Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 11/02/2014, 12VE04134, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Versailles - 3ème Chambre

N° 12VE04134

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 11 février 2014


Président

Mme SIGNERIN-ICRE

Rapporteur

M. Christophe HUON

Rapporteur public

M. LOCATELLI

Avocat(s)

ROYAÏ

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2012, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me Royaï, avocat ; Mme C...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1007168 en date du 11 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2° de prononcer la décharge sollicitée ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le tribunal administratif a entaché son jugement d'irrégularité en ce qu'il n'a pas répondu au moyen relatif à la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires, notamment en ce qui concerne la confusion entre le chiffre d'affaires réalisé par les prostituées et celui relevant de son activité d'entremise ;
- les rappels relatifs à son activité d'entremise sont insuffisamment motivés au regard des exigences posées par l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ;
- le service ne pouvait utiliser la procédure de taxation d'office de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales sans l'avoir mise en demeure, en vertu de l'article L. 16 A de ce livre, de compléter sa réponse à la demande de justifications et d'éclaircissements ;
- en mettant en oeuvre les dispositions de l'article L. 16 du livre sus-mentionné, l'administration a commis un détournement de procédure dès lors qu'à la date de la demande de justifications, elle connaissait le rattachement catégoriel des crédits taxés en tant que revenus d'origine indéterminée, lequel ressortait du dossier pénal sur lequel s'est fondé le vérificateur ; plus précisément, le service n'ignorait pas qu'elle exerçait la profession de prostituée dont les revenus relèvent des bénéfices non commerciaux ;
- le service ne pouvait légalement évaluer d'office le bénéfice industriel et commercial dégagé de son activité de proxénète sans mise en demeure sur le fondement de l'article L. 68 du livre des procédures fiscales dès lors, d'une part, qu'elle n'avait pas l'obligation de se faire connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce et, d'autre part, qu'une telle formalité aurait été en tout état de cause impossible en raison du caractère illicite de l'activité concernée ;
- le vérificateur ne pouvait fonder sa demande de communication de document auprès du juge d'instruction sur le fondement de l'article L. 82 C du livre des procédures fiscales qui ne concerne que le ministère public, alors que seul l'article 101 de ce livre instaure une exception au principe du secret de l'instruction ;
- le service, qui n'a pas motivé son choix de retenir un forfait de 15 % de charges professionnelles et qui n'a pas pris en considération les remarques formulées lors du contrôle, a adopté une méthode de reconstitution du chiffre d'affaires irréaliste sans tenir compte des recommandations de la doctrine administrative (4 G-3343 n° 4) ;
- cette méthode est viciée dans son principe dans la mesure où le vérificateur a reconstitué le chiffre d'affaires en y intégrant la totalité des recettes procurées par les prostituées et non les seules sommes constituant la contrepartie de son activité d'entremise, qui donne lieu à la perception d'une commission et non à la totalité du prix des prestations ;
- la méthode de reconstitution est excessivement sommaire en ce qu'elle se base sur un tarif moyen déterminé de manière arithmétique présentant trop d'incertitude ; en outre, le service a omis de déduire le nombre de jours fériés au cours de l'année civile soit dix jours ;
- afin de reconstituer plus justement le bénéfice industriel et commercial imposable, il convient de retenir un taux de commission de 50 % du prix de la prestation et d'appliquer une déduction forfaitaire de 30 % au titre de l'ensemble des charges ;
- pour les motifs exposés ci-dessus, le service n'est pas fondé à retenir un profit sur le Trésor correspondant aux redressements opérés en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; en outre, il ne saurait être constaté aucun profit sur le Trésor en comptabilité de caisse ;
- l'ensemble des pénalités devront être déchargées en conséquence de la décharge des droits ; en outre, ces pénalités ont été appliquées sans que le service ne l'ait invitée à formuler ses observations dans un délai de trente jours, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 94-126 du 11 février 1994 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2014 :

- le rapport de M. Huon, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public ;


