COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 06/02/2014, 13LY01346, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON - 6ème chambre - formation à 3
N° 13LY01346
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 06 février 2014
Président
M. CLOT
Rapporteur
M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public
Mme VIGIER-CARRIERE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2013, présentée par le préfet du Rhône qui demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 1300777 du 16 avril 2013, en tant qu'il a mis à la charge de l'Etat le paiement à M. C...B...de la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) à titre principal, de rejeter les conclusions de la demande de M. B...devant le tribunal administratif, tendant au bénéfice de ces dispositions et, à titre subsidiaire, de diminuer le montant de la somme allouée ;
Il soutient, à titre principal, que le montant alloué est bien supérieur à celui de l'aide juridictionnelle accordé pour ce type de litige et, à titre subsidiaire, que ce montant devrait être réduit à 500 euros ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la décision dispensant l'affaire d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;
Vu le code de justice administrative ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2014 :
- le rapport de M. Clot, président ;
- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;
1. Considérant que par l'article 1er de son jugement du 16 avril 2013, le Tribunal administratif de Lyon a annulé, pour violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la décision du 3 janvier 2013 par laquelle le préfet du Rhône a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. B... ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles cette autorité lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de destination ; que par l'article 3 de ce jugement, il a mis à la charge de l'Etat le paiement à l'intéressé de la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le préfet fait appel de ce jugement en tant qu'il prononce cette condamnation ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative laissent à l'appréciation du juge, saisi d'une demande, le soin de fixer le montant de la somme due au demandeur au titre du remboursement des frais non compris dans les dépens, indépendamment du montant de l'aide juridictionnelle correspondant à la catégorie de litige concernée ; qu'ainsi, le préfet du Rhône ne saurait utilement soutenir que la somme de 800 euros allouée au conseil de M. B...excède le montant de cette aide ;
4. Considérant qu'en l'espèce, l'Etat a été à bon droit regardé comme étant la partie perdante dans l'instance devant le tribunal administratif ; que celui-ci n'a pas fait une évaluation exagérée du montant des frais que M.B..., qui était assisté par un avocat, a exposés à l'occasion du litige, en le fixant à la somme de 800 euros ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a mis à la charge de l'Etat le paiement à M. B...de la somme de 800 euros ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du préfet du Rhône est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C...B.... Il en sera adressé copie au préfet du Rhône .
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2014 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. A...et M.D..., premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 6 février 2014.
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N° 13LY01346
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 1300777 du 16 avril 2013, en tant qu'il a mis à la charge de l'Etat le paiement à M. C...B...de la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) à titre principal, de rejeter les conclusions de la demande de M. B...devant le tribunal administratif, tendant au bénéfice de ces dispositions et, à titre subsidiaire, de diminuer le montant de la somme allouée ;
Il soutient, à titre principal, que le montant alloué est bien supérieur à celui de l'aide juridictionnelle accordé pour ce type de litige et, à titre subsidiaire, que ce montant devrait être réduit à 500 euros ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la décision dispensant l'affaire d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;
Vu le code de justice administrative ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2014 :
- le rapport de M. Clot, président ;
- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;
1. Considérant que par l'article 1er de son jugement du 16 avril 2013, le Tribunal administratif de Lyon a annulé, pour violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la décision du 3 janvier 2013 par laquelle le préfet du Rhône a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. B... ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles cette autorité lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de destination ; que par l'article 3 de ce jugement, il a mis à la charge de l'Etat le paiement à l'intéressé de la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le préfet fait appel de ce jugement en tant qu'il prononce cette condamnation ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative laissent à l'appréciation du juge, saisi d'une demande, le soin de fixer le montant de la somme due au demandeur au titre du remboursement des frais non compris dans les dépens, indépendamment du montant de l'aide juridictionnelle correspondant à la catégorie de litige concernée ; qu'ainsi, le préfet du Rhône ne saurait utilement soutenir que la somme de 800 euros allouée au conseil de M. B...excède le montant de cette aide ;
4. Considérant qu'en l'espèce, l'Etat a été à bon droit regardé comme étant la partie perdante dans l'instance devant le tribunal administratif ; que celui-ci n'a pas fait une évaluation exagérée du montant des frais que M.B..., qui était assisté par un avocat, a exposés à l'occasion du litige, en le fixant à la somme de 800 euros ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a mis à la charge de l'Etat le paiement à M. B...de la somme de 800 euros ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du préfet du Rhône est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C...B.... Il en sera adressé copie au préfet du Rhône .
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2014 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. A...et M.D..., premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 6 février 2014.
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N° 13LY01346
Analyse
CETAT54-06-05-11 Procédure. Jugements. Frais et dépens. Remboursement des frais non compris dans les dépens.