle la circonstance que la société a présenté sur ces mêmes rehaussements des observations postérieurement à l'expiration du délai de trente jours prévu à l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscales ; que par suite, le moyen tiré de ce que la procédure d'imposition serait irrégulière faute de saisine de la commission départementale sur ces litiges doit être écarté ; que par ailleurs, la circonstance que des questions échappant à sa compétence ont été soumises à cette commission est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; qu'en outre, le moyen tiré de ce que le vérificateur aurait assisté le secrétaire de la commission départementale dans la rédaction du procès verbal de la réunion au cours de laquelle ont été examinés les désaccords persistant entre la société et l'administration manque en fait ;
17. Considérant, en dixième lieu, que, si la SARL DHS soutient que la décision du 3 décembre 2009 par laquelle le directeur des services fiscaux de la Seine-Maritime a rejeté sa réclamation a été rédigée par le vérificateur et est insuffisamment motivée, un tel moyen est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que, par ailleurs, la tardiveté de cette décision n'a aucune influence sur le bien-fondé de l'imposition ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
Quant à la taxe sur la valeur ajoutée collectée :
18. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 283 du code général des impôts : " Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation " ;
19. Considérant, d'une part, que la SARL DHS a présenté au vérificateur deux factures de ventes établies le 15 juin 2005 au nom de la société Capseine et comportant une taxe sur la valeur ajoutée calculée au taux réduit, alors que les factures correspondantes communiquées par cette cliente comportent une taxe calculée au taux normal ; que par suite, l'administration était fondée à procéder au rappel de la différence ainsi constatée, soit 30 699 euros, sans qu'y fasse obstacle la double circonstance que l'intimée a procédé à la régularisation de sa facture au cours du contrôle et qu'ayant seulement commis une erreur, elle ne pourrait être regardée comme ayant falsifié ses propres factures ;
20. Considérant, d'autre part, que, par les pièces qu'elle produit, la SARL DHS n'établit pas que la facture adressée le 15 juin 2005 à la société Capseine, d'un montant de 64 883 euros toutes taxes comprises, ferait double emploi avec une facture du même montant, établie le 4 octobre 2005 et dont le taux de taxe sur la valeur ajoutée a été corrigé au cours des opérations de contrôle ; qu'elle n'établit pas, au demeurant, que l'une des deux factures aurait été régulièrement annulée au cours de la période en litige ;
21. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel " ;
22. Considérant que, dans le cadre de son droit de communication, le vérificateur a obtenu de la société Etablissements Lepicard trois factures émises entre le 28 et le 31 mars 2003 par la société DHS, a constaté que celles-ci n'avaient pas été comptabilisées, et a procédé en conséquence à un rappel de 643 euros correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée correspondante ;
23. Considérant qu'en faisant valoir que le journal des opérations diverses de sa cliente fait état de l'annulation de la dette fournisseur de 10 133,30 euros de celle-ci, inscrite le 30 juin 2005, l'intimée n'établit pas l'annulation des factures en litige, qui portent sur 10 015,89 euros toutes taxes comprises ; qu'au demeurant, la production du compte client Lepicard dans la comptabilité de la société DHS, pointé selon la méthode du lettrage, n'établit pas l'erreur alléguée par l'intimée ;
Quant à la taxe sur la valeur ajoutée déductible :
24. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 1 du II de l'article 271 du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 17 de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 : " dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe sur la valeur ajoutée dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon les cas : / a) celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur ces factures (...) " ;
25. Considérant, d'une part, que la SARL DHS, à laquelle il appartient de justifier du montant de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle demande la déduction, ne produit pas les factures justifiant les déductions de 360,53 euros le 31 janvier 2003 (fournisseur Ferbati), 344,97 euros le 30 novembre 2003 (Belliard), de 508,03 euros (Roy transport), 17,86 euros (Info chimie), 390,99 euros (Roy transport), 963,61 euros (Transport), 393,97 euros (Beaumont transport et 911,89 euros (Ciben SAS transport) le 3 mai 2005, de 6,86 euros (Wanadoo) et 749,50 euros (Roy transport) le 14 janvier 2005 et de 518,60 (6 factures d'EDF au cours de l'année 2005) ; qu'ainsi, elle ne justifie pas, dans cette mesure, de son droit à déduction ;
26. Considérant, d'autre part, que la SARL DHS, qui a déduit la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux dépenses d'eau et d'électricité de la résidence secondaire de son gérant en faisant valoir qu'une pièce y est consacrée à l'activité de l'entreprise, ne produit pas, en tout état de cause, les factures établies à son nom, qui seraient de nature à justifier cette déduction ;
27. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article 238 de l'annexe II au code général des impôts dans sa rédaction en vigueur à la date des impositions en litige, quelle que soit la qualité du bénéficiaire ou la forme de la distribution, la taxe sur la valeur ajoutée n'est pas déductible quand elle a grevé des biens cédés sans rémunération, notamment lorsqu'ils sont cédés à titre de cadeaux, sauf quand il s'agit de biens de très faible valeur ;
28. Considérant que la SARL DHS a offert à certains clients des bouteilles de vins et spiritueux sans recevoir de contrepartie directe ; que toutefois, les bouteilles autres que celles de Calvados pouvant être regardées comme étant de très faible valeur au sens des dispositions susmentionnées de l'article 238 de l'annexe II au code général des impôts, l'intimée peut prétendre, en application de ces dispositions, à la déduction de la taxe ayant grevé l'acquisition de ces bouteilles ; qu'il s'ensuit que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période couvrant les années 2003, 2004 et 2005 doivent être réduits de, respectivement, 646,72 euros, 282,04 euros et 900,58 euros ;
29. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 230 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent (...) n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation " ; qu'aux termes de l'article 230 alors en vigueur de l'annexe II au même code : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation. Toutefois, la taxe ayant grevé les dépenses relatives à des biens et à des services ne peut donner lieu à déduction lorsque le pourcentage de l'utilisation de ces biens et services pour les besoins privés de l'assujetti ou pour ceux de son personnel ou plus généralement à des fins étrangères à son entreprise est supérieur à 90 % de leur utilisation totale. (...) " ;
30. Considérant que par les pièces qu'elle produit, et en particulier des attestations de salariés concernant d'autres abonnements et d'autres périodes, la SARL DHS n'établit pas que les dépenses afférentes à cinq des sept abonnements de téléphonie mobile qu'elle avait contractés étaient nécessaires à son exploitation ; que par suite, c'est à bon droit que l'administration a rejeté au titre de l'exercice clos en 2003 les déductions de taxe sur la valeur ajoutée correspondantes ;
31. Considérant, en quatrième lieu, que les honoraires d'avocat facturés à M.B..., gérant de la société, par Me A... le 27 mars 2003 sont relatifs à une procédure d'interdiction de gérer prononcée à l'encontre de l'intéressé par le tribunal de commerce de Paris et constituent par conséquent des dépenses personnelles du dirigeant ; qu'il s'ensuit que la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur cette facture n'est pas déductible ;
32. Considérant, en cinquième lieu, que, le 30 avril 2004, la SARL DHS a cédé à un de ses employés le véhicule Ford qu'elle avait pris en crédit-bail ; que ce véhicule n'étant ainsi plus affecté aux besoins de l'exploitation, la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux factures de crédit bail que la société soutient avoir continué de payer jusqu'au 31 août 2005 ne peut être admise en déduction ; que par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société, l'interlocuteur départemental a seulement renoncé à considérer que la cession du véhicule constituait un acte anormal de gestion, mais n'a pas, s'agissant du rappel de taxe sur la valeur ajoutée, pris une position formelle que la société requérante serait fondée à invoquer en application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
33. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 271 du CGI dispose que " II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon les cas : / a. Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; (...) 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession (...) desdites factures (...) " ; que constitue une facture au sens de ces dispositions tout document, suffisamment précis et détaillé, permettant de connaître la nature des fournitures et prestations, l'identité du débiteur et celle du créancier, y compris le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée de l'assujetti réalisant l'opération ;
34. Considérant que le vérificateur a remis en cause la taxe sur la valeur ajoutée déduite par la société à raison de dépenses portées globalement en comptabilité, chaque mois, regroupées selon leur mode de règlement sous les rubriques " espèces " et " carte bancaire " ; que si la SARL DHS soutient que ces dépenses correspondent à des frais d'invitation au restaurant de relations d'affaire et de cadeaux d'entreprise, elle ne produit pas les factures permettant de justifier de la déductibilité des sommes de 2 741 euros pour la période 2003 et de 2 893 euros pour la période 2004 ;
35. Considérant, en septième lieu, que si la SARL DHS allègue avoir procédé, dans ses écritures comptables de l'année 2005, à des rectifications de nature à affecter les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des deux premières années de la période vérifiée, le moyen n'est pas assorti de précisions permettant d'apprécier le bien-fondé de ce moyen ;
En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :
Quant à l'exercice de rattachement de charges :
36. Considérant qu'il résulte des dispositions du 2 de l'article 38 du code général des impôts que les charges doivent normalement être déduites des résultats de l'exercice au cours duquel elles peuvent être considérées comme engagées par l'existence d'une dette certaine dans son principe et dans son montant, quelle que soit la date de paiement ou d'exigibilité de celle-ci ; que par suite, les frais correspondant à une facture de pose de rideaux métalliques établie en 2001 par la société Ferbati ne sont pas déductibles des résultats de l'exercice clos en 2003, en dépit de la circonstance qu'ils ont été payés au cours de cet exercice ;
Quant à l'évaluation des stocks :
37. Considérant que les corrections effectuées par le vérificateur sur les stocks d'entrée et de sortie de " Super phosphate " l'ont conduit, en application des dispositions susvisées du 2 de l'article 38 du code général des impôts, à réduire de 4 375 euros le résultat déclaré au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2003 et à rehausser de 18 505 euros celui déclaré au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2004 ; que le moyen tiré de ce que la SARL DHS aurait procédé aux corrections comptables au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2005 est inopérant ;
Quant aux minorations de chiffre d'affaires :
38. Considérant que, ainsi qu'il a été dit au point 22, la SARL DHS s'est abstenue de comptabiliser trois factures adressées à la société Etablissements Lepicard, émises entre le 28 et le 31 mars 2003 ; qu'il en est résulté un rehaussement de 9 373 euros ; qu'en se bornant à faire valoir que le journal des opérations diverses de sa cliente fait état de l'annulation d'une dette fournisseur de 10 133,30 euros portée en comptabilité le 30 juin 2005, l'intimée n'établit pas l'annulation des factures en litige, d'un montant total de 10 015,89 euros toutes taxes comprises ; qu'au demeurant, en produisant le compte client Lepicard dans sa propre comptabilité, pointé selon la méthode du lettrage, la SARL DHS n'établit pas l'erreur alléguée ;
Quant à l'acte anormal de gestion :
39. Considérant que la SARL DHS a cédé le 27 juillet 2004 à un ancien employé, pour le prix de 5 000 euros, un véhicule utilitaire Citroën qu'elle avait acquis le 20 avril 2004 pour le prix de 6 000 euros ; que faute de produire des éléments de nature à démontrer l'insuffisance du prix de cession du véhicule, l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère anormal de l'acte en litige ; que par suite, le rehaussement de 1 000 euros du résultat de l'exercice clos en 2004 n'est pas fondé ;
Quant à l'amortissement d'un chargeur :
40. Considérant qu'il résulte des dispositions du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur que seuls peuvent, en principe, figurer à l'actif immobilisé du bilan d'une entreprise industrielle et commerciale et, le cas échéant, faire objet d'un amortissement, les biens présentant, par nature, le caractère d'une immobilisation et dont l'exploitant est propriétaire à la date à laquelle est établi le bilan ;
41. Considérant qu'en produisant les factures d'achat d'autres matériels, la SARL DHS n'établit pas être propriétaire du chargeur de marque " Schuler " inscrit en immobilisations depuis le 30 novembre 2003 pour une valeur de 5 000 euros hors taxe ; que par suite, elle ne justifie pas qu'elle était en droit de pratiquer au titre des années 2003 et 2004 pour ce chargeur des dotations aux amortissements de, respectivement, 208 euros et 1 250 euros ;
Quant aux charges non justifiées :
42. Considérant qu'il résulte des dispositions du 1° du 1 de l'article 39 du code général des impôts que pour être admis en déduction des résultats imposables, les frais généraux doivent se traduire par une diminution de l'actif net de l'entreprise, être exposés dans l'intérêt de l'exploitation, autrement dit se rattacher à une gestion normale et être régulièrement comptabilisés en tant que tels et appuyés de pièces justificatives suffisantes ;
43. Considérant, en premier lieu, que la SARL DHS, qui a au cours de l'exercice clos en 2004, porté en comptabilité pour un montant de 14 080 euros hors taxe, au compte 612800 " Lorequip Bail Schuler ", les loyers d'un chargeur acquis en crédit-bail en septembre de cette année, a également porté en charges lors du même exercice, au compte 613500 " locations mobilières " une somme de 2 523 euros correspondant au loyer du même équipement ; que l'administration était fondée à remettre en cause la déduction de cette somme, qui fait double emploi avec les déductions résultant des écritures portées au compte 612800 ;
44. Considérant, en deuxième lieu, que le défaut de production des pièces justificatives permettant d'établir de manière probante la réalité et le montant des dépenses engagées permet à l'administration de procéder à leur réintégration aux résultats imposables ; que la SARL DHS, qui soutient avoir payé une facture émise par les Etablissements Belliard au cours de l'année 2003, correspondant à la réparation d'une machine, ne produit pas le document dont il s'agit ; que par suite, cette charge n'est pas déductible des résultats de l'exercice clos en 2003 ;
45. Considérant, en troisième lieu, que la SARL DHS ne produit pas les pièces justifiant les frais de parking qu'elle a comptabilisés en charges au titre des exercices clos en 2003 et 2004 ; qu'il s'ensuit que les charges correspondantes ne peuvent être admises en déduction ;
46. Considérant, en quatrième lieu, que le service des impôts a remis en cause une partie des frais d'invitations au restaurant et d'organisation de réceptions à la résidence secondaire du gérant comptabilisés par la SARL DHS ;
47. Considérant, d'une part, qu'en faisant valoir une écriture de régularisation enregistrée le 2 janvier 2004 et portant sur la somme de 994,59 euros, la société requérante n'établit pas que la remise en cause d'une écriture de charge de 1 114 euros en décembre 2003 au motif qu'elle fait double emploi avec une écriture du même montant ne serait pas fondée ;
48. Considérant, d'autre part, que par la production de tickets de cartes bancaires ou de caisse, de notes d'hôtels et de restaurants ne mentionnant pas sa dénomination commerciale, le service rendu ou le nombre de personnes concernées, la SARL DHS ne justifie pas la déductibilité des dépenses remises en cause par le service des impôts à concurrence de 4 371 euros au titre de l'exercice clos en 2003 et de 4 067 euros au titre de l'exercice clos en 2004 ;
49. Considérant, en cinquième lieu, que la société, à laquelle il incombe de justifier tant du montant des charges qu'elle entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité, n'apporte aucun commencement de preuve quant aux conditions et à la réalité du reversement des sommes qu'elle prétend avoir versées à des tiers sous forme de pourboires ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a pu estimer que la réalité de ces charges n'était pas établie et refuser d'admettre que les sommes fussent déduites au titre des frais généraux de la société ;
