Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 06/03/2014, 12MA00874, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Marseille - 1ère chambre - formation à 3
N° 12MA00874
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 06 mars 2014
Président
M. BENOIT
Rapporteur
Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public
M. REVERT
Avocat(s)
GUIN
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA00874, le 29 février 2012, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me A...de la SELARL Omaggio-A... -Duran ;
Mme C...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1005904 du 27 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2010 par lequel le maire de la commune de Lançon-de-Provence a rejeté sa demande de permis de construire sur un terrain situé à Bourdouneyrette, ensemble la décision du 25 août 2010 par lequel le maire de la commune de Lançon-de-Provence a rejeté son recours gracieux ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté et la décision susvisés ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lançon-de-Provence le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2014 :
- le rapport de Mme Buccafurri, présidente-assesseure,
- et les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;
1. Considérant que, le 17 décembre 2009, MmeC..., qui exploite un verger d'oliviers d'environ 38 500 m2 au lieu-dit Bourdouneyrette sur le territoire de la commune de Lançon-de-Provence, a déposé une demande de permis de construire en vue de la construction d'un hangar agricole, de 300 m2 de surface hors oeuvre brute (SHOB), comprenant l'installation sur la toiture du bâtiment projeté de 26 m2 de panneaux photovoltaïques, ainsi qu'un bassin de stockage d'eau de 10 m3 et un forage pour l'arrosage ; que, par un arrêté du 15 juillet 2010, le maire de la commune de Lançon-de-Provence a refusé le permis de construire ainsi sollicité ; que, le 21 juillet 2010, MmeC... a formé un recours gracieux à l'encontre de ce refus qui a été rejeté par une décision du maire du 25 août 2010 ; que Mme C...relève appel du jugement du 27 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de permis de construire du 15 juillet 2010 et de la décision du 25 août 2010 rejetant son recours gracieux ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées à la requête d'appel et à la demande de première instance par la commune de Lançon-de-Provence ;
Sur la légalité du refus de permis de construire du 15 juillet 2010 :
2. Considérant que, par l'arrêté contesté, le maire de la commune de Lançon-de-Provence a refusé le permis de construire sollicité par MmeC..., au visa du plan local d'urbanisme approuvé le 16 juin 2001 et successivement modifié et révisé et classant le terrain d'assiette en zone NC et ND, pour un unique motif tiré de ce que le projet n'était pas nécessaire aux besoins réels de l'exploitation agricole ;
3. Considérant, en premier lieu, que, s'il ressort des pièces du dossier que la propriété de Mme C...est pour partie classée par le plan d'occupation des sols (POS) de la commune en zone NC agricole et pour partie en zone ND naturelle, il est constant que le projet de construction en litige doit se réaliser en zone NC ;
4. Considérant, en second lieu, que le règlement du POS de la commune définit la zone NC comme " une zone naturelle, à protéger en raison notamment de la valeur agricole des terres, de la richesse ou des potentialités du sol ou du sous-sol " ; qu'aux termes de l'article NC 1 de ce règlement relatif aux occupations et utilisations du sols admises : " Sont admis dans la zone NC aux conditions fixées ci-dessous : / (...) / 1.1 Dans l'intérêt de l'exploitation les constructions suivantes : / 1.1.1 Constructions à caractère fonctionnel, autres qu'à usage d'habitation, lorsqu'elles sont directement liées ou nécessaire à l'exploitation. / (...) " et aux termes de l'article NC 2 du même règlement : " Sont interdites les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article NC 1. / (...) " ; qu'alors même que le règlement n'impose pas une surface minimum d'exploitation pour l'application de cette règle, le caractère nécessaire à l'exploitation agricole du projet en cause peut être apprécié, entre autres, au vu de ce critère ;
5. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté préfectoral approuvant le schéma directeur départemental des structures agricoles des Bouches-du-Rhône du 19 janvier 2001 modifié par un arrêté du 7 février 2002 dispose, en son article 3, que la surface minimum d'installation (SMI) est de 40 hectares et, en son article 4, relatif aux coefficients d'équivalence, que pour la culture des oliviers, en coteaux de Provence, le coefficient d'équivalence est de 2,66 ; qu'ainsi la SMI pour ce type de culture, dans ce secteur dans lequel, cela est constant, le terrain d'assiette était situé, est de 15 hectares ; qu'il ne ressort pas, en revanche, de l'examen de cet arrêté préfectoral que, comme le soutient Mme C..., cette SMI serait divisée par deux en cas d'irrigation des vergers ; que la réalité de cette affirmation n'est pas démontrée par la fiche de calcul de la SMI de la propriété de l'intéressée qu'elle a versée au dossier d'appel dont les conditions d'établissement ne sont pas précisées ; qu'en tout état de cause, ni cette pièce ni les autres pièces versées au dossier, en particulier la notice agricole jointe à la demande de permis de construire, qui fait état d'environ 5 hectares ou 6 hectares effectivement cultivés ni même la déclaration " PAC " de 2011 qui fait état d'une superficie exploitée par Mme C...de 4,20 hectares, ne permettent d'établir que cette dernière justifiait, à la date de l'arrêté contesté, d'une SMI supérieure à celle fixée pour ce type du cultures ;
