Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 04/03/2014, 12VE01061, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Versailles - 3ème Chambre
N° 12VE01061
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 04 mars 2014
Président
Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur
M. Patrick BRESSE
Rapporteur public
M. LOCATELLI
Avocat(s)
CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2012, présentée pour l'UNION DES SOCIETES COOPERATIVES AGRICOLES TEREOS dont le siège est 11 rue Pasteur à Origny-Sainte-Benoîte (02390), représentée par son président en exercice, par Me Chatel, avocat ; l'UNION DES SOCIETES COOPERATIVES AGRICOLES TEREOS demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1104500 du 24 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation primitive de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009 ;
2° à titre principal, de juger que les plus-values de cession de quotas de gaz à effet de serre doivent être exclues de la valeur ajoutée servant au plafonnement de la taxe professionnelle et de prononcer une réduction à hauteur de 202 846 euros ;
3° à titre subsidiaire, de juger que sa valeur ajoutée doit être minorée à hauteur des moins-values, d'un montant de 1 739 356 euros, constatées à l'occasion des cessions de quotas de gaz à effet de serre et de prononcer un plafonnement complémentaire de sa valeur ajoutée à hauteur d'un montant de 263 724 euros ;
4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le redressement opéré est incompatible avec les objectifs environnementaux prévus dans les différentes directives ou accords internationaux dès lors que le système des quotas vise à inciter les entreprises à adopter un comportement vertueux en matière d'environnement ;
- les dispositions de droit commun de la taxe professionnelle conduisent à majorer les bases imposables à ladite taxe de la valeur de ces investissements sans pouvoir déduire les amortissements correspondants ;
- l'intégration dans la valeur ajoutée des plus-values réalisées à l'occasion des cessions de quotas de gaz à effet de serre tend à réduire les capacités d'autofinancement des entreprises que l'attribution gratuite de ces quotas visait à renforcer et à contrarier la fluidité des quotas, ce qui rend cette mesure incompatible avec les objectifs des directives communautaires et des engagements internationaux de la France ;
- les quotas de gaz à effet de serre doivent être qualifiés d'immobilisations ainsi qu'il résulte des normes comptables découlant du règlement n° 2004-08 du 23 novembre 2004 du Comité de la réglementation comptable qui prévoit leur comptabilisation au sous-compte 205 ; par conséquent, le produit résultant de leur cession est constitutif d'un produit exceptionnel, lequel doit être exclu de la valeur ajoutée prévue au II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ;
- les comptes 658 " charges de gestion courante " et 758 " produits de gestion courante " ne sont applicables que pour les opérations de délivrance puis de restitution des quotas entre l'Etat et la société, lesquelles excluent toute plus-value ;
- en cas de cession de quotas non consommés, les règles comptables habituelles doivent trouver à s'appliquer ;
- les recommandations du Conseil national de la comptabilité ne sauraient remettre en cause le caractère exceptionnel des plus-values réalisées ;
- le caractère exceptionnel des quotas de gaz à effet de serre découle également des circonstances propres au secteur sucrier ; en effet, la majorité des cessions de quotas concernent des sites qui ont fermé à la suite de restructurations décidées dans le cadre d'une baisse des quotas de production ;
- en outre, le nombre très réduit des cessions ne permet pas de les rattacher à l'activité courante de la société ;
- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où son analyse ne serait pas suivie par la Cour, les moins-values de cession réalisées sur la période 2008/2009 pour un montant de 1 739 356 euros lui donnent droit à un dégrèvement complémentaire de 263 724 euros ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2004 portant homologation des règlements comptables n° 2004-06, n° 2004-07, n° 2004-08, n° 2004-09, n° 2004-10, n° 2004-11, n° 2004-13, n° 2004-14, n° 2004-15, n° 2004-16, n° 2004-17, n° 2004-18, n° 2004-19 du Comité de la règlementation comptable ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2014 :
- le rapport de M. Bresse, président assesseur,