1. Considérant qu'à la suite de l'interpellation de MmeC..., en mars 2005, par les services de police en tant que chef d'un réseau de prostitution et à la lumière des éléments alors recueillis par l'administration fiscale auprès de l'autorité judiciaire à la faveur de son droit de communication, le service vérificateur a estimé que l'intéressée s'était livrée de manière habituelle et lucrative à une activité de proxénétisme hôtelier durant les années 2003 et 2004 ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de cette activité et aux termes d'une proposition de rectification du 27 mars 2006, le service a évalué d'office, en vertu de l'article L. 73-1° du livre des procédures fiscales, le bénéfice industriel et commercial retiré de ladite activité, à 488 167 euros et 1 265 629 euros respectivement au titre des années 2003 et 2004, et a assorti les suppléments d'impôt établis de ce chef de la majoration de 80 % prévue par le c. du 1. de l'article 1728 du code général des impôts ; que, parallèlement, l'administration a engagé un examen contradictoire de la situation fiscale des époux A...à la suite duquel, par une seconde proposition de rectification du 27 mars 2006, elle a, sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, rapporté au revenu global des intéressés de l'année 2003, en tant que revenus d'origine indéterminée, des crédits bancaires d'un montant de 9 296 euros dont l'origine n'avait pu être justifiée ; que Mme C...fait appel du jugement du 11 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles elle a été ainsi assujettie au titre des années 2003 et 2004 ainsi que des pénalités correspondantes ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'après avoir analysé la méthode utilisée par le vérificateur pour reconstituer les recettes de l'activité de proxénétisme de Mme C...en relevant qu'elle s'appuyait sur les propres déclarations de l'intéressée, le tribunal administratif a estimé que la requérante, qui se bornait à des allégations relatives au prix des prestations, au nombre de jours travaillés, au montant des commissions perçues et aux charges afférentes à l'activité, ne présentait aucun justificatif de nature à contredire la méthode contestée et, ainsi, n'apportait pas la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues ; que, ce faisant, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments présentés par MmeC..., ont ainsi répondu au moyen soulevé par elle et tiré de ce que la méthode en cause était viciée dans son principe ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, le jugement attaqué n'est pas entaché d'un défaut de réponse à moyen ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne la procédure de taxation des revenus d'origine indéterminée :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (...) / Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 16 A du même livre : " Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. / Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite. " ; qu'aux termes de l'article L. 69 de ce livre : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. " ;

4. Considérant, en premier lieu, que les dispositions précitées autorisent l'administration à adresser au contribuable des demandes de justifications, à peine de taxation d'office pour absence de réponse, dans tous les cas où elle a réuni des éléments de nature à établir la possibilité d'une insuffisance de déclaration, et où cette insuffisance ne concerne pas les revenus d'une activité professionnelle exercée par le contribuable, imposables dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles ; qu'en outre, l'administration ne peut utiliser la procédure de demande de justifications à peine de taxation d'office pour redresser des revenus dont elle n'ignore, à la date de sa demande, ni la nature ni, par suite, le classement catégoriel ;

5. Considérant que Mme C...soutient que l'administration avait connaissance, dès l'engagement du contrôle, de l'origine des sommes visées par la demande de justifications du 1er décembre 2005 dans la mesure où il ressortait clairement du dossier pénal consulté par le vérificateur qu'elle avait exercé une activité de proxénétisme taxable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux à compter du 1er mars 2003 et avant cette date une activité de prostituée imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que, toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction que l'ensemble des sommes inexpliquées portées sur les comptes bancaires de M. et Mme A...postérieurement au 1er mars 2003 ont été taxées, non en tant que crédits d'origine indéterminée sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, mais bien en tant que revenus industriels et commerciaux comme provenant de l'activité de proxénète de la requérante ; que, d'autre part, s'il ressort du dossier pénal consulté par le vérificateur que Mme C...s'était antérieurement livrée à la prostitution, il n'est pas établi qu'elle aurait exercé cette activité du 1er janvier au 31 mars 2003 dès lors qu'elle a déclaré, lors de son audition du 23 mars 2005, qu'elle ne pouvait continuer à travailler alors qu'elle était enceinte de son troisième enfant, né en 2003 ; qu'ainsi, et même à supposer qu'il eût pu soupçonner que les ressources sur l'origine desquelles il interrogeait l'intéressée, au titre du 1er trimestre 2003, provenaient de la prostitution, il ne pouvait, faute d'éléments caractérisés en ce sens, les rattacher avec certitude à la catégorie de revenus correspondante, étant par ailleurs relevé que la requérante elle-même ne justifie pas de la nature des crédits en cause ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en recourant à la procédure de demande de justifications puis de taxation d'office de ces ressources, le service aurait commis un détournement de procédure ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions précitées que, lorsque l'administration a demandé des justifications à un contribuable, elle est fondée à l'imposer d'office, sans mise en demeure préalable, à raison des sommes au sujet desquelles il s'est abstenu de répondre dans le délai requis ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la demande de justifications du 1er décembre 2005, le conseil de M. et Mme A...s'est borné, par courrier du 2 février 2006, à informer le service que ses clients procédaient encore à des recherches dont les résultats seraient transmis ultérieurement ; qu'alors qu'un délai supplémentaire de quinze jours leur a été accordé le 9 février 2006, les contribuables n'ont toutefois donné aucune suite à ce courrier qui, dès lors qu'il était dépourvu de toute justification et même de toute explication, était assimilable à un défaut de réponse ; que, par suite, l'administration pouvait à bon droit, sans mise en demeure préalable, taxer d'office les sommes visées par la demande de justifications précitée, à laquelle les contribuables s'étaient ainsi abstenus de répondre ;

