Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 07/02/2014, 13NT00534, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Nantes - 2ème Chambre
N° 13NT00534
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 07 février 2014
Président
M. PEREZ
Rapporteur
Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public
M. POUGET
Avocat(s)
LE MOIGNE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête n° 13NT00534, enregistrée le 18 février 2013, présentée pour l'Association citoyenne intercommunale des populations concernées par le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes (ACIPA), représentée par son président, ayant son siège social rue de Nantes à Notre-Dame-des-Landes (44130), par Me Le Moigne et MeA..., avocats au barreau de Saint-Nazaire ; l'association ACIPA demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 11-10741 du 20 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2011 du préfet de la Loire-Atlantique déclarant cessible, au profit de la société Aéroports du Grand Ouest, la parcelle cadastrée section G n° 413, située au lieu-dit " Domaine du Plessis ", sur le territoire de la commune de Notre-Dame-des-Landes ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que :
- elle justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour contester l'arrêté litigieux ;
- les premiers juges n'ont pas suffisamment motivé leur jugement et ont méconnu les dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative ;
- le décret du 9 février 2008 portant déclaration d'utilité publique de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes est entaché d'illégalité ; en l'absence de réalisation de l'étude de dangers définie à l'article R. 512-9 du code de l'environnement, le coût des mesures destinées à prévenir certains risques technologiques n'a pas été pris en compte ; les caractéristiques des ouvrages et l'appréciation des dépenses ne répondent donc pas aux prescriptions de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; par ailleurs, il résulte de l'étude du 26 octobre 2011 réalisée par le cabinet CE Delft que le bilan socio-économique du projet est erroné ; la méthodologie retenue comporte de nombreuses erreurs s'agissant, notamment, du taux d'actualisation, du coût du pétrole, du coût de l'aviation, des conséquences à tirer de l'inclusion du secteur aérien dans le système communautaire d'échanges de quotas d'émission de gaz à effet de serre, des gains en termes de temps de trajet ; le coût des constructions a été sous-évalué ; celui des mesures de compensation au titre de la loi sur l'eau n'a été arrêté qu'après la déclaration d'utilité publique ; il existe des incertitudes quant à la saturation de l'aéroport actuel de Nantes-Atlantique ; seul le réaménagement de cet aéroport est de nature à générer un bilan coût avantage positif ; l'évaluation des coûts a été sous-estimée et celle des bénéfices exagérée ; l'opération est dépourvue d'utilité publique ; la déclaration d'utilité publique est, également, entachée d'illégalité compte tenu des changements intervenus dans les circonstances de fait et de droit depuis cinq ans ; un recours a été introduit devant le conseil d'Etat contre le refus du premier ministre d'abroger le décret du 9 février 2008 portant déclaration d'utilité publique ; l'arrêté de cessibilité est entaché d'illégalité par voie de conséquence de celle du décret portant déclaration d'utilité publique de l'opération ;
- il n'est pas justifié que le signataire de cet arrêté a reçu délégation de signature de la part du préfet de région conformément aux dispositions de l'article 66 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le dossier de l'enquête parcellaire n'a pas été transmis au sous-préfet de Saint-Nazaire, contrairement aux prescriptions de l'article R. 11-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- l'arrêté de cessibilité a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 21-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et des dispositions régissant la domanialité publique, telles que celles résultant des articles L. 2111-14, L. 2111-16 et L. 2122-16 du code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 août 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés ;
Vu le mémoire en réplique enregistré le 13 septembre 2013, présenté pour l'association ACIPA qui conclut aux mêmes fins que la requête et, en outre, à ce que la cour désigne, conformément aux dispositions des articles R. 621-1 et R. 621-2 du code de justice administrative, une commission d'experts, comprenant au moins un expert européen, chargée de répondre aux questions suivantes :
- quels sont les coûts des évaluations demandées par la commission du dialogue et la commission agricole afin qu'ils soient intégrés dans le contrôle du bilan de la déclaration d'utilité publique, fondement de la validité des expropriations '
- quel est le seuil de rentabilité de l'aéroport projeté '
- en conséquence, peut-on qualifier d'avances " jusqu'à meilleure fortune " les aides
des collectivités locales '
- quel est le chiffrage des modifications à l'équilibre financier de la déclaration d'utilité publique apportées par la non-intégration des dessertes de transport en commun dans le bilan financier global '
- quel serait le coût d'un réaménagement de l'aéroport actuel et son intérêt par rapport à la construction d'un nouvel aéroport '
elle soutient que les éléments nouveaux contenus, notamment, dans les rapports de la commission du dialogue, de la commission agricole et du collège des experts scientifiques et dans la réponse faite en avril 2013 par les autorités françaises à la commission européenne, ainsi que l'évolution du contexte juridique et économique depuis l'édiction du décret du 9 février 2008 imposent que soit diligentée, par la cour, une procédure d'expertise portant sur la vérification et l'actualisation des estimations sur lesquelles est fondé l'équilibre financier de la concession ainsi que sur l'exactitude des facteurs d'appréciation du bilan coût avantages de l'opération déclarée d'utilité publique ;
Vu l'ordonnance du 18 novembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 11 décembre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en réplique enregistré le 10 décembre 2013 présenté pour l'association ACIPA; l'association ACIPA conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe et, en outre, par les moyens que :
- l'étude d'impact jointe au dossier de déclaration d'utilité publique est incomplète en ce qui concerne l'analyse de l'état initial du site, notamment celle des zones humides affectées par le projet, ainsi que le confirment plusieurs éléments intervenus postérieurement à l'édiction de la déclaration d'utilité publique ; ces insuffisances ont été relevées, en avril 2013, dans le rapport du collège d'experts scientifiques relatif à l'évaluation de la méthode de compensation des incidences du projet sur les zones humides ; l'étude d'impact aurait dû, par ailleurs, analyser la solution alternative au projet consistant en l'aménagement de l'aéroport actuel de Nantes-Atlantique ; une telle solution a été étudiée, en novembre 2013, par la direction générale de l'aviation civile ; les dispositions du 1°) et du 3°) du II de l'article R. 122-3 du code de l'environnement ont donc été méconnues ;
- compte tenu des éléments techniques et scientifiques mis en avant, dans son rapport, par le collège d'experts, il apparaît qu'il existe une réelle incertitude sur l'existence d'un risque de dommage grave et irréversible à l'environnement qui justifiait l'application du principe de précaution consacré par l'article 5 de la Charte de l'environnement ;
- il n'est pas justifié de la notification individuelle prévue et exigée par les dispositions de l'article R. 22-11 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu l'ordonnance du 12 décembre 2013 portant réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment la Charte de l'environnement à laquelle renvoie son
Préambule ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ;
Vu le décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2014 :
- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;
- les observations de Me Le Moigne, avocat de l'association ACIPA ;
- et les observations de Me Plateaux, avocat du ministère de l'intérieur ;
1. Considérant que par jugement du 20 décembre 2012, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de l'association ACIPA tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2011 du préfet de la Loire-Atlantique déclarant cessible, au profit de la société Aéroports du Grand Ouest, la parcelle cadastrée section G n° 413, située au lieu-dit " Domaine du Plessis ", sur le territoire de la commune de Notre-Dame-des-Landes ; que l'association ACIPA interjette appel de ce jugement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sur les moyens tirés de l'illégalité du décret du 9 février 2008 portant déclaration d'utilité publique :