50. Considérant, en sixième lieu, que la SARL DHS a comptabilisé en charges, au titres des exercices clos en 2003 et 2004, respectivement, 8 319 euros et 8 628 euros de frais de carburant exposés afin de permettre à son gérant d'effectuer des déplacements pour le compte de la société au moyen de ses propres véhicules automobiles ; que toutefois, il ne produit aucune pièce de nature à corroborer le fait qu'il aurait ainsi accompli 65 000 kilomètres en 2003 et 70 000 kilomètres en 2004 aux seules fins de l'exercice de son mandat de gérant ; que par suite, l'administration doit être regardée comme établissant le caractère non déductible de la moitié des frais comptabilisés en charges ;
Quant aux dépenses non engagées dans l'intérêt de l'exploitation :
51. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ; qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;
52. Considérant, en premier lieu, que le service a remis en cause la déduction, au titre des exercices clos en 2003 et 2004, des dépenses d'eau et d'électricité afférentes à la résidence secondaire de son gérant, à concurrence de 50% des frais exposés, alors que 15% seulement de la surface de cette résidence est affectée aux besoins de la société ; que la société se bornant à soutenir que cette prise en charge des frais aurait pour contrepartie l'économie d'un loyer, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe que les dépenses en litige n'ont pas été engagées dans l'intérêt de l'exploitation à concurrence de plus de 50% de leur coût ;
53. Considérant que l'administration établit que cinq des sept abonnements de téléphonie mobile dont les factures d'abonnement ont été comptabilisées n'ont pas été affectés aux besoins propres de la société et, par suite, que les dépenses en litige ne sont pas déductibles ;
54. Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 31, les honoraires d'avocat facturés à M.B..., gérant de la SARL DHS, par Me A... le 27 mars 2003 sont relatifs à une procédure d'interdiction de gérer prononcée à l'encontre de l'intéressé par le tribunal de commerce de Paris et constituent par conséquent des dépenses personnelles du dirigeant ; qu'ainsi, ils ont pour objet de défendre les intérêts personnels de son gérant et non ses propres intérêts ; qu'il s'ensuit qu'ils ne sont pas déductibles de son bénéfice imposable ;
55. Considérant, en quatrième lieu, qu'alors que l'administration fait valoir l'absence d'intérêt pour l'exploitation d'un voyage effectué en Espagne, la société se borne à soutenir, sans l'établir, qu'elle entretient des relations commerciales avec le groupe Iberpotash pour le compte de la société Capseine, qui en serait cliente ; que la société n'ayant aucune activité en Italie, les frais de séjours de son gérant dans ce pays ne peuvent être regardés comme engagés dans l'intérêt de l'exploitation; qu'alors que l'administration conteste le caractère professionnel des voyages effectués à Marseille, puis en Corse, au cours du mois de juillet 2003 et de celui réalisé à Marseille au mois de juillet 2004, la société allègue sans l'établir qu'ils avaient pour objet d'étudier l'éventuel rachat d'une société située dans les Bouches-du-Rhône ; que la société, dont le siège est à Rouen et qui n'avait aucun client à Paris, n'avait aucun intérêt à prendre en charge les déplacements en train entre Yvetot et Paris de son gérant et d'un membre de sa famille n'exerçant aucune activité en son sein ; que la prolongation du séjour du gérant au Brésil, après un congrès international dont l'utilité n'a pas été remise en cause, n'est pas justifiée par l'intérêt de l'exploitation ; que dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant le caractère non déductible de l'ensemble des frais de séjour, de voyages, de péages et de parking exposés et comptabilisés en charge ;
56. Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte des dispositions du 1, 1°, 5, e de l'article 39 du code général des impôts, dont les dispositions sont applicables à l'impôt sur les sociétés en vertu du I de l'article 209 du même code, que les dépenses de cadeaux sont en principe déductibles ; qu'il en va autrement si l'entreprise ne justifie pas de l'intérêt direct que présente, pour son activité présente ou future, l'entretien de bonnes relations avec les bénéficiaires des cadeaux ou si l'administration établit que le montant d'une dépense est excessif au regard de l'intérêt que le bénéficiaire du cadeau présente pour l'entreprise ;
57. Considérant qu'alors que l'administration conteste l'intérêt de la SARL DHS à offrir à des tiers des bouteilles de vins et spiritueux, des cigares et autres cadeaux, l'intimée ne justifie pas des contreparties et, par conséquent, de cet intérêt ; que par suite, et en dépit de la faible valeur de certains de ces cadeaux, les dépenses exposées pour leur achat ne sont pas déductibles de ses résultats ; qu'il en est de même des frais d'invitation au restaurant engagés le 11 novembre 2004, ainsi que des frais d'achat de denrées alimentaires, dont la société se borne à soutenir qu'ils ont été exposés dans son propre intérêt ;
58. Considérant, en sixième lieu, qu'en relevant que la SARL DHS se borne à faire valoir sa politique commerciale et la nécessité d'entretenir les meilleures relations avec ses partenaires commerciaux, l'administration établit l'absence d'intérêt à supporter, à concurrence de 2 971 euros en 2003 et 5 397 euros en 2004, des frais d'invitation de représentants de la société Nitron, avec laquelle elle n'a pas eu de relations commerciales au cours de la période vérifiée, de frais exposés par un salarié d'une autre société, de frais d'hébergement et de restauration liés à un voyage à Marseille et à la participation du gérant et de son épouse au mariage de la fille de l'expert-comptable de la société et des frais de séjour d'un ami du gérant dans le sud de la France ;
59. Considérant, en septième lieu, que les dépenses d'acquisition de matériel de cuisine et autres produits ménagers sont sans lien avec l'intérêt de l'exploitation ; que par suite, c'est à bon droit que le service des impôts en a remis en cause la déductibilité ;
Quant aux immobilisations comptabilisées en charge :
60. Considérant, en premier lieu, que les deux ordinateurs et leurs accessoires acquis par la société en mars 2003 et en novembre 2004 et l'appareil photo acquis en juin 2004 sont destinés à être utilisés durant plus d'un an et doivent être comptabilisés en immobilisations ; que par suite, les dépenses y afférentes peuvent seulement faire l'objet d'amortissements et ne sont pas au nombre des charges déductibles pour la détermination du résultat imposable ;
61. Considérant, en deuxième lieu, que l'acquisition par la SARL DHS d'une nouvelle lame de godet de chargeur, destinée à remplacer une lame usagée, n'a pas eu pour objet de prolonger de matière notable la durée probable d'utilisation de ce chargeur telle qu'appréciée lors de son achat, mais seulement d'en poursuivre l'usage ; qu'ainsi, cette acquisition n'a pas eu pour résultat l'entrée d'un nouvel élément dans l'actif immobilisé de l'entreprise ; que par suite, il y a lieu d'admettre le coût d'acquisition de la lame, soit 2 574,06 euros hors taxe, en déduction du résultat imposable au titre de l'exercice clos en 2003 ;
62. Considérant, en troisième lieu, que les grosses réparations relatives aux immeubles donnés en location sont normalement à la charge du propriétaire ; que toutefois, lorsqu'elles sont supportées par le locataire, elles sont admises en déduction si leur montant, ajouté à celui du loyer et des autres frais incombant au locataire, n'est pas excessif par rapport à la valeur locative réelle de l'immeuble et si les dépenses ont été engagées dans l'intérêt de l'entreprise ; que pour justifier la déductibilité des frais de remise en état d'un pignon de l'un des bâtiments qu'elle prend en location, la SARL DHS fait valoir le caractère provisoire de ces travaux ; que ce moyen est inopérant ;
Quant aux prises de position de l'administration :
63. Considérant que la circonstance qu'à l'occasion d'une précédente vérification et d'un contrôle ultérieur, aucune observation n'aurait été faite à la société, notamment, sur la méconnaissance par elle des règles relatives à la déductibilité de charges ne peut être regardée comme constituant une interprétation du texte fiscal formellement admise par l'administration au sens des dispositions des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ;
Sur les pénalités :
En ce qui concerne les pénalités pour manoeuvres frauduleuses :
64. Considérant que le service des impôts a établi que la SARL DHS a modifié des doubles de factures clients et ainsi minoré la taxe sur la valeur ajoutée collectée ; que ce faisant, la société a, lors de la souscription des déclarations concernées, créé des apparences de nature à égarer l'administration dans l'exercice de son pouvoir de contrôle ; que par suite, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la société aurait ultérieurement régularisé sa situation, c'est à bon droit que l'administration a assorti les rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondants de la pénalité pour manoeuvres frauduleuses ;
