Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 30/12/2013, 12VE02883, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Versailles - 1ère Chambre

N° 12VE02883

Inédit au recueil Lebon

Lecture du lundi 30 décembre 2013


Président

M. BARBILLON

Rapporteur

M. Simon FORMERY

Rapporteur public

Mme DIOUX-MOEBS

Avocat(s)

DE NORAY

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2012, présentée pour M. A...B...-C..., demeurant ... par Me de Noray, avocat ;

M. B...- C...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0811589 en date du 31 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2004 ;

2° de prononcer la décharge de ces impositions ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et d'une somme de 35 euros en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;

A l'appui de sa requête, il soutient que :

- la procédure d'imposition est irrégulière au motif que l'inspectrice départementale des impôts n'avait pas compétence pour signer la décision portant sur la réclamation de
M. B...-C..., n'ayant pas reçu une délégation de signature ;
- sur le bien-fondé des impositions, c'est à tort que l'administration a prononcé les impositions supplémentaires au motif que le bénéfice du régime par l'article 163 octodecies A du code général des impôts n'est pas soumis à la condition que les souscriptions au capital d'une société nouvelle soient réalisées directement par une personne physique ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de la justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2013 :

- le rapport de M. Formery, président assesseur,
- et les observations de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;


1. Considérant qu'à l'issue du contrôle sur pièces du dossier fiscal de M. B...-C..., l'administration a remis en cause, au titre de l'année 2004 et selon la procédure contradictoire, la déduction pratiquée par l'intéressé à raison de la perte en capital consécutive à l'inscription d'actions de la SA Mangoosta, placée en liquidation judiciaire le 2 août 2001 par jugement du tribunal de commerce de Nanterre ; que M. B...-C... relève appel du jugement du tribunal administratif de Montreuil et demande la décharge du supplément d'imposition en résultant ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 408 de l'annexe II du code général des impôts : " Le directeur a seul pouvoir de : / Statuer sur les réclamations contentieuses des contribuables ; / Soumettre d'office le litige à la décision du tribunal compétent ; / Prononcer d'office les dégrèvements, restitutions et transferts de droits " ; qu'aux termes de l'article 410 de l'annexe II du même code : "Chaque fonctionnaire des impôts ou chaque fonctionnaire des douanes et droits indirects peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité dans les conditions fixées par le directeur général des impôts ou le directeur général des douanes et droits indirects, selon le cas " ;

3. Considérant que les vices qui entachent la décision de rejet d'une réclamation sont sans influence sur le bien-fondé de l'imposition ou sur la régularité de la procédure de mise en recouvrement ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition du fait que l'inspectrice départementale des impôts n'aurait pas reçu délégation de signature du directeur général des Hauts-de-Seine Sud lors de la délivrance de la décision d'admission partielle des réclamations de M. B...-C..., du 22 septembre 2009, est, en tout état de cause, inopérant ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

Au regard de la loi fiscale :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 163 octodecies A du code général des impôts : " " I. Lorsqu'une société constituée à compter du 1er janvier 1994 se trouve en cessation de paiement dans les huit ans qui suivent sa constitution, les personnes physiques qui ont souscrit en numéraire à son capital peuvent déduire de leur revenu net global une somme égale au montant de leur souscription, après déduction éventuelle des sommes récupérées (...) / II. Les souscriptions en numéraire doivent avoir été effectuées directement au profit de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qui remplissent les conditions mentionnées à l'article 44 sexies (...) " ;

5. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 163 octodecies A du code général des impôts que la déduction du revenu net global des pertes subies par les souscripteurs au capital de sociétés nouvelles est subordonnée à la condition que le contribuable en tant que personne physique ait souscrit au capital de la société ; qu'ainsi, les dispositions dudit article 163 octodecies A du code général des impôts n'ont pas vocation à s'appliquer en cas de souscription au capital d'une société nouvelle par une personne physique par l'intermédiaire d'une société de personnes ; qu'il ressort de l'instruction que M. B...est associé de la SCI NetCré@tion investissement, soumise à l'article 8 du code général des impôts ; que ladite société civile immobilière a souscrit au capital de la société SA Mangoosta, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 2 août 2001 ; que le mandataire judiciaire de la SA Mangoosta, a désigné la NetCre@tion investissement comme associé de la société et non M. B...-C... ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a prononcé des impositions supplémentaires au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2004 au motif que M. B...-C... ne remplissait pas les conditions de l'article 163 octodecies A du code général des impôts ;

Au regard de l'interprétation de la loi fiscale :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration./ Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales " ;

7. Considérant, d'une part, que ne peut être regardée comme une interprétation formelle de l'administration, au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, l'instruction administrative qui ne fait que rappeler les dispositions de la loi, sans les interpréter ; que la doctrine exprimée au Bulletin Officiel des impôts 5 B-14-04 du 16 août 2004 ne comporte aucune interprétation formelle de l'article 163 octodecies A du code général des impôts différente de celle qui résulte dudit article ; que, d'autre part, l'absence de toute précision sur les modalités de souscription autorisées par l'article 163 octodecies A du code général des impôts au regard du contribuable ne saurait être assimilée, contrairement à ce que soutient le requérant, à une interprétation formelle au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales;

8. Considérant que M. B...-C... présente un moyen tiré du préjudice qu'il aurait subi, à hauteur du redressement, qui l'aurait contraint à verser la somme de 2958 euros, et demande le remboursement de cette somme, assorti des intérêts moratoires ; qu'un tel moyen est irrecevable à l'appui d'une demande de décharge ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...-C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2004 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par
M. B...-C... et non compris dans les dépens ;

Sur l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat./ Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties./ L'Etat peut être condamné aux dépens " ;

13. Considérant que les dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, les dépens exposés par M. B...-C... ;

DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...-C... est rejetée.

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