Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 21/01/2014, 12VE02319, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Versailles - 1ère Chambre

N° 12VE02319

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 21 janvier 2014


Président

M. BARBILLON

Rapporteur

M. Bruno COUDERT

Rapporteur public

Mme DIOUX-MOEBS

Avocat(s)

SELARL DGM & ASSOCIES

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2012, présentée pour M. et Mme D... B..., demeurant..., par Me Martin, avocat ;

M. et Mme B... demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1004171 du 30 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2005, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2° de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 525 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent :
- que l'administration a remis en cause le bénéfice des investissements réalisés par les sociétés en participation Dahlia 1, Dahlia 3 et Dahlia 4 dans le cadre d'opérations de défiscalisation prévues par les dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, sur la base de plusieurs motifs qui pour certaines sociétés en participation sont cumulés ;
- sur la nécessité d'obtenir un agrément préalable : que le Tribunal administratif de Versailles ne s'est pas prononcé sur la nécessité qu'avait la société en participation Dahlia 1 d'obtenir un agrément préalable du ministre du budget alors que cela a constitué un des motifs de la reprise de la réduction d'impôt ; que le tribunal a, en revanche, examiné ce point s'agissant de la société en participation Dahlia 4 dès lors que ce moyen constitue pour cette société le seul motif ayant entraîné la reprise de la réduction d'impôt ; que la position de l'administration fiscale sur ce point est infondée ; qu'il n'existe dans le code général des impôts aucune disposition législative autorisant, permettant et imposant à un locataire de solliciter l'obtention d'un agrément pour la réalisation d'un investissement dont il n'est pas juridiquement propriétaire ; que la société locataire Kenjee TP n'est pas propriétaire des investissements qu'elle a pris en location, ceux-ci ne sont pas inscrits à son actif et ne font l'objet d'aucun amortissement ;
- sur le défaut de livraison en 2005 du matériel acquis par les sociétés en participation Dahlia 1 et Dahlia 3 : que le Tribunal administratif de Versailles a estimé que l'administration avait apporté la preuve que les biens concernés avaient été livrés en juillet et août 2006 ; que, cependant, les éléments figurant sur les déclarations douanières ne permettent pas de certifier que celles-ci renferment les biens acquis par les sociétés en participation ;
- sur la surfacturation du matériel acquis par la société en participation Dahlia 1 : que le Tribunal administratif de Versailles ne s'est pas prononcé sur l'éventuelle surfacturation opérée par la société en participation Dahlia 1 alors que cela a constitué un des motifs de la reprise de la réduction d'impôt ; que ce motif n'était pas fondé ;
- qu'en tout état de cause, l'administration a opéré une vérification de comptabilité des sociétés en participation Dahlia 1 et Dahlia 3 en ne leur faisant pas bénéficier des garanties qui se rattachent à cette procédure ; qu'en effet, l'administration a demandé, recherché et obtenu des informations sur les sociétés en participation Dahlia 1 et Dahlia 3 lors de la vérification de comptabilité de l'EURL SGI en se fondant sur sa qualité de gérante des sociétés en participation ; qu'elle a également exercé un contrôle actif et critique des écritures comptables et des pièces justificatives des sociétés en participation ; que les comptes des sociétés en participation n'affectent pas le résultat d'ensemble de l'EURL SGI et ne concourent pas à la détermination de celui-ci ; qu'il s'agit d'une comptabilité spéciale et autonome à la comptabilité de l'EURL SGI ; que, dès lors, si l'administration fiscale examine cette comptabilité spéciale et procède à un examen critique des documents dont elle a pris connaissance, elle doit être regardée comme s'étant livré à une opération de comptabilité ; qu'en procédant à l'analyse de ces comptes et à l'examen critique des enregistrements et des justificatifs qui s'y rattachent, l'administration a étendu la vérification de comptabilité initiée à l'encontre de l'EURL SGI à celles d'autres sociétés, dont les sociétés en participation Dahlia 1 et Dahlia 3, sans toutefois faire bénéficier ces dernières des garanties légales qui s'imposent ;
......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2014 :

