Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 28/02/2014, 13NT01988, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Nantes - 5ème chambre
N° 13NT01988
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 28 février 2014
Président
M. ISELIN
Rapporteur
M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public
Mme GRENIER
Avocat(s)
BOURGEOIS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me Bourgeois, avocat au barreau de Nantes ; M. A... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1208273, 1302006 en date du 5 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 18 mai 2012 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, confirmant la décision de l'ambassade de France au Bangladesh du 30 janvier 2012 refusant à MmeB..., son épouse, un visa d'entrée et de long séjour en France, et, d'autre part, rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 21 janvier 2013 maintenant ce refus ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision de la commission de recours du 18 mai 2012, ainsi que la décision du ministre de l'intérieur du 21 janvier 2013, rejetant la demande de visa de MmeB... ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours ; en l'espèce, les décisions litigieuses ont été prises par des autorités différentes, et ont des motivations différentes, puisque la CRRV retenait le caractère de complaisance des actes d'état civil, alors que le ministre estimait qu'il y avait usurpation d'identité de la part de la demanderesse au visa ; la décision du ministre, dans ces conditions, ne pouvait pas se substituer à la décision initiale de la commission, chaque décision étant indépendante et susceptible de recours, et le ministre ne pouvant retirer la décision de la commission compétente ;
- il convient, dans ces conditions, d'examiner la légalité de la décision de la commission ; s'agissant de la légalité externe, la motivation de la décision litigieuse manque en fait, puisque l'allégation de l'existence d'une fraude à l'état civil n'est nullement étayée ;
- s'agissant de la légalité interne de la décision de la commission, il y a erreur d'appréciation quant au lien matrimonial ; la thèse de la fraude défendue par le ministère, à partir des tests osseux constatant une divergence entre l'acte de naissance de la demanderesse et son âge physiologique, est contredite par les photographies du mariage qui montrent que son épouse n'était pas adolescente lors de son mariage et par l'enquête de voisinage qui confirme que les actes de naissance et de mariage des intéressés sont authentiques et figurent bien au registre de l'année considérée ; en outre, la fiabilité scientifique des tests osseux est remise en cause, d'une part, par l'avis du conseil national consultatif d'éthique du 23 juin 2005, et d'autre part, par le rapport de l'académie nationale de médecine du 16 janvier 2007, qui précise que les méthodes utilisées ne permettent pas " de distinction nette entre 16 et 18 ans " et rappelle qu'il y a parfois des dissociations entre âge de développement et âge réel ; par ailleurs, les examens osseux ne peuvent à eux seuls remettre en cause un acte de naissance et par suite un acte de mariage attestés par l'enquête de voisinage, bien que celle-ci, qui n'a pas été traduite de l'anglais, soit irrecevable ;
- les conditions de réalisation de cette enquête sont critiquables quant au choix des personnes interrogées, qui peuvent être des opposants politiques et faire partie des personnes l'ayant persécuté, ou ne connaissent pas les intéressés ; le seul vague témoignage reproduit confirme, sinon la date, du moins la réalité du mariage ; le seul fait que cette personne indique que le mariage a eu lieu " il y a 2 ou 3 ans " ne saurait suffire à remettre en cause la caractère authentique de l'acte de mariage, enregistré régulièrement dans les registres de 2006 ; l'administration, qui produit des éléments contradictoires, n'établit pas l'existence de la fraude alléguée ;
- l'existence du mariage a été déclarée aux autorités françaises dès son entrée en France en 2007, avec précision sur les date et lieu du mariage et l'état civil de son épouse ; de plus, la valeur authentique des actes d'état civil a été validée par l'OFPRA et donc les autorités françaises ; l'article L. 721-3 du CESEDA est donc méconnu ; en outre, la possession d'état, telle que définie à l'article 311-1 du code civil, est établie par les nombreux documents concordants corroborant la réalité du lien matrimonial ; il contribue à l'entretien de son épouse par l'envoi de mandats internationaux ; il verse au dossier, outre de nombreuses photographies du mariage, le témoignage d'un proche qui a assisté à la cérémonie et qui atteste de la réalité du lien matrimonial et de l'état civil des mariés ; il a rendu visite à son épouse en Thaïlande en 2011 et 2012 ;
