Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 04/02/2014, 13VE00174, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Versailles - 1ère Chambre

N° 13VE00174

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 04 février 2014


Président

M. BARBILLON

Rapporteur

Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN

Rapporteur public

Mme DIOUX-MOEBS

Avocat(s)

CABINET NATAF & PLANCHAT

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la décision n°339977 du 28 décembre 2012 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté pour la SA, société anonyme, LES COMPLICES, a annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles n°08VE03480 en date du 28 décembre 2012 et renvoyé l'affaire devant la même Cour où elle a été enregistrée sous le n°13VE00174 ;

Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2008 sous le n°08VE03480, présentée pour la SA LES COMPLICES, dont le siège est 20 rue Rabelais à Montreuil (93100), par Me Planchat, avocat ;
La SA LES COMPLICES demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0503726 du 8 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en réduction de ses cotisations de taxe professionnelle, au titre du plafonnement à la valeur ajoutée de son imposition primitive, mises à sa charge au titre de l'année 2000 à raison de son établissement situé à Montreuil ;

2° de prononcer la réduction de ces impositions à hauteur de 805 856 francs (122 852 euros) ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;


Elle soutient que :

- en premier lieu aux termes de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales, dans le cas où un contribuable a fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part des services fiscaux, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration ; il résulte d'une jurisprudence constante que le contribuable qui fait l'objet d'une procédure de reprise peut, dans le délai spécial ouvert par cet article, contester non seulement l'imposition supplémentaire qui fait l'objet du redressement mais aussi l'imposition primitive de la même année ; deux cotisations supplémentaires ayant été établies le 30 décembre 2003 au nom de la société à raison de ses établissements à Montreuil elle est recevable à former une demande s'agissant de son imposition primitive de l'année 2000 ;
- en second lieu, s'agissant du montant du dégrèvement, elle a commis une erreur dans sa demande de plafonnement et doit bénéficier d'un dégrèvement complémentaire de 805 856 francs (122 852 euros) ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2014 :
- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;


1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA, société anonyme, LES COMPLICES, qui exerce une activité de fabrication et de négoce d'articles de confection, exploite un établissement principal et deux établissements secondaires situés à Montreuil-sous-Bois ; que l'administration fiscale a mis en recouvrement le 31 décembre 2003 des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle au titre de l'année 2000 pour ses deux établissements secondaires, situés au 16 bis et au 22 bis de la rue Rabelais ; que la SA LES COMPLICES, faisant état d'une erreur dans ses comptes de variation des stocks, a demandé, par une réclamation du 11 février 2004, la réduction des cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge pour l'année 2000 dans les rôles de la commune de Montreuil-sous-Bois au titre du plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée pour l'ensemble de ses établissements ; que l'administration a fait droit à cette demande de dégrèvement dans la limite de la fraction éligible au plafonnement des cotisations supplémentaires relatives aux établissements secondaires et l'a rejetée pour le surplus, estimant qu'elle était tardive pour l'imposition relative à l'établissement principal situé 20 rue Rabelais ; qu'après avoir réitéré en vain sa réclamation le 29 septembre 2004, la société a saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui, par un jugement du 8 juillet 2008, a rejeté sa demande en réduction du surplus ; que le Conseil d'Etat, par la décision susvisée, a annulé l'arrêt du 23 mars 2010 de la Cour administrative d'appel de Versailles qui confirmait ce jugement ;
Sur la recevabilité de la demande formée par la SA LES COMPLICES :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à la procédure d'imposition en litige : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux (...) doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : / a) L'année de la mise en recouvrement du rôle (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 196-3 du même livre dans sa rédaction applicable : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 174 du même livre dans sa rédaction applicable : " Les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due " ; que le contribuable à l'égard duquel l'administration met en oeuvre le pouvoir de réparation des erreurs ou omissions que lui confère l'article L. 174 précité du livre des procédures fiscales en matière de taxe professionnelle doit être regardé comme faisant l'objet d'une procédure de reprise au sens de l'article R. 196-3 du même livre, en application duquel il dispose, dès lors, pour présenter ses propres réclamations, d'un délai dont l'expiration coïncide avec celle du délai de répétition restant ouvert à l'administration elle-même ; que dans le cadre de ce délai spécial, un redevable de la taxe professionnelle peut ainsi présenter une réclamation relative non seulement aux cotisations supplémentaires mises à sa charge mais également à l'ensemble des cotisations primitives dues au titre de la même année dans les rôles de la même commune ; qu'il en est ainsi, notamment, en cas de réclamation tendant à la réduction, par application des dispositions relatives au plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle le contribuable avait été primitivement assujetti ;