- le rapport de M. Coudert, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;


1. Considérant que M. et Mme B..., associés des sociétés en participation Dahlia 1, Dahlia 3 et Dahlia 4, ont bénéficié d'une réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2005, en application des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, à raison des investissements effectués par ces sociétés dans le département de La Réunion ; qu'à l'issue de plusieurs contrôles concernant les fournisseurs et utilisateurs des équipements en cause, ainsi que de l'EURL SGI, gérante de ces sociétés en participation, l'administration a procédé à la reprise d'une partie de cette réduction d'impôt sur le revenu, aux motifs que, d'une part, l'agrément prévu par les dispositions combinées des articles 199 undecies B et 217 undecies du code général des impôts n'avait pas été sollicité préalablement par les sociétés en participation Dahlia 1 et Dahlia 4, que, d'autre part, les matériels correspondant aux investissements effectué par les sociétés en participation Dahlia 1 et Dahlia 3 n'avaient pas été livrés au cours de l'année 2005 et, qu'enfin, le matériel acquis par la société en participation Dahlia 1 avait été surfacturé ; que M. et Mme B... relèvent régulièrement appel du jugement du 30 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire résultant de ce redressement, ainsi que des pénalités correspondantes ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que, dès lors qu'il avait estimé que le motif tiré de l'absence de livraison effective au cours de l'année 2005 des matériels correspondant aux investissements effectués par la société en participation Dahlia 1 était fondé et qu'il justifiait, à lui seul, la remise en cause de la réduction d'impôt sur le revenu dont M. et Mme B... avaient bénéficié à ce titre, le Tribunal administratif de Versailles n'était pas tenu de se prononcer sur le bien-fondé des autres motifs opposés par l'administration et tirés, d'une part, du défaut d'obtention d'un agrément préalable à la réalisation de cet investissement et, d'autre part, de la surfacturation dont les biens concernés avaient fait l'objet ; qu'il suit de là que, si les requérants ont entendu soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité, ce moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " (...) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix (...) " ; que l'administration procède à la vérification de comptabilité d'une entreprise lorsqu'en vue d'assurer l'établissement d'impôts ou de taxes totalement ou partiellement éludés, elle contrôle sur place la sincérité des déclarations fiscales souscrites par cette entreprise en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces justificatives dont elle prend alors connaissance et dont, le cas échéant, elle peut remettre en cause l'exactitude ;
4. Considérant que M. et Mme B... soutiennent que le service a procédé, lors du contrôle de l'EURL SGI, gérante des sociétés en participation Dahlia 1 et Dahlia 3, à une vérification de comptabilité de ces dernières, sans leur accorder les garanties prévues par le livre des procédures fiscales ;
5. Considérant, d'une part, que, pour justifier la remise en cause de la réduction d'impôt résultant des investissements effectués par la société en participation Dahlia 1, le vérificateur a relevé tout d'abord que l'examen des dossiers d'importation permettait d'établir que ces investissements avaient été réalisés à partir de 2006 et qu'ils avaient fait l'objet d'une surfacturation de la part du fournisseur IPC, ensuite, que le contrôle sur place de la société Aseptik, locataire des matériels en cause, permettait de confirmer l'absence de livraison en 2005 ainsi que la surévaluation des prix facturés par la société IPC et faisait apparaître que le programme d'investissement du locataire excédait 1 000 000 euros, enfin, que l'EURL SGI, dans le cadre de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, n'a été en mesure de présenter aucun élément susceptible d'établir la réalité de la livraison des investissements en cause au cours de l'année 2005 alors que, par ailleurs, le prix de ces derniers n'avait été que partiellement payé au fournisseur, que les loyers normalement dus par la société Aseptik n'avaient pas été versés, pas plus que le montant du dépôt de garantie ; que ces éléments ont été corroborés par le vérificateur par l'examen de la liasse fiscale souscrite au titre de l'année 2005 par la société en participation Dahlia 1, sans que toutefois il remette en cause les écritures comptables de cette société ; que, dès lors que le vérificateur n'a pas fondé sa démonstration sur le contrôle de la sincérité des déclarations fiscales souscrites par la société en participation en les comparant avec ses écritures comptables, M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que le service, pour remettre en cause la réduction d'impôt dont la société en participation Dahlia 1 et, par voie de conséquence, ses associés, avaient bénéficié à raison de ces investissements, se serait livré à une vérification de comptabilité de cette société ;
6. Considérant, d'autre part, que, pour justifier la remise en cause de la réduction d'impôt résultant des investissements effectués par la société en participation Dahlia 3, le vérificateur a relevé tout d'abord que les constatations effectuées lors des vérifications de la comptabilité de l'EURL BMBA, fournisseur des équipement en cause, et de l'entreprise individuelle de M. A... C..., locataire, permettaient d'établir que ces matériels n'avaient été ni achetés, ni livrés au cours de l'année 2005, qu'ils avaient fait l'objet d'une surfacturation de la part du fournisseur et qu'enfin les loyers normalement dus par M. C... n'avaient pas été versés, pas plus que le montant du dépôt de garantie ; que ces éléments ont été corroborés par le vérificateur par l'examen de la liasse fiscale souscrite au titre de l'année 2005 par la société en participation Dahlia 3, sans que toutefois il remette en cause les écritures comptables de cette société ; que, dès lors que le vérificateur n'a pas fondé sa démonstration sur le contrôle de la sincérité des déclarations fiscales souscrites par la société en participation en les comparant avec ses écritures comptables, M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que le service, pour remettre en cause la réduction d'impôt dont la société en participation Dahlia 3 et, par voie de conséquence, ses associés, avaient bénéficié à raison de ces investissements, se serait livré à une vérification de comptabilité de cette société ; qu'à cet égard les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des termes de la proposition de rectification adressée à la société en participation Dahlia 3 relatifs aux rectifications apportées aux bénéfices industriels et commerciaux de cette société, qui ne se sont traduites par aucune imposition supplémentaire au titre de l'année en litige ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui été dit aux points 5 et 6 que le moyen tiré par M. et Mme B... de la méconnaissance par le service des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, faute pour les sociétés en participation Dahlia 1 et Dahlia 3 d'avoir bénéficié des garanties offertes aux contribuables faisant l'objet d'une vérification de comptabilité, ne peut qu'être écarté ;
8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales : " En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même (...) " ;
9. Considérant que dès lors, ainsi qu'il a été dit aux points 5 et 6, que le service était fondé à proposer les rectifications litigieuses à M. et Mme B... sans procéder à la vérification de comptabilité des sociétés en participation Dahlia 1 et Dahlia 3, le moyen tiré de ce qu'il aurait méconnu les dispositions de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales précité ne peut, par voie de conséquence, qu'être écarté ;
10. Considérant, en dernier lieu, ainsi que le fait valoir le ministre en défense, que la rémunération de l'EURL SGI est dépendante du montant des investissements réalisés par les sociétés en participation dont elle assure la gestion ; qu'il suit de là que le vérificateur a pu à bon droit, sans sortir du cadre de la vérification de comptabilité de ladite EURL, interroger cette dernière sur les investissements auxquels elle avait procédé pour le compte des sociétés en participation Dahlia 1 et Dahlia 3 ; que, par suite, M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que les renseignements obtenus dans ce cadre par l'administration l'auraient été au terme d'une procédure irrégulière ;
Sur le bien-fondé des impositions :

11. Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...), dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. / (...) La réduction d'impôt est de 50 % du montant hors taxes des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique. (...) / Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 (...), dont les parts sont détenues directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. / La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. / (...) La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location si les conditions mentionnées aux quatorzième à dix-septième alinéas du I de l'article 217 undecies sont remplies et si 60 % de la réduction d'impôt sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien à l'exploitant. Ce taux est ramené à 50 % pour les investissements dont le montant par programme et par exercice est inférieur à 300 000 euros par exploitant. (...) / II. 1. Les investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 1 000 000 euros ne peuvent ouvrir droit à réduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies. / Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 300 000 euros, lorsque le contribuable ne participe pas à l'exploitation au sens des dispositions du 1° bis du I de l'article 156. Le seuil de 300 000 euros s'apprécie au niveau de l'entreprise, société ou groupement qui inscrit l'investissement à l'actif de son bilan ou qui en est locataire lorsqu'il est pris en crédit-bail auprès d'un établissement financier. / (...) " ; qu'aux termes de l'article 217 undecies du même code : " I. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant des investissements productifs, diminuée de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique, qu'elles réalisent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion pour l'exercice d'une activité éligible en application du I de l'article 199 undecies B. La déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement est réalisé, le déficit éventuel de l'exercice étant reporté dans les conditions prévues au I de l'article 209. Elle s'applique également aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 (...), dont les parts sont détenues directement par des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés. Dans ce cas, la déduction est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. / (...) La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location si les conditions suivantes sont réunies : 1° Le contrat de location est conclu pour une durée au moins égale à cinq ans ou pour la durée normale d'utilisation du bien loué si elle est inférieure ; / 2° Le contrat de location revêt un caractère commercial ; / 3° L'entreprise locataire aurait pu bénéficier de la déduction prévue au premier alinéa si, imposable en France, elle avait acquis directement le bien ; / 4° L'entreprise propriétaire de l'investissement a son siège en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer ; / (...) " ; qu'enfin aux termes de l'article 95 Q de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail. (...) " ;

