Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 17/01/2014, 12NT01637, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Nantes - 5ème chambre

N° 12NT01637

Inédit au recueil Lebon

Lecture du vendredi 17 janvier 2014


Président

M. ISELIN

Rapporteur

M. Antoine DURUP de BALEINE

Rapporteur public

Mme GRENIER

Avocat(s)

STOVEN

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2012, présentée pour Mme C... B..., demeurant..., par Me Stoven, avocat au barreau d'Orléans, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003181 du 17 avril 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 2010 par lequel le maire de la commune de Saint-Lyé-la-Forêt a retiré le permis de construite tacite du 15 juillet 2010 portant sur la construction d'un hangar sur un terrain situé 71 rue de Chevilly au lieu-dit les Mardelles ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2010 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Lyé-la-Forêt la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- contrairement à ce qu'énonce l'arrêté contesté, elle a, par lettre du 26 juillet 2010, contesté le projet de rapporter le permis de construire tacite ;

- le plan d'occupation des sols autorise en zone NC les hangars directement liés et nécessaires à l'exploitation agricole ;

- elle a décidé de construire un hangar de stockage de matériel agricole disposant d'une couverture en panneaux solaires photovoltaïques, à environ 300 mètres des bâtiments existants ;

- ce hangar est absolument nécessaire à son exploitation et il en a été justifié ;
- la circonstance qu'il est prévu de faire réaliser sur la toiture du hangar une installation photovoltaïque n'a pas pour effet d'en faire une construction ayant pour objet essentiel la production d'électricité ; ce hangar est bien utilisé à des fins de stockage de matériel et surtout de céréales ;

- la construction ne porte pas atteinte à la sécurité publique en raison de son éloignement du poteau incendie situé à 300 mètres, dès lors qu'a été prévu une citerne aérienne de 250 m3 ;

- il n'est pas porté atteinte au paysage naturel environnant ;

- les règles d'urbanisme n'imposent pas qu'un tel hangar soit situé à moins de 300 mètres des bâtiments existants ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 août 2012, présenté pour la commune de Saint-Lyé-la-Forêt, par Me Casadei-Jung, avocat au barreau d'Orléans, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle fait valoir que :

- dans le délai de recours, la requérante s'est bornée à contester l'article 1er de l'arrêté du 3 août 2010 ; les conclusions présentées en appel tendant à l'annulation de cet arrêté en toutes ses dispositions sont irrecevables ;

- le hangar n'est pas directement lié et nécessaire à l'exploitation agricole et la pétitionnaire n'a pas justifié des motifs la conduisant à l'implanter à 300 mètres du siège de l'exploitation ;

- le hangar en question a pour vocation principale de constituer le support de panneaux photovoltaïques et ce n'est qu'accessoirement qu'il a vocation à abriter du matériel agricole ;

- la requérante a constitué une société ayant pour objet la production d'électricité photovoltaïque et à titre accessoire la location d'un hangar agricole de stockage ; le bâtiment a en réalité une destination commerciale ; il s'agit du vrai motif conduisant à retenir une implantation à une distance relativement éloignée du siège de l'exploitation ;

- c'est à bon droit que le permis a été rapporté en application de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, dès lors que le hangar est de nature à porter atteinte au site naturel qu'il importe de préserver de tout mitage ;

- c'est à bon droit que le tribunal a neutralisé le motif tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2013 :

- le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

- et les observations de MeA..., substituant Me Casadei, avocat de la commune de Saint-Lyé-la-Forêt ;


1. Considérant que, le 19 mars 2010, Mme B... a sollicité du maire de Saint-Lyé-la-Forêt (Loiret) un permis de construire à l'effet d'édifier un hangar de stockage de céréales et de matériel agricole d'une superficie de 1 632 m2 sur un terrain situé au lieu-dit les Mardelles et constitué de la parcelle cadastrée section ZP n° 58, d'une surface de 2 hectares et 45 ares ; que cette demande a donné lieu à la délivrance, le 15 juillet 2010, d'un permis de construire tacite ; que, toutefois et par un arrêté du 3 août 2010, le maire a retiré ce permis tacite et refusé le permis de construire sollicité ; que Mme B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;

Sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Saint-Lyé-la-Forêt :