En ce qui concerne les pénalités pour mauvaise foi :
65. Considérant, d'une part, qu'en faisant valoir l'importance et le caractère répété des infractions constatées en matière de taxe sur la valeur ajoutée déductible, l'administration établit l'intention de la SARL DHS d'éluder l'impôt ; qu'il en est de même s'agissant des charges non engagées dans l'intérêt de l'exploitation ;
66. Considérant, d'autre part, qu'en soutenant que la société ne pouvait ignorer que la circonstance qu'elle n'était pas propriétaire d'un chouleur faisait obstacle à ce qu'elle comptabilise des écritures d'amortissement, l'administration établit également l'intention de la société d'éluder l'impôt ;
67. Considérant, en revanche, qu'en faisant valoir que la gestion du stock de " Super phosphate " nécessitait une gestion rigoureuse et que le prix de cession du véhicule Citroën C 15 était manifestement minoré, l'administration n'établit pas, s'agissant des redressements correspondants, l'intention de la SARL DHS de minorer l'impôt sur les sociétés ;
68. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a prononcé la décharge de la totalité des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt auxquelles la SARL DHS a été assujettie au titre des exercices clos en 2003 et 2004, des cotisations supplémentaires de participation des employeurs à la formation professionnelle au titre de l'année 2003, des cotisations supplémentaires de taxe d'apprentissage mise à sa charge au titre de l'année 2004 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, ainsi que des pénalités correspondantes ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SARL DHS de la somme qu'elle demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt auxquelles la SARL DHS a été assujettie au titre des exercices clos en 2003 et 2004, les cotisations supplémentaires de participation des employeurs à la formation professionnelle au titre de l'année 2003, les cotisations supplémentaires de taxe d'apprentissage mise à sa charge au titre de l'année 2004 et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 sont remis à la charge de la SARL DHS, exception faite des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés correspondant aux réductions de 2 574,06 euros de la base imposable de l'année 2003 et de 1 000 euros de la base imposable de l'année 2004 et, à concurrence de 1 829,34 euros, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période couvrant les années 2003, 2004 et 2005.
Article 2 : Les pénalités pour manoeuvres frauduleuses sont remises à la charge de la SARL DHS.
Article 3 : Les pénalités pour mauvaise foi sont remises à la charge de la SARL DHS, exception faite de celles qui lui ont été infligées à raison des impositions correspondant aux redressements relatifs aux insuffisances de stock de " Super phosphate " et au redressement portant sur le prix de cession d'un véhicule Citroën C 15.
Article 4 : Le jugement du 21 juin 2012 du tribunal administratif de Rouen est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête du MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET est rejeté.
Article 6 : Les conclusions de la SARL DHS présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET et à la SARL DHS.
Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.
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N°12DA01393
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N° "Numéro"
1°) d'annuler le jugement n° 1000322 du 21 juin 2012 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt auxquelles la SARL DHS a été assujettie au titre des exercices clos en 2003 et 2004, des cotisations supplémentaires de participation des employeurs à la formation professionnelle au titre de l'année 2003, des cotisations supplémentaires de taxe d'apprentissage mise à sa charge au titre de l'année 2004 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de rejeter la demande de la SARL DHS ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public ;
1. Considérant que le MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET demande à la cour d'annuler le jugement du 21 juin 2012 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt auxquelles la SARL DHS a été assujettie au titre des exercices clos en 2003 et 2004, des cotisations supplémentaires de participation des employeurs à la formation professionnelle au titre de l'année 2003, des cotisations supplémentaires de taxe d'apprentissage mise à sa charge au titre de l'année 2004 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2. Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du livre des procédures fiscales relatives aux opérations de vérification qu'afin de ne pas priver le contribuable des garanties qu'il tient des articles L. 47 et L. 52 du livre des procédures fiscales qui ont, notamment, pour objet de lui assurer sur place des possibilités de débat oral et contradictoire avec le vérificateur, que ces opérations se déroulent chez le contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée ; que, toutefois, sur la demande écrite du contribuable et après avoir délivré à l'intéressé un reçu détaillé des pièces qui lui sont remises, le vérificateur peut emporter certains documents dans les bureaux de l'administration qui en devient ainsi dépositaire ; que le vérificateur peut également, même en l'absence de demande écrite du contribuable, emporter des photocopies de pièces comptables ou des copies de fichiers informatiques ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans le cadre des opérations de contrôle, le vérificateur a constaté que la SARL DHS comptabilisait sous la forme d'écritures mensuelles certains frais de l'entreprise payés en espèces ou au moyen de la carte bancaire de la société et a constaté que les justificatifs de ces dépenses ne permettaient pas de retracer les sommes comptabilisées et la nature des dépenses effectuées ; que dans le but de justifier ces écritures globales et de procéder à un rapprochement avec les pièces justificatives, le mandataire de la société a réalisé des tableaux de synthèse sur support informatique, qu'il a transmis par voie numérique au vérificateur ; qu'en emportant ces fichiers dont l'intimée a conservé des copies, le vérificateur n'a pas vicié la procédure d'irrégularité ; que par suite, le MINISTRE CHARGE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a prononcé la décharge des impositions contestées au motif que le vérificateur aurait emporté des documents sans l'accord de la société requérante ni délivrance de reçu et privé celle-ci de la possibilité d'un débat oral et contradictoire ;
4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SARL DHS tant devant le tribunal administratif Rouen que devant la cour ;
Sur l'autorité de la chose jugée par le juge pénal :
5. Considérant que les constatations de fait qui sont le support nécessaire d'un jugement définitif rendu par juge pénal s'imposent au juge de l'impôt ; qu'en revanche, l'autorité de la chose jugée par la juridiction pénale ne saurait s'attacher aux motifs d'une décision de relaxe tirés de ce que les faits reprochés au contribuable ne sont pas établis et de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité et, notamment, sur la nature des opérations effectuées ; que par suite, en présence d'un jugement définitif de relaxe rendu par le juge répressif, il appartient au juge de l'impôt, avant de porter lui-même une appréciation sur la matérialité et la qualification des faits au regard de la loi fiscale, de rechercher si cette relaxe était ou non fondée sur des constatations de fait qui s'imposent à lui ;
6. Considérant que par un jugement du 2 mars 2009, le tribunal de grande instance de Rouen statuant en matière correctionnelle, a prononcé la relaxe du gérant de la SARL DHS des chefs de détournement de fraude fiscale et d'abus de biens sociaux ; que par un arrêt du 1er décembre 2011, la cour d'appel de Rouen a confirmé ce jugement aux motifs que, d'une part, la fraude fiscale n'était pas établie, le contribuable n'ayant pas eu conscience que son comportement avait pour effet d'empêcher ou de fausser l'établissement de l'impôt ou d'en compromettre le recouvrement, et, d'autre part, que par la production de la seule proposition de rectification, l'administration n'apportait pas la preuve de l'existence d'abus de bien sociaux ; qu'eu égard à ces motifs, l'intervention de ces décisions du juge répressif ne fait pas obstacle à ce que la cour de céans porte elle-même une appréciation sur la matérialité et la qualification des faits au regard de la loi fiscale ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent Livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. (...) " ; que si ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, la vérification n'est toutefois pas nécessairement entachée d'irrégularité du seul fait qu'elle ne s'est pas déroulée dans ces locaux ; qu'il en va ainsi lorsque, notamment, l'entreprise ne dispose pas au moment du contrôle de siège social ou de locaux et que, d'un commun accord entre le vérificateur et les représentants de l'entreprise, les opérations de vérification se déroulent dans le lieu choisi par le contribuable, dès lors que cette circonstance ne fait, par elle-même, pas obstacle à ce que la possibilité d'engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire demeure offerte aux représentants de l'entreprise vérifiée ;
