Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 10/02/2014, 12PA03835, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Paris - 6ème Chambre
N° 12PA03835
Inédit au recueil Lebon
Lecture du lundi 10 février 2014
Président
Mme HERBELIN
Rapporteur
Mme Valérie PETIT
Rapporteur public
M. DEWAILLY
Avocat(s)
MARIAN
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2012, présentée pour la société Easyjet Airline Company Limited, dont le siège est London Luton Airport, Luton, Bedfordshire (LU2 9PF), Royaume-Uni, par Me A...; la société Easyjet Airline Company Limited demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1013535/7-1 du 10 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 mai 2010 du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer lui infligeant une amende administrative d'un montant de 75 000 euros, pour des manquements au droit à indemnisation des passagers à la suite de l'annulation de huit vols ;
2°) d'annuler cette décision du 7 mai 2010 du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 622,45 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..................................................................................................................
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le Traité sur l'Union Européenne de Lisbonne du 1er décembre 2009 ;
Vu le règlement CE n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 ;
Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le décret n°2007-863 du 14 mai 2007 portant modification de diverses dispositions du code de l'aviation civile, notamment en matière de sanctions administratives ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2014 :
- le rapport de Mme Petit, premier conseiller,
- les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public,
1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la direction générale de l'aviation civile a été saisie de réclamations de 49 passagers cocontractants de la société Easyjet, concernant huit vols annulés entre le 19 novembre 2007 et le 9 août 2008 ; qu'un procès-verbal de manquement aux dispositions de l'article R. 330-20 du code de l'aviation civile et du règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004 a été dressé le 4 mai 2009 et notifié à la société Easyjet le 26 mai 2009 ; qu'en l'absence de réponse de la société dans le délai d'un mois qui lui était imparti, la commission administrative de l'aviation civile a été convoquée et a rendu un avis, le 24 novembre 2009 ; que le ministre chargé de l'aviation civile a, le 7 mai 2010, infligé à la société une amende administrative de 75 000 euros, au motif qu'elle avait manqué à son obligation d'indemniser vingt passagers, à la suite de l'annulation des huit vols mentionnés ci-dessus ; que la société Easyjet fait appel du jugement du 10 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur la régularité de la procédure d'établissement de la sanction :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 330-10 du code de l'aviation civile : " Indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, peuvent être chargés de la constatation des infractions et manquements aux dispositions du présent livre et des décrets pris pour son application les agents et fonctionnaires énumérés à l'article L. 150-13, ainsi que les fonctionnaires des corps administratifs de catégorie A de l'aviation civile, commissionnés à cet effet et assermentés " ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, MmeB..., signataire du procès-verbal en manquement du 4 mai 2009, a été commissionnée et assermentée le 19 octobre 2007 pour relever les infractions et manquements notamment aux dispositions du livre III du code de l'aviation civile ; que la circonstance que les termes de sa prestation de serment diffèrent de ceux de l'article R151-7 du code de l'aviation civile est sans incidence sur la régularité de cette assermentation, ce dernier article étant seulement applicable aux serments devant être prêtés par les agents habilités à constater des infractions pénales ;
3. Considérant, en second lieu, que la décision attaquée vise les dispositions du règlement CE n°261/2004, les dispositions applicables du code de l'aviation civile ainsi que l'avis de la commission administrative de l'aviation civile du 24 novembre 2009 ; qu'elle précise notamment les vols annulés, pour lesquels certains passagers se sont vus opposer un refus d'indemnisation, ainsi que les circonstances qu'invoquait la société requérante pour justifier ce refus d'indemnisation ; qu'elle est dès lors suffisamment motivée au regard des exigences des dispositions combinées des articles R. 330-21 et R. 160-14 du code de l'aviation civile ;
Sur la conventionalité du code de l'aviation civile :
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. 2. Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées " ; qu'aux termes de l'article R330-20 du code de l'aviation civile : " [...] 6. Soit ne respecte pas les obligations à l'égard des passagers fixées par les dispositions du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol ; [...] " ; et qu'aux termes de l'article 5-3 du règlement n° 261/2004 : " Un transporteur aérien effectif n'est pas tenu de verser l'indemnisation prévue à l'article 7 s'il est en mesure de prouver que l'annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises " ;