En ce qui concerne la procédure de taxation des bénéfices industriels et commerciaux :

8. Considérant, en premier lieu, que la requérante soutient que le service ne pouvait légalement évaluer d'office le bénéfice industriel et commercial dégagé de son activité de proxénète sans mise en demeure dès lors, d'une part, qu'elle n'avait pas l'obligation de se faire connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce et, d'autre part, qu'une telle formalité aurait été en tout état de cause impossible en raison du caractère illicite de l'activité concernée ;

9. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales : " Peuvent être évalués d'office : / 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales (...) lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal (...). / Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2° " ; qu'aux termes de l'article L. 68 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. / Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure si le contribuable (...) ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce (...) " ;

10. Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 2 de la loi du 11 février 1994 susvisée et des articles 371 AI et 371 AJ de l'annexe II au code général des impôts qu'étaient notamment soumises à l'obligation de se faire connaître d'un centre de formalités des entreprises les personnes assujetties à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ;

11. Considérant qu'il est constant que Mme C...exerçait, au cours des années en litige, une activité de mise à disposition de locaux à des personnes s'y livrant à la prostitution ; que cette activité de proxénétisme hôtelier revêtait, en raison de son caractère habituel et de sa finalité lucrative, un caractère professionnel et les revenus qui en étaient retirés relevaient de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que cette activité était soumise, à ce titre, à l'obligation de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises sans que, contrairement à ce que soutient la requérante, le caractère illégal de son activité ne la dispensât de respecter cette obligation de déclaration ; que, par suite, et à défaut pour elle d'avoir procédé à une telle déclaration, et quels que soient les motifs pour lesquels elle s'est abstenue d'y procéder, il n'y avait pas lieu pour le service de lui adresser une mise en demeure avant de mettre en oeuvre la procédure d'évaluation d'office prévue au 1° de l'article L. 73 précité du livre des procédures fiscales ;

12. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 82 C du livre des procédures fiscales : " A l'occasion de toute instance devant les juridictions civiles ou criminelles, le ministère public peut communiquer les dossiers à l'administration des finances. " ; qu'aux termes de l'article 11 du code de procédure pénale : " Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète (...) " ;

13. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a exercé le droit de communication qu'il tient de l'article L. 82 C du livre des procédures fiscales auprès du parquet et non, comme le soutient la requérante, du juge chargé de l'instruction de son dossier pénal ;

14. Considérant, d'autre part, que cet article instaure un droit de communication de l'administration fiscale auprès de l'autorité judiciaire, auquel ne fait pas obstacle l'article 11 du code de procédure pénale concernant le secret de l'instruction et qui, selon ses termes mêmes, s'applique " sauf dans le cas où la loi en dispose autrement " ; qu'ainsi, le moyen tiré par la requérante de ce que le service ne pouvait, sans détournement de procédure, s'appuyer sur ces dispositions pour obtenir communication de son dossier pénal alors que, selon elle, seul l'article L. 101 du livre des procédures fiscales instaurerait une exception au principe du secret de l'instruction, manque en droit ;

15. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions (...) " ;

16. Considérant que la proposition de rectification du 27 mars 2006, après avoir exposé la méthode de reconstitution des recettes de l'activité de proxénétisme de la requérante, mentionne qu'il sera tenu compte d'un certain nombre de charges nécessaires au fonctionnement de cette activité, à savoir, d'une part, les loyers des divers appartements s'élevant à 16 800 euros pour 2003 et 47 400 euros pour 2004 et, d'autre part, des frais de publicité et d'emploi de personnel ; qu'après avoir relevé qu'aucun justificatif n'avait été présenté pour ces deux dernières catégories de dépenses et afin, toutefois, de les prendre en considération, le vérificateur a arrêté le montant total des charges admises en déduction à 15 % du chiffre d'affaires hors taxes soit 86 147 euros pour 2003 et 223 344 euros pour 2004 ; qu'ainsi, la proposition de rectification litigieuse indiquait de manière suffisamment précise, eu égard aux seules informations dont disposait le service quant à la nature et au montant des charges exposées par la requérante, la méthode suivie par l'administration pour calculer, en l'absence de comptabilité, les frais généraux de l'exploitation venant en déduction des recettes ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que, faute d'une telle indication, ladite proposition de rectification aurait été insuffisamment motivée au regard des exigences posées par les dispositions précitées de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la reconstitution du bénéfice industriel et commercial :

17. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; qu'aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré " ; que MmeC..., dont le bénéfice industriel et commercial a été régulièrement évalué d'office en application de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, supporte la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;

S'agissant des recettes :

18. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour reconstituer les recettes afférentes à l'activité de proxénétisme hôtelier exercée par la requérante, le service vérificateur s'est fondé sur les déclarations faites par l'intéressée lors de son audition, les 22, 23 et 24 mars 2005 par les services de police et le 25 avril 2005 par le juge d'instruction ainsi qu'à l'occasion des trois interventions qui ont eu lieu au cours de la vérification de comptabilité ; qu'il ressort de ces déclarations que l'activité en cause a débuté en mars 2003 dans un premier appartement puis s'est développée progressivement par la location d'un deuxième appartement en septembre 2003, d'un troisième en janvier 2004 et, enfin, d'un quatrième en octobre 2004 ; que deux prostituées travaillaient dans chaque appartement à raison de quatre clients chacune par jour pour des prestations s'élevant selon leur nature à 160, 200, 300 ou 400 euros ; que, sur la base d'un montant moyen des prestations s'établissant ainsi à 265 euros, le service a déterminé un revenu brut journalier par appartement de 2 120 euros puis a calculé, pour les années 2003 et 2004, le revenu total généré par chaque appartement en fonction de leur date de prise à bail en prenant en compte 6 jours travaillés par semaine et 5 semaines de congés par an ; que l'administration a, en conséquence, arrêté le chiffre d'affaires TTC à 686 880 euros pour 2003 et 1 780 800 euros pour 2004, soit un chiffre d'affaires HT s'établissant respectivement à 574 314 euros et 1 488 963 euros ;

19. Considérant, d'une part, que, si Mme C...soutient que le tarif moyen retenu par le service est excessif dès lors que les prestations de 300 et 400 euros étaient exceptionnelles, elle n'apporte aucun élément justifiant de la répartition des prestations réalisées selon leur nature et qui permettrait ainsi de pondérer ce tarif ; que, par ailleurs, et eu égard aux caractéristiques de l'activité en cause, elle ne saurait sérieusement contester l'absence de prise en compte de 10 jours fériés, d'autant qu'elle n'établit pas que le nombre annuel de jours travaillés serait inférieur à celui retenu par le vérificateur ;

20. Considérant, d'autre part, que l'administration a rattaché la totalité des recettes déterminées selon la méthode décrite au point 18. à l'activité de Mme C...et soutient qu'en l'absence de document probant et faute de pouvoir opérer un recoupement avec les ressources des prostituées, il n'est pas établi que la rémunération de l'intéressée ne correspondrait qu'à une fraction desdites recettes ; que, toutefois, et ainsi que le fait valoir la requérante, la méthode utilisée conduit à lui assigner le chiffre d'affaires dégagé par l'activité des prostituées alors qu'il n'est pas contesté et qu'il a même été expressément admis par l'administration dans la proposition de rectification que Mme C...se livrait seulement à une activité d'entremise, laquelle implique la perception, non du prix des prestations rendues possibles par son intermédiaire, mais d'une redevance fixe ou d'un pourcentage de ce prix ; qu'à cet égard, il ressort des déclarations circonstanciées de la requérante au cours de la procédure pénale, corroborées par celles de plusieurs prostituées, que cette dernière avait organisé un circuit d'encaissement au travers duquel les prostituées lui rétrocédaient au moins la moitié des sommes versées par les clients, le solde leur restant acquis ; qu'ainsi, et alors qu'elle n'est pas radicalement viciée dès lors notamment qu'elle tient compte des données propres de l'exploitation, la méthode de reconstitution de recettes contestée, dont les résultats supposeraient que le chiffre d'affaires de l'activité d'entremise de Mme C...soit égal à la totalité du chiffre d'affaires de l'activité des prostituées, doit être regardée comme excessivement sommaire ; qu'eu égard aux éléments recueillis au cours de la procédure pénale, et en particulier aux déclarations de la requérante quant aux prélèvements qu'elle opérait, il sera fait une juste appréciation des commissions perçues par la requérante à raison de son activité propre en la fixant à 60 % des recettes issues du travail des prostituées auxquelles elle apportait des clients et procurait un appartement ; que, dans cette mesure, Mme C...établit donc l'exagération de ses bases d'imposition et est fondée à demander à ce que son chiffre d'affaires hors taxes soit fixé à 344 588 euros pour l'année 2003 et 893 378 euros pour l'année 2004 ;