2. Considérant qu'à l'appui de sa requête, l'association ACIPA invoque, par la voie de l'exception, l'illégalité du décret du 9 février 2008 déclarant d'utilité publique les travaux nécessaires à la réalisation du projet d'aéroport pour le Grand Ouest Notre-Dame-des-Landes et de sa desserte routière et emportant approbation des nouvelles dispositions des plans locaux d'urbanisme des communes de Fay-de-Bretagne, Grandchamp-des-Fontaines, Notre-Dame-des-Landes, Treillières, Vigneux-de-Bretagne dans le département de la Loire-Atlantique ;
3. Considérant, en premier lieu, que l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose que " L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : (...) 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; / 5° L'appréciation sommaire des dépenses ; / 6° L'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ou, s'il y a lieu, la notice exigée en vertu de l'article R. 122-9 du même code ; / 7° L'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tels que défini à l'article 3 du même décret. (...) Dans les cas prévus aux I et II ci-dessus, la notice explicative indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu. " ; que l'article R. 122-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur dispose que " I. - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. / II. - L'étude d'impact présente successivement : / 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; / 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; / 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui font l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu (...) " ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 30 décembre 1982, dans sa rédaction en vigueur à la date de la déclaration d'utilité publique : " Les choix relatifs aux infrastructures, équipements et matériels de transport et donnant lieu à financement public, en totalité ou partiellement, (...) tiennent compte (...) des coûts économiques réels et des coûts sociaux (...). / Les grands projets d'infrastructures et les grands choix technologiques sont évalués sur la base de critères homogènes intégrant les impacts des effets externes des transports relatifs notamment à l'environnement, à la sécurité et à la santé et permettant de procéder à des comparaisons à l'intérieur d'un même mode de transport et entre différents modes ou combinaisons de modes. (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 17 juillet 1984 relatif à l'application de l'article 14 de la loi du 30 décembre 1982 : " L'évaluation des grands projets d'infrastructures comporte : / 1° Une analyse des conditions et des coûts de construction, d'entretien, d'exploitation et de renouvellement de l'infrastructure projetée ; / 2° Une analyse des conditions de financement et, chaque fois que cela est possible, une estimation du taux de rentabilité financière ; / 3° Les motifs pour lesquels, parmi les partis envisagés par le maître d'ouvrage, le projet présenté a été retenu ; (...) / 5° (...) L'évaluation des grands projets d'infrastructures comporte également une analyse des différentes données de nature à permettre de dégager un bilan prévisionnel, tant des avantages et inconvénients entraînés, directement ou non, par la mise en service de ces infrastructures dans les zones intéressées que des avantages et inconvénients résultant de leur utilisation par les usagers. Ce bilan comporte l'estimation d'un taux de rentabilité pour la collectivité calculée selon les usages des travaux de planification. Il tient compte des prévisions à court et à long terme qui sont faites, au niveau national ou international, dans les domaines qui touchent aux transports, ainsi que des éléments qui ne sont pas inclus dans le coût du transport, tels que la sécurité des personnes, l'utilisation rationnelle de l'énergie, le développement économique et l'aménagement des espaces urbain et rural. Il est établi sur la base de grandeurs physiques et monétaires ; (...) " ;
5. Considérant qu'il y a lieu, pour la cour, par adoption des mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de ce que le dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique était entaché d'irrégularité au regard des prescriptions de l'article R. 11-3 précité en ce qu'il ne comportait pas l'étude de dangers prévue par les dispositions des articles L. 512-1, R. 512-6 et R. 512-9 du code de l'environnement relatives aux demandes d'autorisation d'exploiter présentées au titre de la législation sur les installations classées, que la requérante renouvelle en appel en se bornant, sans apporter aucune précision nouvelle, à reprendre son argumentation de première instance ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'étude d'impact décrit, avec précision, dans la pièce E, l'état initial du site, notamment du point de vue de son hydrographie et de son hydrologie ; qu'elle fait apparaître que ce site se trouve sur la partie amont de plusieurs bassins versants ; qu'elle analyse le réseau hydrographique, la qualité des cours d'eau et des mares, les habitats naturels, notamment dans les prairies humides, les milieux aquatiques, la flore, en indiquant la présence d'espèces rares, la faune et les espèces d'amphibiens observées, en soulignant " la richesse du site en termes d'espèces et d'effectifs de population " et conclut que " le site apparaît comme riche à très riche selon les thématiques étudiées (...) présence d'un réseau important de mares et de zones humides " ; qu'elle dresse, également, " un bilan des enjeux sur le patrimoine naturel " dans lequel sont identifiées et décrites de nombreuses mares, landes et prairies humides ; que la requérante ne peut, à l'appui de son moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact, se prévaloir, ni des éléments contenus dans le dossier de demande d'autorisation présentée, en 2012, en application de l'article L. 214-2 du code de l'environnement, au titre de la loi sur l'eau, laquelle relève, au demeurant, d'une législation distincte, ni des observations et recommandations émises, le 9 avril 2013, par le collège d'experts scientifiques sur cette demande ou, le 10 avril 2013, par le conseil national de protection de la nature, qui font application de critères de caractérisation des zones humides définis, postérieurement à l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique, par l'arrêté du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009 ; qu'enfin, le dossier d'enquête prend en compte le coût des mesures environnementales tel qu'il pouvait être raisonnablement apprécié au jour de l'enquête ; qu'ainsi, l'étude d'impact versée à l'enquête publique satisfait aux exigences posées par le 1°) du II de l'article R. 122-3 du code de l'environnement ;
7. Considérant que l'étude d'impact, ainsi d'ailleurs que la notice explicative, présentent l'ensemble des scénarios et des variantes étudiés depuis le débat public jusqu'aux études d'avant-projet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces scénarios aient été écartés sans examen préalable ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose de faire figurer dans ces documents des indications détaillées relatives à d'autres partis d'aménagement alternatifs, notamment celui du réaménagement de l'aéroport actuel Nantes-Atlantique, qui avaient seulement été évoqués à un stade préliminaire des études sans avoir jamais été envisagés par l'administration ; que la circonstance que la direction générale de l'aviation civile a procédé, en 2013, à une évaluation du coût du réaménagement de l'aéroport Nantes-Atlantique est sans incidence sur la composition du dossier soumis à l'enquête ; que le moyen tiré de " l'absence de positionnement d'une autorité environnementale indépendante du maître d'ouvrage " sur le projet n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; qu'ainsi, l'étude d'impact satisfait, également, aux exigences posées par le 3°) du II de l'article R. 122-3 précité ;
8. Considérant que la requérante soutient, en se fondant sur une étude réalisée, en octobre 2011, à la demande du collectif d'élus doutant de la pertinence de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, par le cabinet CE Delft, que le " bilan économique du projet " figurant dans le dossier d'enquête préalable est entaché d'insuffisances et d'inexactitudes, et ne satisfait donc pas aux prescriptions de l'article 4 du décret du 17 juillet 1984 ;
