Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 23/01/2014, 12VE00130, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Versailles - 6ème chambre

N° 12VE00130

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 23 janvier 2014


Président

M. DEMOUVEAUX

Rapporteur

Mme Hélène LEPETIT-COLLIN

Rapporteur public

M. DELAGE

Avocat(s)

TZA AVOCATS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2012, présentée pour la SA ETUIS COGNAC ayant son siège social dans la zone industrielle de Chateaubernard, BP 45, à Cognac (16100), par Me Zapf, avocat ; la société ETUIS COGNAC demande à la Cour :

1° l'annulation du jugement n° 1013326 en date du 8 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009 ;

2° la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009 soit la décharge de la somme de 2 789 euros ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les frais de médecine du travail et de pharmacie constituent des charges déductibles de la valeur ajoutée ;
- les droits d'enregistrement, droits de timbre, taxe à l'essieu, les cartes grises, vignettes, les taxes redevances mines sont également déductibles de la valeur ajoutée ; qu'il s'agit de contributions indirectes déductibles ;
- si l'administration a partiellement rejeté sa réclamation relative au montant des redevances de crédit-bail et loyers correspondant à la location de biens meubles corporels de plus de six mois, elle maintient que le montant des postes 612 et 613 à exclure pour le calcul de la valeur ajoutée à retenir pour la détermination du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de la taxe professionnelle 2009 s'élève à 441.833 euros et non 459.869 euros ;
- le produit de 29 074 euros, qui correspond au remboursement de frais de formation par FORMAPAP, ne saurait être inclus pour la détermination de sa valeur ajoutée ;
- elle ne conteste plus la prise en compte au titre des produits des subventions au titre de l'emploi de personnes handicapées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2014 :
- le rapport de Mme Lepetit-Collin, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Delage, rapporteur public ;

1. Considérant que la SA ETUIS COGNAC, qui exerce une activité de fabrication de carton ondulé, a sollicité, le 25 mai 2010, un dégrèvement au titre du plafonnement de sa taxe professionnelle au titre de l'année 2009 ; que cette demande a fait l'objet d'une admission partielle ; que la société a saisi, le 22 décembre 2010, le Tribunal administratif de Montreuil d'une requête tendant à l'annulation de cette décision et à la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009 ; que, par jugement en date du 8 novembre 2011, dont la société relève appel, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin de non lieu à statuer :

2. Considérant que l'administration fait valoir qu'au vu des éléments apportés par la société devant la Cour, il y a lieu de faire droit à la demande de décharge de la société à hauteur de 10 200 euros en base, soit 357 euros en droits ; que si l'administration demande ainsi à la Cour de prendre acte du dégrèvement en cours d'instance à hauteur de 357 euros, elle n'apporte aucun document permettant d'attester de ce que ce dégrèvement serait intervenu ; que par suite, les conclusions à fin de non-lieu à statuer doivent être rejetées ;

Sur le bien fondé des impositions :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : " I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. / II. Toutefois, la taxe n'est pas due par les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 qui remplissent les trois conditions fixées par ce même alinéa. " ; qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du même code, dans sa version applicable à la date des impositions contestées : " I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II. (...) II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion. " ; que cet article fixe la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle ; que pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, il y a lieu de se reporter aux dispositions du plan comptable général dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée ;


En ce qui concerne les frais de médecine du travail :

4. Considérant que la société requérante soutient que les dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts lui permettaient de déduire, à titre de charges pour le calcul de la valeur ajoutée de l'année 2008, les frais de médecine du travail au motif qu'il s'agirait, aux termes de la loi, d'achats de matières et de marchandises et de consommations de biens et de services en provenance de tiers ; que, toutefois, les dépenses de médecine du travail doivent être comptabilisées au sous-compte 6475 " médecine du travail " du compte 64 " charges de personnel " du plan comptable général et les dépenses de médaille du travail au sous-compte 6447 " autres charges sociales " ; que le compte 64 " charges de personnel " du plan comptable général ne figurant pas au nombre des comptes limitativement énumérés par l'article 1647 B sexies du code général des impôts, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les dépenses en cause devaient venir en déduction de sa valeur ajoutée ;


En ce qui concerne les droits d'enregistrement, taxe à l'essieu, droits de timbre, les cartes grises, vignettes, les taxes redevances mines et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ces demandes :

5. Considérant que les impositions dont l'entreprise est personnellement redevable au titre de son activité constituent des prélèvements fiscaux régulièrement enregistrés au compte 63 du plan comptable général ; qu'elles ne sont pas visées par les dispositions précitées de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; que si les taxes frappant directement les biens et les services et constatées en charges de l'exercice sont en revanche déductibles de la valeur ajoutée, ceci ne concerne que les taxes répercutées sur le client ; que si la SA ETUIS COGNAC soutient que lesdites taxes et droits auraient été intégrés dans le calcul du prix facturé, elle ne l'établit pas par cette seule affirmation, alors qu'une telle répercussion ne revêt aucun caractère de nécessité juridique ou économique ; que la société requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal lui a refusé la déductibilité de cette taxe pour le calcul de sa valeur ajoutée au titre du plafonnement de la taxe professionnelle ;


En ce qui concerne les sommes correspondant aux remboursements effectués par FORMAPAP :

6. Considérant que la SA ETUIS COGNAC soutient que le produit correspondant au remboursement de frais de formation par FORMAPAP, organisme qui collecte et gère les contributions des entreprises destinées à financer la formation continue dans le secteur de l'industrie papetière, ne saurait être inclus pour la détermination de la valeur ajoutée ; que si la société produit en appel des documents nouveaux lesquels apportent des précisions sur l'origine et le détail de ces sommes, ils ne permettent pas d'établir de correspondance exacte entre le montant en litige et les remboursements dont elle aurait bénéficié de la part de FORMAPAP ; que si les pièces présentées attestent de ce que certains des frais en litige se rapportent effectivement à des formations, la société ne justifie toujours pas de ce que ces sommes, engagées puis remboursées par FORMAPAP, n'ont pas été initialement déduites de la valeur ajoutée ; que, par suite, ces demandes sur ce point ne peuvent qu'être rejetées ;


En ce qui concerne les redevances de crédit bail et locations de bien meubles corporels de plus de six mois (postes 612 et 613) :

7. Considérant que si l'administration a initialement rejeté la réclamation de la société au motif que les redevances de crédit bail (612) et de locations de biens meubles corporels de plus de six mois (613) n'avaient pas été entièrement soustraites pour le calcul de la valeur ajoutée, elle reconnait d'elle-même, au vu des éléments nouveaux présentés par la société en appel, que cette position repose sur une erreur comptable désormais démontrée par la société ; qu'il y a donc lieu de faire droits aux demandes de la SA ETUIS COGNAC à hauteur de 10 200 euros en base ;


Sur les conclusions de la SA ETUIS COGNAC tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SA ETUIS COGNAC demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Les bases d'imposition de la SA ETUIS COGNAC au titre de l'année 2009 sont réduites d'une somme de 10 200 euros.
Article 2 : La SA ETUIS COGNAC est déchargée de la différence entre les cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle initialement mises à sa charge et celles qui résultent de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA ETUIS COGNAC est rejeté.
Article 4 : Le jugement n° 1013326 du Tribunal administratif de Montreuil en date du 8 novembre 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
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