Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 21/01/2014, 12VE01420, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Versailles - 1ère Chambre
N° 12VE01420
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 21 janvier 2014
Président
M. BARBILLON
Rapporteur
M. Bruno COUDERT
Rapporteur public
Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s)
DUMONT
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2012, présentée pour la SARL JMSKA FINANCES, dont le siège est sis 53 rue Boissière à Paris (75016), par Me Dumont, avocat ;
La SARL JMSKA FINANCES demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1002006 du 24 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil, après lui avoir accordé la décharge de l'obligation de payer une somme de 20 526,06 euros correspondant aux droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1998 ainsi que des pénalités correspondantes, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer une somme de 55 869,03 euros résultant d'une mise en demeure valant commandement de payer en date du 25 septembre 2009, correspondant aux droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des périodes du 1er mai 1994 au 31 décembre 1995 et du 1er janvier au 31 décembre 1997, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2° de lui accorder la décharge de l'obligation de payer ces impositions et pénalités ;
3° de condamner l'Etat aux entiers dépens ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- elle n'a jamais effectué de versement après le 18 septembre 2003 ; contrairement à ce que le Tribunal administratif de Montreuil a indiqué, aucun paiement n'a été effectué le 25 juin 2004 ; les termes du courrier du 14 avril 2009 émanant de l'administration ne peuvent suffire à établir la preuve d'un paiement interruptif de prescription ; en tout état de cause, plus de quatre ans se sont écoulés entre le 25 juin 2004 et le 14 avril 2009 ;
- contrairement à ce que le Tribunal administratif de Montreuil a indiqué, le courrier du 14 avril 2009 a été contesté par la société ; de plus, ce courrier du 14 avril 2009, qui est une " dernière relance avant poursuite " ne constitue pas un acte de poursuite interruptif de prescription opposable au contribuable ;
- la mise en demeure du 22 janvier 2008 a été contestée le 28 février 2008 ; cette mise en demeure, en l'absence d'acte interruptif depuis le 18 septembre 2003, n'a pu interrompre la prescription de l'action en recouvrement ;
......................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2014 :
- le rapport de M. Coudert, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;
1. Considérant que l'administration a mis à la charge de la SARL JMSKA FINANCES des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée au titre des périodes du 1er mai 1994 au 31 décembre 1995, du 1er janvier au 31 décembre 1997 et du 1er janvier au 31 décembre 1998, lesquels ont été mis en recouvrement les 20 octobre 1999 et 17 mai 2001 ; qu'elle relève appel du jugement du 24 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil, après lui avoir accordé la décharge de l'obligation de payer une somme de 20 526,06 euros correspondant aux droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1998 ainsi que des pénalités correspondantes, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer une somme de 55 869,03 euros résultant d'une mise en demeure valant commandement de payer du 25 septembre 2009, correspondant aux droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des périodes du 1er mai 1994 au 31 décembre 1995 et du 1er janvier au 31 décembre 1997, ainsi que des pénalités correspondantes ; que, par la voie de l'appel incident, le ministre demande à la Cour d'annuler l'article 2 du jugement attaqué accordant à la SARL JMSKA FINANCES la décharge de l'obligation de payer les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1998, ainsi que des pénalités correspondantes ;
Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le ministre de l'économie et des finances :
2. Considérant que si le ministre fait valoir que les conclusions de la requête de SARL JMSKA FINANCES relatives aux pénalités dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige sont devenues sans objet dès lors que leur remise a été prononcée à la suite de la liquidation judiciaire de la requérante, il n'a pas produit devant la Cour, nonobstant la mesure d'instruction effectuée, la décision de remise dont il se prévaut ; que, dans ces conditions, l'exception de non-lieu à statuer ne peut qu'être rejetée ;
Sur l'appel principal de la SARL JMSKA FINANCES :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie et des finances ;