- il est séparé de son épouse depuis 2007 ; l'atteinte disproportionnée au droit des requérants de mener une vie familiale normale méconnait, en outre, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision du ministre du 21 janvier 2013 est également entachée d'illégalité externe à défaut de motivation par des éléments extérieurs à ceux déjà invoqués dans le cadre de la procédure de référé-suspension contre la décision de la CRRV ; elle ne se fonde que sur les résultats de l'examen osseux, dont la valeur probante avait été jugée insuffisante par le tribunal en novembre 2012 ; il est impossible de savoir si le ministre a procédé à un nouvel examen de la situation personnelle des époux ; le tribunal a écarté cet argument de manière trop succincte ;
- la décision du ministre du 21 janvier 2013 est également entachée d'illégalité interne, par les mêmes moyens que ceux dirigés contre la décision de la CRRV ; elle est entachée d'erreur d'appréciation quant au lien matrimonial et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDH) ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2013, présenté parle ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;
il soutient que :
- la décision ministérielle du 21 janvier 2013 a remplacé la décision de la CRRV du 18 mai 2012 dès lors que la décision de maintien du refus de visa fait suite à l'ordonnance de référé-suspension du 14 novembre 2012 enjoignant au ministre de l'intérieur de réexaminer le refus de visa décidé par la commission de recours ; l'ordonnance du 14 novembre 2012 ayant été pleinement exécutée, le tribunal administratif de Nantes ne pouvait que prononcer un non-lieu à statuer sur la décision de la CRRV ; les conclusions tendant à l'infirmation du jugement en ce qu'il prononce ce non-lieu et celles tendant à ce que soit examinée la légalité de cette même décision devront donc être rejetées ;
- les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre du 21 janvier 2013 devront également être rejetées comme non fondées ; s'agissant de la légalité externe, la décision contestée, qui expose clairement les éléments de droit et de fait, est suffisamment motivée ; la teneur même de la motivation démontre que l'autorité administrative a procédé à un examen attentif et circonstancié de la situation de l'intéressé ;
- s'agissant de la légalité interne, le moyen tiré de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation devra être écarté ; d'une part, la procédure de rapprochement familial initiée par M. A...est entachée de fraude, le lien matrimonial allégué ne correspondant pas à l'acte de mariage, lequel constitue un acte de complaisance, dénué de valeur probante ; l'article L.721-3 du CESEDA n'est pas méconnu ; si les intéressés disposent d'un certificat de mariage établi le 16 octobre 2009 par l'OFPRA, sur la simple déclaration de M.A..., c'est sous réserve de l'absence de contestation de l'authenticité de cet acte par les autorités consulaires, lesquelles peuvent refuser un visa en se basant sur des indices concordants permettant de conclure à l'absence de valeur probante des actes d'état civil produits ; or, l'enquête locale menée par un cabinet d'avocats accrédité par l'ambassade de France a révélé que M. A...n'avait pas épousé Mme B...en 2006, mais qu'il l'avait en réalité épousée " par téléphone " en 2008 ou 2009 ; le mariage a donc eu lieu postérieurement à l'obtention du statut de réfugié par M.A..., qui a attendu plus d'un an et demi (juin 2009-janvier 2011) pour solliciter le rapprochement familial au bénéfice de son épouse, dont il était allégué devant la CNDA qu'elle pouvait courir des risques dans son pays d'origine ; aucun élément de possession d'état n'est produit à l'exception de photographies du mariage non datées et de preuves de voyages très récents de M. A...en Malaisie et en Thaïlande en 2011 ou 2012 ; aucun élément relatif à la communauté de vie entre les époux avant et depuis l'arrivée en France de M. A...n'a été produit, ne serait-ce qu'un courrier électronique ; les mandats produits datent de 2012 et sont postérieurs à la décision de rejet de la CRRV ; d'autre part, il existe un doute sérieux sur l'identité même de MmeB... ; la vérification effectuée le 26 décembre 2011 auprès du lieu de naissance de l'intéressée et de résidence de ses parents allégués a révélé qu'elle y était inconnue ; en outre, l'enregistrement de la naissance n'a été effectué qu'en juillet 2009, soit 22 ans après sa naissance alléguée ;
- le 4 juillet 2011, la demanderesse de visa s'est soumise à un test osseux dont le résultat révèle qu'elle était, au jour de l'examen, âgée de17 ou 18 ans et non de 24 ans comme l'indiquent les documents d'état civil présentés, soit une différence d'âge de 6 ou 7 ans ; or, la marge d'erreur est estimée à environ 6 mois par l'académie de médecine ; un tel écart ne laisse aucun doute sur la tentative de fraude à l'état civil ; il est établi avec certitude que l'intéressée est née en 1992 ou 1993 et aurait donc été âgée, à l'époque du mariage, de 12 ou 13 ans, ce qui est proscrit formellement par la législation bangladaise ; ainsi, aucune valeur probante ne peut être accordée à l'acte de mariage et l'identité même de Mme B...n'est pas établie ;