En ce qui concerne la réduction d'impôt afférente aux investissements réalisés par les sociétés en participation Dahlia 1 et Dahlia 3 :

12. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 199 undecies B du code général des impôts et 95 Q de l'annexe II audit code, que le fait générateur de l'avantage fiscal est constitué soit par la création de l'immobilisation au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé, soit par la livraison effective de l'immobilisation dans le département ou territoire d'outre-mer concerné ; qu'il appartient au juge de l'impôt de constater, au vu de l'instruction, qu'un contribuable remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de cet avantage fiscal ;
13. Considérant, d'une part, que, s'agissant des investissements réalisés par la société en participation Dahlia 1, l'administration relève que la déclaration douanière COM 4 n° 114270 n'a été établie qu'en août 2006, que la facture du fournisseur d'origine, la société Espiraprom est datée du 14 février 2006 alors que les constatations effectuées dans le cadre des vérifications de comptabilité tant de la société Aseptik, locataire des matériels, que de l'EURL SGI, gestionnaire de la société en participation Dahlia 1, ne permettent pas de justifier la réalisation effective de l'investissement en cause au cours de l'année 2005 ; que M. et Mme B..., qui ne contestent pas sérieusement la teneur des déclarations douanières dont se prévaut l'administration, n'apportent aucun élément permettant d'établir que les équipements en litige auraient été livrés à la société Aseptik au cours de l'année 2005 ;
14. Considérant, d'autre part, que, s'agissant des investissements réalisés par la société en participation Dahlia 3, l'administration relève que si le tour à bois automatique à copier en litige a fait l'objet d'une facture de l'EURL BMBA en date du 11 juillet 2005, le propre fournisseur de cette EURL, les Etablissements Bezombes, ne lui a vendu ce matériel que le 1er juillet 2006 et que ce matériel n'a été livré à La Réunion que le 7 août 2006 ; qu'enfin les constatations effectuées dans le cadre des vérifications de comptabilité de l'EURL BMBA et de l'entreprise individuelle de M. C..., locataire de l'équipement en cause, ne permettent pas de justifier d'une livraison au cours de l'année 2005 ; que M. et Mme B..., qui se bornent à contester la teneur de déclarations douanières, n'apportent aucun élément permettant d'établir que les équipements en litige auraient été livrés à l'entreprise individuelle de M. C... au cours de l'année 2005 ;
15. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 13 et 14, que l'administration était fondée à remettre en cause la réduction d'impôt sur le revenu dont M. et Mme B... ont bénéficié à raison des investissements réalisés outre-mer par les sociétés en participation Dahlia 1 et Dahlia 3 au motif que ces investissements n'avaient pas été réalisés au cours de l'année 2005 ; que ce motif justifiant à lui seul ce redressement, il n'y a pas lieu d'examiner le bien-fondé des autres motifs retenus, à titre subsidiaire, par le service vérificateur ;
En ce qui concerne la réduction d'impôt afférente aux investissements réalisés par la société en participation Dahlia 4 :
16. Considérant que l'administration a remis en cause la réduction d'impôt sur le revenu dont M. et Mme B... avaient bénéficié au titre de l'année 2005 à raison des investissements réalisés outre-mer par la société en participation Dahlia 4 au seul motif de l'absence d'obtention d'un agrément préalable à la réalisation de ces investissements ;
17. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société en participation Dahlia 4 a acquis un marteau Montabert et une pelle hydraulique qu'elle a donnés en location à la SARL Kenjee TP ; qu'ayant cependant constaté qu'aux cours de l'année 2005, la société Kenjee TP avait pris en location, auprès de plusieurs loueurs, d'autres matériels correspondant, toutes locations cumulées, à un investissement supérieur à 1 000 000 euros, l'administration a remis en cause la réduction d'impôt dont M. et Mme B... avaient bénéficié au motif que le montant total des biens pris en location par la société Kenjee TP au cours de l'année 2005 excédait le seuil d'investissements prévu par le II de l'article 199 undecies B au-delà duquel le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à un agrément préalable du ministre chargé du budget ;
18. Considérant, toutefois, qu'ainsi qu'il a été dit, la société en participation Dahlia 4 n'a effectué et inscrit à l'actif de son bilan qu'un investissement d'une valeur totale de 273 000 euros correspondant aux biens qu'elle a donné en location à la société Kenjee TP; qu'ainsi, le montant total de son propre programme d'investissement était, au titre de cet exercice, inférieur au seuil de 300 000 euros mentionné par les dispositions précitées du 2ème alinéa du 1 du II de l'article 199 undecies B du code général des impôts, en deçà duquel l'agrément ministériel préalable, exigible lorsque le contribuable ne participe pas à l'exploitation, n'était pas requis ; que, par suite, le défaut d'agrément n'est pas opposable aux associés de la société en participation Dahlia 4, alors même que la société Kenjee TP avait, au cours de la même année, pris en location auprès de divers investisseurs des biens d'un montant total supérieur au seuil qui lui aurait été personnellement applicable si elle avait acquis l'ensemble des biens loués, dès lors que les dispositions du seizième alinéa de l'article 217 undecies du code général des impôts, auxquelles renvoie l'article 199 undecies B, qui ne concernent pas l'obligation d'agrément, n'ont pas pour effet de subordonner l'investissement réalisé par le loueur à un agrément préalable se rapportant à l'activité du locataire ; qu'en conséquence, c'est à tort que l'administration a remis en cause, en raison de l'absence d'agrément, l'avantage fiscal obtenu par M. et Mme B... ;
19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande en tant qu'elle tendait à la décharge de l'imposition supplémentaire à laquelle ils ont été assujettis par voie de conséquence de la remise en cause de la réduction d'impôt sur le revenu dont ils avaient bénéficié à raison des investissements réalisés outre-mer par la société en participation Dahlia 4 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 525 euros que demandent M. et Mme B...au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DECIDE :



Article 1er : M. et Mme B...sont déchargés, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 par voie de conséquence de la remise en cause de la réduction d'impôt dont ils avaient bénéficié à raison des investissements réalisés par la société en participation Dahlia 4.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles n° 1004171 du 30 avril 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme B...la somme de 1 525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B...est rejeté.
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