3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 275 du livre des procédures fiscales, alors en vigueur : " La notification d'un avis de mise en recouvrement interrompt la prescription courant contre l'administration et y substitue la prescription quadriennale. / Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa est interrompu dans les conditions indiquées à l'article L. 274. " ; qu'aux termes de l'article L. 274 du même livre, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. / Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription. " ;
4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Les contestations relatives au recouvrement (...) peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. / Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. Le chef de service compétent est : / (...) b) Le directeur des services fiscaux si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des impôts ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 281-3 du même livre, alors en vigueur : " La demande prévue par l'article R 281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée, selon le cas, au directeur des services fiscaux ou au directeur régional des douanes et droits indirects dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte. " ; qu'enfin l'article R. 281-5 de ce livre dispose que : " Le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l'ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires. (...) " ;
5. Considérant que ni les dispositions précitées de l'article R. 281-3 du livre des procédures fiscales, ni celles de l'article R. 281-5 du même livre ne font obstacle à ce que le contribuable soulève devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d'appel, jusqu'à la clôture de l'instruction, des moyens de droit nouveaux, n'impliquant pas l'appréciation de pièces justificatives ou de circonstances de fait qu'il lui eût appartenu de produire ou d'exposer dans sa demande au directeur des services fiscaux, tels que la prescription de l'action en recouvrement édictée par le premier alinéa de l'article L. 274 du même livre ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que fait valoir le ministre en défense, le moyen tiré de ce que l'action en recouvrement serait prescrite à la date de notification de la mise en demeure du 25 septembre 2009 est recevable, et cela sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la SARL JMSKA FINANCES se prévaudrait, au soutien de son moyen, de pièces justificatives ou de circonstances de fait qui n'auraient pas été produites ou exposées dans sa demande au directeur des services fiscaux, dès lors que ces éléments ont pour seule finalité de critiquer l'existence ou la validité des actes qui, selon l'administration, ont permis d'interrompre la prescription de l'action en recouvrement ;
6. Considérant que l'avis de mise en recouvrement des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la SARL JMSKA FINANCES au titre des périodes du 1er mai 1994 au 31 décembre 1995 et du 1er janvier au 31 décembre 1997 lui a été notifié le 27 octobre 1999 ; qu'il résulte de l'instruction que la demande de sursis de paiement formée par la société requérante dans le cadre du contentieux d'assiette a été rejetée par le comptable des impôts en l'absence de garanties suffisantes ; que, cependant, il résulte des termes de courriers de l'administration fiscale des 12 septembre 2003 et 4 mars 2004, qu'il avait été convenu avec la contribuable que celle-ci effectuerait des versements interruptifs de prescription pendant la durée de l'instance devant le Tribunal administratif ; que la requérante admet avoir ainsi procédé à deux versements de 400 euros les 28 mars et 16 septembre 2003, dont elle ne conteste pas qu'ils emportaient reconnaissance de l'exigibilité de sa dette et, par suite, qu'ils ont eu pour conséquence d'interrompre la prescription de l'action en recouvrement ; que la SARL JMSKA FINANCES conteste en revanche avoir versé les 29 mars et 25 juin 2004 les sommes de 400 et 800 euros ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que ce dernier versement est explicitement mentionné par le comptable des impôts dans une dernière relance avant poursuite du 14 avril 2009 ; que, par ailleurs, il ressort de la comparaison du montant des sommes réclamées à la société par la mise en demeure du 2 mai 2002 et celui figurant sur les actes de poursuites postérieurs à l'année 2004, que la somme de 2 000 euros qui a été acquittée à l'occasion de ces quatre versements a été prise en compte pour la détermination des droits de taxe sur la valeur ajoutée dont la requérante restait redevable ; que, dans ces conditions, l'administration établit la réalité du versement de 800 euros intervenu le 25 juin 2004 ; que la circonstance que ce versement n'aurait pas été accompagné, contrairement à ceux effectués en 2003, d'un courrier reconnaissant son caractère interruptif de prescription, ne fait pas obstacle à ce que ce versement ait eu un tel effet dès lors, qu'ainsi qu'il a été dit, il s'inscrit dans