9. Considérant que le dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique comprend une pièce F consacrée, ainsi que l'exigent les dispositions de l'article 4 du décret du 17 juillet 1984, à l'évaluation socio-économique et financière du projet ; que ce document est établi sur la base des indicateurs normalisés définis par des instructions-cadre ministérielles, notamment, l'instruction ministérielle du 25 mars 2004, actualisée en 2005, relative aux méthodes d'évaluation économique des grands projets d'infrastructure de transports, ainsi que sur les prévisions de trafic de deux études du ministère de l'équipement et des transports, " La demande de transport à l'horizon 2025 " et " La démarche prospective transports 2050 " et d'une étude de l'institut du transport européen (ITA) ; qu'il définit trois scénarios d'étude du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes élaborés à partir de plusieurs variables susceptibles d'exercer une influence sur le niveau de la demande et de l'offre de transport aérien, telles que l'économie mondiale et le prix du pétrole, la stratégie des acteurs, l'économie régionale, le prix des transports aériens et le coût des facteurs de production, la propension à voyager par avion, la concurrence du TGV, la part des compagnies aériennes dites " low cost " à Nantes et en Europe, les enjeux environnementaux et l'évolution des nouvelles technologies ; qu'il examine, sous l'intitulé " les autres solutions possibles en réponse aux besoins exprimés ", celle consistant à développer l'aéroport actuel de Nantes Atlantique par extension de l'aérogare et/ ou création d'une nouvelle piste ; qu'il procède à une synthèse des éléments économiques et financiers et dresse un bilan monétarisé des coûts et avantages du projet pour la collectivité en comparant chacun des trois scénarios exposés précédemment avec la situation de référence qu'il définit concernant l'aéroport actuel " Nantes-Atlantique " ; qu'il analyse les effets du projet sur l'emploi et l'activité ; qu'il précise les coûts de construction et d'exploitation du projet ; qu'il dresse le bilan des avantages du projet pour les usagers du mode aérien, à partir des études de clientèles menées par l'association internationale de transport aérien (IATA) combinées avec les prévisions de trafic de l'ITA, prenant en compte un " effet retour " de la clientèle originaire du Grand Ouest utilisant les aéroports parisiens et l'aéroport de Rennes vers le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, le bilan du projet en termes de sécurité, le bilan de ses effets sur l'environnement, compte tenu des émissions de gaz des transports aériens et des nuisances sonores, son bilan pour la puissance publique, qui prend en compte les charges d'investissement, la valeur résiduelle de l'aéroport actuel " Nantes-Atlantique " et les dépenses d'entretien de la desserte routière intégrée au projet ; qu'il détermine les taux de rentabilité interne (TRI) selon les scénarios envisagés ; qu'il précise, également, que le TRI s'établit à 9,5 % selon le scénario fondé sur une croissance moyenne du trafic, correspondant à un taux plus de deux fois supérieur au taux d'actualisation de 4 % défini par le commissariat général du plan, au-delà duquel un projet peut être considéré comme utile à la collectivité ;
10. Considérant que le rapport dont se prévaut la requérante, qui se fonde sur des projections du prix du pétrole établies en 2011, ne permet pas de démontrer que les projections de croissance de la demande de transport aérien retenues dans l'évaluation socio-économique, qui correspondent aux projections de référence du ministère de l'équipement, à la date de l'enquête, et qui ont, de surcroît, fait l'objet, dans cette évaluation, d'un test de sensibilité à une augmentation forte du pétrole sur une longue durée, auraient été surestimées ; que ce rapport souligne, d'ailleurs, la faible élasticité du trafic passager au prix du carburant, compte tenu des gains de productivité et des progrès techniques en matière de consommation d'énergie ; que ne permettent pas davantage d'établir le caractère erroné de ces projections, les énonciations de ce rapport selon lesquelles " l'aviation sera incluse dans le marché européen des émissions de CO2 ce qui devrait entraîner une diminution des vols d'environ 2 % en 2020 ", le système communautaire d'échanges de quotas d'émission de gaz à effet de serre auquel se réfère le rapport ayant, au demeurant, été mis en place, dans le secteur aérien, par la directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 modifiant la directive 2003/87/CE, postérieurement au décret déclarant le projet d'utilité publique, ou encore les autres indications du même rapport selon lesquelles deux des scénarios comportent des " hypothèses plutôt optimistes " de croissance économique, la baisse des coûts de l'aviation " semble se tasser avec le temps ", ou " le marché de l'aviation en Europe peut arriver à maturité et devenir saturé dans les prochaines décennies " ;
11. Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, la définition de trois scénarios, ainsi que le calcul du TRI qui leur est associé, permettent d'apprécier le bilan économique de l'opération ; qu'il n'est pas établi que les gains en termes de temps de trajet, déterminés conformément aux indicateurs retenus par les instructions-cadre pour l'évaluation de la valeur du temps et des coûts des déplacements, auraient été majorés ; que le coût du nivellement du terrain et le coût de gestion de l'eau, dont il n'est pas démontré qu'ils auraient été, à la date de l'enquête, sous-évalués, ont été intégrés dans le bilan économique du projet ; que la requérante n'établit pas que la valeur résiduelle de l'aéroport " Nantes-Atlantique ", dont 240 ha sur les 320 ha existants doivent être cédés, a été surestimée ; que si le coût de réalisation de la ligne de tram-train desservant l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, depuis Nantes, n'a pas été intégré dans les coûts de construction du projet alors que la réalisation de cette ligne a été prise en compte pour évaluer les gains de temps dans le bilan des avantages pour les usagers du mode aérien, cette seule circonstance ne peut être regardée comme ayant substantiellement faussé l'appréciation portée dans ce document sur l'opportunité économique du projet dès lors que cet équipement n'a été intégré, pour l'estimation des gains de temps de trajet, que dans le calcul du taux, limité à 11 %, d'utilisation des transports en commun ; qu'en se bornant, par ailleurs, à invoquer " le dépassement prévisible des coûts de construction ", la requérante ne démontre pas que ces coûts auraient été sous-estimés ; que le déplacement de l'aéroport réduit les nuisances sonores liées au trafic aérien ; qu'il n'est pas établi que la valorisation des avantages effectuée sur ce point serait excessive ; qu'il n'est pas davantage établi que l'actualisation des avantages du bilan socio-économique de l'opération, effectuée conformément aux méthodes définies par les instructions-cadre, sur la base du taux de 4 % fixé par le commissariat général du plan, serait erronée ;
12. Considérant que si, en vertu du 3° de l'article 4 du décret du 17 juillet 1984 précité, l'évaluation économique et sociale expose les motifs justifiant le choix du projet présenté parmi les différents partis envisagés, ces mêmes dispositions, tout comme celles de l'article 14 de la loi d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982 qui en sont le fondement légal, n'imposent pas qu'elle procède à la comparaison économique du projet au regard d'autres projets alternatifs, reposant notamment sur l'aménagement de l'aéroport actuel " Nantes-Atlantique " ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'étude socio-économique jointe au dossier soumis à enquête publique comporte des insuffisances au regard des dispositions de l'article 4 du décret du 17 juillet 1984 ;
14. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la Charte de l'environnement à laquelle le Préambule de la Constitution fait référence en vertu de la loi constitutionnelle du 1er mars 2005 : " Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé " ; qu'aux termes de son article 5 : " Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage " ;
15. Considérant qu'eu égard à ses caractéristiques et à son ampleur, le projet de création de l'aéroport déclaré d'utilité publique est de nature à porter atteinte aux zones humides comprises dans le site de Notre-Dame-des-Landes ; qu'ainsi, l'existence d'un risque de destruction de ces zones ne pouvait être regardée comme affectée d'une incertitude quant à sa réalité et à sa portée, en l'état des connaissances scientifiques à la date du décret portant déclaration d'utilité publique ; que, par ailleurs, l'étude d'impact a identifié et analysé les risques de destruction des milieux naturels présents dans les zones humides ainsi que les risques d'assèchement liés à la création de surfaces imperméabilisées représentant à terme 70 % de la surface aéroportuaire et a prévu des mesures de suivi et des mesures compensatoires ; que, par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de précaution garanti par l'article 5 de la Charte de l'environnement ne peut être accueilli ;
16. Considérant, en troisième lieu, qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social qu'elle comporte, ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
17. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la création de l'aérodrome de Notre-Dame-des-Landes est justifiée par la saturation des capacités de l'aéroport de Nantes- Atlantique et par la nécessité de répondre aux prévisions de croissance du trafic aérien dont il vient d'être dit qu'elles ne reposent pas sur des bases de calcul erronées ; qu'il s'inscrit, également, dans un cadre plus général visant à favoriser le développement économique du Grand Ouest, à améliorer l'aménagement du territoire et à développer les liaisons aériennes nationales et internationales ; qu'ainsi, l'opération présente un caractère d'utilité publique ;
18. Considérant que si, comme le relève, d'ailleurs, l'évaluation socio-économique, l'exploitation de l'aéroport " Nantes Atlantique " peut techniquement se poursuivre, après la réalisation d'une extension de l'aérogare et la construction d'une nouvelle piste, pendant une quinzaine d'années avant d'atteindre sa capacité maximale, il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'outre leur coût élevé, de tels travaux d'extension ne sont pas compatibles, en termes de sécurité, de nuisances sonores et d'aménagement du territoire avec l'environnement urbanisé de cet aéroport situé à proximité de l'agglomération nantaise ; qu'en outre, contrairement à ce qui est soutenu, le rapport du 9 avril 2013 de la commission du dialogue dont se prévaut la requérante, ne préconise pas que soit réexaminée l'alternative au projet consistant dans le réaménagement de l'aéroport actuel " Nantes-Atlantique ", mais précise, au contraire, que " l'aéroport actuel ne pourrait accueillir un développement important du nombre de passagers qu'au prix de travaux très lourds et perturbants pour l'exploitation. Les perspectives de trafic prévoient d'atteindre 4.2 millions de passagers autour de 2018-2020, ce qui correspond au niveau de saturation estimé lors du débat public pour l'aérogare actuelle. (...) Au-delà de 55 000 mouvements, les nuisances pour les habitants de l'agglomération nantaise deviendraient vite difficilement supportables. Le réaménagement de Nantes-Atlantique n'apparaît donc pas à la commission comme une solution valable à long terme. Difficile techniquement et très pénalisant pour les habitants de l'agglomération (...), il serait préjudiciable au développement économique de la région " ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'opération projetée serait dépourvue d'utilité publique aux motifs que " l'échéance de saturation de l'aéroport " Nantes-Atlantique " est incertaine " et que seul " l'aménagement du site de Nantes Atlantique serait de nature à générer un bilan coût avantages bénéficiaire pour la collectivité " doit être écarté ;
19. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, ni le coût économique du projet, ni les atteintes portées à l'environnement, eu égard à l'importance de l'opération et compte tenu des mesures prévues afin d'en réduire les nuisances, ne sont de nature à retirer au projet son caractère d'utilité publique ;
20. Considérant, enfin, que les circonstances que les conditions de desserte de l'aéroport auraient évolué depuis l'édiction du décret du 9 février 2008 ou que la commission agricole ou le collège des experts scientifiques, qui se sont prononcés, en avril 2013, dans le cadre de la procédure relative à la demande d'autorisation présentée, en 2012, par l'exploitant, au titre de la loi sur l'eau, auraient émis des recommandations susceptibles d'entraîner des conséquences sur certains éléments du projet sont sans incidence sur l'utilité publique de l'opération, qui doit être appréciée à la date de signature de la déclaration d'utilité publique ;
21. Considérant qu'il résulte des développements qui précèdent que la requérante n'est pas fondée à exciper, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de cessibilité litigieux, de l'illégalité du décret déclaratif d'utilité publique du 9 février 2008 ;
Sur les vices propres dont serait affecté l'arrêté de cessibilité du 13 septembre 2011 :
22. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 11-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " Le préfet détermine par arrêté de cessibilité la liste des parcelles ou des droits réels immobiliers à exproprier si cette liste ne résulte pas de la déclaration d'utilité publique. (...) " ;
23. Considérant que la requérante ne peut utilement invoquer à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté de cessibilité contesté pris en application de l'article L. 11-8 précité, les dispositions de l'article 66 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, lesquelles ne sont applicables qu'aux délégations de signature consenties par le préfet de région dans le cadre de l'accomplissement d'une mission interrégionale de coordination, en vue de l'animation et de la coordination des actions des préfets des départements et des régions intéressés ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté de cessibilité n'aurait pas reçu délégation de signature du préfet de la région des Pays de la Loire, conformément aux dispositions susmentionnées du décret du 29 avril 2004, ne peut qu'être écarté ;
24. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-19 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'expropriant adresse au préfet, pour être soumis à enquête parcellaire dans chacune des communes où sont situés les immeubles à exproprier : (...) / 2° la liste des propriétaires établie à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques au vu du fichier immobilier ou par tous autres moyens " ; que l'article R. 11-22 du même code dispose: " Notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l'expropriant, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception aux propriétaires figurant sur la liste établie en application de l'article R. 11-19 lorsque leur domicile est connu d'après les renseignements recueillis par l'expropriant (...) ; en cas de domicile inconnu, la notification est faite en double copie au maire qui en fait afficher une, et, le cas échéant, aux locataires et preneurs à bail rural " ;
25. Considérant que figure au dossier l'avis de réception, signé, de la notification individuelle faite par lettre recommandée du dépôt en mairie du dossier d'enquête ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 11-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique manque en fait ;
26. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet le dossier, selon le lieu de l'enquête, soit au préfet, soit au sous-préfet qui émet un avis et transmet le dossier au préfet. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le sous-préfet de Saint-Nazaire a émis un avis favorable au rapport de la commission, le 27 janvier 2011 ; qu'ainsi, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 13 septembre 2011 est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière au regard des dispositions de l'article R. 11-26 ne peut qu'être écarté ;
27. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que l'arrêté de cessibilité a pour seul objet de déterminer la liste des parcelles ou des droits réels immobiliers à exproprier ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'auraient été méconnues les dispositions de l'article L. 21-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique relatif aux cas dans lesquels certains immeubles expropriés peuvent être cédés de gré à gré ou concédés temporairement est inopérant à l'encontre de l'arrêté de cessibilité contesté ; que, de même, sont inopérants les moyens tirés de ce que cet arrêté méconnaîtrait les dispositions des articles L. 2111-14, L. 2111-16 et L. 2122-16 du code général des collectivités territoriales ainsi que celles du décret du 29 décembre 2010 approuvant la convention passée entre l'Etat et la société concessionnaire " Aéroports du Grand Ouest " pour la concession des aérodromes de Notre-Dame-des-Landes, Nantes-Atlantique et Saint-Nazaire-Montoir et le cahier des charges annexé à cette convention, en ce qu'il ne précise pas " si les parcelles expropriées ont vocation à faire partie du domaine public hors concession ou du périmètre concédé " et si, au terme de la concession, elles constitueront un bien propre du concessionnaire ou un bien de retour ;
28. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin, au vu du dossier soumis à la cour, d'ordonner l'expertise sollicitée, que l'association ACIPA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
29. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que l'association ACIPA demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'association ACIPA est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association ACIPA et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2014 à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Sudron, président-assesseur,
- Mme Buffet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 février 2014.