- les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., substituant Me Chatel, pour l'UNION DES SOCIETES COOPERATIVES AGRICOLES TEREOS ;
1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'UNION DES SOCIETES COOPERATIVES AGRICOLES TEREOS s'est vu attribuer gratuitement des quotas d'émissions de gaz à effet de serre pour l'année 2009 dont elle a revendu une partie conformément aux possibilités offertes par l'article L. 229-15 du code de l'environnement ; que l'administration fiscale a partiellement rejeté sa demande de plafonnement de la taxe professionnelle dont elle était redevable au titre de l'année 2009 au motif que les produits de cession de ces quotas devaient être inclus dans la valeur ajoutée prise en compte pour le plafonnement de ladite taxe en application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; que l'UNION DES SOCIETES COOPERATIVES AGRICOLES TEREOS fait appel du jugement du 24 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a refusé de faire droit à sa demande de réduction de sa cotisation de taxe professionnelle de l'année 2009 au motif que l'administration avait à bon droit réintégré les produits de cessions des quotas d'émissions de gaz à effet de serre dans la valeur ajoutée retenue pour le plafonnement de cette taxe ;
Sur le bien fondé des impositions :
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II. Le taux de plafonnement est fixé à 3,5 % de la valeur ajoutée (...) II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion (...) " ; que ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle ; que, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, il y a lieu de se reporter aux dispositions du plan comptable général dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée ;
3. Considérant, d'autre part, que le règlement n° 2004-08 du 23 novembre 2004 relatif à la comptabilisation des quotas d'émission de gaz à effet de serre, approuvé par l'arrêté du 24 décembre 2004 visé ci-dessus, prévoit que le compte 205 enregistre " les quotas d'émission " et que les opérations afférentes aux quotas d'émission alloués par l'Etat ou acquis auprès d'autres entreprises sont comptabilisées au compte de résultat et sont enregistrées respectivement dans les sous-comptes des comptes 658 " charges diverses de gestion courante " et 758 " produits divers de gestion courante " ;
4. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 229-7 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable : " Un quota d'émission de gaz à effet de serre au sens de la présente section est une unité de compte représentative de l'émission de l'équivalent d'une tonne de gaz à effet de serre. / Pour chaque installation bénéficiant de l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre, l'Etat affecte à l'exploitant, pour une période déterminée, des quotas d'émission et lui délivre chaque année, au cours de cette période, une part des quotas qui lui ont été ainsi affectés. / La quantité de gaz à effet de serre émise par cette installation au cours d'une année civile est calculée ou mesurée et exprimée en tonnes de gaz à effet de serre. / A l'issue de chacune des années civiles de la période d'affectation, l'exploitant restitue à l'Etat sous peine des sanctions prévues à l'article L. 229-18 un nombre de quotas égal au total des émissions de gaz à effet de serre de ses installations, que ces quotas aient été délivrés ou qu'ils aient été acquis en vertu de l'article L. 229-15 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 229-15 du même code : " Les quotas d'émission de gaz à effet de serre sont délivrés aux exploitants d'installations autorisés à émettre ces gaz sont des biens meubles exclusivement matérialisés par une inscription au compte de leur détenteur dans le registre national mentionné à l'article L. 229-16. Ils sont négociables, transmissibles par virement de compte à compte et confèrent des droits identiques à leurs détenteurs. Ils peuvent être cédés dès leur délivrance sous réserve des dispositions du II de l'article L. 229-12 et de l'article L. 229-18 " ;
