Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 07/03/2014, 12NT01549, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Nantes - 4ème chambre

N° 12NT01549

Inédit au recueil Lebon

Lecture du vendredi 07 mars 2014


Président

M. LAINE

Rapporteur

Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER

Rapporteur public

M. GAUTHIER

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2012, présentée par Mme B...A..., demeurant... ; Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 12-377 du 9 mai 2012 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à obtenir la révision pour excès de pouvoir de la décision rendue par le jury du concours interne sur titres et sur épreuves d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) 1ère classe organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Loir-et-Cher ;

2°) de prononcer la révision de ladite décision ;

elle soutient que :
- après deux tentatives pour obtenir le concours d'A.T.S.E.M. 1ère classe en externe, elle a renouvelé sa candidature au concours interne organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Loir-et-Cher le 14 novembre 2011 et a obtenu 17,50/20, alors qu'ont été déclarés définitivement admis les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 19/20 ;
- elle ne peut plus se projeter dans l'avenir et se trouve sans emploi à compter du 31 juillet 2012, fin de son contrat ;
- en effectuant des remplacements en écoles privées et publiques et dans une crèche elle a développé une polyvalence et une très bonne capacité d'adaptation lui permettant d'être opérationnelle rapidement ; elle a confirmé ses qualités d'organisation et de rigueur par l'obtention d'un CAP " petite enfance " ; elle est appréciée pour ses capacités relationnelles et son esprit d'équipe ;
- elle souhaite enrichir son expérience professionnelle dans un secteur qui lui tient à coeur ;
Vu l'ordonnance attaquée ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 août 2012, présenté par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Loir-et-Cher, tendant au rejet de la requête ;
il soutient que :
- le centre départemental de gestion a compétence pour organiser les concours de catégorie A, B et C pour les fonctionnaires des collectivités affiliées en application de l'article 23 de la loi n° 84-53 modifiée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le recrutement des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles se fait par concours, ainsi que le prévoit l'article 3 du décret n° 92-850 du 28 août 1992 modifié par le décret n° 2010-1067 du 8 septembre 2010 portant statut particulier du cadre d'emploi des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles ; les modalités d'organisation de ce concours sont précisées par le décret n° 2010-1067 du 8 septembre 2010 ; c'est en application de ce décret que le président du centre départemental de gestion a ouvert le concours d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles par décision du 9 mars 2011 modifiée le 11 avril 2011 ;
- le concours interne comprend une seule épreuve orale d'admission à l'issue de laquelle Mme A...a obtenu la note de 17,50/20 ; eu égard au nombre important de candidats (392) par rapport aux places mises en concours (28), le seuil des admissions a été fixé à 19/20, si bien que la candidature de Mme A...n'a pas été retenue ;
- il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'appréciation faite par le jury de la valeur des épreuves subies par les candidats ;
Vu le mémoire complémentaire enregistré le 30 avril 2013 présenté par Mme A... tendant aux mêmes fins que dans sa requête ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2014 :

- le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;
1. Considérant que Mme A...relève appel de l'ordonnance du 9 mai 2012 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à obtenir l'annulation pour excès de pouvoir de la décision rendue par le jury du concours interne sur titres et sur épreuves d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) 1ère classe organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Loir-et-Cher pour l'année 2011;





2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...a obtenu la note de 17,50/20 à l'épreuve orale d'admission alors que, eu égard au nombre important de candidats, le seuil d'admission a été fixé, par le jury du concours, à 19/20 ;
3. Considérant que l'appréciation par le jury de la valeur des épreuves subies par les candidats relève de son pouvoir souverain et n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge administratif ; que MmeA..., qui se borne à invoquer ses capacités professionnelles, sa motivation et son sens du travail en équipe, n'établit pas ni même n'allègue qu'elle aurait fait l'objet d'un traitement discriminatoire ou que le jury aurait fait preuve de partialité ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., au centre de gestion de la fonction publique territoriale de Loir-et-Cher et au ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique.

Délibéré après l'audience du 14 février 2014 à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller,


Lu en audience publique, le 7 mars 2014.
Le rapporteur,
N. TIGER-WINTERHALTERLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
N. CORRAZE

La République mande et ordonne au ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique. en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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