6. Considérant, d'autre part, que Mme C...fait valoir que le hangar agricole projeté sera affecté au stockage de sa production mais également au rangement du matériel nécessaire à son exploitation, que la réalisation de ce hangar lui permettra d'éviter le vandalisme de ce matériel et de se prémunir contre des vols éventuels et que cette construction est nécessaire à son exploitation agricole dès lors que, pratiquant son activité selon les modalités de l'agriculture biologique, elle est contrainte d'avoir un matériel agricole en quantité importante ; que, toutefois, s'il est constant que Mme C...réside à 12 kms du terrain d'assiette du projet contesté et ne dispose pas d'autre installation de stockage et de rangement de matériel agricole, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de la superficie effectivement exploitée par l'intéressée, de la nature des cultures en cause et des modes de production employés, notamment le fait que cette activité s'exerce dans le cadre d'une agriculture biologique, la construction d'un hangar agricole d'un superficie relativement importante de 300 m2 de SHOB et comportant, en outre, une mezzanine, serait effectivement nécessaire à l'exploitation agricole de MmeC... ; que, par suite, cette dernière, par les moyens qu'elle invoque, ne démontre pas plus en appel qu'en première instance que l'unique motif fondant le refus de permis de construire en litige, serait entaché d'une erreur d'appréciation ;
Sur la légalité de la décision du 25 août 2010 :
7. Considérant qu'en se bornant à reproduire de manière littérale les termes de sa demande de première instance dirigée contre cette décision, l'appelante ne met pas à même la Cour de déterminer les erreurs qui auraient été commises, le cas échéant, par les premiers juges en adoptant les motifs qu'ils ont retenus pour rejeter ses conclusions ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 27 décembre 2011, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2010 par lequel le maire de la commune de Lançon-de-Provence a rejeté sa demande de permis de construire sur un terrain situé à Bourdouneyrette, ensemble la décision en date du 25 août 2010 par lequel le maire de la commune de Lançon-de-Provence a rejeté son recours gracieux ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Lançon-de-Provence, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à Mme C...une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la commune de Lançon-de-Provence présentée sur le fondement des mêmes dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Lançon-de-Provence sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...et à la commune de Lançon-de-Provence.
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N° 12MA00874
Mme C...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1005904 du 27 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2010 par lequel le maire de la commune de Lançon-de-Provence a rejeté sa demande de permis de construire sur un terrain situé à Bourdouneyrette, ensemble la décision du 25 août 2010 par lequel le maire de la commune de Lançon-de-Provence a rejeté son recours gracieux ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté et la décision susvisés ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lançon-de-Provence le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2014 :
- le rapport de Mme Buccafurri, présidente-assesseure,
- et les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;
1. Considérant que, le 17 décembre 2009, MmeC..., qui exploite un verger d'oliviers d'environ 38 500 m2 au lieu-dit Bourdouneyrette sur le territoire de la commune de Lançon-de-Provence, a déposé une demande de permis de construire en vue de la construction d'un hangar agricole, de 300 m2 de surface hors oeuvre brute (SHOB), comprenant l'installation sur la toiture du bâtiment projeté de 26 m2 de panneaux photovoltaïques, ainsi qu'un bassin de stockage d'eau de 10 m3 et un forage pour l'arrosage ; que, par un arrêté du 15 juillet 2010, le maire de la commune de Lançon-de-Provence a refusé le permis de construire ainsi sollicité ; que, le 21 juillet 2010, MmeC... a formé un recours gracieux à l'encontre de ce refus qui a été rejeté par une décision du maire du 25 août 2010 ; que Mme C...relève appel du jugement du 27 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de permis de construire du 15 juillet 2010 et de la décision du 25 août 2010 rejetant son recours gracieux ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées à la requête d'appel et à la demande de première instance par la commune de Lançon-de-Provence ;
Sur la légalité du refus de permis de construire du 15 juillet 2010 :
2. Considérant que, par l'arrêté contesté, le maire de la commune de Lançon-de-Provence a refusé le permis de construire sollicité par MmeC..., au visa du plan local d'urbanisme approuvé le 16 juin 2001 et successivement modifié et révisé et classant le terrain d'assiette en zone NC et ND, pour un unique motif tiré de ce que le projet n'était pas nécessaire aux besoins réels de l'exploitation agricole ;
3. Considérant, en premier lieu, que, s'il ressort des pièces du dossier que la propriété de Mme C...est pour partie classée par le plan d'occupation des sols (POS) de la commune en zone NC agricole et pour partie en zone ND naturelle, il est constant que le projet de construction en litige doit se réaliser en zone NC ;