le cadre d'un accord conclu entre le contribuable et l'administration afin d'éviter l'intervention d'actes de poursuite pendant la durée de l'instance devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise saisi du litige d'assiette ; que, dans ces conditions, le versement du 25 juin 2004 emportait reconnaissance par la société de l'exigibilité de sa dette et a, par suite, eu pour effet d'interrompre la prescription de l'action en recouvrement ; qu'il résulte enfin de l'instruction qu'une mise en demeure valant commandement de payer du 17 janvier 2008 a été régulièrement notifiée à la SARL JMSKA FINANCES le 22 janvier 2008, qui l'a d'ailleurs contestée, sans que cette contestation fasse obstacle à son caractère interruptif de prescription ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la prescription de l'action en recouvrement était acquise à la date de notification de la mise en demeure du 25 septembre 2009 qui, en l'absence de toute précision des parties sur ce point, doit être fixée au plus tard au 22 octobre 2009, date de l'opposition formée par l'intéressée ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL JMSKA FINANCES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté le surplus de sa demande ;
Sur l'appel incident du ministre de l'économie et des finances :
8. Considérant que, pour demander l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué accordant à la SARL JMSKA FINANCES la décharge de l'obligation de payer les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1998 ainsi que des pénalités correspondantes, le ministre de l'économie et des finances se borne à soutenir que le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement accueilli par les premiers juges était irrecevable, en application des dispositions de l'article R. 281-5 du livre des procédures fiscales ; qu'il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 5 que ce moyen ne peut qu'être écarté ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions d'appel incident présentées par le ministre de l'économie et des finances doivent être rejetées ;
Sur les dépens :
10. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser la contribution pour l'aide juridique à la charge de la SARL JMSKA FINANCES ; que cette dernière ne fait état d'aucun autre dépens justifiant la condamnation de l'Etat sur ce point ; que sa demande doit, dès lors, être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SARL JMSKA FINANCES présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL JMSKA FINANCES et les conclusions d'appel incident du ministre de l'économie et des finances sont rejetées.
''
''
''
''
2
N° 12VE01420
La SARL JMSKA FINANCES demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1002006 du 24 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil, après lui avoir accordé la décharge de l'obligation de payer une somme de 20 526,06 euros correspondant aux droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1998 ainsi que des pénalités correspondantes, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer une somme de 55 869,03 euros résultant d'une mise en demeure valant commandement de payer en date du 25 septembre 2009, correspondant aux droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des périodes du 1er mai 1994 au 31 décembre 1995 et du 1er janvier au 31 décembre 1997, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2° de lui accorder la décharge de l'obligation de payer ces impositions et pénalités ;
3° de condamner l'Etat aux entiers dépens ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- elle n'a jamais effectué de versement après le 18 septembre 2003 ; contrairement à ce que le Tribunal administratif de Montreuil a indiqué, aucun paiement n'a été effectué le 25 juin 2004 ; les termes du courrier du 14 avril 2009 émanant de l'administration ne peuvent suffire à établir la preuve d'un paiement interruptif de prescription ; en tout état de cause, plus de quatre ans se sont écoulés entre le 25 juin 2004 et le 14 avril 2009 ;
- contrairement à ce que le Tribunal administratif de Montreuil a indiqué, le courrier du 14 avril 2009 a été contesté par la société ; de plus, ce courrier du 14 avril 2009, qui est une " dernière relance avant poursuite " ne constitue pas un acte de poursuite interruptif de prescription opposable au contribuable ;
- la mise en demeure du 22 janvier 2008 a été contestée le 28 février 2008 ; cette mise en demeure, en l'absence d'acte interruptif depuis le 18 septembre 2003, n'a pu interrompre la prescription de l'action en recouvrement ;
......................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2014 :
- le rapport de M. Coudert, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;