5. Considérant que le principe de légalité des délits et des peines, lorsqu'il est appliqué à des sanctions qui n'ont pas le caractère de sanctions pénales, ne fait pas obstacle à ce que les infractions soient définies par référence aux obligations auxquelles est soumise une personne en raison de l'activité qu'elle exerce, de la profession à laquelle elle appartient ou de l'institution dont elle relève ; que, dès lors, le 6° de l'article R. 330-20 du code de l'aviation civile pouvait, sans méconnaître le principe de la légalité et des peines, définir les infractions qu'il a pour objet de réprimer par référence aux dispositions du règlement n°261/2004 ; que, par ailleurs, ainsi qu'en a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans l'arrêt rendu dans l'affaire C-344/04, les dispositions du règlement n°261/2004 relatives à la notion de circonstances extraordinaires exonératoires de responsabilité sont suffisamment claires et précises pour permettre aux justiciables de connaître sans ambiguïté leurs droits et obligations ; qu'ainsi, les dispositions de l'article R. 330-20 du code de l'aviation civile ne portent pas atteinte au principe de légalité des peines protégé par les stipulations de l'article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen : " Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution " ; et qu'aux termes de l'article 16 du règlement n°261/2004 : " 1. Chaque État membre désigne un organisme chargé de l'application du présent règlement en ce qui concerne les vols au départ d'aéroports situés sur son territoire ainsi que les vols à destination de ces mêmes aéroports et provenant d'un pays tiers. Le cas échéant, cet organisme prend les mesures nécessaires au respect des droits des passagers. Les États membres notifient à la Commission l'organisme qui a été désigné en application du présent paragraphe. 2. Sans préjudice de l'article 12, tout passager peut saisir tout organisme désigné en application du paragraphe 1, ou tout autre organisme compétent désigné par un État membre, d'une plainte concernant une violation du présent règlement survenue dans tout aéroport situé sur le territoire d'un État membre ou concernant tout vol à destination d'un aéroport situé sur ce territoire et provenant d'un pays tiers. 3. Les sanctions établies par les États membres pour les violations du présent règlement sont efficaces, proportionnées et dissuasives " ;
7. Considérant que les dispositions de l'article 16 du règlement n° 261/2004 ont pour objet d'imposer aux Etats membres d'établir les sanctions réprimant les violations des obligations qu'il institue ; que ces sanctions sont prévues au 6° de l'article R. 330-20 du code de l'aviation civile ; qu'elles ne se confondent pas avec les condamnations éventuelles prononcées à l'égard des transporteurs aériens par le juge civil, saisi par des passagers ; que, dès lors, même si les autorités administratives et judiciaires sont amenées à connaître, chacune dans leur domaine de compétence, des mêmes faits, les articles R. 330-20 et suivants du code de l'aviation civile ne méconnaissent pas le principe de séparation des pouvoirs ;
8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice [...] " ; que ces stipulations ne sont applicables, en principe, qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu'elles statuent sur des droits et obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale et ne peuvent être invoquées pour critiquer une procédure administrative, alors même qu'elle conduirait au prononcé d'une sanction par une autorité administrative dépourvue de tout caractère juridictionnel ; qu'il ne peut en aller autrement que dans l'hypothèse où la procédure d'établissement de cette sanction pourrait, eu égard à ses particularités, emporter des conséquences de nature à porter atteinte de manière irréversible au caractère équitable d'une procédure ultérieurement engagée devant le juge ;
9. Considérant qu'il résulte de ce principe que les circonstances que des agents de la direction générale de l'aviation civile sont chargés d'ouvrir des poursuites, de mener une enquête et de présenter un rapport devant la commission nationale de l'aviation civile, avant qu'une décision de sanction soit éventuellement prise par le ministre après avis de cette commission, ne sont pas de nature, compte tenu des garanties accordées, par ailleurs, par le code de l'aviation civile à la personne poursuivie, à porter atteinte de manière irréversible, au caractère équitable de la procédure engagée devant le juge devant statuer sur le bien fondé de la sanction, dès lors que ces circonstances ne privent pas la personne sanctionnée de la possibilité d'obtenir gain de cause devant un tribunal indépendant et impartial ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la procédure d'établissement de l'amende prévu au 6° de l'article R. 330-20 du code de l'aviation civile méconnaîtrait les principes d'impartialité et d'indépendance garantis par les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Sur le bien-fondé de la sanction :
10. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen : " Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ", et qu'aux termes du 2° de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie " ; qu'eu égard à l'indépendance entre la procédure pénale et la procédure de sanction administrative, le principe de la présomption d'innocence ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative sanctionne des faits, dès lors qu'ils sont établis ; qu'en l'espèce, le ministre n'a pas mis à la charge de la société Easyjet la preuve de son innocence mais s'est borné à relever que la société Easyjet n'avait pas produit, notamment devant la commission administrative de l'aviation civile, les éléments susceptibles de justifier les manquements qui lui étaient reprochés ;
11. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 5 du règlement n° 261/2004 : " 1. En cas d'annulation d'un vol, les passagers concernés : [...] c) ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l'article 7, à moins qu'ils soient informés de l'annulation du vol [...] 3.Un transporteur aérien effectif n'est pas tenu de verser l'indemnisation prévue à l'article 7 s'il est en mesure de prouver que l'annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises [...] " ; qu'aux termes de l'article 7 du même règlement : " 1. Lorsqu'il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à : a) 250 euros pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins; b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 kilomètres ; c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b)[...] " ;
12. Considérant qu'il résulte de l'instruction que huit vols, programmés entre le 19 novembre 2007 et le 8 août 2008, ont été annulés et n'ont pas fait l'objet d'un versement d'indemnisation aux passagers concernés par la société Easyjet ; que, si la société se prévaut de circonstances extraordinaires lui permettant de s'exonérer de cette obligation d'indemnisation, elle se borne à produire des copies d'écran, au demeurant en anglais, faisant état d'incidents techniques ayant affecté certains de ses appareils, ainsi que d'une grève, sans expliciter en quoi ces éléments correspondraient à des circonstances exceptionnelles au sens du règlement n° 261/2004 ; que la circonstance qu'elle n'aurait commis aucune faute est sans incidence sur l'application des dispositions des articles R. 330-20 et suivants du code de l'aviation civile ; que, dans ces conditions, les faits reprochés à la société requérante étaient de nature à justifier le prononcé de la sanction prévue par ces dispositions, dont le montant n'est pas contesté ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Easyjet n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Easyjet est rejetée.
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N° 12PA03835
1°) d'annuler le jugement n° 1013535/7-1 du 10 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 mai 2010 du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer lui infligeant une amende administrative d'un montant de 75 000 euros, pour des manquements au droit à indemnisation des passagers à la suite de l'annulation de huit vols ;
2°) d'annuler cette décision du 7 mai 2010 du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 622,45 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..................................................................................................................
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le Traité sur l'Union Européenne de Lisbonne du 1er décembre 2009 ;
Vu le règlement CE n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 ;
Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le décret n°2007-863 du 14 mai 2007 portant modification de diverses dispositions du code de l'aviation civile, notamment en matière de sanctions administratives ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2014 :
- le rapport de Mme Petit, premier conseiller,
- les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public,
1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la direction générale de l'aviation civile a été saisie de réclamations de 49 passagers cocontractants de la société Easyjet, concernant huit vols annulés entre le 19 novembre 2007 et le 9 août 2008 ; qu'un procès-verbal de manquement aux dispositions de l'article R. 330-20 du code de l'aviation civile et du règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004 a été dressé le 4 mai 2009 et notifié à la société Easyjet le 26 mai 2009 ; qu'en l'absence de réponse de la société dans le délai d'un mois qui lui était imparti, la commission administrative de l'aviation civile a été convoquée et a rendu un avis, le 24 novembre 2009 ; que le ministre chargé de l'aviation civile a, le 7 mai 2010, infligé à la société une amende administrative de 75 000 euros, au motif qu'elle avait manqué à son obligation d'indemniser vingt passagers, à la suite de l'annulation des huit vols mentionnés ci-dessus ; que la société Easyjet fait appel du jugement du 10 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur la régularité de la procédure d'établissement de la sanction :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 330-10 du code de l'aviation civile : " Indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, peuvent être chargés de la constatation des infractions et manquements aux dispositions du présent livre et des décrets pris pour son application les agents et fonctionnaires énumérés à l'article L. 150-13, ainsi que les fonctionnaires des corps administratifs de catégorie A de l'aviation civile, commissionnés à cet effet et assermentés " ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, MmeB..., signataire du procès-verbal en manquement du 4 mai 2009, a été commissionnée et assermentée le 19 octobre 2007 pour relever les infractions et manquements notamment aux dispositions du livre III du code de l'aviation civile ; que la circonstance que les termes de sa prestation de serment diffèrent de ceux de l'article R151-7 du code de l'aviation civile est sans incidence sur la régularité de cette assermentation, ce dernier article étant seulement applicable aux serments devant être prêtés par les agents habilités à constater des infractions pénales ;
3. Considérant, en second lieu, que la décision attaquée vise les dispositions du règlement CE n°261/2004, les dispositions applicables du code de l'aviation civile ainsi que l'avis de la commission administrative de l'aviation civile du 24 novembre 2009 ; qu'elle précise notamment les vols annulés, pour lesquels certains passagers se sont vus opposer un refus d'indemnisation, ainsi que les circonstances qu'invoquait la société requérante pour justifier ce refus d'indemnisation ; qu'elle est dès lors suffisamment motivée au regard des exigences des dispositions combinées des articles R. 330-21 et R. 160-14 du code de l'aviation civile ;
Sur la conventionalité du code de l'aviation civile :
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. 2. Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées " ; qu'aux termes de l'article R330-20 du code de l'aviation civile : " [...] 6. Soit ne respecte pas les obligations à l'égard des passagers fixées par les dispositions du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol ; [...] " ; et qu'aux termes de l'article 5-3 du règlement n° 261/2004 : " Un transporteur aérien effectif n'est pas tenu de verser l'indemnisation prévue à l'article 7 s'il est en mesure de prouver que l'annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises " ;
5. Considérant que le principe de légalité des délits et des peines, lorsqu'il est appliqué à des sanctions qui n'ont pas le caractère de sanctions pénales, ne fait pas obstacle à ce que les infractions soient définies par référence aux obligations auxquelles est soumise une personne en raison de l'activité qu'elle exerce, de la profession à laquelle elle appartient ou de l'institution dont elle relève ; que, dès lors, le 6° de l'article R. 330-20 du code de l'aviation civile pouvait, sans méconnaître le principe de la légalité et des peines, définir les infractions qu'il a pour objet de réprimer par référence aux dispositions du règlement n°261/2004 ; que, par ailleurs, ainsi qu'en a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans l'arrêt rendu dans l'affaire C-344/04, les dispositions du règlement n°261/2004 relatives à la notion de circonstances extraordinaires exonératoires de responsabilité sont suffisamment claires et précises pour permettre aux justiciables de connaître sans ambiguïté leurs droits et obligations ; qu'ainsi, les dispositions de l'article R. 330-20 du code de l'aviation civile ne portent pas atteinte au principe de légalité des peines protégé par les stipulations de l'article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen : " Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution " ; et qu'aux termes de l'article 16 du règlement n°261/2004 : " 1. Chaque État membre désigne un organisme chargé de l'application du présent règlement en ce qui concerne les vols au départ d'aéroports situés sur son territoire ainsi que les vols à destination de ces mêmes aéroports et provenant d'un pays tiers. Le cas échéant, cet organisme prend les mesures nécessaires au respect des droits des passagers. Les États membres notifient à la Commission l'organisme qui a été désigné en application du présent paragraphe. 2. Sans préjudice de l'article 12, tout passager peut saisir tout organisme désigné en application du paragraphe 1, ou tout autre organisme compétent désigné par un État membre, d'une plainte concernant une violation du présent règlement survenue dans tout aéroport situé sur le territoire d'un État membre ou concernant tout vol à destination d'un aéroport situé sur ce territoire et provenant d'un pays tiers. 3. Les sanctions établies par les États membres pour les violations du présent règlement sont efficaces, proportionnées et dissuasives " ;
7. Considérant que les dispositions de l'article 16 du règlement n° 261/2004 ont pour objet d'imposer aux Etats membres d'établir les sanctions réprimant les violations des obligations qu'il institue ; que ces sanctions sont prévues au 6° de l'article R. 330-20 du code de l'aviation civile ; qu'elles ne se confondent pas avec les condamnations éventuelles prononcées à l'égard des transporteurs aériens par le juge civil, saisi par des passagers ; que, dès lors, même si les autorités administratives et judiciaires sont amenées à connaître, chacune dans leur domaine de compétence, des mêmes faits, les articles R. 330-20 et suivants du code de l'aviation civile ne méconnaissent pas le principe de séparation des pouvoirs ;