- en l'espèce, le lien entre le requérant et celle qu'il présente comme son épouse n'est pas établi, pas plus que l'identité de ladite épouse ; dans ces conditions, M. A...ne saurait utilement faire valoir que l'article 8 de la CESDH aurait été méconnu ;
Vu le mémoire en production de pièces, enregistré le 5 décembre 2013, présenté pour M.A... ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 janvier 2014, tendant à ce que la cour ordonne une mesure d'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2014 :
- le rapport de M. Millet, président-assesseur ;
- les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;
1. Considérant que M. C...A...interjette appel du jugement en date du 5 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 18 mai 2012 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision de l'ambassade de France au Bangladesh du 30 janvier 2012 refusant à MmeB..., un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de membre de la famille d'un réfugié statutaire, et, d'autre part, rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 21 janvier 2013 maintenant ce refus ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'à la suite de la suspension ordonnée le 14 novembre 2012 par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes des effets de la décision du 18 mai 2012 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France confirmant la décision de l'ambassade de France au Bangladesh du 30 janvier 2012 refusant à Mme B...un visa d'entrée et de long séjour en France, le ministre de l'intérieur lui a , le 21 janvier 2013, opposé un nouveau refus ; que Mme B...n'ayant pas obtenu satisfaction, les conclusions de la demande dirigées contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ont conservé leur objet, sans que le ministre puisse utilement soutenir que sa décision du 21 janvier 2013, elle-même contestée, s'est substituée à celle de la commission ; que, dès lors, c'est à tort que, par l'article 1er de son jugement, le tribunal a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la demande n°1208273 dirigée contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que, par suite, le jugement doit être annulé dans cette mesure ;
3. Considérant qu'il y a lieu, d'une part, d'évoquer dans cette même mesure et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. A...devant le tribunal administratif de Nantes et tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours du 18 mai 2012 et, d'autre part, de statuer par la voie de l'effet dévolutif sur les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 21 janvier 2013 ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes et sous réserve de considérations tenant à la sûreté de l'Etat : / (...) 7° Personnes mentionnées aux 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° de l'article L. 314-11 " ; qu'aux termes de l'article L. 314-11 : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention (...) " ; qu'il ressort des décisions contestées que la commission de recours, puis le ministre ont fondé leur décision de rejet sur les dispositions des articles L. 211-2 et L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et sur la circonstance que l'identité de la personne se présentant sous le nom de Mme B...n'était pas établie ; que, par suite, ces décisions, qui comportent la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sont suffisamment motivées ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que, si l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile charge notamment l'office français de protection des réfugiés et apatrides de la mission d'authentification des actes et documents qui lui sont soumis par les réfugiés et apatrides, la mission ainsi confiée à cet établissement public est sans rapport avec la responsabilité qui incombe aux autorités consulaires de s'assurer de la véracité des renseignements produits devant elles à l'appui des demandes de visa d'entrée et de séjour en France ; qu'il appartient notamment à ces autorités d'inviter, en cas de doute, les intéressés à se soumettre à un examen médical afin de vérifier que leur âge correspond à la date de naissance mentionnée sur les pièces d'état civil qu'ils présentent, puis de statuer, sans être liées par les résultats de cet examen, sur la demande de visa formée devant elles, conformément aux dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., ressortissant bangladais, né le 2 mars 1985, est entré en France le 26 décembre 2007 et a obtenu le statut de réfugié le 4 juin 2009 ; qu'il a