8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la première intervention s'est déroulée au siège de la société en présence du gérant et de l'expert-comptable ; qu'eu égard aux conditions matérielles de travail susceptibles d'être proposées au vérificateur, il a été convenu que les opérations de vérification se dérouleraient dans les locaux voisins d'une autre société ; que cette modalité a été explicitement acceptée par la société par un courrier du 15 février 2006 ; que par suite, et alors que les interventions suivantes se sont déroulées en présence de l'expert-comptable mandaté par le gérant de la société, l'absence de débat oral et contradictoire ne saurait résulter de la circonstance que certaines opérations de la vérification se sont déroulées hors des locaux de la société ;
9. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte du deuxième alinéa du I de l'article 350 terdecies de l'annexe III au CGI que les fonctionnaires appartenant à des corps des catégories A et B peuvent, dans le cadre des opérations de contrôle, se faire assister par des fonctionnaires stagiaires et par tout autre fonctionnaire des impôts ; que par suite, la circonstance que le vérificateur était assisté d'un fonctionnaire des impôts stagiaire ne constitue pas une irrégularité ; que par ailleurs, aucune disposition du code général des impôts ou du livre des procédures fiscales n'impose à l'administration de communiquer au contribuable vérifié le nom des agents chargés d'assister le vérificateur ou, le cas échéant, d'organiser un dialogue avec ceux-ci ;
10. Considérant, en troisième lieu, que lors de la première intervention du vérificateur, le gérant de la SARL DHS était assisté de l'expert-comptable de la société, auquel il a ultérieurement donné mandat pour le représenter durant l'ensemble des opérations de contrôle ; que par suite, la circonstance qu'au moment de la seule deuxième visite du vérificateur, l'expert-comptable ne disposait pas encore d'un mandat en bonne et due forme est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
11. Considérant, en quatrième lieu, que la SARL DHS n'apporte pas la preuve, qui lui incombe dès lors que les opérations de vérification ont été réalisées dans les conditions décrites au point 8, de ce que le vérificateur, qui n'était pas tenu de lui proposer de procéder à des corrections spontanées de ses manquements déclaratifs, se serait refusé à tout débat oral et contradictoire avec ses représentants légaux ou avec son mandataire ;
12. Considérant, en cinquième lieu, que si la SARL DHS fait valoir que le vérificateur aurait manqué de loyauté à son égard, elle n'établit pas que ce dernier aurait utilisé les procédures de contrôle aux seules fins de pouvoir procéder à des redressements ou qu'il ne leur aurait pas permis de bénéficier des différentes garanties de procédure décrites dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ;
13. Considérant, en sixième lieu, que la circonstance qu'au cours des opérations de contrôle, la SARL DHS a reconnu l'existence d'erreurs de taux de taxe sur la valeur ajoutée n'était pas de nature à interdire au vérificateur à exercer auprès des clients concernés le droit de communication qu'il tient des dispositions des articles L. 81 et L. 85 et suivants du livre des procédures fiscales ;
14. Considérant, en septième lieu, que la circonstance que la réponse aux observations du contribuable a été rédigée quatre jours après la présentation des observations est sans influence sur la régularité de cette réponse et, par suite, de la procédure d'imposition ;
15. Considérant, en huitième lieu, que la SARL DHS a été reçue par l'inspecteur principal, chef de brigade et supérieur hiérarchique du vérificateur ; que par suite, le moyen tiré de ce qu'elle aurait été privée de la possibilité d'avoir, avant la clôture de la procédure de redressement, un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur manque en fait ;
16. Considérant, en neuvième lieu, que la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires n'est pas compétente sur les litiges, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur les droits à déduction et, en matière d'impôt sur les sociétés, sur les profits sur le trésor ; que la SARL DHS ayant accepté les rehaussements portant sur l'évaluation des stocks, l'administration n'était pas tenue de saisir la commission départementale du désaccord dont elle a été saisie sur ce point, sans qu'il fasse obstacle la circonstance que la société a présenté sur ces mêmes rehaussements des observations postérieurement à l'expiration du délai de trente jours prévu à l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscales ; que par suite, le moyen tiré de ce que la procédure d'imposition serait irrégulière faute de saisine de la commission départementale sur ces litiges doit être écarté ; que par ailleurs, la circonstance que des questions échappant à sa compétence ont été soumises à cette commission est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; qu'en outre, le moyen tiré de ce que le vérificateur aurait assisté le secrétaire de la commission départementale dans la rédaction du procès verbal de la réunion au cours de laquelle ont été examinés les désaccords persistant entre la société et l'administration manque en fait ;
17. Considérant, en dixième lieu, que, si la SARL DHS soutient que la décision du 3 décembre 2009 par laquelle le directeur des services fiscaux de la Seine-Maritime a rejeté sa réclamation a été rédigée par le vérificateur et est insuffisamment motivée, un tel moyen est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que, par ailleurs, la tardiveté de cette décision n'a aucune influence sur le bien-fondé de l'imposition ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
Quant à la taxe sur la valeur ajoutée collectée :
18. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 283 du code général des impôts : " Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation " ;
19. Considérant, d'une part, que la SARL DHS a présenté au vérificateur deux factures de ventes établies le 15 juin 2005 au nom de la société Capseine et comportant une taxe sur la valeur ajoutée calculée au taux réduit, alors que les factures correspondantes communiquées par cette cliente comportent une taxe calculée au taux normal ; que par suite, l'administration était fondée à procéder au rappel de la différence ainsi constatée, soit 30 699 euros, sans qu'y fasse obstacle la double circonstance que l'intimée a procédé à la régularisation de sa facture au cours du contrôle et qu'ayant seulement commis une erreur, elle ne pourrait être regardée comme ayant falsifié ses propres factures ;
20. Considérant, d'autre part, que, par les pièces qu'elle produit, la SARL DHS n'établit pas que la facture adressée le 15 juin 2005 à la société Capseine, d'un montant de 64 883 euros toutes taxes comprises, ferait double emploi avec une facture du même montant, établie le 4 octobre 2005 et dont le taux de taxe sur la valeur ajoutée a été corrigé au cours des opérations de contrôle ; qu'elle n'établit pas, au demeurant, que l'une des deux factures aurait été régulièrement annulée au cours de la période en litige ;
21. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel " ;
22. Considérant que, dans le cadre de son droit de communication, le vérificateur a obtenu de la société Etablissements Lepicard trois factures émises entre le 28 et le 31 mars 2003 par la société DHS, a constaté que celles-ci n'avaient pas été comptabilisées, et a procédé en conséquence à un rappel de 643 euros correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée correspondante ;
23. Considérant qu'en faisant valoir que le journal des opérations diverses de sa cliente fait état de l'annulation de la dette fournisseur de 10 133,30 euros de celle-ci, inscrite le 30 juin 2005, l'intimée n'établit pas l'annulation des factures en litige, qui portent sur 10 015,89 euros toutes taxes comprises ; qu'au demeurant, la production du compte client Lepicard dans la comptabilité de la société DHS, pointé selon la méthode du lettrage, n'établit pas l'erreur alléguée par l'intimée ;