4. Considérant, en second lieu, que le règlement du POS de la commune définit la zone NC comme " une zone naturelle, à protéger en raison notamment de la valeur agricole des terres, de la richesse ou des potentialités du sol ou du sous-sol " ; qu'aux termes de l'article NC 1 de ce règlement relatif aux occupations et utilisations du sols admises : " Sont admis dans la zone NC aux conditions fixées ci-dessous : / (...) / 1.1 Dans l'intérêt de l'exploitation les constructions suivantes : / 1.1.1 Constructions à caractère fonctionnel, autres qu'à usage d'habitation, lorsqu'elles sont directement liées ou nécessaire à l'exploitation. / (...) " et aux termes de l'article NC 2 du même règlement : " Sont interdites les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article NC 1. / (...) " ; qu'alors même que le règlement n'impose pas une surface minimum d'exploitation pour l'application de cette règle, le caractère nécessaire à l'exploitation agricole du projet en cause peut être apprécié, entre autres, au vu de ce critère ;
5. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté préfectoral approuvant le schéma directeur départemental des structures agricoles des Bouches-du-Rhône du 19 janvier 2001 modifié par un arrêté du 7 février 2002 dispose, en son article 3, que la surface minimum d'installation (SMI) est de 40 hectares et, en son article 4, relatif aux coefficients d'équivalence, que pour la culture des oliviers, en coteaux de Provence, le coefficient d'équivalence est de 2,66 ; qu'ainsi la SMI pour ce type de culture, dans ce secteur dans lequel, cela est constant, le terrain d'assiette était situé, est de 15 hectares ; qu'il ne ressort pas, en revanche, de l'examen de cet arrêté préfectoral que, comme le soutient Mme C..., cette SMI serait divisée par deux en cas d'irrigation des vergers ; que la réalité de cette affirmation n'est pas démontrée par la fiche de calcul de la SMI de la propriété de l'intéressée qu'elle a versée au dossier d'appel dont les conditions d'établissement ne sont pas précisées ; qu'en tout état de cause, ni cette pièce ni les autres pièces versées au dossier, en particulier la notice agricole jointe à la demande de permis de construire, qui fait état d'environ 5 hectares ou 6 hectares effectivement cultivés ni même la déclaration " PAC " de 2011 qui fait état d'une superficie exploitée par Mme C...de 4,20 hectares, ne permettent d'établir que cette dernière justifiait, à la date de l'arrêté contesté, d'une SMI supérieure à celle fixée pour ce type du cultures ;
6. Considérant, d'autre part, que Mme C...fait valoir que le hangar agricole projeté sera affecté au stockage de sa production mais également au rangement du matériel nécessaire à son exploitation, que la réalisation de ce hangar lui permettra d'éviter le vandalisme de ce matériel et de se prémunir contre des vols éventuels et que cette construction est nécessaire à son exploitation agricole dès lors que, pratiquant son activité selon les modalités de l'agriculture biologique, elle est contrainte d'avoir un matériel agricole en quantité importante ; que, toutefois, s'il est constant que Mme C...réside à 12 kms du terrain d'assiette du projet contesté et ne dispose pas d'autre installation de stockage et de rangement de matériel agricole, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de la superficie effectivement exploitée par l'intéressée, de la nature des cultures en cause et des modes de production employés, notamment le fait que cette activité s'exerce dans le cadre d'une agriculture biologique, la construction d'un hangar agricole d'un superficie relativement importante de 300 m2 de SHOB et comportant, en outre, une mezzanine, serait effectivement nécessaire à l'exploitation agricole de MmeC... ; que, par suite, cette dernière, par les moyens qu'elle invoque, ne démontre pas plus en appel qu'en première instance que l'unique motif fondant le refus de permis de construire en litige, serait entaché d'une erreur d'appréciation ;
Sur la légalité de la décision du 25 août 2010 :
7. Considérant qu'en se bornant à reproduire de manière littérale les termes de sa demande de première instance dirigée contre cette décision, l'appelante ne met pas à même la Cour de déterminer les erreurs qui auraient été commises, le cas échéant, par les premiers juges en adoptant les motifs qu'ils ont retenus pour rejeter ses conclusions ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 27 décembre 2011, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2010 par lequel le maire de la commune de Lançon-de-Provence a rejeté sa demande de permis de construire sur un terrain situé à Bourdouneyrette, ensemble la décision en date du 25 août 2010 par lequel le maire de la commune de Lançon-de-Provence a rejeté son recours gracieux ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Lançon-de-Provence, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à Mme C...une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la commune de Lançon-de-Provence présentée sur le fondement des mêmes dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Lançon-de-Provence sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...et à la commune de Lançon-de-Provence.
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N° 12MA00874
Analyse
CETAT68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.