1. Considérant que l'administration a mis à la charge de la SARL JMSKA FINANCES des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée au titre des périodes du 1er mai 1994 au 31 décembre 1995, du 1er janvier au 31 décembre 1997 et du 1er janvier au 31 décembre 1998, lesquels ont été mis en recouvrement les 20 octobre 1999 et 17 mai 2001 ; qu'elle relève appel du jugement du 24 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil, après lui avoir accordé la décharge de l'obligation de payer une somme de 20 526,06 euros correspondant aux droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1998 ainsi que des pénalités correspondantes, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer une somme de 55 869,03 euros résultant d'une mise en demeure valant commandement de payer du 25 septembre 2009, correspondant aux droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des périodes du 1er mai 1994 au 31 décembre 1995 et du 1er janvier au 31 décembre 1997, ainsi que des pénalités correspondantes ; que, par la voie de l'appel incident, le ministre demande à la Cour d'annuler l'article 2 du jugement attaqué accordant à la SARL JMSKA FINANCES la décharge de l'obligation de payer les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1998, ainsi que des pénalités correspondantes ;
Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le ministre de l'économie et des finances :
2. Considérant que si le ministre fait valoir que les conclusions de la requête de SARL JMSKA FINANCES relatives aux pénalités dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige sont devenues sans objet dès lors que leur remise a été prononcée à la suite de la liquidation judiciaire de la requérante, il n'a pas produit devant la Cour, nonobstant la mesure d'instruction effectuée, la décision de remise dont il se prévaut ; que, dans ces conditions, l'exception de non-lieu à statuer ne peut qu'être rejetée ;
Sur l'appel principal de la SARL JMSKA FINANCES :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie et des finances ;
3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 275 du livre des procédures fiscales, alors en vigueur : " La notification d'un avis de mise en recouvrement interrompt la prescription courant contre l'administration et y substitue la prescription quadriennale. / Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa est interrompu dans les conditions indiquées à l'article L. 274. " ; qu'aux termes de l'article L. 274 du même livre, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. / Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription. " ;
4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Les contestations relatives au recouvrement (...) peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. / Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. Le chef de service compétent est : / (...) b) Le directeur des services fiscaux si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des impôts ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 281-3 du même livre, alors en vigueur : " La demande prévue par l'article R 281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée, selon le cas, au directeur des services fiscaux ou au directeur régional des douanes et droits indirects dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte. " ; qu'enfin l'article R. 281-5 de ce livre dispose que : " Le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l'ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires. (...) " ;
5. Considérant que ni les dispositions précitées de l'article R. 281-3 du livre des procédures fiscales, ni celles de l'article R. 281-5 du même livre ne font obstacle à ce que le contribuable soulève devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d'appel, jusqu'à la clôture de l'instruction, des moyens de droit nouveaux, n'impliquant pas l'appréciation de pièces justificatives ou de circonstances de fait qu'il lui eût appartenu de produire ou d'exposer dans sa demande au directeur des services fiscaux, tels que la prescription de l'action en recouvrement édictée par le premier alinéa de l'article L. 274 du même livre ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que fait valoir le ministre en défense, le moyen tiré de ce que l'action en recouvrement serait prescrite à la date de notification de la mise en demeure du 25 septembre 2009 est recevable, et cela sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la SARL JMSKA FINANCES se prévaudrait, au soutien de son moyen, de pièces justificatives ou de circonstances de fait qui n'auraient pas été produites ou exposées dans sa demande au directeur des services fiscaux, dès lors que ces éléments ont pour seule finalité de critiquer l'existence ou la validité des actes qui, selon l'administration, ont permis d'interrompre la prescription de l'action en recouvrement ;