Quant à la taxe sur la valeur ajoutée déductible :
24. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 1 du II de l'article 271 du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 17 de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 : " dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe sur la valeur ajoutée dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon les cas : / a) celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur ces factures (...) " ;
25. Considérant, d'une part, que la SARL DHS, à laquelle il appartient de justifier du montant de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle demande la déduction, ne produit pas les factures justifiant les déductions de 360,53 euros le 31 janvier 2003 (fournisseur Ferbati), 344,97 euros le 30 novembre 2003 (Belliard), de 508,03 euros (Roy transport), 17,86 euros (Info chimie), 390,99 euros (Roy transport), 963,61 euros (Transport), 393,97 euros (Beaumont transport et 911,89 euros (Ciben SAS transport) le 3 mai 2005, de 6,86 euros (Wanadoo) et 749,50 euros (Roy transport) le 14 janvier 2005 et de 518,60 (6 factures d'EDF au cours de l'année 2005) ; qu'ainsi, elle ne justifie pas, dans cette mesure, de son droit à déduction ;
26. Considérant, d'autre part, que la SARL DHS, qui a déduit la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux dépenses d'eau et d'électricité de la résidence secondaire de son gérant en faisant valoir qu'une pièce y est consacrée à l'activité de l'entreprise, ne produit pas, en tout état de cause, les factures établies à son nom, qui seraient de nature à justifier cette déduction ;
27. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article 238 de l'annexe II au code général des impôts dans sa rédaction en vigueur à la date des impositions en litige, quelle que soit la qualité du bénéficiaire ou la forme de la distribution, la taxe sur la valeur ajoutée n'est pas déductible quand elle a grevé des biens cédés sans rémunération, notamment lorsqu'ils sont cédés à titre de cadeaux, sauf quand il s'agit de biens de très faible valeur ;
28. Considérant que la SARL DHS a offert à certains clients des bouteilles de vins et spiritueux sans recevoir de contrepartie directe ; que toutefois, les bouteilles autres que celles de Calvados pouvant être regardées comme étant de très faible valeur au sens des dispositions susmentionnées de l'article 238 de l'annexe II au code général des impôts, l'intimée peut prétendre, en application de ces dispositions, à la déduction de la taxe ayant grevé l'acquisition de ces bouteilles ; qu'il s'ensuit que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période couvrant les années 2003, 2004 et 2005 doivent être réduits de, respectivement, 646,72 euros, 282,04 euros et 900,58 euros ;
29. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 230 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent (...) n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation " ; qu'aux termes de l'article 230 alors en vigueur de l'annexe II au même code : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation. Toutefois, la taxe ayant grevé les dépenses relatives à des biens et à des services ne peut donner lieu à déduction lorsque le pourcentage de l'utilisation de ces biens et services pour les besoins privés de l'assujetti ou pour ceux de son personnel ou plus généralement à des fins étrangères à son entreprise est supérieur à 90 % de leur utilisation totale. (...) " ;
30. Considérant que par les pièces qu'elle produit, et en particulier des attestations de salariés concernant d'autres abonnements et d'autres périodes, la SARL DHS n'établit pas que les dépenses afférentes à cinq des sept abonnements de téléphonie mobile qu'elle avait contractés étaient nécessaires à son exploitation ; que par suite, c'est à bon droit que l'administration a rejeté au titre de l'exercice clos en 2003 les déductions de taxe sur la valeur ajoutée correspondantes ;
31. Considérant, en quatrième lieu, que les honoraires d'avocat facturés à M.B..., gérant de la société, par Me A... le 27 mars 2003 sont relatifs à une procédure d'interdiction de gérer prononcée à l'encontre de l'intéressé par le tribunal de commerce de Paris et constituent par conséquent des dépenses personnelles du dirigeant ; qu'il s'ensuit que la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur cette facture n'est pas déductible ;
32. Considérant, en cinquième lieu, que, le 30 avril 2004, la SARL DHS a cédé à un de ses employés le véhicule Ford qu'elle avait pris en crédit-bail ; que ce véhicule n'étant ainsi plus affecté aux besoins de l'exploitation, la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux factures de crédit bail que la société soutient avoir continué de payer jusqu'au 31 août 2005 ne peut être admise en déduction ; que par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société, l'interlocuteur départemental a seulement renoncé à considérer que la cession du véhicule constituait un acte anormal de gestion, mais n'a pas, s'agissant du rappel de taxe sur la valeur ajoutée, pris une position formelle que la société requérante serait fondée à invoquer en application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
33. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 271 du CGI dispose que " II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon les cas : / a. Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; (...) 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession (...) desdites factures (...) " ; que constitue une facture au sens de ces dispositions tout document, suffisamment précis et détaillé, permettant de connaître la nature des fournitures et prestations, l'identité du débiteur et celle du créancier, y compris le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée de l'assujetti réalisant l'opération ;
34. Considérant que le vérificateur a remis en cause la taxe sur la valeur ajoutée déduite par la société à raison de dépenses portées globalement en comptabilité, chaque mois, regroupées selon leur mode de règlement sous les rubriques " espèces " et " carte bancaire " ; que si la SARL DHS soutient que ces dépenses correspondent à des frais d'invitation au restaurant de relations d'affaire et de cadeaux d'entreprise, elle ne produit pas les factures permettant de justifier de la déductibilité des sommes de 2 741 euros pour la période 2003 et de 2 893 euros pour la période 2004 ;
35. Considérant, en septième lieu, que si la SARL DHS allègue avoir procédé, dans ses écritures comptables de l'année 2005, à des rectifications de nature à affecter les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des deux premières années de la période vérifiée, le moyen n'est pas assorti de précisions permettant d'apprécier le bien-fondé de ce moyen ;
En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :
Quant à l'exercice de rattachement de charges :
36. Considérant qu'il résulte des dispositions du 2 de l'article 38 du code général des impôts que les charges doivent normalement être déduites des résultats de l'exercice au cours duquel elles peuvent être considérées comme engagées par l'existence d'une dette certaine dans son principe et dans son montant, quelle que soit la date de paiement ou d'exigibilité de celle-ci ; que par suite, les frais correspondant à une facture de pose de rideaux métalliques établie en 2001 par la société Ferbati ne sont pas déductibles des résultats de l'exercice clos en 2003, en dépit de la circonstance qu'ils ont été payés au cours de cet exercice ;
Quant à l'évaluation des stocks :
37. Considérant que les corrections effectuées par le vérificateur sur les stocks d'entrée et de sortie de " Super phosphate " l'ont conduit, en application des dispositions susvisées du 2 de l'article 38 du code général des impôts, à réduire de 4 375 euros le résultat déclaré au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2003 et à rehausser de 18 505 euros celui déclaré au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2004 ; que le moyen tiré de ce que la SARL DHS aurait procédé aux corrections comptables au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2005 est inopérant ;
Quant aux minorations de chiffre d'affaires :
38. Considérant que, ainsi qu'il a été dit au point 22, la SARL DHS s'est abstenue de comptabiliser trois factures adressées à la société Etablissements Lepicard, émises entre le 28 et le 31 mars 2003 ; qu'il en est résulté un rehaussement de 9 373 euros ; qu'en se bornant à faire valoir que le journal des opérations diverses de sa cliente fait état de l'annulation d'une dette fournisseur de 10 133,30 euros portée en comptabilité le 30 juin 2005, l'intimée n'établit pas l'annulation des factures en litige, d'un montant total de 10 015,89 euros toutes taxes comprises ; qu'au demeurant, en produisant le compte client Lepicard dans sa propre comptabilité, pointé selon la méthode du lettrage, la SARL DHS n'établit pas l'erreur alléguée ;