2. Considérant que l'article 1 de l'arrêté du 3 août 2010 retire le permis de construire tacite délivré à Mme B... tandis que l'article 2 de cet arrêté refuse la délivrance de ce permis ; que, toutefois et en dépit de l'énoncé successifs de ces deux articles, cet arrêté, intitulé " portant retrait d'un permis de construire au nom de la commune de Saint-Lyé-la-Forêt ", constitue une unique décision de refus d'un permis de construire, ce refus emportant nécessairement retrait du permis tacite acquis le 15 juillet 2010 et l'article 1 de l'arrêté se bornant ainsi à exprimer formellement ce qui résulte en tout état de cause de l'article 2 ; que si la demande de première instance tendait à l'annulation de cet arrêté en ce qu'il porte retrait du permis de construire, un tel énoncé des conclusions de cette demande, renvoyant à l'intitulé même de l'arrêté du 3 août 2010, doit en réalité être regardé comme tendant à l'annulation de cet arrêté pour le tout, et non de son seul article 1 à l'exclusion de son article 2 ; qu'il en résulte que la fin de non recevoir opposée par la commune de Saint-Lyé-la-Forêt et tirée de ce que la requête, en ce qu'elle conclut à l'annulation de l'arrêté du 3 août 2010 " dans toutes ses dispositions ", serait nouvelle en appel et, comme telle, irrecevable, doit être écartée ; qu'il en va de même de l'exception selon laquelle il n'y aurait pas lieu de statuer sur la demande de première instance au motif que, tendant seulement à l'annulation de l'article 1 de l'arrêté, son article 2 serait définitif ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " (...) / Le permis de construire, (...), tacite ou explicite, ne peut être retiré que s'il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision. Passé ce délai, le permis ne peut être retiré que sur demande explicite de son bénéficiaire " ; qu'un permis de construire n'a d'autre objet que d'autoriser la construction d'immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire ; que la circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectées ou que ces immeubles risqueraient d'être ultérieurement transformées ou affectées à un usage non conforme aux documents et aux règles générales d'urbanisme n'est pas, par elle-même, sauf le cas d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci ;

4. Considérant que, pour fonder l'arrêté du 3 août 2010, le maire de Saint-Lyé-la-Forêt s'est fondé sur quatre motifs ; que le premier de ces motifs est tiré de ce que le projet est situé sur un terrain de culture éloigné d'environ 300 mètres du siège et des bâtiments existants de l'exploitation, le dossier ne comportant aucun élément permettant de justifier de la nécessité de la localisation isolée du hangar au milieu d'une zone naturelle cultivée vierge de toute construction, et qu'ainsi le hangar ne peut être regardé comme directement lié et nécessaire à l'exploitation agricole, conformément à l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols ; que le deuxième de ces motifs est tiré de ce que le hangar, en tant qu'il est éloigné de toute autre construction, constitue un mitage de l'espace agricole contraire au caractère et à la vocation de la zone ; que le troisième de ces motifs est tiré de ce que le hangar constitue une atteinte au paysage naturel environnant en application de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; qu'enfin, le quatrième motif est tiré de ce que la défense contre l'incendie ne peut être assurée en raison de l'éloignement, à 300 mètres, de la bouche d'incendie la plus proche et qu'ainsi le projet est de nature à porter atteinte à la sécurité publique en application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