5. Considérant qu'il résulte des termes du règlement n° 2004-08 du 23 novembre 2004 précédemment analysé que, si les quotas de gaz à effet de serre sont comptabilisés au compte 205 " concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires ", les produits résultant des cessions de ces quotas doivent être comptabilisés dans le compte 758 " produits divers de gestion courante " et non dans le compte 77 " produits exceptionnels " ; que ces quotas, attribués annuellement en application de l'article L. 229-7 précité du code de l'environnement sont directement liés aux émissions de gaz à effet de serre générés par l'activité productrice de la société et résultent ainsi de sa gestion courante ; qu'en outre, ils sont cessibles à tout moment sur le marché ; qu'eu égard aux caractéristiques de ces quotas, il n'y avait pas lieu d'écarter, comme le soutient la société requérante, l'application des règles comptables relatives aux cessions de quotas afin de respecter la réalité économique dès lors que les opérations les concernant sont étroitement liées au cycle économique de la société ; que si l'UNION DES SOCIETES COOPERATIVES AGRICOLES TEREOS soutient que l'inclusion des produits de cession de ces quotas dans la valeur ajoutée des entreprises contreviendrait aux directives communautaires ou aux engagements internationaux de la France, elle n'assortit pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé alors que les textes invoqués ne comportent aucune disposition fiscale ; qu'ainsi, les opérations afférentes aux quotas d'émission de gaz à effet de serre doivent être prises en compte pour le calcul de la valeur ajoutée prévue à l'article 1647 B sexies du code général des impôts ;
6. Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que, comme le fait valoir la requérante à titre subsidiaire, l'UNION DES SOCIETES COOPERATIVES AGRICOLES TEREOS a comptabilisé au compte 758 " produits divers de gestion courante " l'intégralité du prix des cessions des quotas qu'elle a réalisées, soit un montant total de 5 795 603 euros, alors qu'elle aurait dû inscrire dans ce compte la seule plus-value éventuellement réalisée ; que l'administration fiscale a, par conséquent, intégré dans la valeur ajoutée l'intégralité du prix de ces cessions et non pas, comme elle devait le faire, la seule différence entre la valeur nette comptable des quotas cédés à la date de leur cession, figurant au compte 658 " charges diverses de gestion courante ", et le prix de vente de ces quotas ; que, dès lors, la requérante, qui établit que la valeur nette comptable des quotas cédés s'élève à 7 534 960 euros alors que ces quotas ont été cédés pour un montant total de 5 795 604 euros, a, comme elle le soutient, subi une moins-value sur les cessions d'un montant de 1 739 356 euros ; qu'elle est, par suite, fondée à demander que l'intégralité de la somme de 5 795 604 euros soit exclue de sa valeur ajoutée servant de base au plafonnement de sa taxe professionnelle ; qu'elle est également fondée à demander que la somme de 1 739 356 euros correspondant à la moins-value subie lors de la cession des quotas soit déduite de sa valeur ajoutée ; qu'il suit de là que, compte tenu d'une réduction de sa valeur ajoutée d'un montant total de 7 534 960 euros et de l'application du taux de plafonnement de 3,5 %, la taxe due doit être réduite d'un montant de 263 724 euros ; que, toutefois, dès lors qu'en application de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales le contribuable ne peut demander devant le juge une décharge ou une réduction d'impôt d'un montant supérieur à celui qui a été sollicité dans sa réclamation préalable, le dégrèvement auquel l'UNION DES SOCIETES COOPERATIVES AGRICOLES TEREOS peut prétendre doit être limité à la somme de 207 213 euros qui correspond à la différence entre la somme de 7 765 543 euros figurant dans sa réclamation et les dégrèvements qui ont déjà été accordés par l'administration fiscale, soit 7 558 330 euros ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que l'UNION DES SOCIETES COOPERATIVES AGRICOLES TEREOS, est fondée à demander, dans cette mesure, la réformation du jugement attaqué ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'UNION DES SOCIETES COOPERATIVES AGRICOLES TEREOS et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La valeur ajoutée servant au plafonnement de la taxe professionnelle de l'année 2009 de l'UNION DES SOCIETES COOPERATIVES AGRICOLES TEREOS est réduite d'un montant de 7 534 960 euros.
Article 2 : L'UNION DES SOCIETES COOPERATIVES AGRICOLES TEREOS est déchargée de la différence entre la cotisation primitive de taxe professionnelle de l'année 2009 initialement mise à sa charge et celle qui découle de l'article 1er ci-dessus dans la limite d'un montant de 207 213 euros correspondant à la différence entre la somme de 7 765 543 euros figurant dans la réclamation préalable et le dégrèvement de 7 558 330 euros déjà prononcé.