8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice [...] " ; que ces stipulations ne sont applicables, en principe, qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu'elles statuent sur des droits et obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale et ne peuvent être invoquées pour critiquer une procédure administrative, alors même qu'elle conduirait au prononcé d'une sanction par une autorité administrative dépourvue de tout caractère juridictionnel ; qu'il ne peut en aller autrement que dans l'hypothèse où la procédure d'établissement de cette sanction pourrait, eu égard à ses particularités, emporter des conséquences de nature à porter atteinte de manière irréversible au caractère équitable d'une procédure ultérieurement engagée devant le juge ;
9. Considérant qu'il résulte de ce principe que les circonstances que des agents de la direction générale de l'aviation civile sont chargés d'ouvrir des poursuites, de mener une enquête et de présenter un rapport devant la commission nationale de l'aviation civile, avant qu'une décision de sanction soit éventuellement prise par le ministre après avis de cette commission, ne sont pas de nature, compte tenu des garanties accordées, par ailleurs, par le code de l'aviation civile à la personne poursuivie, à porter atteinte de manière irréversible, au caractère équitable de la procédure engagée devant le juge devant statuer sur le bien fondé de la sanction, dès lors que ces circonstances ne privent pas la personne sanctionnée de la possibilité d'obtenir gain de cause devant un tribunal indépendant et impartial ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la procédure d'établissement de l'amende prévu au 6° de l'article R. 330-20 du code de l'aviation civile méconnaîtrait les principes d'impartialité et d'indépendance garantis par les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Sur le bien-fondé de la sanction :
10. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen : " Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ", et qu'aux termes du 2° de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie " ; qu'eu égard à l'indépendance entre la procédure pénale et la procédure de sanction administrative, le principe de la présomption d'innocence ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative sanctionne des faits, dès lors qu'ils sont établis ; qu'en l'espèce, le ministre n'a pas mis à la charge de la société Easyjet la preuve de son innocence mais s'est borné à relever que la société Easyjet n'avait pas produit, notamment devant la commission administrative de l'aviation civile, les éléments susceptibles de justifier les manquements qui lui étaient reprochés ;
11. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 5 du règlement n° 261/2004 : " 1. En cas d'annulation d'un vol, les passagers concernés : [...] c) ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l'article 7, à moins qu'ils soient informés de l'annulation du vol [...] 3.Un transporteur aérien effectif n'est pas tenu de verser l'indemnisation prévue à l'article 7 s'il est en mesure de prouver que l'annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises [...] " ; qu'aux termes de l'article 7 du même règlement : " 1. Lorsqu'il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à : a) 250 euros pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins; b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 kilomètres ; c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b)[...] " ;
12. Considérant qu'il résulte de l'instruction que huit vols, programmés entre le 19 novembre 2007 et le 8 août 2008, ont été annulés et n'ont pas fait l'objet d'un versement d'indemnisation aux passagers concernés par la société Easyjet ; que, si la société se prévaut de circonstances extraordinaires lui permettant de s'exonérer de cette obligation d'indemnisation, elle se borne à produire des copies d'écran, au demeurant en anglais, faisant état d'incidents techniques ayant affecté certains de ses appareils, ainsi que d'une grève, sans expliciter en quoi ces éléments correspondraient à des circonstances exceptionnelles au sens du règlement n° 261/2004 ; que la circonstance qu'elle n'aurait commis aucune faute est sans incidence sur l'application des dispositions des articles R. 330-20 et suivants du code de l'aviation civile ; que, dans ces conditions, les faits reprochés à la société requérante étaient de nature à justifier le prononcé de la sanction prévue par ces dispositions, dont le montant n'est pas contesté ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Easyjet n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Easyjet est rejetée.
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N° 12PA03835
Analyse
CETAT59-02-02-03 Répression. Domaine de la répression administrative Régime de la sanction administrative. Bien-fondé.