Le rapporteur,
C. BUFFET Le président,
A. PÉREZ
Le greffier,
S. BOYÈRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 13NT00534 2
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1°) d'annuler le jugement n° 11-10741 du 20 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2011 du préfet de la Loire-Atlantique déclarant cessible, au profit de la société Aéroports du Grand Ouest, la parcelle cadastrée section G n° 413, située au lieu-dit " Domaine du Plessis ", sur le territoire de la commune de Notre-Dame-des-Landes ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que :
- elle justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour contester l'arrêté litigieux ;
- les premiers juges n'ont pas suffisamment motivé leur jugement et ont méconnu les dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative ;
- le décret du 9 février 2008 portant déclaration d'utilité publique de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes est entaché d'illégalité ; en l'absence de réalisation de l'étude de dangers définie à l'article R. 512-9 du code de l'environnement, le coût des mesures destinées à prévenir certains risques technologiques n'a pas été pris en compte ; les caractéristiques des ouvrages et l'appréciation des dépenses ne répondent donc pas aux prescriptions de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; par ailleurs, il résulte de l'étude du 26 octobre 2011 réalisée par le cabinet CE Delft que le bilan socio-économique du projet est erroné ; la méthodologie retenue comporte de nombreuses erreurs s'agissant, notamment, du taux d'actualisation, du coût du pétrole, du coût de l'aviation, des conséquences à tirer de l'inclusion du secteur aérien dans le système communautaire d'échanges de quotas d'émission de gaz à effet de serre, des gains en termes de temps de trajet ; le coût des constructions a été sous-évalué ; celui des mesures de compensation au titre de la loi sur l'eau n'a été arrêté qu'après la déclaration d'utilité publique ; il existe des incertitudes quant à la saturation de l'aéroport actuel de Nantes-Atlantique ; seul le réaménagement de cet aéroport est de nature à générer un bilan coût avantage positif ; l'évaluation des coûts a été sous-estimée et celle des bénéfices exagérée ; l'opération est dépourvue d'utilité publique ; la déclaration d'utilité publique est, également, entachée d'illégalité compte tenu des changements intervenus dans les circonstances de fait et de droit depuis cinq ans ; un recours a été introduit devant le conseil d'Etat contre le refus du premier ministre d'abroger le décret du 9 février 2008 portant déclaration d'utilité publique ; l'arrêté de cessibilité est entaché d'illégalité par voie de conséquence de celle du décret portant déclaration d'utilité publique de l'opération ;
- il n'est pas justifié que le signataire de cet arrêté a reçu délégation de signature de la part du préfet de région conformément aux dispositions de l'article 66 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le dossier de l'enquête parcellaire n'a pas été transmis au sous-préfet de Saint-Nazaire, contrairement aux prescriptions de l'article R. 11-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- l'arrêté de cessibilité a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 21-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et des dispositions régissant la domanialité publique, telles que celles résultant des articles L. 2111-14, L. 2111-16 et L. 2122-16 du code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 août 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés ;
Vu le mémoire en réplique enregistré le 13 septembre 2013, présenté pour l'association ACIPA qui conclut aux mêmes fins que la requête et, en outre, à ce que la cour désigne, conformément aux dispositions des articles R. 621-1 et R. 621-2 du code de justice administrative, une commission d'experts, comprenant au moins un expert européen, chargée de répondre aux questions suivantes :
- quels sont les coûts des évaluations demandées par la commission du dialogue et la commission agricole afin qu'ils soient intégrés dans le contrôle du bilan de la déclaration d'utilité publique, fondement de la validité des expropriations '
- quel est le seuil de rentabilité de l'aéroport projeté '
- en conséquence, peut-on qualifier d'avances " jusqu'à meilleure fortune " les aides
des collectivités locales '
- quel est le chiffrage des modifications à l'équilibre financier de la déclaration d'utilité publique apportées par la non-intégration des dessertes de transport en commun dans le bilan financier global '
- quel serait le coût d'un réaménagement de l'aéroport actuel et son intérêt par rapport à la construction d'un nouvel aéroport '
elle soutient que les éléments nouveaux contenus, notamment, dans les rapports de la commission du dialogue, de la commission agricole et du collège des experts scientifiques et dans la réponse faite en avril 2013 par les autorités françaises à la commission européenne, ainsi que l'évolution du contexte juridique et économique depuis l'édiction du décret du 9 février 2008 imposent que soit diligentée, par la cour, une procédure d'expertise portant sur la vérification et l'actualisation des estimations sur lesquelles est fondé l'équilibre financier de la concession ainsi que sur l'exactitude des facteurs d'appréciation du bilan coût avantages de l'opération déclarée d'utilité publique ;
Vu l'ordonnance du 18 novembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 11 décembre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en réplique enregistré le 10 décembre 2013 présenté pour l'association ACIPA; l'association ACIPA conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe et, en outre, par les moyens que :
- l'étude d'impact jointe au dossier de déclaration d'utilité publique est incomplète en ce qui concerne l'analyse de l'état initial du site, notamment celle des zones humides affectées par le projet, ainsi que le confirment plusieurs éléments intervenus postérieurement à l'édiction de la déclaration d'utilité publique ; ces insuffisances ont été relevées, en avril 2013, dans le rapport du collège d'experts scientifiques relatif à l'évaluation de la méthode de compensation des incidences du projet sur les zones humides ; l'étude d'impact aurait dû, par ailleurs, analyser la solution alternative au projet consistant en l'aménagement de l'aéroport actuel de Nantes-Atlantique ; une telle solution a été étudiée, en novembre 2013, par la direction générale de l'aviation civile ; les dispositions du 1°) et du 3°) du II de l'article R. 122-3 du code de l'environnement ont donc été méconnues ;
- compte tenu des éléments techniques et scientifiques mis en avant, dans son rapport, par le collège d'experts, il apparaît qu'il existe une réelle incertitude sur l'existence d'un risque de dommage grave et irréversible à l'environnement qui justifiait l'application du principe de précaution consacré par l'article 5 de la Charte de l'environnement ;
- il n'est pas justifié de la notification individuelle prévue et exigée par les dispositions de l'article R. 22-11 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu l'ordonnance du 12 décembre 2013 portant réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment la Charte de l'environnement à laquelle renvoie son
Préambule ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ;
Vu le décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2014 :
- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;
- les observations de Me Le Moigne, avocat de l'association ACIPA ;
- et les observations de Me Plateaux, avocat du ministère de l'intérieur ;
1. Considérant que par jugement du 20 décembre 2012, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de l'association ACIPA tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2011 du préfet de la Loire-Atlantique déclarant cessible, au profit de la société Aéroports du Grand Ouest, la parcelle cadastrée section G n° 413, située au lieu-dit " Domaine du Plessis ", sur le territoire de la commune de Notre-Dame-des-Landes ; que l'association ACIPA interjette appel de ce jugement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sur les moyens tirés de l'illégalité du décret du 9 février 2008 portant déclaration d'utilité publique :
2. Considérant qu'à l'appui de sa requête, l'association ACIPA invoque, par la voie de l'exception, l'illégalité du décret du 9 février 2008 déclarant d'utilité publique les travaux nécessaires à la réalisation du projet d'aéroport pour le Grand Ouest Notre-Dame-des-Landes et de sa desserte routière et emportant approbation des nouvelles dispositions des plans locaux d'urbanisme des communes de Fay-de-Bretagne, Grandchamp-des-Fontaines, Notre-Dame-des-Landes, Treillières, Vigneux-de-Bretagne dans le département de la Loire-Atlantique ;