déclaré avoir épousé au Bangladesh, le 7 novembre 2006, MmeB..., née le 16 février 1987 à Chandpur ; qu'il s'est vu délivrer le 16 octobre 2009 un certificat de mariage et un livret de famille par l'office français de protection des réfugiés et apatrides mentionnant ce mariage ; qu'en vertu de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces documents ont la valeur d'actes authentiques ; que toutefois le ministre de l'intérieur produit un test osseux réalisé le 4 juillet 2011 au Green Crescent Health Services, établissement agréé par plusieurs ambassades, indiquant que Mme B...serait âgée, à cette date du 4 juillet 2011, de 17 à 18 ans, et non de 24 ans, ainsi qu'il ressort de son acte de naissance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et le ministre de l'intérieur aient entaché leur décision d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation en relevant que la discordance de plus de six ans entre l'âge résultant de l'année de naissance mentionnée sur l'acte de naissance de MmeB..., et l'âge établi par les examens médicaux effectués le 4 juillet 2011 conduisait à dénier l'authenticité des actes d'état civil présentés à l'appui de la demande de visa d'entrée et de long séjour par l'intéressée ; qu'ils n'ont, par suite, pas inexactement apprécié les faits de l'espèce en jugeant que le caractère frauduleux de cette demande révélait un risque d'atteinte à l'ordre public justifiant que soit refusé le visa sollicité en qualité de conjoint d'un réfugié statutaire ;
7. Considérant, en troisième et dernier lieu, que le lien marital et l'identité même de la demanderesse de visa n'étant pas établis, M. A...ne saurait utilement faire valoir qu'il aurait été porté atteinte au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, que M. A...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er de son jugement, le tribunal administratif de Nantes a prononcé un non lieu à statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours du 18 mai 2012 ; qu'il n'est pas fondé, en revanche, à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 de son jugement, le tribunal a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 juin 2013 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Nantes tendant à l'annulation de la décision du 18 mai 2012, et le surplus de ses conclusions présenté devant la cour, sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 7 février 2014, à laquelle siégeaient :
- M. Iselin, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- M. Durup de Baleine, premier conseiller,
Lu en audience publique le 28 février 2014.
Le rapporteur,
J-F. MILLET
Le président,
B. ISELIN
Le greffier,
F. PERSEHAYE
1°) d'annuler le jugement n° 1208273, 1302006 en date du 5 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 18 mai 2012 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, confirmant la décision de l'ambassade de France au Bangladesh du 30 janvier 2012 refusant à MmeB..., son épouse, un visa d'entrée et de long séjour en France, et, d'autre part, rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 21 janvier 2013 maintenant ce refus ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision de la commission de recours du 18 mai 2012, ainsi que la décision du ministre de l'intérieur du 21 janvier 2013, rejetant la demande de visa de MmeB... ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours ; en l'espèce, les décisions litigieuses ont été prises par des autorités différentes, et ont des motivations différentes, puisque la CRRV retenait le caractère de complaisance des actes d'état civil, alors que le ministre estimait qu'il y avait usurpation d'identité de la part de la demanderesse au visa ; la décision du ministre, dans ces conditions, ne pouvait pas se substituer à la décision initiale de la commission, chaque décision étant indépendante et susceptible de recours, et le ministre ne pouvant retirer la décision de la commission compétente ;
- il convient, dans ces conditions, d'examiner la légalité de la décision de la commission ; s'agissant de la légalité externe, la motivation de la décision litigieuse manque en fait, puisque l'allégation de l'existence d'une fraude à l'état civil n'est nullement étayée ;
- s'agissant de la légalité interne de la décision de la commission, il y a erreur d'appréciation quant au lien matrimonial ; la thèse de la fraude défendue par le ministère, à partir des tests osseux constatant une divergence entre l'acte de naissance de la demanderesse et son âge physiologique, est contredite par les photographies du mariage qui montrent que son épouse n'était pas adolescente lors de son mariage et par l'enquête de voisinage qui confirme que les actes de naissance et de mariage des intéressés sont authentiques et figurent bien au registre de l'année considérée ; en outre, la fiabilité scientifique des tests osseux est remise en cause, d'une part, par l'avis du conseil national consultatif d'éthique du 23 juin 2005, et d'autre part, par le rapport de l'académie nationale de médecine du 16 janvier 2007, qui précise que les méthodes utilisées ne permettent pas " de distinction nette entre 16 et 18 ans " et rappelle qu'il y a parfois des dissociations entre âge de développement et âge réel ; par ailleurs, les examens osseux ne peuvent à eux seuls remettre en cause un acte de naissance et par suite un acte de mariage attestés par l'enquête de voisinage, bien que celle-ci, qui n'a pas été traduite de l'anglais, soit irrecevable ;