Article 3 : Le jugement n° 1104500 du 24 janvier 2012 du Tribunal administratif de Montreuil est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à l'UNION DES SOCIETES COOPERATIVES AGRICOLES TEREOS en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de l'UNION DES SOCIETES COOPERATIVES AGRICOLES TEREOS est rejeté.
''
''
''
''
2
N° 12VE01061
1° d'annuler le jugement n° 1104500 du 24 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation primitive de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009 ;
2° à titre principal, de juger que les plus-values de cession de quotas de gaz à effet de serre doivent être exclues de la valeur ajoutée servant au plafonnement de la taxe professionnelle et de prononcer une réduction à hauteur de 202 846 euros ;
3° à titre subsidiaire, de juger que sa valeur ajoutée doit être minorée à hauteur des moins-values, d'un montant de 1 739 356 euros, constatées à l'occasion des cessions de quotas de gaz à effet de serre et de prononcer un plafonnement complémentaire de sa valeur ajoutée à hauteur d'un montant de 263 724 euros ;
4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le redressement opéré est incompatible avec les objectifs environnementaux prévus dans les différentes directives ou accords internationaux dès lors que le système des quotas vise à inciter les entreprises à adopter un comportement vertueux en matière d'environnement ;
- les dispositions de droit commun de la taxe professionnelle conduisent à majorer les bases imposables à ladite taxe de la valeur de ces investissements sans pouvoir déduire les amortissements correspondants ;
- l'intégration dans la valeur ajoutée des plus-values réalisées à l'occasion des cessions de quotas de gaz à effet de serre tend à réduire les capacités d'autofinancement des entreprises que l'attribution gratuite de ces quotas visait à renforcer et à contrarier la fluidité des quotas, ce qui rend cette mesure incompatible avec les objectifs des directives communautaires et des engagements internationaux de la France ;
- les quotas de gaz à effet de serre doivent être qualifiés d'immobilisations ainsi qu'il résulte des normes comptables découlant du règlement n° 2004-08 du 23 novembre 2004 du Comité de la réglementation comptable qui prévoit leur comptabilisation au sous-compte 205 ; par conséquent, le produit résultant de leur cession est constitutif d'un produit exceptionnel, lequel doit être exclu de la valeur ajoutée prévue au II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ;
- les comptes 658 " charges de gestion courante " et 758 " produits de gestion courante " ne sont applicables que pour les opérations de délivrance puis de restitution des quotas entre l'Etat et la société, lesquelles excluent toute plus-value ;
- en cas de cession de quotas non consommés, les règles comptables habituelles doivent trouver à s'appliquer ;
- les recommandations du Conseil national de la comptabilité ne sauraient remettre en cause le caractère exceptionnel des plus-values réalisées ;
- le caractère exceptionnel des quotas de gaz à effet de serre découle également des circonstances propres au secteur sucrier ; en effet, la majorité des cessions de quotas concernent des sites qui ont fermé à la suite de restructurations décidées dans le cadre d'une baisse des quotas de production ;
- en outre, le nombre très réduit des cessions ne permet pas de les rattacher à l'activité courante de la société ;
- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où son analyse ne serait pas suivie par la Cour, les moins-values de cession réalisées sur la période 2008/2009 pour un montant de 1 739 356 euros lui donnent droit à un dégrèvement complémentaire de 263 724 euros ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2004 portant homologation des règlements comptables n° 2004-06, n° 2004-07, n° 2004-08, n° 2004-09, n° 2004-10, n° 2004-11, n° 2004-13, n° 2004-14, n° 2004-15, n° 2004-16, n° 2004-17, n° 2004-18, n° 2004-19 du Comité de la règlementation comptable ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2014 :
- le rapport de M. Bresse, président assesseur,
- les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., substituant Me Chatel, pour l'UNION DES SOCIETES COOPERATIVES AGRICOLES TEREOS ;