21. Considérant, enfin, que l'instruction administrative reprise à la documentation de base 4 G-3342 n° 4, qui précise notamment que les bases imposables du contribuable sont reconstituées selon plusieurs méthodes de reconstitution, que les reconstitutions du bénéfice brut doivent être effectuées à partir des conditions concrètes de fonctionnement de l'entreprise et que les renseignements donnés par les contribuables doivent être retenus s'ils sont jugés acceptables ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale, dont la requérante pourrait se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

S'agissant des charges :

22. Considérant que Mme C...demande que soient déduites de son chiffre d'affaires diverses charges pour un montant total de 79 200 euros pour 2003 et 205 107 euros pour 2004 ; que, toutefois, dès lors que ces sommes sont inférieures à celles admises par le service - soit respectivement 86 147 euros et 223 334 euros - cette demande est sans objet ; que, par ailleurs, elle ne saurait en tout état de cause prétendre à une déduction forfaitaire de 30 % au titre de ces charges, dès lors qu'elle n'apporte aucune justification quant à leur nature et leur montant ;

En ce qui concerne le profit sur le Trésor :

23. Considérant que lorsqu'un contribuable a fait l'objet de redressements en matière de bénéfices industriels et commerciaux et de taxe sur la valeur ajoutée, ses bases d'imposition en matière de bénéfices industriels et commerciaux peuvent être rehaussées d'un " profit sur le Trésor " chaque fois que le droit qui lui est ouvert de déduire de ces bases la taxe sur la valeur ajoutée rappelée aboutirait, à défaut de la constatation à due concurrence d'un tel profit, à ce qu'il soit imposé en matière de bénéfices industriels et commerciaux sur une assiette plus réduite que celle sur laquelle il aurait été imposé s'il avait acquitté régulièrement la taxe sur la valeur ajoutée ;

24. Considérant qu'en application de ces principes, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés à Mme C...et qui n'ont pas été contestés devaient donner lieu à la réintégration d'un profit sur le Trésor égal aux montants de la taxe sur la valeur ajoutée rappelée, préalablement à la déduction en cascade prévue par les dispositions de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales ; que le moyen tiré de ce qu'aucun profit sur le Trésor ne saurait être constaté en comptabilité de caisse est en tout état de cause inopérant dès lors que la comptabilité de la requérante, dont l'activité relève des bénéfices industriels et commerciaux, aurait dû être établie selon les règles de la comptabilité d'engagement ;

Sur les pénalités :

25. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " (...) Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations " ;
26. Considérant que les propositions de rectification du 27 mars 2006 faisant suite, pour l'une, à la vérification de comptabilité de l'activité de Mme C...et, pour l'autre, à l'examen de situation fiscale personnelle de son foyer fiscal, qui mentionnaient que les rehaussements opérés en matière de bénéfices industriels et commerciaux seraient assortis de la pénalité de 80 % prévue par le c du 1 de l'article 1728 du code général des impôts en cas de découverte d'une activité occulte, précisaient toutes deux que les contribuables disposaient d'un délai de trente jours pour formuler leurs observations sur ces pénalités ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales, ils n'auraient pas été invités à produire leurs observations quant auxdites pénalités manque en fait ;


27. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...est seulement fondée à demander la réduction à hauteur de 229 726 euros et 595 585 euros des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées respectivement au titre des années 2003 et 2004 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et, par suite, à solliciter la décharge des droits et pénalités procédant de cette réduction de base ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

28. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

29. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande Mme C...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;



DECIDE :
Article 1er : Les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu assignées à Mme C...au titre des années 2003 et 2004 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux sont réduites respectivement de 229 726 euros et 595 585 euros.
Article 2 : Mme C...est déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 à concurrence des réductions de base prononcées à l'article 1er.
Article 3 : Le jugement n° 1007168 en date du 11 octobre 2012 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C... est rejeté.
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N° 12VE04134 2