Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 30/01/2014, 13MA00157, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Marseille - 2ème chambre - formation à 3

N° 13MA00157

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 30 janvier 2014


Président

M. DUCHON-DORIS

Rapporteur

M. Jean-Pierre FIRMIN

Rapporteur public

Mme CHAMOT

Avocat(s)

MORIN

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2013, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par Me Xavier Morin, avocat ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203235 du 20 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 juin 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé le retrait de six points de son permis de conduire à la suite d'une infraction constatée le 18 janvier 2012 sur le territoire de la commune de Saint-Nazaire, lui a rappelé les précédents retraits de points opérés sur son permis de conduire, a constaté la perte de validité de son titre de conduite pour solde de points nul et lui a enjoint de restituer celui-ci aux services préfectoraux de son département de résidence et de dire et juger que son permis de conduire est de solde positif et valide ;

2°) de faire droit à sa demande ;

Elle soutient :

- qu'à aucun moment les retraits de points successifs dont elle a fait l'objet ne lui ont été notifiés ;

- que le défaut d'existence de ces actes intermédiaires, dont l'administration n'a pu verser copie au dossier, prive l'arrêté final de base légal alors que la simple mention de ceux-ci ne suffit pas à motiver suffisamment l'acte attaqué ;

- que leur notification par la décision 48 SI est, en tout état de cause, tardive ;

- qu'elle a ainsi été mise dans l'impossibilité de contester individuellement chacun de ces actes et d'exercer à temps la possibilité de pouvoir suivre un stage de sensibilisation afin de se voir réattribuer des points ;

- que, dès lors, la notification finale par la décision 48 SI contrevient au droit du justiciable et au sens même de la loi sur le permis de conduire ;

- qu'ainsi la décision 48 SI est insuffisamment motivée et insuffisante à emporter notification des différents retraits de points dont elle a fait l'objet ;

- que l'infraction du 18 janvier 2012 commise à Saint-Nazaire n'a pas fait l'objet d'une information préalable telle que prévue par l'article R. 223-3 du code de la route ;

- qu'enfin, en raison du défaut de motivation de la décision 48 SI finale, il est inexplicable que les infractions simultanées du 18 janvier 2012 commises respectivement à Pont-Saint-Esprit et à Saint-Nazaire aient pu emporter perte de 10 points au lieu de 8, en application de l'article R. 223-2 du code de la route ;

Vu le jugement attaqué ;
Vu la mise en demeure adressée le 28 mai 2013 au ministre de l'intérieur, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu, enregistré le 19 juin 2013, le mémoire présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il fait valoir :

- qu'en ce qui concerne le moyen tiré par la requérante du défaut d'information préalable, celle-ci n'apporte aucun élément de fait nouveau par rapport au litige de première instance ;

- que le retrait de points intervient de plein droit dès lors que la réalité de l'infraction est établie ;

- que ses décisions référencées 48, tout comme sa décision référencée 48 SI, comportent systématiquement la date, l'heure et le lieu de l'infraction ainsi que le nombre de points retirés et les articles du code de la route dont il est fait application ;

- que celles-ci sont donc suffisamment motivées ;

- qu'à supposer même que ces décisions ne soient pas opposables à la requérante, il n'en demeure pas moins que les retraits de points restent acquis à l'encontre de l'intéressée et conservent un caractère exécutoire ;

- que la contestation relative aux deux infractions commises le 18 janvier 2012 par Mme A... ne peut être portée devant la juridiction administrative, celle-ci n'étant pas compétente pour apprécier les circonstances dans lesquelles ces infractions ont été commises ;


- qu'en l'espèce, la règle de cumul de l'article L. 223-2 III du code de la route ne s'applique pas dans la mesure où les deux infractions du 18 janvier 2012 ont été relevées à 12 minutes d'intervalle puisque la première infraction pour non respect de l'arrêt à un feu rouge fixe ou clignotant a été constatée à Pont-Saint-Esprit et la deuxième, pour conduite d'un véhicule avec un taux d'alcoolémie supérieur ou égal à 0,25 mg/l a été constatée à Saint-Nazaire ;

- que la réalité de ces infractions a été établie respectivement par le tribunal d'instance ou de police CNT-CSA et par le tribunal d'instance ou de police d'Uzès ;


Vu, enregistré le 9 septembre 2013, le mémoire présenté pour Mme A...qui persiste dans ses précédentes écritures


Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code de la route ;


Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;



Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;



Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2014 :

- le rapport de M. Firmin, rapporteur ;