3. Considérant, en premier lieu, que l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose que " L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : (...) 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; / 5° L'appréciation sommaire des dépenses ; / 6° L'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ou, s'il y a lieu, la notice exigée en vertu de l'article R. 122-9 du même code ; / 7° L'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tels que défini à l'article 3 du même décret. (...) Dans les cas prévus aux I et II ci-dessus, la notice explicative indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu. " ; que l'article R. 122-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur dispose que " I. - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. / II. - L'étude d'impact présente successivement : / 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; / 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; / 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui font l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu (...) " ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 30 décembre 1982, dans sa rédaction en vigueur à la date de la déclaration d'utilité publique : " Les choix relatifs aux infrastructures, équipements et matériels de transport et donnant lieu à financement public, en totalité ou partiellement, (...) tiennent compte (...) des coûts économiques réels et des coûts sociaux (...). / Les grands projets d'infrastructures et les grands choix technologiques sont évalués sur la base de critères homogènes intégrant les impacts des effets externes des transports relatifs notamment à l'environnement, à la sécurité et à la santé et permettant de procéder à des comparaisons à l'intérieur d'un même mode de transport et entre différents modes ou combinaisons de modes. (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 17 juillet 1984 relatif à l'application de l'article 14 de la loi du 30 décembre 1982 : " L'évaluation des grands projets d'infrastructures comporte : / 1° Une analyse des conditions et des coûts de construction, d'entretien, d'exploitation et de renouvellement de l'infrastructure projetée ; / 2° Une analyse des conditions de financement et, chaque fois que cela est possible, une estimation du taux de rentabilité financière ; / 3° Les motifs pour lesquels, parmi les partis envisagés par le maître d'ouvrage, le projet présenté a été retenu ; (...) / 5° (...) L'évaluation des grands projets d'infrastructures comporte également une analyse des différentes données de nature à permettre de dégager un bilan prévisionnel, tant des avantages et inconvénients entraînés, directement ou non, par la mise en service de ces infrastructures dans les zones intéressées que des avantages et inconvénients résultant de leur utilisation par les usagers. Ce bilan comporte l'estimation d'un taux de rentabilité pour la collectivité calculée selon les usages des travaux de planification. Il tient compte des prévisions à court et à long terme qui sont faites, au niveau national ou international, dans les domaines qui touchent aux transports, ainsi que des éléments qui ne sont pas inclus dans le coût du transport, tels que la sécurité des personnes, l'utilisation rationnelle de l'énergie, le développement économique et l'aménagement des espaces urbain et rural. Il est établi sur la base de grandeurs physiques et monétaires ; (...) " ;
5. Considérant qu'il y a lieu, pour la cour, par adoption des mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de ce que le dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique était entaché d'irrégularité au regard des prescriptions de l'article R. 11-3 précité en ce qu'il ne comportait pas l'étude de dangers prévue par les dispositions des articles L. 512-1, R. 512-6 et R. 512-9 du code de l'environnement relatives aux demandes d'autorisation d'exploiter présentées au titre de la législation sur les installations classées, que la requérante renouvelle en appel en se bornant, sans apporter aucune précision nouvelle, à reprendre son argumentation de première instance ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'étude d'impact décrit, avec précision, dans la pièce E, l'état initial du site, notamment du point de vue de son hydrographie et de son hydrologie ; qu'elle fait apparaître que ce site se trouve sur la partie amont de plusieurs bassins versants ; qu'elle analyse le réseau hydrographique, la qualité des cours d'eau et des mares, les habitats naturels, notamment dans les prairies humides, les milieux aquatiques, la flore, en indiquant la présence d'espèces rares, la faune et les espèces d'amphibiens observées, en soulignant " la richesse du site en termes d'espèces et d'effectifs de population " et conclut que " le site apparaît comme riche à très riche selon les thématiques étudiées (...) présence d'un réseau important de mares et de zones humides " ; qu'elle dresse, également, " un bilan des enjeux sur le patrimoine naturel " dans lequel sont identifiées et décrites de nombreuses mares, landes et prairies humides ; que la requérante ne peut, à l'appui de son moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact, se prévaloir, ni des éléments contenus dans le dossier de demande d'autorisation présentée, en 2012, en application de l'article L. 214-2 du code de l'environnement, au titre de la loi sur l'eau, laquelle relève, au demeurant, d'une législation distincte, ni des observations et recommandations émises, le 9 avril 2013, par le collège d'experts scientifiques sur cette demande ou, le 10 avril 2013, par le conseil national de protection de la nature, qui font application de critères de caractérisation des zones humides définis, postérieurement à l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique, par l'arrêté du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009 ; qu'enfin, le dossier d'enquête prend en compte le coût des mesures environnementales tel qu'il pouvait être raisonnablement apprécié au jour de l'enquête ; qu'ainsi, l'étude d'impact versée à l'enquête publique satisfait aux exigences posées par le 1°) du II de l'article R. 122-3 du code de l'environnement ;
7. Considérant que l'étude d'impact, ainsi d'ailleurs que la notice explicative, présentent l'ensemble des scénarios et des variantes étudiés depuis le débat public jusqu'aux études d'avant-projet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces scénarios aient été écartés sans examen préalable ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose de faire figurer dans ces documents des indications détaillées relatives à d'autres partis d'aménagement alternatifs, notamment celui du réaménagement de l'aéroport actuel Nantes-Atlantique, qui avaient seulement été évoqués à un stade préliminaire des études sans avoir jamais été envisagés par l'administration ; que la circonstance que la direction générale de l'aviation civile a procédé, en 2013, à une évaluation du coût du réaménagement de l'aéroport Nantes-Atlantique est sans incidence sur la composition du dossier soumis à l'enquête ; que le moyen tiré de " l'absence de positionnement d'une autorité environnementale indépendante du maître d'ouvrage " sur le projet n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; qu'ainsi, l'étude d'impact satisfait, également, aux exigences posées par le 3°) du II de l'article R. 122-3 précité ;
8. Considérant que la requérante soutient, en se fondant sur une étude réalisée, en octobre 2011, à la demande du collectif d'élus doutant de la pertinence de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, par le cabinet CE Delft, que le " bilan économique du projet " figurant dans le dossier d'enquête préalable est entaché d'insuffisances et d'inexactitudes, et ne satisfait donc pas aux prescriptions de l'article 4 du décret du 17 juillet 1984 ;
