Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 30/01/2014, 13BX00926, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Bordeaux - 4ème chambre (formation à 3)

N° 13BX00926

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 30 janvier 2014


Président

Mme RICHER

Rapporteur

M. Antoine BEC

Rapporteur public

M. NORMAND

Avocat(s)

CARPENTIER

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2013, présentée pour la société Sodipam, société à responsabilité limitée dont le siège est Morne Pavillon ZI de Petite Cocotte à Ducos (97224), représentée par son gérant en exercice, et la société Distrivit, société par actions simplifiée dont le siège est 41 rue Henri Becquerel Jarry à Baie Mahault (97122), représentée par son président-directeur général en exercice, par Me B... ; ;


La SARL Sodipam et la SAS Distrivit demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100951 du 31 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 août 2011 par lequel le président du conseil général de la Martinique leur a opposé la prescription quadriennale pour les créances qu'elles invoquent au titre du remboursement des droits de consommation sur les tabacs payés antérieurement à la date du 1er janvier 2006 ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) de condamner le département de la Martinique à leur verser une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'au paiement des dépens ;

........................................................................................................


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des douanes

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu la décision du Conseil Constitutionnel n° 2012-290/291 QPC du 25 janvier 2013 ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2013 :

- le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ;
- les conclusions de Nicolas Normand, rapporteur public ;
- les observations de Me B...pour les sociétés Sodispam et Distrivit et de Me A... pour le département de la Martinique ;



1. Considérant que la SARL Sodipam et la SAS Distrivit demandent à la cour d'annuler le jugement du 31 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 août 2011 par lequel le président du conseil général de la Martinique leur a opposé la prescription quadriennale au titre des créances représentant les droits de consommation sur les tabacs acquittés antérieurement au 1er janvier 2006 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le département de la Martinique ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 268 du code des douanes: " 1. Les cigarettes, les cigares, cigarillos, les tabacs à mâcher, les tabacs à priser, les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer, destinés à être consommés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, sont passibles d'un droit de consommation. Les taux et l'assiette du droit de consommation sont fixés par délibération des conseils généraux des départements. (...) Le droit de consommation est recouvré comme en matière de droit de douane. Les infractions sont constatées et réprimées et les instances instruites et jugées conformément aux dispositions du code des douanes. (...) " ; que l'article 357 bis dudit code dans sa rédaction applicable au litige dispose : " Les tribunaux d'instance connaissent des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives. " ; que selon l'article 8 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " La juridiction compétente pour connaître de la demande à laquelle la prescription est opposée, en vertu de la présente loi, est compétente pour statuer sur l'exception de prescription. " ;


3. Considérant que l'action engagée par la SAS Distrivit et la SARL Sodipam contre le département de la Martinique tend au remboursement des sommes versées au titre du droit de consommation sur les tabacs établi par le département de la Martinique en application de l'article 268 précité du code des douanes ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles 268 et 357 bis du code des douanes que les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour connaître de toutes les contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature relatives au droit de consommation, qui est recouvré comme en matière de droit de douane ; qu'en application de l'article 8 de la loi du 31 décembre 1968 précité, il n'appartient également qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître de la prescription opposée au remboursement des sommes payées antérieurement au 1er janvier 2005 par la décision attaquée prise le 10 août 2011 par la présidente du conseil général de la Martinique et non pas, comme le soutiennent les sociétés requérantes, par délibération de ce conseil


4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS Distrivit et la SARL Sodipam ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté leur demande ;


Sur les dépens :

5. Considérant que la présente instance n'a pas donné lieu à des dépens au sens et pour l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions a présentées à ce titre pour les sociétés requérantes sont sans objet et, par suite, irrecevables ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Martinique, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les sociétés requérantes demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Sodipam et de la SAS Distrivit est rejetée.
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