- les conditions de réalisation de cette enquête sont critiquables quant au choix des personnes interrogées, qui peuvent être des opposants politiques et faire partie des personnes l'ayant persécuté, ou ne connaissent pas les intéressés ; le seul vague témoignage reproduit confirme, sinon la date, du moins la réalité du mariage ; le seul fait que cette personne indique que le mariage a eu lieu " il y a 2 ou 3 ans " ne saurait suffire à remettre en cause la caractère authentique de l'acte de mariage, enregistré régulièrement dans les registres de 2006 ; l'administration, qui produit des éléments contradictoires, n'établit pas l'existence de la fraude alléguée ;
- l'existence du mariage a été déclarée aux autorités françaises dès son entrée en France en 2007, avec précision sur les date et lieu du mariage et l'état civil de son épouse ; de plus, la valeur authentique des actes d'état civil a été validée par l'OFPRA et donc les autorités françaises ; l'article L. 721-3 du CESEDA est donc méconnu ; en outre, la possession d'état, telle que définie à l'article 311-1 du code civil, est établie par les nombreux documents concordants corroborant la réalité du lien matrimonial ; il contribue à l'entretien de son épouse par l'envoi de mandats internationaux ; il verse au dossier, outre de nombreuses photographies du mariage, le témoignage d'un proche qui a assisté à la cérémonie et qui atteste de la réalité du lien matrimonial et de l'état civil des mariés ; il a rendu visite à son épouse en Thaïlande en 2011 et 2012 ;
- il est séparé de son épouse depuis 2007 ; l'atteinte disproportionnée au droit des requérants de mener une vie familiale normale méconnait, en outre, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision du ministre du 21 janvier 2013 est également entachée d'illégalité externe à défaut de motivation par des éléments extérieurs à ceux déjà invoqués dans le cadre de la procédure de référé-suspension contre la décision de la CRRV ; elle ne se fonde que sur les résultats de l'examen osseux, dont la valeur probante avait été jugée insuffisante par le tribunal en novembre 2012 ; il est impossible de savoir si le ministre a procédé à un nouvel examen de la situation personnelle des époux ; le tribunal a écarté cet argument de manière trop succincte ;
- la décision du ministre du 21 janvier 2013 est également entachée d'illégalité interne, par les mêmes moyens que ceux dirigés contre la décision de la CRRV ; elle est entachée d'erreur d'appréciation quant au lien matrimonial et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDH) ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2013, présenté parle ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;
il soutient que :
- la décision ministérielle du 21 janvier 2013 a remplacé la décision de la CRRV du 18 mai 2012 dès lors que la décision de maintien du refus de visa fait suite à l'ordonnance de référé-suspension du 14 novembre 2012 enjoignant au ministre de l'intérieur de réexaminer le refus de visa décidé par la commission de recours ; l'ordonnance du 14 novembre 2012 ayant été pleinement exécutée, le tribunal administratif de Nantes ne pouvait que prononcer un non-lieu à statuer sur la décision de la CRRV ; les conclusions tendant à l'infirmation du jugement en ce qu'il prononce ce non-lieu et celles tendant à ce que soit examinée la légalité de cette même décision devront donc être rejetées ;
- les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre du 21 janvier 2013 devront également être rejetées comme non fondées ; s'agissant de la légalité externe, la décision contestée, qui expose clairement les éléments de droit et de fait, est suffisamment motivée ; la teneur même de la motivation démontre que l'autorité administrative a procédé à un examen attentif et circonstancié de la situation de l'intéressé ;