3. Considérant que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande présentée par la SA LES COMPLICES au motif que ses réclamations présentées le 11 février et le 29 septembre 2004 s'agissant de son imposition primitive à la taxe professionnelle était tardives et par suite irrecevables ; que, toutefois, le délai spécial de réclamation prévu par les dispositions précitées de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales concernait l'ensemble des impositions, supplémentaires ou primitives, à l'occasion desquelles l'administration avait engagé la procédure de reprise ou de redressement ; que la SA LES COMPLICES pouvait s'en prévaloir non seulement pour les deux établissements secondaires qui avaient donné lieu à l'établissement de rôles supplémentaires mais aussi pour obtenir la réduction des impositions primitives de l'établissement principal qu'elle exploitait dans la même commune ; que, dès lors, sa demande contenue dans ses réclamations formées successivement le 11 février 2004 et le 29 septembre 2004 au titre de ces dernières impositions n'était pas tardive ; que, par suite, c'est à tort que par le jugement du 8 juillet 2008 le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande comme irrecevable s'agissant de l'imposition primitive de l'année 2000 au titre de son établissement principal ;

4. Considérant, en revanche, que la SA LES COMPLICES ne conteste pas que sa réclamation du 11 février 2004, en tant qu'elle portait sur les cotisations de ses établissements secondaires qui n'étaient pas situés au 20 de la rue Rabelais, a fait l'objet d'une décision de dégrèvement en date du 2 août 2004, soit antérieurement à l'enregistrement de sa requête devant le tribunal administratif, pour un montant de 3 665 euros ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté comme irrecevable sa demande sur ce point ;

5. Considérant qu'il y a lieu, pour la cour, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SA LES COMPLICES devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en tant qu'elle porte sur la somme de 119 187 euros ;

Sur le bien-fondé de la demande :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : "I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II. Le taux de plafonnement est fixé à 3,5 % de la valeur ajoutée.(...) II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les transferts de charges mentionnées aux troisième et quatrième alinéas ainsi que les transferts de charges de personnel mis à disposition d'une autre entreprise ; les stocks à la fin de l'exercice ; Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice "; que ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle ;

7. Considérant que la SA LES COMPLICES soutient, sans être contredite, que pour déterminer le montant de la valeur ajoutée donnant lieu au plafonnement auquel elle a droit, elle a, dans sa demande initiale, commis une erreur dans la détermination de la variation du stock de marchandises qui a eu pour conséquence de majorer la valeur ajoutée déclarée ; que cette erreur qu'elle chiffre précisément, entraîne une rectification en sa faveur d'un montant complémentaire de 805 856 francs soit 122 852 euros ; que les services fiscaux ne contestent pas cette évaluation ; que, par suite, la SA LES COMPLICES est seulement fondée à demander la décharge de la somme de 119 187 euros ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA LES COMPLICES est fondée à soutenir que c'est à tort que sa demande tendant à la réduction des impositions litigieuses en tant qu'elle portait sur la somme de 119 187 euros a été rejetée par le ministre de l'économie et des finances ;

Sur les conclusions de la SA LES COMPLICES tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros au titre des frais exposés par la SA LES COMPLICES et non compris dans les dépens ;


DECIDE :



Article 1er : Le jugement n° 0503726 rendu par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 8 juillet 2008 est annulé en tant qu'il a rejeté comme irrecevable la demande en réduction de l'imposition primitive de l'établissement principal à Montreuil de la SA, société anonyme, LES COMPLICES à concurrence du montant de 119 187 euros.

Article 2 : La SA LES COMPLICES est déchargée de la somme de 119 187 euros.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA LES COMPLICES est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à la SA LES COMPLICES une somme de 2000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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