1. Considérant que, par une décision 48 SI du 12 juin 2012, le ministre de l'intérieur a notifié à Mme A...la perte de six points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise à 14 heures 40 le 18 janvier 2012 à Saint-Nazaire, lui a rappelé les retraits de points de son permis de conduire opérés à la suite d'infractions en date des 5 mai 2009, 14 mars 2010, 19 février 2011, 9 avril 2011 et 18 janvier 2012 à 14 heures 28 à Pont-Saint-Esprit, l'a informée de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de restituer son titre de conduite aux services préfectoraux ; que Mme A...relève appel du jugement n° 1203235 du 20 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;




Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, elle récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; que le moyen tiré du défaut de notification des points retirés à l'occasion de la constatation de chacune des infractions doit donc être écarté ;


3. Considérant que la décision attaquée mentionne les retraits de points qui ont été effectués du capital de points affecté au permis de conduire de MmeA..., réalisés en conséquences d'infractions dont les dates, heures et lieux où elles ont été constatées sont précisés et qui, avec le retrait de points effectué en conséquence de l'infraction commise le 18 janvier 2012 à Saint-Nazaire, ont réduit à un solde de points nul le capital de points affecté au titre de conduite de MmeA... ; que cette décision vise les articles L. 223-1 et L. 223-3 du code de la route ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée et satisfait aux prescriptions de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;


4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 de ce code : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1
à L. 225-9. III. Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. Si le retrait de points lié à cette infraction n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1, 2 et 4 de l'article L. 223-6. Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. " ;



5. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;



6. Considérant que, lorsqu'il est fait application de la procédure d'amende forfaitaire comme en l'espèce, l'information remise ou adressée par le service verbalisateur doit, ainsi qu'il a été rappelé plus haut, porter en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route, d'une part sur l'existence d'un traitement automatisé des points et la possibilité d'exercer le droit d'accès et, d'autre part, sur le fait que le paiement de l'amende établit la réalité de l'infraction dont la qualification est précisée et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction ; que ni l'article L. 223-3, ni l'article R. 223-3 n'exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, dès lors que la qualification de l'infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance ; qu'en l'espèce, la qualification de l'infraction relevée à l'encontre de Mme A...est précisée dans le cadre " constatation d'une infraction " qui figure sur le recto de la quittance établie le jour de l'infraction, au-dessus de la signature de l'intéressée ; que si Mme A...soutient que le verso de ce document ne portait aucune mention sur " les mécanismes applicables au permis à points ", elle n'apporte pas, en s'abstenant de produire le document en cause dont elle détient nécessairement le volet destiné au contrevenant, d'éléments permettant d'apprécier le bien-fondé de ses allégations ;






7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-2 du code de la route : "III. - Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points." ; qu'aux termes de l'article R.223-2 du même code : "Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite de huit points" ;


8. Considérant qu'il ressort des mentions de la décision 48 SI litigieuse que Mme A... a été verbalisée le 18 janvier 2012 à 14 heures 28 à Pont-Saint-Esprit et le même jour à 14 heures 40 à Saint-Nazaire ; que si Mme A...fait valoir qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 223-2 du code de la route il ne pouvait lui être retiré un total de 10 points de son permis de conduire pour ces deux infractions dès lors quelles ont été commises simultanément, il résulte des écritures non contestées du ministre de l'intérieur qu'en l'espèce, la règle de cumul de l'article L. 223-2 III du code de la route ne s'applique pas dans la mesure où les deux infractions du 18 janvier 2012 ont été relevées à 12 minutes d'intervalle et dans deux communes différentes puisque la première infraction pour non respect de l'arrêt à un feu rouge fixe ou clignotant a été constatée à Pont-Saint-Esprit et la deuxième, pour conduite d'un véhicule avec un taux d'alcoolémie supérieur ou égal à 0,25 mg/l, a été constatée à Saint-Nazaire ;


9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande ;



Sur les autres conclusions de la requête :

10. Considérant que les déclarations de droit ne ressortissent pas de l'office du juge administratif ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à ce que la Cour " dise et juge que le permis de conduire de Mme A...est de solde positif et valide de ce chef " sont irrecevables ; qu'à supposer même que la requérante ait entendu présenter des conclusions sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, le présent arrêt, qui rejette ses conclusions aux fins d'annulation n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ces conclusions sont irrecevables ;



Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante au litige, soit condamné à verser quelque somme que ce soit à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;





DECIDE :


Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2014, où siégeaient :

- M. Duchon Doris, président de chambre,
- M. Firmin, président assesseur,
- MmeB..., première conseillère,

Lu en audience publique, le 30 janvier 2014.
Le rapporteur,
J.P. FIRMIN
Le président,
J.C. DUCHON DORIS
La greffière,
D. GIORDANO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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