- s'agissant de la légalité interne, le moyen tiré de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation devra être écarté ; d'une part, la procédure de rapprochement familial initiée par M. A...est entachée de fraude, le lien matrimonial allégué ne correspondant pas à l'acte de mariage, lequel constitue un acte de complaisance, dénué de valeur probante ; l'article L.721-3 du CESEDA n'est pas méconnu ; si les intéressés disposent d'un certificat de mariage établi le 16 octobre 2009 par l'OFPRA, sur la simple déclaration de M.A..., c'est sous réserve de l'absence de contestation de l'authenticité de cet acte par les autorités consulaires, lesquelles peuvent refuser un visa en se basant sur des indices concordants permettant de conclure à l'absence de valeur probante des actes d'état civil produits ; or, l'enquête locale menée par un cabinet d'avocats accrédité par l'ambassade de France a révélé que M. A...n'avait pas épousé Mme B...en 2006, mais qu'il l'avait en réalité épousée " par téléphone " en 2008 ou 2009 ; le mariage a donc eu lieu postérieurement à l'obtention du statut de réfugié par M.A..., qui a attendu plus d'un an et demi (juin 2009-janvier 2011) pour solliciter le rapprochement familial au bénéfice de son épouse, dont il était allégué devant la CNDA qu'elle pouvait courir des risques dans son pays d'origine ; aucun élément de possession d'état n'est produit à l'exception de photographies du mariage non datées et de preuves de voyages très récents de M. A...en Malaisie et en Thaïlande en 2011 ou 2012 ; aucun élément relatif à la communauté de vie entre les époux avant et depuis l'arrivée en France de M. A...n'a été produit, ne serait-ce qu'un courrier électronique ; les mandats produits datent de 2012 et sont postérieurs à la décision de rejet de la CRRV ; d'autre part, il existe un doute sérieux sur l'identité même de MmeB... ; la vérification effectuée le 26 décembre 2011 auprès du lieu de naissance de l'intéressée et de résidence de ses parents allégués a révélé qu'elle y était inconnue ; en outre, l'enregistrement de la naissance n'a été effectué qu'en juillet 2009, soit 22 ans après sa naissance alléguée ;
- le 4 juillet 2011, la demanderesse de visa s'est soumise à un test osseux dont le résultat révèle qu'elle était, au jour de l'examen, âgée de17 ou 18 ans et non de 24 ans comme l'indiquent les documents d'état civil présentés, soit une différence d'âge de 6 ou 7 ans ; or, la marge d'erreur est estimée à environ 6 mois par l'académie de médecine ; un tel écart ne laisse aucun doute sur la tentative de fraude à l'état civil ; il est établi avec certitude que l'intéressée est née en 1992 ou 1993 et aurait donc été âgée, à l'époque du mariage, de 12 ou 13 ans, ce qui est proscrit formellement par la législation bangladaise ; ainsi, aucune valeur probante ne peut être accordée à l'acte de mariage et l'identité même de Mme B...n'est pas établie ;
- en l'espèce, le lien entre le requérant et celle qu'il présente comme son épouse n'est pas établi, pas plus que l'identité de ladite épouse ; dans ces conditions, M. A...ne saurait utilement faire valoir que l'article 8 de la CESDH aurait été méconnu ;
Vu le mémoire en production de pièces, enregistré le 5 décembre 2013, présenté pour M.A... ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 janvier 2014, tendant à ce que la cour ordonne une mesure d'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2014 :
- le rapport de M. Millet, président-assesseur ;
- les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;
1. Considérant que M. C...A...interjette appel du jugement en date du 5 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 18 mai 2012 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision de l'ambassade de France au Bangladesh du 30 janvier 2012 refusant à MmeB..., un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de membre de la famille d'un réfugié statutaire, et, d'autre part, rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 21 janvier 2013 maintenant ce refus ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'à la suite de la suspension ordonnée le 14 novembre 2012 par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes des effets de la décision du 18 mai 2012 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France confirmant la décision de l'ambassade de France au Bangladesh du 30 janvier 2012 refusant à Mme B...un visa d'entrée et de long séjour en France, le ministre de l'intérieur lui a , le 21 janvier 2013, opposé un nouveau refus ; que Mme B...n'ayant pas obtenu satisfaction, les conclusions de la demande dirigées contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ont conservé leur objet, sans que le ministre puisse utilement soutenir que sa décision du 21 janvier 2013, elle-même contestée, s'est substituée à celle de la commission ; que, dès lors, c'est à tort que, par l'article 1er de son jugement, le tribunal a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la demande n°1208273 dirigée contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que, par suite, le jugement doit être annulé dans cette mesure ;