6. Considérant que l'avis de mise en recouvrement des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la SARL JMSKA FINANCES au titre des périodes du 1er mai 1994 au 31 décembre 1995 et du 1er janvier au 31 décembre 1997 lui a été notifié le 27 octobre 1999 ; qu'il résulte de l'instruction que la demande de sursis de paiement formée par la société requérante dans le cadre du contentieux d'assiette a été rejetée par le comptable des impôts en l'absence de garanties suffisantes ; que, cependant, il résulte des termes de courriers de l'administration fiscale des 12 septembre 2003 et 4 mars 2004, qu'il avait été convenu avec la contribuable que celle-ci effectuerait des versements interruptifs de prescription pendant la durée de l'instance devant le Tribunal administratif ; que la requérante admet avoir ainsi procédé à deux versements de 400 euros les 28 mars et 16 septembre 2003, dont elle ne conteste pas qu'ils emportaient reconnaissance de l'exigibilité de sa dette et, par suite, qu'ils ont eu pour conséquence d'interrompre la prescription de l'action en recouvrement ; que la SARL JMSKA FINANCES conteste en revanche avoir versé les 29 mars et 25 juin 2004 les sommes de 400 et 800 euros ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que ce dernier versement est explicitement mentionné par le comptable des impôts dans une dernière relance avant poursuite du 14 avril 2009 ; que, par ailleurs, il ressort de la comparaison du montant des sommes réclamées à la société par la mise en demeure du 2 mai 2002 et celui figurant sur les actes de poursuites postérieurs à l'année 2004, que la somme de 2 000 euros qui a été acquittée à l'occasion de ces quatre versements a été prise en compte pour la détermination des droits de taxe sur la valeur ajoutée dont la requérante restait redevable ; que, dans ces conditions, l'administration établit la réalité du versement de 800 euros intervenu le 25 juin 2004 ; que la circonstance que ce versement n'aurait pas été accompagné, contrairement à ceux effectués en 2003, d'un courrier reconnaissant son caractère interruptif de prescription, ne fait pas obstacle à ce que ce versement ait eu un tel effet dès lors, qu'ainsi qu'il a été dit, il s'inscrit dans le cadre d'un accord conclu entre le contribuable et l'administration afin d'éviter l'intervention d'actes de poursuite pendant la durée de l'instance devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise saisi du litige d'assiette ; que, dans ces conditions, le versement du 25 juin 2004 emportait reconnaissance par la société de l'exigibilité de sa dette et a, par suite, eu pour effet d'interrompre la prescription de l'action en recouvrement ; qu'il résulte enfin de l'instruction qu'une mise en demeure valant commandement de payer du 17 janvier 2008 a été régulièrement notifiée à la SARL JMSKA FINANCES le 22 janvier 2008, qui l'a d'ailleurs contestée, sans que cette contestation fasse obstacle à son caractère interruptif de prescription ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la prescription de l'action en recouvrement était acquise à la date de notification de la mise en demeure du 25 septembre 2009 qui, en l'absence de toute précision des parties sur ce point, doit être fixée au plus tard au 22 octobre 2009, date de l'opposition formée par l'intéressée ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL JMSKA FINANCES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté le surplus de sa demande ;
Sur l'appel incident du ministre de l'économie et des finances :
8. Considérant que, pour demander l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué accordant à la SARL JMSKA FINANCES la décharge de l'obligation de payer les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1998 ainsi que des pénalités correspondantes, le ministre de l'économie et des finances se borne à soutenir que le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement accueilli par les premiers juges était irrecevable, en application des dispositions de l'article R. 281-5 du livre des procédures fiscales ; qu'il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 5 que ce moyen ne peut qu'être écarté ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions d'appel incident présentées par le ministre de l'économie et des finances doivent être rejetées ;
Sur les dépens :
10. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser la contribution pour l'aide juridique à la charge de la SARL JMSKA FINANCES ; que cette dernière ne fait état d'aucun autre dépens justifiant la condamnation de l'Etat sur ce point ; que sa demande doit, dès lors, être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SARL JMSKA FINANCES présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL JMSKA FINANCES et les conclusions d'appel incident du ministre de l'économie et des finances sont rejetées.
''
''
''
''
2
N° 12VE01420
Analyse
CETAT19-01-05-01-005 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. Prescription.