5. Considérant, en premier lieu, que, si la commune de Saint-Lyé-la-Forêt fait valoir que le hangar aurait en réalité une destination commerciale consistant à vendre l'électricité produite par les panneaux photovoltaïques dont l'installation est prévue sur la toiture, et qu'ainsi ce hangar a pour vocation principale la production d'électricité photovoltaïque mais ne sera utilisé qu'accessoirement pour abriter du matériel agricole ou stocker des céréales, un tel motif, nécessairement tiré de ce que la pétitionnaire se serait livrée à une manoeuvre destinée à induire l'administration en erreur en précisant dans sa demande entendre construire un hangar pour le stockage des céréales et de matériel agricole, n'est pas au nombre des motifs de l'arrêté en litige, alors d'ailleurs que la demande de permis indique clairement que la tôle du pan sud de la toiture sera recouverte de panneaux solaires photovoltaïques sur une superficie d'environ 1 104 m2 et précise la localisation de la sortie prévue de la production d'électricité ainsi que du point de raccordement au réseau de distribution d'électricité ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols de Saint-Lyé-la-Forêt, relatif aux occupations et utilisations du sol admises en zone NC, réservée à l'agriculture : " Ne sont admis que : / - les bâtiments, hangars, installations agricoles, bassins de retenue directement liés et nécessaires à l'exploitation agricole de la zone / (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B... est agricultrice et exerce à ce titre une activité céréalière ; que son exploitation couvre, notamment, la parcelle sur laquelle elle a demandé un permis de construire le hangar en litige ; qu'un hangar destiné au stockage de matériel agricole et à l'entreposage de céréales est directement lié et nécessaire à une telle exploitation agricole, sans qu'ait pour effet de le priver de ces caractères la circonstance que son implantation est prévue non à proximité immédiate du siège de l'exploitation ou des bâtiments existants mais à des distances, au demeurant faibles, de 300 mètres du bâtiment constituant le siège de cette exploitation et de 180 mètres du bâtiment existant le plus proche, alors surtout que le règlement du plan d'occupation des sols applicable à la zone NC ne fixe aucune règle relative à la distance entre l'implantation d'un bâtiment d'exploitation agricole à édifier et celle des constructions existantes de même nature ; qu'il en résulte qu'en estimant, par les motifs rappelés au point 4 du présent arrêt, que le hangar n'est pas directement lié et nécessaire à l'exploitation agricole, le maire de Saint-Lyé-la-Forêt, qui ne sollicite en tout état de cause aucune substitution de motifs, s'est livré à une inexacte application des dispositions de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le lieu d'implantation retenue pour le hangar, à l'extrémité ouest de la parcelle et à proximité du croisement de la route départementale n° 125 et du chemin de la Bichette, est situé dans un champ ; que les lieux avoisinants sont constitués, outre ces deux voies, par d'autres champs et, plus à l'est, par les bâtiments de l'exploitation de la requérante et diverses autres constructions édifiées le long de la rue de Chevilly ou de cette route départementale ; que de tels lieux ne présentent pas un caractère ou un intérêt de nature à justifier, sans erreur d'appréciation au regard de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, le retrait et le refus du permis accordé à Mme B... ; que, par suite, en estimant que ce hangar porte atteinte au paysage naturel environnant, le maire a inexactement appliqué les dispositions de cet article ;

8. Considérant, en quatrième lieu, que les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ne font pas obligation de refuser ou rapporter le permis de construire dans le cas qu'elles prévoient ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si le hangar est situé à 300 mètres de la bouche d'incendie la plus proche, la demande prévoit l'aménagement d'une citerne aérienne d'une capacité de 250 m3 destinée à la lutte contre l'incendie et fait également état de la présence de quatre extincteurs à poudre ; que, dès lors, le maire de Saint-Lyé-la-Forêt a méconnu ces dispositions en estimant que ce hangar est de nature à porter atteinte à la sécurité publique ;

9. Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le maire aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de ce que ce hangar, compte tenu de son éloignement de toute autre construction, constitue un mitage de l'espace agricole, contraire au caractère et à la vocation de la zone, alors qu'il résulte des termes même du règlement de la zone NC qu'elle est réservée à l'agriculture et que c'est à ce titre que n'y sont admis, en particulier, que les bâtiments d'exploitation agricole ;

10. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n'est, en l'état du dossier, susceptible de fonder l'annulation de l'arrêté du 3 août 2010 ;

11. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B..., qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, les sommes demandées par la commune de Saint-Lyé-la-Forêt au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette commune la somme de 2 000 euros que Mme B... demande au même titre ;



DÉCIDE :



Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 17 avril 2012 et l'arrêté du maire de Saint-Lyé-la-Forêt du 3 août 2010 sont annulés.
Article 2 : La commune de Saint-Lyé-la-Forêt versera à Mme B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Lyé-la-Forêt au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et à la commune de Saint-Lyé-la-Forêt.




Délibéré après l'audience du 20 décembre 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Iselin, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- M. Durup de Baleine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 janvier 2014.

Le rapporteur,





A. DURUP de BALEINE Le président,





B. ISELIN
Le greffier,





F. PERSEHAYE


La République mande et ordonne au ministre de l'égalité des territoires et du logement en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
''
''
''
''
1
N° 12NT01637 2
1