9. Considérant que le dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique comprend une pièce F consacrée, ainsi que l'exigent les dispositions de l'article 4 du décret du 17 juillet 1984, à l'évaluation socio-économique et financière du projet ; que ce document est établi sur la base des indicateurs normalisés définis par des instructions-cadre ministérielles, notamment, l'instruction ministérielle du 25 mars 2004, actualisée en 2005, relative aux méthodes d'évaluation économique des grands projets d'infrastructure de transports, ainsi que sur les prévisions de trafic de deux études du ministère de l'équipement et des transports, " La demande de transport à l'horizon 2025 " et " La démarche prospective transports 2050 " et d'une étude de l'institut du transport européen (ITA) ; qu'il définit trois scénarios d'étude du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes élaborés à partir de plusieurs variables susceptibles d'exercer une influence sur le niveau de la demande et de l'offre de transport aérien, telles que l'économie mondiale et le prix du pétrole, la stratégie des acteurs, l'économie régionale, le prix des transports aériens et le coût des facteurs de production, la propension à voyager par avion, la concurrence du TGV, la part des compagnies aériennes dites " low cost " à Nantes et en Europe, les enjeux environnementaux et l'évolution des nouvelles technologies ; qu'il examine, sous l'intitulé " les autres solutions possibles en réponse aux besoins exprimés ", celle consistant à développer l'aéroport actuel de Nantes Atlantique par extension de l'aérogare et/ ou création d'une nouvelle piste ; qu'il procède à une synthèse des éléments économiques et financiers et dresse un bilan monétarisé des coûts et avantages du projet pour la collectivité en comparant chacun des trois scénarios exposés précédemment avec la situation de référence qu'il définit concernant l'aéroport actuel " Nantes-Atlantique " ; qu'il analyse les effets du projet sur l'emploi et l'activité ; qu'il précise les coûts de construction et d'exploitation du projet ; qu'il dresse le bilan des avantages du projet pour les usagers du mode aérien, à partir des études de clientèles menées par l'association internationale de transport aérien (IATA) combinées avec les prévisions de trafic de l'ITA, prenant en compte un " effet retour " de la clientèle originaire du Grand Ouest utilisant les aéroports parisiens et l'aéroport de Rennes vers le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, le bilan du projet en termes de sécurité, le bilan de ses effets sur l'environnement, compte tenu des émissions de gaz des transports aériens et des nuisances sonores, son bilan pour la puissance publique, qui prend en compte les charges d'investissement, la valeur résiduelle de l'aéroport actuel " Nantes-Atlantique " et les dépenses d'entretien de la desserte routière intégrée au projet ; qu'il détermine les taux de rentabilité interne (TRI) selon les scénarios envisagés ; qu'il précise, également, que le TRI s'établit à 9,5 % selon le scénario fondé sur une croissance moyenne du trafic, correspondant à un taux plus de deux fois supérieur au taux d'actualisation de 4 % défini par le commissariat général du plan, au-delà duquel un projet peut être considéré comme utile à la collectivité ;
10. Considérant que le rapport dont se prévaut la requérante, qui se fonde sur des projections du prix du pétrole établies en 2011, ne permet pas de démontrer que les projections de croissance de la demande de transport aérien retenues dans l'évaluation socio-économique, qui correspondent aux projections de référence du ministère de l'équipement, à la date de l'enquête, et qui ont, de surcroît, fait l'objet, dans cette évaluation, d'un test de sensibilité à une augmentation forte du pétrole sur une longue durée, auraient été surestimées ; que ce rapport souligne, d'ailleurs, la faible élasticité du trafic passager au prix du carburant, compte tenu des gains de productivité et des progrès techniques en matière de consommation d'énergie ; que ne permettent pas davantage d'établir le caractère erroné de ces projections, les énonciations de ce rapport selon lesquelles " l'aviation sera incluse dans le marché européen des émissions de CO2 ce qui devrait entraîner une diminution des vols d'environ 2 % en 2020 ", le système communautaire d'échanges de quotas d'émission de gaz à effet de serre auquel se réfère le rapport ayant, au demeurant, été mis en place, dans le secteur aérien, par la directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 modifiant la directive 2003/87/CE, postérieurement au décret déclarant le projet d'utilité publique, ou encore les autres indications du même rapport selon lesquelles deux des scénarios comportent des " hypothèses plutôt optimistes " de croissance économique, la baisse des coûts de l'aviation " semble se tasser avec le temps ", ou " le marché de l'aviation en Europe peut arriver à maturité et devenir saturé dans les prochaines décennies " ;
11. Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, la définition de trois scénarios, ainsi que le calcul du TRI qui leur est associé, permettent d'apprécier le bilan économique de l'opération ; qu'il n'est pas établi que les gains en termes de temps de trajet, déterminés conformément aux indicateurs retenus par les instructions-cadre pour l'évaluation de la valeur du temps et des coûts des déplacements, auraient été majorés ; que le coût du nivellement du terrain et le coût de gestion de l'eau, dont il n'est pas démontré qu'ils auraient été, à la date de l'enquête, sous-évalués, ont été intégrés dans le bilan économique du projet ; que la requérante n'établit pas que la valeur résiduelle de l'aéroport " Nantes-Atlantique ", dont 240 ha sur les 320 ha existants doivent être cédés, a été surestimée ; que si le coût de réalisation de la ligne de tram-train desservant l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, depuis Nantes, n'a pas été intégré dans les coûts de construction du projet alors que la réalisation de cette ligne a été prise en compte pour évaluer les gains de temps dans le bilan des avantages pour les usagers du mode aérien, cette seule circonstance ne peut être regardée comme ayant substantiellement faussé l'appréciation portée dans ce document sur l'opportunité économique du projet dès lors que cet équipement n'a été intégré, pour l'estimation des gains de temps de trajet, que dans le calcul du taux, limité à 11 %, d'utilisation des transports en commun ; qu'en se bornant, par ailleurs, à invoquer " le dépassement prévisible des coûts de construction ", la requérante ne démontre pas que ces coûts auraient été sous-estimés ; que le déplacement de l'aéroport réduit les nuisances sonores liées au trafic aérien ; qu'il n'est pas établi que la valorisation des avantages effectuée sur ce point serait excessive ; qu'il n'est pas davantage établi que l'actualisation des avantages du bilan socio-économique de l'opération, effectuée conformément aux méthodes définies par les instructions-cadre, sur la base du taux de 4 % fixé par le commissariat général du plan, serait erronée ;
12. Considérant que si, en vertu du 3° de l'article 4 du décret du 17 juillet 1984 précité, l'évaluation économique et sociale expose les motifs justifiant le choix du projet présenté parmi les différents partis envisagés, ces mêmes dispositions, tout comme celles de l'article 14 de la loi d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982 qui en sont le fondement légal, n'imposent pas qu'elle procède à la comparaison économique du projet au regard d'autres projets alternatifs, reposant notamment sur l'aménagement de l'aéroport actuel " Nantes-Atlantique " ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'étude socio-économique jointe au dossier soumis à enquête publique comporte des insuffisances au regard des dispositions de l'article 4 du décret du 17 juillet 1984 ;
14. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la Charte de l'environnement à laquelle le Préambule de la Constitution fait référence en vertu de la loi constitutionnelle du 1er mars 2005 : " Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé " ; qu'aux termes de son article 5 : " Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage " ;
15. Considérant qu'eu égard à ses caractéristiques et à son ampleur, le projet de création de l'aéroport déclaré d'utilité publique est de nature à porter atteinte aux zones humides comprises dans le site de Notre-Dame-des-Landes ; qu'ainsi, l'existence d'un risque de destruction de ces zones ne pouvait être regardée comme affectée d'une incertitude quant à sa réalité et à sa portée, en l'état des connaissances scientifiques à la date du décret portant déclaration d'utilité publique ; que, par ailleurs, l'étude d'impact a identifié et analysé les risques de destruction des milieux naturels présents dans les zones humides ainsi que les risques d'assèchement liés à la création de surfaces imperméabilisées représentant à terme 70 % de la surface aéroportuaire et a prévu des mesures de suivi et des mesures compensatoires ; que, par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de précaution garanti par l'article 5 de la Charte de l'environnement ne peut être accueilli ;
16. Considérant, en troisième lieu, qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social qu'elle comporte, ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
17. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la création de l'aérodrome de Notre-Dame-des-Landes est justifiée par la saturation des capacités de l'aéroport de Nantes- Atlantique et par la nécessité de répondre aux prévisions de croissance du trafic aérien dont il vient d'être dit qu'elles ne reposent pas sur des bases de calcul erronées ; qu'il s'inscrit, également, dans un cadre plus général visant à favoriser le développement économique du Grand Ouest, à améliorer l'aménagement du territoire et à développer les liaisons aériennes nationales et internationales ; qu'ainsi, l'opération présente un caractère d'utilité publique ;
18. Considérant que si, comme le relève, d'ailleurs, l'évaluation socio-économique, l'exploitation de l'aéroport " Nantes Atlantique " peut techniquement se poursuivre, après la réalisation d'une extension de l'aérogare et la construction d'une nouvelle piste, pendant une quinzaine d'années avant d'atteindre sa capacité maximale, il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'outre leur coût élevé, de tels travaux d'extension ne sont pas compatibles, en termes de sécurité, de nuisances sonores et d'aménagement du territoire avec l'environnement urbanisé de cet aéroport situé à proximité de l'agglomération nantaise ; qu'en outre, contrairement à ce qui est soutenu, le rapport du 9 avril 2013 de la commission du dialogue dont se prévaut la requérante, ne préconise pas que soit réexaminée l'alternative au projet consistant dans le réaménagement de l'aéroport actuel " Nantes-Atlantique ", mais précise, au contraire, que " l'aéroport actuel ne pourrait accueillir un développement important du nombre de passagers qu'au prix de travaux très lourds et perturbants pour l'exploitation. Les perspectives de trafic prévoient d'atteindre 4.2 millions de passagers autour de 2018-2020, ce qui correspond au niveau de saturation estimé lors du débat public pour l'aérogare actuelle. (...) Au-delà de 55 000 mouvements, les nuisances pour les habitants de l'agglomération nantaise deviendraient vite difficilement supportables. Le réaménagement de Nantes-Atlantique n'apparaît donc pas à la commission comme une solution valable à long terme. Difficile techniquement et très pénalisant pour les habitants de l'agglomération (...), il serait préjudiciable au développement économique de la région " ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'opération projetée serait dépourvue d'utilité publique aux motifs que " l'échéance de saturation de l'aéroport " Nantes-Atlantique " est incertaine " et que seul " l'aménagement du site de Nantes Atlantique serait de nature à générer un bilan coût avantages bénéficiaire pour la collectivité " doit être écarté ;
19. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, ni le coût économique du projet, ni les atteintes portées à l'environnement, eu égard à l'importance de l'opération et compte tenu des mesures prévues afin d'en réduire les nuisances, ne sont de nature à retirer au projet son caractère d'utilité publique ;
20. Considérant, enfin, que les circonstances que les conditions de desserte de l'aéroport auraient évolué depuis l'édiction du décret du 9 février 2008 ou que la commission agricole ou le collège des experts scientifiques, qui se sont prononcés, en avril 2013, dans le cadre de la procédure relative à la demande d'autorisation présentée, en 2012, par l'exploitant, au titre de la loi sur l'eau, auraient émis des recommandations susceptibles d'entraîner des conséquences sur certains éléments du projet sont sans incidence sur l'utilité publique de l'opération, qui doit être appréciée à la date de signature de la déclaration d'utilité publique ;
21. Considérant qu'il résulte des développements qui précèdent que la requérante n'est pas fondée à exciper, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de cessibilité litigieux, de l'illégalité du décret déclaratif d'utilité publique du 9 février 2008 ;
Sur les vices propres dont serait affecté l'arrêté de cessibilité du 13 septembre 2011 :
22. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 11-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " Le préfet détermine par arrêté de cessibilité la liste des parcelles ou des droits réels immobiliers à exproprier si cette liste ne résulte pas de la déclaration d'utilité publique. (...) " ;
23. Considérant que la requérante ne peut utilement invoquer à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté de cessibilité contesté pris en application de l'article L. 11-8 précité, les dispositions de l'article 66 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, lesquelles ne sont applicables qu'aux délégations de signature consenties par le préfet de région dans le cadre de l'accomplissement d'une mission interrégionale de coordination, en vue de l'animation et de la coordination des actions des préfets des départements et des régions intéressés ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté de cessibilité n'aurait pas reçu délégation de signature du préfet de la région des Pays de la Loire, conformément aux dispositions susmentionnées du décret du 29 avril 2004, ne peut qu'être écarté ;
24. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-19 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'expropriant adresse au préfet, pour être soumis à enquête parcellaire dans chacune des communes où sont situés les immeubles à exproprier : (...) / 2° la liste des propriétaires établie à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques au vu du fichier immobilier ou par tous autres moyens " ; que l'article R. 11-22 du même code dispose: " Notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l'expropriant, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception aux propriétaires figurant sur la liste établie en application de l'article R. 11-19 lorsque leur domicile est connu d'après les renseignements recueillis par l'expropriant (...) ; en cas de domicile inconnu, la notification est faite en double copie au maire qui en fait afficher une, et, le cas échéant, aux locataires et preneurs à bail rural " ;
25. Considérant que figure au dossier l'avis de réception, signé, de la notification individuelle faite par lettre recommandée du dépôt en mairie du dossier d'enquête ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 11-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique manque en fait ;
26. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet le dossier, selon le lieu de l'enquête, soit au préfet, soit au sous-préfet qui émet un avis et transmet le dossier au préfet. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le sous-préfet de Saint-Nazaire a émis un avis favorable au rapport de la commission, le 27 janvier 2011 ; qu'ainsi, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 13 septembre 2011 est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière au regard des dispositions de l'article R. 11-26 ne peut qu'être écarté ;
27. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que l'arrêté de cessibilité a pour seul objet de déterminer la liste des parcelles ou des droits réels immobiliers à exproprier ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'auraient été méconnues les dispositions de l'article L. 21-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique relatif aux cas dans lesquels certains immeubles expropriés peuvent être cédés de gré à gré ou concédés temporairement est inopérant à l'encontre de l'arrêté de cessibilité contesté ; que, de même, sont inopérants les moyens tirés de ce que cet arrêté méconnaîtrait les dispositions des articles L. 2111-14, L. 2111-16 et L. 2122-16 du code général des collectivités territoriales ainsi que celles du décret du 29 décembre 2010 approuvant la convention passée entre l'Etat et la société concessionnaire " Aéroports du Grand Ouest " pour la concession des aérodromes de Notre-Dame-des-Landes, Nantes-Atlantique et Saint-Nazaire-Montoir et le cahier des charges annexé à cette convention, en ce qu'il ne précise pas " si les parcelles expropriées ont vocation à faire partie du domaine public hors concession ou du périmètre concédé " et si, au terme de la concession, elles constitueront un bien propre du concessionnaire ou un bien de retour ;
28. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin, au vu du dossier soumis à la cour, d'ordonner l'expertise sollicitée, que l'association ACIPA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
29. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que l'association ACIPA demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'association ACIPA est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association ACIPA et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2014 à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Sudron, président-assesseur,
- Mme Buffet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 février 2014.
Le rapporteur,
C. BUFFET Le président,
A. PÉREZ
Le greffier,
S. BOYÈRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 13NT00534 2
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