1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'UNION DES SOCIETES COOPERATIVES AGRICOLES TEREOS s'est vu attribuer gratuitement des quotas d'émissions de gaz à effet de serre pour l'année 2009 dont elle a revendu une partie conformément aux possibilités offertes par l'article L. 229-15 du code de l'environnement ; que l'administration fiscale a partiellement rejeté sa demande de plafonnement de la taxe professionnelle dont elle était redevable au titre de l'année 2009 au motif que les produits de cession de ces quotas devaient être inclus dans la valeur ajoutée prise en compte pour le plafonnement de ladite taxe en application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; que l'UNION DES SOCIETES COOPERATIVES AGRICOLES TEREOS fait appel du jugement du 24 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a refusé de faire droit à sa demande de réduction de sa cotisation de taxe professionnelle de l'année 2009 au motif que l'administration avait à bon droit réintégré les produits de cessions des quotas d'émissions de gaz à effet de serre dans la valeur ajoutée retenue pour le plafonnement de cette taxe ;
Sur le bien fondé des impositions :
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II. Le taux de plafonnement est fixé à 3,5 % de la valeur ajoutée (...) II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion (...) " ; que ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle ; que, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, il y a lieu de se reporter aux dispositions du plan comptable général dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée ;
3. Considérant, d'autre part, que le règlement n° 2004-08 du 23 novembre 2004 relatif à la comptabilisation des quotas d'émission de gaz à effet de serre, approuvé par l'arrêté du 24 décembre 2004 visé ci-dessus, prévoit que le compte 205 enregistre " les quotas d'émission " et que les opérations afférentes aux quotas d'émission alloués par l'Etat ou acquis auprès d'autres entreprises sont comptabilisées au compte de résultat et sont enregistrées respectivement dans les sous-comptes des comptes 658 " charges diverses de gestion courante " et 758 " produits divers de gestion courante " ;
4. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 229-7 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable : " Un quota d'émission de gaz à effet de serre au sens de la présente section est une unité de compte représentative de l'émission de l'équivalent d'une tonne de gaz à effet de serre. / Pour chaque installation bénéficiant de l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre, l'Etat affecte à l'exploitant, pour une période déterminée, des quotas d'émission et lui délivre chaque année, au cours de cette période, une part des quotas qui lui ont été ainsi affectés. / La quantité de gaz à effet de serre émise par cette installation au cours d'une année civile est calculée ou mesurée et exprimée en tonnes de gaz à effet de serre. / A l'issue de chacune des années civiles de la période d'affectation, l'exploitant restitue à l'Etat sous peine des sanctions prévues à l'article L. 229-18 un nombre de quotas égal au total des émissions de gaz à effet de serre de ses installations, que ces quotas aient été délivrés ou qu'ils aient été acquis en vertu de l'article L. 229-15 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 229-15 du même code : " Les quotas d'émission de gaz à effet de serre sont délivrés aux exploitants d'installations autorisés à émettre ces gaz sont des biens meubles exclusivement matérialisés par une inscription au compte de leur détenteur dans le registre national mentionné à l'article L. 229-16. Ils sont négociables, transmissibles par virement de compte à compte et confèrent des droits identiques à leurs détenteurs. Ils peuvent être cédés dès leur délivrance sous réserve des dispositions du II de l'article L. 229-12 et de l'article L. 229-18 " ;
5. Considérant qu'il résulte des termes du règlement n° 2004-08 du 23 novembre 2004 précédemment analysé que, si les quotas de gaz à effet de serre sont comptabilisés au compte 205 " concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires ", les produits résultant des cessions de ces quotas doivent être comptabilisés dans le compte 758 " produits divers de gestion courante " et non dans le compte 77 " produits exceptionnels " ; que ces quotas, attribués annuellement en application de l'article L. 229-7 précité du code de l'environnement sont directement liés aux émissions de gaz à effet de serre générés par l'activité productrice de la société et résultent ainsi de sa gestion courante ; qu'en outre, ils sont cessibles à tout moment sur le marché ; qu'eu égard aux caractéristiques de ces quotas, il n'y avait pas lieu d'écarter, comme le soutient la société