Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 05/02/2014, 357538, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'État - 9ème et 10ème sous-sections réunies

N° 357538

ECLI : FR:CESSR:2014:357538.20140205

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mercredi 05 février 2014


Rapporteur

Mme Maïlys Lange

Rapporteur public

M. Frédéric Aladjidi

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'Association des producteurs d'électricité solaire indépendants (APESI), dont le siège est 11 rue Quentin Bauchart à Paris (75008) ; l'APESI demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2012-38 du 10 janvier 2012 fixant le barème des indemnités dues en cas de dépassement des délais d'envoi de la convention de raccordement ou de réalisation du raccordement des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable d'une puissance inférieure ou égale à trois kilovoltampères ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu le code de l'énergie ;

Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ;

Vu la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 ;

Vu l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 ;

Vu le décret n° 2006-366 du 27 mars 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Maïlys Lange, Auditeur,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;



1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 342-3 du code de l'énergie : " A l'exception des cas où il est nécessaire d'entreprendre des travaux d'extension ou de renforcement du réseau de distribution d'électricité, le délai de raccordement d'une installation de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable d'une puissance installée inférieure ou égale à trois kilovoltampères ne peut excéder deux mois à compter de l'acceptation, par le demandeur, de la convention de raccordement. / La proposition de convention de raccordement doit être adressée par le gestionnaire de réseau dans le délai d'un mois à compter de la réception d'une demande complète de raccordement. Le non-respect de ces délais peut donner lieu au versement d'indemnités selon un barème fixé par décret en Conseil d'Etat. " ;

2. Considérant que l'Association des producteurs d'électricité solaire indépendants (APESI) demande l'annulation du décret du 10 août 2012 pris pour l'application de ces dispositions ; que l'article 1er de ce décret fixe les indemnités dues au demandeur à trente euros en cas de dépassement du délai d'un mois pour l'envoi de la convention de raccordement, et à cinquante euros auxquels s'ajoutent, le cas échéant, cinquante euros par mois complet supplémentaire de dépassement, en cas de dépassement du délai de deux mois pour le raccordement au réseau public de distribution ; que son article 2 précise que les indemnités ainsi établies ne sont dues que lorsque la cause du retard est exclusivement imputable au gestionnaire du réseau public de distribution, et sont exclusives de toute autre indemnité qui serait prévue pour le même motif dans le cadre de la fixation des tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution de l'électricité ;

Sur la légalité externe du décret attaqué :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution : " Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution. " ; qu'aucune des mesures réglementaires ou individuelles dont l'intervention serait nécessaire pour l'application du décret contesté, dont le champ d'application ne se limite pas, contrairement à ce que soutient l'association requérante, aux seuls agriculteurs, ne ressortit à la compétence du ministre chargé de l'agriculture ; que par suite, l'absence de contreseing de ce ministre ne saurait entacher le décret d'irrégularité ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que dans le dernier état de ses écritures, l'association requérante se prévaut du caractère défavorable de l'avis de la Commission de régulation de l'énergie ; que toutefois, l'autorité investie du pouvoir réglementaire n'est pas tenue de se conformer aux avis que cette commission rend en application de l'article L. 134-10 du code de l'énergie ; que par suite, le caractère défavorable de l'avis rendu par la Commission est, par lui-même, sans incidence sur la légalité du décret attaqué ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient l'association requérante, le vice-président du Conseil supérieur de l'énergie a signé en cette qualité l'avis sur le projet de décret portant application de l'article L. 342-3 du code de l'énergie ; que les incohérences entachant la rédaction du procès-verbal de la séance du 8 juillet 2011, au cours de laquelle ce conseil a rendu son avis sur le projet, ont été, dans les circonstances de l'espèce, sans incidence sur le sens de la décision de l'autorité investie du pouvoir réglementaire ;

6. Considérant, en dernier lieu, que si, en vertu du 6° de l'article 1er du décret du 27 mars 2006 relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil supérieur de l'énergie, ce conseil comprend notamment treize représentants des entreprises des secteurs électrique, gazier, pétrolier, des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, cette composition a pour objet même de permettre aux parties intéressées d'exprimer leur avis sur les projets qui leur sont soumis ; que le moyen de l'association requérante tiré de ce que le décret attaqué serait entaché d'illégalité du seul fait que le représentant du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité au sein du Conseil supérieur de l'énergie a pris part au débat et au vote lors de la séance du 8 juillet 2011 doit, par suite, être écarté ;

Sur la légalité interne du décret attaqué :

En ce qui concerne les moyens tirés, par voie d'exception, de l'inconstitutionnalité de l'article L. 342-3 du code de l'énergie :

7. Considérant que l'article 38 de la loi du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable a procédé à la ratification de l'ordonnance du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie ; qu'au demeurant, les dispositions de l'article L. 342-3 du code de l'énergie sont issues de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement ; qu'en dehors des cas et conditions où il est saisi sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution, il n'appartient pas au Conseil d'Etat, statuant au contentieux, de se prononcer sur un moyen tiré de la non-conformité des dispositions législatives sur le fondement desquelles le pouvoir réglementaire est intervenu à une norme de valeur constitutionnelle ;

En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 342-3 du code de l'énergie et de la rupture d'égalité devant les charges publiques :

8. Considérant, en premier lieu, qu'il appartenait au pouvoir réglementaire, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 342-3 du code de l'énergie, de mettre en place un régime d'indemnisation forfaitaire du non-respect des délais fixés pour l'envoi de la proposition de raccordement et pour la réalisation du raccordement ; que l'article 2 du décret attaqué, qui se borne à limiter le versement des indemnités à la seule hypothèse où la cause du retard est exclusivement imputable au gestionnaire du réseau et à interdire le cumul de ces indemnités avec celle qui serait prévue pour le même motif dans le cadre de la fixation des tarifs d'utilisation des réseaux mentionnés à l'article L. 341-3 du code de l'énergie, n'a pas méconnu ces dispositions ;

9. Considérant, en second lieu, que dès lors que les dispositions de l'article L. 342-3 du code de l'énergie n'instituent pas un régime de responsabilité exclusif de tout autre, l'article 2 du décret attaqué, pris pour leur application, n'a pas pour objet et ne saurait avoir légalement pour effet d'empêcher les demandeurs de raccordement de mettre en cause devant le juge la responsabilité du gestionnaire du réseau afin d'obtenir, dans les conditions de droit commun, la réparation du préjudice lié au retard dans l'exécution par ce gestionnaire de ses obligations qu'ils estimeraient n'avoir pas été suffisamment réparé par l'indemnisation forfaitaire ; que les moyens tirés de la méconnaissance du principe du droit à réparation du préjudice subi dans le cadre du régime de la responsabilité civile et de la rupture d'égalité devant les charges publiques en comparaison de la situation des demandeurs de raccordement non compris dans le champ d'application du décret doivent, par suite, être écartés ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa requête, l'APESI n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ;

Sur les dépens :

11. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser la contribution pour l'aide juridique à la charge de l'APESI ;

Sur les conclusions de l'APESI présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;




D E C I D E :
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Article 1er : La requête de l'APESI est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Association des producteurs d'électricité solaire indépendants et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.
Copie en sera adressée pour information au Premier ministre et au ministre de l'économie et des finances.

ECLI:FR:CESSR:2014:357538.20140205