3. Considérant qu'il y a lieu, d'une part, d'évoquer dans cette même mesure et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. A...devant le tribunal administratif de Nantes et tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours du 18 mai 2012 et, d'autre part, de statuer par la voie de l'effet dévolutif sur les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 21 janvier 2013 ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes et sous réserve de considérations tenant à la sûreté de l'Etat : / (...) 7° Personnes mentionnées aux 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° de l'article L. 314-11 " ; qu'aux termes de l'article L. 314-11 : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention (...) " ; qu'il ressort des décisions contestées que la commission de recours, puis le ministre ont fondé leur décision de rejet sur les dispositions des articles L. 211-2 et L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et sur la circonstance que l'identité de la personne se présentant sous le nom de Mme B...n'était pas établie ; que, par suite, ces décisions, qui comportent la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sont suffisamment motivées ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que, si l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile charge notamment l'office français de protection des réfugiés et apatrides de la mission d'authentification des actes et documents qui lui sont soumis par les réfugiés et apatrides, la mission ainsi confiée à cet établissement public est sans rapport avec la responsabilité qui incombe aux autorités consulaires de s'assurer de la véracité des renseignements produits devant elles à l'appui des demandes de visa d'entrée et de séjour en France ; qu'il appartient notamment à ces autorités d'inviter, en cas de doute, les intéressés à se soumettre à un examen médical afin de vérifier que leur âge correspond à la date de naissance mentionnée sur les pièces d'état civil qu'ils présentent, puis de statuer, sans être liées par les résultats de cet examen, sur la demande de visa formée devant elles, conformément aux dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., ressortissant bangladais, né le 2 mars 1985, est entré en France le 26 décembre 2007 et a obtenu le statut de réfugié le 4 juin 2009 ; qu'il a déclaré avoir épousé au Bangladesh, le 7 novembre 2006, MmeB..., née le 16 février 1987 à Chandpur ; qu'il s'est vu délivrer le 16 octobre 2009 un certificat de mariage et un livret de famille par l'office français de protection des réfugiés et apatrides mentionnant ce mariage ; qu'en vertu de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces documents ont la valeur d'actes authentiques ; que toutefois le ministre de l'intérieur produit un test osseux réalisé le 4 juillet 2011 au Green Crescent Health Services, établissement agréé par plusieurs ambassades, indiquant que Mme B...serait âgée, à cette date du 4 juillet 2011, de 17 à 18 ans, et non de 24 ans, ainsi qu'il ressort de son acte de naissance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et le ministre de l'intérieur aient entaché leur décision d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation en relevant que la discordance de plus de six ans entre l'âge résultant de l'année de naissance mentionnée sur l'acte de naissance de MmeB..., et l'âge établi par les examens médicaux effectués le 4 juillet 2011 conduisait à dénier l'authenticité des actes d'état civil présentés à l'appui de la demande de visa d'entrée et de long séjour par l'intéressée ; qu'ils n'ont, par suite, pas inexactement apprécié les faits de l'espèce en jugeant que le caractère frauduleux de cette demande révélait un risque d'atteinte à l'ordre public justifiant que soit refusé le visa sollicité en qualité de conjoint d'un réfugié statutaire ;
7. Considérant, en troisième et dernier lieu, que le lien marital et l'identité même de la demanderesse de visa n'étant pas établis, M. A...ne saurait utilement faire valoir qu'il aurait été porté atteinte au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, que M. A...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er de son jugement, le tribunal administratif de Nantes a prononcé un non lieu à statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours du 18 mai 2012 ; qu'il n'est pas fondé, en revanche, à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 de son jugement, le tribunal a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 juin 2013 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Nantes tendant à l'annulation de la décision du 18 mai 2012, et le surplus de ses conclusions présenté devant la cour, sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 7 février 2014, à laquelle siégeaient :
- M. Iselin, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- M. Durup de Baleine, premier conseiller,
Lu en audience publique le 28 février 2014.
Le rapporteur,
J-F. MILLET
Le président,
B. ISELIN
Le greffier,
F. PERSEHAYE