Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 13/03/2014, 12MA02632, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Marseille - 2ème chambre - formation à 3

N° 12MA02632

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 13 mars 2014


Président

M. DUCHON-DORIS

Rapporteur

M. Jean-Pierre FIRMIN

Rapporteur public

M. ROUX

Avocat(s)

SERRIER

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2012, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me E...D... ; M. C...demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement n° 1103285 du 8 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de l'Hérault à lui verser la somme totale de 5 032 euros en réparation des préjudices moral et matériel subis en conséquence de l'accident dont il a été victime le 6 novembre 2010, outre une provision de 3 000 euros en réparation de son préjudice corporel à parfaire après l'expertise sollicitée ;


2°) de faire droit à sa demande ;


3°) de mettre à la charge du département de l'Hérault la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de Grande Instance de Marseille, en date du 18 septembre 2012, admettant M. A...C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2014 :

- le rapport de M. Firmin, rapporteur ;

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public ;

- et les observations de Me B...pour le département de l'Hérault ;


1. Considérant que M. A...C...relève appel du jugement du 8 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de l'Hérault à lui verser la somme totale de 5 032 euros en réparation des préjudices moral et matériel subis en conséquence de l'accident de la circulation dont il a été victime le 6 novembre 2010, outre une provision de 3 000 euros en réparation de son préjudice corporel à parfaire après l'expertise sollicitée ;


2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. C...était usager de la voie publique lors de l'accident dont il a été victime ; que, pour obtenir réparation, par le maître de l'ouvrage, des dommages qu'il a subis, l'usager de la voie publique doit démontrer d'une part, la réalité de son préjudice et d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage ; que pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle, il incombe à la collectivité maître d'ouvrage, soit d'établir qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime ou l'existence d'un évènement de force majeure ;


3. Considérant que M. C...soutient que le 6 novembre 2010, à 16 heures 30, alors qu'il circulait à moto sur la route départementale n° 612, en direction de Saint Chinian, sa moto a glissé sur une plaque de gazole qui se trouvait sur la chaussée ; qu'il recherche la responsabilité du département de l'Hérault sur le terrain du défaut d'entretien normal de l'ouvrage ; qu'à l'appui de ses conclusions, il se borne toutefois à produire des attestations de ses compagnons de route et un constat amiable d'accident automobile qu'il a lui-même établi ; qu'il résulte du procès verbal de renseignement judiciaire, établi le 18 janvier 2012 par les enquêteurs de la compagnie de Béziers de la gendarmerie nationale produit devant les premiers juges, que si la brigade de Murviel les Béziers s'est rendue sur les lieux de l'accident, aucune procédure n'a été établie mais que les gendarmes, qui ont constaté la présence d'un groupe de motards sur une aire de repos avec la moto de la victime, n'ont pu déterminer l'endroit exact de l'accident ni de la plaque de gazole qui aurait été la cause de cet accident ; qu'il ressort des mentions du rapport de l'expertise diligentée par sa propre compagnie d'assurance que les pneumatiques de la moto de M. C...présentaient une usure de 80 % ; que si le requérant soutient que la portion de route sur laquelle il a chuté est particulièrement accidentogène, il lui appartenait d'adapter sa conduite à cette circonstance ; qu'il suit de là que le requérant n'établit pas la présence sur la route départementale n° 612, aux heures et lieux qu'il indique, d'une plaque de gazole qui serait cause de sa chute à moto ; qu'au surplus, le département de l'Hérault soutient que la voie en cause fait l'objet d'une patrouille bi hebdomadaire, le lundi et le vendredi, laquelle, sur la période concernée, n'a observé ni traité une quelconque trace de gazole après la survenance de l'accident et produit les mains courantes de ces patrouilles pour la période concernée ; que l'accident étant survenu un samedi, le délai qui s'est écoulé entre la dernière patrouille, intervenue la veille, et l'accident ne peut être considéré comme anormalement long ; que, d'ailleurs, aucun autre accident ou signalement n'a été enregistré pour le même jour sur cette portion de la route départementale 612 ; que, dans ces circonstances, le Département de l'Hérault doit être regardé comme apportant la preuve de l'entretien normal de cette voie ; qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise demandée, M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :


4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de l'Hérault, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme à verser titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que présente le département de l'Hérault sur le même fondement ;









DECIDE :


Article 1er : La requête de M. A...C...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de l'Hérault tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier et au Département de l'Hérault.
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