Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 22/01/2014, 360906, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'État - 8ème et 3ème sous-sections réunies

N° 360906

ECLI : FR:CESSR:2014:360906.20140122

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mercredi 22 janvier 2014


Rapporteur

M. Jean-Marc Vié

Rapporteur public

Mme Nathalie Escaut

Avocat(s)

SCP FABIANI, LUC-THALER

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juillet et 9 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le syndicat interdépartemental d'assainissement de l'agglomération parisienne, dont le siège est 2 rue Jules César à Paris (75589 cedex 12) ; il demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0906176, 1000476 et 1103591 du 16 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant, à titre principal, à la décharge, ou à titre subsidiaire, à la réduction, à concurrence des sommes de 573 710 euros, 801 493 euros, 840 896 euros et 878 815 euros, des cotisations primitives et supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 à 2010 à raison de la station d'épuration dont il est propriétaire à Valenton (Val-de-Marne) ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Vié, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat du syndicat interdépartemental d'assainissement de l'agglomération parisienne ;




1. Considérant que le syndicat interdépartemental d'assainissement de l'agglomération parisienne, qui est propriétaire d'une station d'épuration à Valenton, dans le Val-de-Marne, ne conteste pas devoir être imposé sur le terrain du 1° de l'article 1382 du code général des impôts à la taxe foncière sur les propriétés bâties, au titre des années 2007 à 2010, à raison de cet équipement mais demande, à titre principal, l'annulation du jugement du tribunal administratif de Melun du 16 mai 2012 rejetant sa demande de décharge des taxes mises à sa charge au titre de ces années, au motif qu'il était fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations de la sous-section 3 intitulée " absence de revenus " de la documentation administrative de base référencée 6 C 1213 du 15 décembre 1988 portant sur les modalités d'exonération de la taxe foncière pour les propriétés publiques affectées à un service public et non productives de revenus ; qu'il demande, à titre subsidiaire, la réformation du jugement et la réduction des impositions auxquelles il a été assujetti ;

2. Considérant que la documentation administrative dont le syndicat interdépartemental se prévalait devant le tribunal administratif prévoit, au quatrième paragraphe de sa sous-section 3, que " lorsque la collectivité propriétaire n'utilise pas elle-même l'immeuble, elle bénéficie en principe de l'exonération [de taxe foncière sur les propriétés bâties] dès lors qu'elle ne perçoit pas de véritables loyers " ; que le cinquième paragraphe de cette même sous-section précise que, dans l'hypothèse d'une redevance fixée à une somme symbolique et d'un contrat de concession ou d'occupation temporaire ne prévoyant pas le retour gratuit des installations créées par le concessionnaire au concédant, la concession doit être regardée comme consentie à titre gratuit ; qu'ainsi, en se bornant à relever, pour juger que le syndicat requérant ne pouvait en tout état de cause se prévaloir utilement de cette interprétation de la loi fiscale, que, faute de louer la station d'épuration dont il est propriétaire, il n'entrait pas dans le champ de l'exonération que cette interprétation prévoit, sans rechercher si la station d'épuration devait être regardée comme mise à disposition de son exploitant à titre gratuit, le tribunal administratif de Melun a méconnu la portée de la doctrine invoquée devant lui et a commis une erreur de droit ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que le syndicat interdépartemental d'assainissement de l'agglomération parisienne est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser au syndicat interdépartemental d'assainissement de l'agglomération parisienne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 16 mai 2012 du tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Melun.

Article 3 : L'Etat versera au syndicat interdépartemental d'assainissement de l'agglomération parisienne une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au syndicat interdépartemental d'assainissement de l'agglomération parisienne et au ministre de l'économie et des finances.

ECLI:FR:CESSR:2014:360906.20140122