requérante, l'application des règles comptables relatives aux cessions de quotas afin de respecter la réalité économique dès lors que les opérations les concernant sont étroitement liées au cycle économique de la société ; que si l'UNION DES SOCIETES COOPERATIVES AGRICOLES TEREOS soutient que l'inclusion des produits de cession de ces quotas dans la valeur ajoutée des entreprises contreviendrait aux directives communautaires ou aux engagements internationaux de la France, elle n'assortit pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé alors que les textes invoqués ne comportent aucune disposition fiscale ; qu'ainsi, les opérations afférentes aux quotas d'émission de gaz à effet de serre doivent être prises en compte pour le calcul de la valeur ajoutée prévue à l'article 1647 B sexies du code général des impôts ;
6. Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que, comme le fait valoir la requérante à titre subsidiaire, l'UNION DES SOCIETES COOPERATIVES AGRICOLES TEREOS a comptabilisé au compte 758 " produits divers de gestion courante " l'intégralité du prix des cessions des quotas qu'elle a réalisées, soit un montant total de 5 795 603 euros, alors qu'elle aurait dû inscrire dans ce compte la seule plus-value éventuellement réalisée ; que l'administration fiscale a, par conséquent, intégré dans la valeur ajoutée l'intégralité du prix de ces cessions et non pas, comme elle devait le faire, la seule différence entre la valeur nette comptable des quotas cédés à la date de leur cession, figurant au compte 658 " charges diverses de gestion courante ", et le prix de vente de ces quotas ; que, dès lors, la requérante, qui établit que la valeur nette comptable des quotas cédés s'élève à 7 534 960 euros alors que ces quotas ont été cédés pour un montant total de 5 795 604 euros, a, comme elle le soutient, subi une moins-value sur les cessions d'un montant de 1 739 356 euros ; qu'elle est, par suite, fondée à demander que l'intégralité de la somme de 5 795 604 euros soit exclue de sa valeur ajoutée servant de base au plafonnement de sa taxe professionnelle ; qu'elle est également fondée à demander que la somme de 1 739 356 euros correspondant à la moins-value subie lors de la cession des quotas soit déduite de sa valeur ajoutée ; qu'il suit de là que, compte tenu d'une réduction de sa valeur ajoutée d'un montant total de 7 534 960 euros et de l'application du taux de plafonnement de 3,5 %, la taxe due doit être réduite d'un montant de 263 724 euros ; que, toutefois, dès lors qu'en application de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales le contribuable ne peut demander devant le juge une décharge ou une réduction d'impôt d'un montant supérieur à celui qui a été sollicité dans sa réclamation préalable, le dégrèvement auquel l'UNION DES SOCIETES COOPERATIVES AGRICOLES TEREOS peut prétendre doit être limité à la somme de 207 213 euros qui correspond à la différence entre la somme de 7 765 543 euros figurant dans sa réclamation et les dégrèvements qui ont déjà été accordés par l'administration fiscale, soit 7 558 330 euros ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que l'UNION DES SOCIETES COOPERATIVES AGRICOLES TEREOS, est fondée à demander, dans cette mesure, la réformation du jugement attaqué ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'UNION DES SOCIETES COOPERATIVES AGRICOLES TEREOS et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La valeur ajoutée servant au plafonnement de la taxe professionnelle de l'année 2009 de l'UNION DES SOCIETES COOPERATIVES AGRICOLES TEREOS est réduite d'un montant de 7 534 960 euros.
Article 2 : L'UNION DES SOCIETES COOPERATIVES AGRICOLES TEREOS est déchargée de la différence entre la cotisation primitive de taxe professionnelle de l'année 2009 initialement mise à sa charge et celle qui découle de l'article 1er ci-dessus dans la limite d'un montant de 207 213 euros correspondant à la différence entre la somme de 7 765 543 euros figurant dans la réclamation préalable et le dégrèvement de 7 558 330 euros déjà prononcé.
Article 3 : Le jugement n° 1104500 du 24 janvier 2012 du Tribunal administratif de Montreuil est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à l'UNION DES SOCIETES COOPERATIVES AGRICOLES TEREOS en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de l'UNION DES SOCIETES COOPERATIVES AGRICOLES TEREOS est rejeté.
''
''
''
''
2
N° 12VE01061
Analyse
CETAT19-03-04-05 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Questions relatives au plafonnement.