Quant à l'acte anormal de gestion :
39. Considérant que la SARL DHS a cédé le 27 juillet 2004 à un ancien employé, pour le prix de 5 000 euros, un véhicule utilitaire Citroën qu'elle avait acquis le 20 avril 2004 pour le prix de 6 000 euros ; que faute de produire des éléments de nature à démontrer l'insuffisance du prix de cession du véhicule, l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère anormal de l'acte en litige ; que par suite, le rehaussement de 1 000 euros du résultat de l'exercice clos en 2004 n'est pas fondé ;
Quant à l'amortissement d'un chargeur :
40. Considérant qu'il résulte des dispositions du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur que seuls peuvent, en principe, figurer à l'actif immobilisé du bilan d'une entreprise industrielle et commerciale et, le cas échéant, faire objet d'un amortissement, les biens présentant, par nature, le caractère d'une immobilisation et dont l'exploitant est propriétaire à la date à laquelle est établi le bilan ;
41. Considérant qu'en produisant les factures d'achat d'autres matériels, la SARL DHS n'établit pas être propriétaire du chargeur de marque " Schuler " inscrit en immobilisations depuis le 30 novembre 2003 pour une valeur de 5 000 euros hors taxe ; que par suite, elle ne justifie pas qu'elle était en droit de pratiquer au titre des années 2003 et 2004 pour ce chargeur des dotations aux amortissements de, respectivement, 208 euros et 1 250 euros ;
Quant aux charges non justifiées :
42. Considérant qu'il résulte des dispositions du 1° du 1 de l'article 39 du code général des impôts que pour être admis en déduction des résultats imposables, les frais généraux doivent se traduire par une diminution de l'actif net de l'entreprise, être exposés dans l'intérêt de l'exploitation, autrement dit se rattacher à une gestion normale et être régulièrement comptabilisés en tant que tels et appuyés de pièces justificatives suffisantes ;
43. Considérant, en premier lieu, que la SARL DHS, qui a au cours de l'exercice clos en 2004, porté en comptabilité pour un montant de 14 080 euros hors taxe, au compte 612800 " Lorequip Bail Schuler ", les loyers d'un chargeur acquis en crédit-bail en septembre de cette année, a également porté en charges lors du même exercice, au compte 613500 " locations mobilières " une somme de 2 523 euros correspondant au loyer du même équipement ; que l'administration était fondée à remettre en cause la déduction de cette somme, qui fait double emploi avec les déductions résultant des écritures portées au compte 612800 ;
44. Considérant, en deuxième lieu, que le défaut de production des pièces justificatives permettant d'établir de manière probante la réalité et le montant des dépenses engagées permet à l'administration de procéder à leur réintégration aux résultats imposables ; que la SARL DHS, qui soutient avoir payé une facture émise par les Etablissements Belliard au cours de l'année 2003, correspondant à la réparation d'une machine, ne produit pas le document dont il s'agit ; que par suite, cette charge n'est pas déductible des résultats de l'exercice clos en 2003 ;
45. Considérant, en troisième lieu, que la SARL DHS ne produit pas les pièces justifiant les frais de parking qu'elle a comptabilisés en charges au titre des exercices clos en 2003 et 2004 ; qu'il s'ensuit que les charges correspondantes ne peuvent être admises en déduction ;
46. Considérant, en quatrième lieu, que le service des impôts a remis en cause une partie des frais d'invitations au restaurant et d'organisation de réceptions à la résidence secondaire du gérant comptabilisés par la SARL DHS ;
47. Considérant, d'une part, qu'en faisant valoir une écriture de régularisation enregistrée le 2 janvier 2004 et portant sur la somme de 994,59 euros, la société requérante n'établit pas que la remise en cause d'une écriture de charge de 1 114 euros en décembre 2003 au motif qu'elle fait double emploi avec une écriture du même montant ne serait pas fondée ;
48. Considérant, d'autre part, que par la production de tickets de cartes bancaires ou de caisse, de notes d'hôtels et de restaurants ne mentionnant pas sa dénomination commerciale, le service rendu ou le nombre de personnes concernées, la SARL DHS ne justifie pas la déductibilité des dépenses remises en cause par le service des impôts à concurrence de 4 371 euros au titre de l'exercice clos en 2003 et de 4 067 euros au titre de l'exercice clos en 2004 ;
49. Considérant, en cinquième lieu, que la société, à laquelle il incombe de justifier tant du montant des charges qu'elle entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité, n'apporte aucun commencement de preuve quant aux conditions et à la réalité du reversement des sommes qu'elle prétend avoir versées à des tiers sous forme de pourboires ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a pu estimer que la réalité de ces charges n'était pas établie et refuser d'admettre que les sommes fussent déduites au titre des frais généraux de la société ;
50. Considérant, en sixième lieu, que la SARL DHS a comptabilisé en charges, au titres des exercices clos en 2003 et 2004, respectivement, 8 319 euros et 8 628 euros de frais de carburant exposés afin de permettre à son gérant d'effectuer des déplacements pour le compte de la société au moyen de ses propres véhicules automobiles ; que toutefois, il ne produit aucune pièce de nature à corroborer le fait qu'il aurait ainsi accompli 65 000 kilomètres en 2003 et 70 000 kilomètres en 2004 aux seules fins de l'exercice de son mandat de gérant ; que par suite, l'administration doit être regardée comme établissant le caractère non déductible de la moitié des frais comptabilisés en charges ;
Quant aux dépenses non engagées dans l'intérêt de l'exploitation :
51. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ; qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;
52. Considérant, en premier lieu, que le service a remis en cause la déduction, au titre des exercices clos en 2003 et 2004, des dépenses d'eau et d'électricité afférentes à la résidence secondaire de son gérant, à concurrence de 50% des frais exposés, alors que 15% seulement de la surface de cette résidence est affectée aux besoins de la société ; que la société se bornant à soutenir que cette prise en charge des frais aurait pour contrepartie l'économie d'un loyer, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe que les dépenses en litige n'ont pas été engagées dans l'intérêt de l'exploitation à concurrence de plus de 50% de leur coût ;
53. Considérant que l'administration établit que cinq des sept abonnements de téléphonie mobile dont les factures d'abonnement ont été comptabilisées n'ont pas été affectés aux besoins propres de la société et, par suite, que les dépenses en litige ne sont pas déductibles ;
54. Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 31, les honoraires d'avocat facturés à M.B..., gérant de la SARL DHS, par Me A... le 27 mars 2003 sont relatifs à une procédure d'interdiction de gérer prononcée à l'encontre de l'intéressé par le tribunal de commerce de Paris et constituent par conséquent des dépenses personnelles du dirigeant ; qu'ainsi, ils ont pour objet de défendre les intérêts personnels de son gérant et non ses propres intérêts ; qu'il s'ensuit qu'ils ne sont pas déductibles de son bénéfice imposable ;
55. Considérant, en quatrième lieu, qu'alors que l'administration fait valoir l'absence d'intérêt pour l'exploitation d'un voyage effectué en Espagne, la société se borne à soutenir, sans l'établir, qu'elle entretient des relations commerciales avec le groupe Iberpotash pour le compte de la société Capseine, qui en serait cliente ; que la société n'ayant aucune activité en Italie, les frais de séjours de son gérant dans ce pays ne peuvent être regardés comme engagés dans l'intérêt de l'exploitation; qu'alors que l'administration conteste le caractère professionnel des voyages effectués à Marseille, puis en Corse, au cours du mois de juillet 2003 et de celui réalisé à Marseille au mois de juillet 2004, la société allègue sans l'établir qu'ils avaient pour objet d'étudier l'éventuel rachat d'une société située dans les Bouches-du-Rhône ; que la société, dont le siège est à Rouen et qui n'avait aucun client à Paris, n'avait aucun intérêt à prendre en charge les déplacements en train entre Yvetot et Paris de son gérant et d'un membre de sa famille n'exerçant aucune activité en son sein ; que la prolongation du séjour du gérant au Brésil, après un congrès international dont l'utilité n'a pas été remise en cause, n'est pas justifiée par l'intérêt de l'exploitation ; que dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant le caractère non déductible de l'ensemble des frais de séjour, de voyages, de péages et de parking exposés et comptabilisés en charge ;
56. Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte des dispositions du 1, 1°, 5, e de l'article 39 du code général des impôts, dont les dispositions sont applicables à l'impôt sur les sociétés en vertu du I de l'article 209 du même code, que les dépenses de cadeaux sont en principe déductibles ; qu'il en va autrement si l'entreprise ne justifie pas de l'intérêt direct que présente, pour son activité présente ou future, l'entretien de bonnes relations avec les bénéficiaires des cadeaux ou si l'administration établit que le montant d'une dépense est excessif au regard de l'intérêt que le bénéficiaire du cadeau présente pour l'entreprise ;
57. Considérant qu'alors que l'administration conteste l'intérêt de la SARL DHS à offrir à des tiers des bouteilles de vins et spiritueux, des cigares et autres cadeaux, l'intimée ne justifie pas des contreparties et, par conséquent, de cet intérêt ; que par suite, et en dépit de la faible valeur de certains de ces cadeaux, les dépenses exposées pour leur achat ne sont pas déductibles de ses résultats ; qu'il en est de même des frais d'invitation au restaurant engagés le 11 novembre 2004, ainsi que des frais d'achat de denrées alimentaires, dont la société se borne à soutenir qu'ils ont été exposés dans son propre intérêt ;
58. Considérant, en sixième lieu, qu'en relevant que la SARL DHS se borne à faire valoir sa politique commerciale et la nécessité d'entretenir les meilleures relations avec ses partenaires commerciaux, l'administration établit l'absence d'intérêt à supporter, à concurrence de 2 971 euros en 2003 et 5 397 euros en 2004, des frais d'invitation de représentants de la société Nitron, avec laquelle elle n'a pas eu de relations commerciales au cours de la période vérifiée, de frais exposés par un salarié d'une autre société, de frais d'hébergement et de restauration liés à un voyage à Marseille et à la participation du gérant et de son épouse au mariage de la fille de l'expert-comptable de la société et des frais de séjour d'un ami du gérant dans le sud de la France ;
59. Considérant, en septième lieu, que les dépenses d'acquisition de matériel de cuisine et autres produits ménagers sont sans lien avec l'intérêt de l'exploitation ; que par suite, c'est à bon droit que le service des impôts en a remis en cause la déductibilité ;
Quant aux immobilisations comptabilisées en charge :
60. Considérant, en premier lieu, que les deux ordinateurs et leurs accessoires acquis par la société en mars 2003 et en novembre 2004 et l'appareil photo acquis en juin 2004 sont destinés à être utilisés durant plus d'un an et doivent être comptabilisés en immobilisations ; que par suite, les dépenses y afférentes peuvent seulement faire l'objet d'amortissements et ne sont pas au nombre des charges déductibles pour la détermination du résultat imposable ;
61. Considérant, en deuxième lieu, que l'acquisition par la SARL DHS d'une nouvelle lame de godet de chargeur, destinée à remplacer une lame usagée, n'a pas eu pour objet de prolonger de matière notable la durée probable d'utilisation de ce chargeur telle qu'appréciée lors de son achat, mais seulement d'en poursuivre l'usage ; qu'ainsi, cette acquisition n'a pas eu pour résultat l'entrée d'un nouvel élément dans l'actif immobilisé de l'entreprise ; que par suite, il y a lieu d'admettre le coût d'acquisition de la lame, soit 2 574,06 euros hors taxe, en déduction du résultat imposable au titre de l'exercice clos en 2003 ;
62. Considérant, en troisième lieu, que les grosses réparations relatives aux immeubles donnés en location sont normalement à la charge du propriétaire ; que toutefois, lorsqu'elles sont supportées par le locataire, elles sont admises en déduction si leur montant, ajouté à celui du loyer et des autres frais incombant au locataire, n'est pas excessif par rapport à la valeur locative réelle de l'immeuble et si les dépenses ont été engagées dans l'intérêt de l'entreprise ; que pour justifier la déductibilité des frais de remise en état d'un pignon de l'un des bâtiments qu'elle prend en location, la SARL DHS fait valoir le caractère provisoire de ces travaux ; que ce moyen est inopérant ;
Quant aux prises de position de l'administration :
63. Considérant que la circonstance qu'à l'occasion d'une précédente vérification et d'un contrôle ultérieur, aucune observation n'aurait été faite à la société, notamment, sur la méconnaissance par elle des règles relatives à la déductibilité de charges ne peut être regardée comme constituant une interprétation du texte fiscal formellement admise par l'administration au sens des dispositions des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ;
Sur les pénalités :
En ce qui concerne les pénalités pour manoeuvres frauduleuses :
64. Considérant que le service des impôts a établi que la SARL DHS a modifié des doubles de factures clients et ainsi minoré la taxe sur la valeur ajoutée collectée ; que ce faisant, la société a, lors de la souscription des déclarations concernées, créé des apparences de nature à égarer l'administration dans l'exercice de son pouvoir de contrôle ; que par suite, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la société aurait ultérieurement régularisé sa situation, c'est à bon droit que l'administration a assorti les rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondants de la pénalité pour manoeuvres frauduleuses ;
En ce qui concerne les pénalités pour mauvaise foi :
65. Considérant, d'une part, qu'en faisant valoir l'importance et le caractère répété des infractions constatées en matière de taxe sur la valeur ajoutée déductible, l'administration établit l'intention de la SARL DHS d'éluder l'impôt ; qu'il en est de même s'agissant des charges non engagées dans l'intérêt de l'exploitation ;
66. Considérant, d'autre part, qu'en soutenant que la société ne pouvait ignorer que la circonstance qu'elle n'était pas propriétaire d'un chouleur faisait obstacle à ce qu'elle comptabilise des écritures d'amortissement, l'administration établit également l'intention de la société d'éluder l'impôt ;
67. Considérant, en revanche, qu'en faisant valoir que la gestion du stock de " Super phosphate " nécessitait une gestion rigoureuse et que le prix de cession du véhicule Citroën C 15 était manifestement minoré, l'administration n'établit pas, s'agissant des redressements correspondants, l'intention de la SARL DHS de minorer l'impôt sur les sociétés ;
68. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a prononcé la décharge de la totalité des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt auxquelles la SARL DHS a été assujettie au titre des exercices clos en 2003 et 2004, des cotisations supplémentaires de participation des employeurs à la formation professionnelle au titre de l'année 2003, des cotisations supplémentaires de taxe d'apprentissage mise à sa charge au titre de l'année 2004 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, ainsi que des pénalités correspondantes ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SARL DHS de la somme qu'elle demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt auxquelles la SARL DHS a été assujettie au titre des exercices clos en 2003 et 2004, les cotisations supplémentaires de participation des employeurs à la formation professionnelle au titre de l'année 2003, les cotisations supplémentaires de taxe d'apprentissage mise à sa charge au titre de l'année 2004 et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 sont remis à la charge de la SARL DHS, exception faite des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés correspondant aux réductions de 2 574,06 euros de la base imposable de l'année 2003 et de 1 000 euros de la base imposable de l'année 2004 et, à concurrence de 1 829,34 euros, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période couvrant les années 2003, 2004 et 2005.
Article 2 : Les pénalités pour manoeuvres frauduleuses sont remises à la charge de la SARL DHS.
Article 3 : Les pénalités pour mauvaise foi sont remises à la charge de la SARL DHS, exception faite de celles qui lui ont été infligées à raison des impositions correspondant aux redressements relatifs aux insuffisances de stock de " Super phosphate " et au redressement portant sur le prix de cession d'un véhicule Citroën C 15.
Article 4 : Le jugement du 21 juin 2012 du tribunal administratif de Rouen est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête du MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET est rejeté.
Article 6 : Les conclusions de la SARL DHS présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET et à la SARL DHS.
Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.
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N°12DA01393
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N° "Numéro"
Analyse
CETAT19-01-03-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal.