Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 17/01/2014, 11MA04640, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Marseille - 8ème chambre - formation à 3

N° 11MA04640

Inédit au recueil Lebon

Lecture du vendredi 17 janvier 2014


Président

M. GONZALES

Rapporteur

M. Philippe RENOUF

Rapporteur public

Mme HOGEDEZ

Avocat(s)

CAPIAUX

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2011 sous le n° 11MA04640 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour la commune de Saint-Tropez, représentée par son maire en exercice et domiciliée..., par MeB... ; La commune de Saint-Tropez demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1001598 du 2 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé à la demande de M. C...l'arrêté n° 464 du 27 avril 2010 portant refus de titularisation de l'intéressé ;
2°) de rejeter les conclusions présentées par M. C...en première instance ;
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Vu le jugement attaqué et la décision attaquée ;
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Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, du 10 mai 2012, admettant M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2013 :

- le rapport de M. Renouf, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ;
1. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé à la demande de M. C...l'arrêté n° 464 du 27 avril 2010 par lequel le maire de commune de Saint-Tropez a décidé de mettre fin aux fonctions de l'intéressé à compter du lendemain 28 avril ; que la commune de Saint-Tropez fait appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que le tribunal a annulé l'arrêté du 27 avril 2010 au motif que "M. C... n'a pas été placé dans des conditions permettant d'établir son inaptitude à exercer les fonctions correspondant au grade d'adjoint technique territorial de 2ème classe et, ainsi, de justifier légalement le refus de titularisation qui lui a été opposé" ; que, s'agissant des conditions dans lesquelles s'est déroulé son stage, M. C...s'est borné en première instance à soutenir que la prolongation de son stage n'avait pas permis d'apprécier valablement son aptitude professionnelle dès lors qu'il avait été très souvent placé en congé pour récupérer le nombre important d'heures supplémentaires effectuées avant cette prolongation ; qu'il ne soutenait aucunement que les attributions qui lui avaient été confiées n'étaient pas compatibles avec les dispositions statutaires applicables au cadre d'emploi des adjoints techniques territoriaux ; qu'ainsi, la commune de Saint-Tropez est fondée à soutenir que le tribunal a soulevé d'office le moyen sur le fondement duquel la décision attaquée a été annulée ; que le moyen ainsi soulevé n'étant pas en l'espèce d'ordre public, les premiers juges ont, en le soulevant d'office, entaché leur jugement d'irrégularité ; qu'il s'ensuit que le jugement du tribunal administratif de Toulon en date du 2 décembre 2011 doit être annulé ;

3. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif ;

4. Considérant que M. C...soutient devant la Cour que les attributions qui lui ont été confiées pendant son stage initial comme au cours de sa prolongation ne permettaient pas de vérifier son aptitude à exercer les fonctions statutairement dévolues à un agent adjoint technique territorial ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux : "Les adjoints techniques territoriaux sont chargés de tâches techniques d'exécution. Ils exercent leurs fonctions dans les domaines du bâtiment, des travaux publics, de la voirie et des réseaux divers, des espaces naturels et des espaces verts, de la mécanique et de l'électromécanique, de la restauration, de l'environnement et de l'hygiène, de la logistique et de la sécurité, de la communication et du spectacle, de l'artisanat d'art" ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, ainsi que l'ont relevé les premiers juges et que la commune ne conteste pas devant la Cour, les fonctions qui ont été confiées à M. C... durant toute sa période de stage consistaient notamment à répartir et planifier les activités du service, repérer et réguler les conflits, adapter son management aux situations et aux agents, favoriser la participation et l'expression des agents, évaluer les agents, définir les besoins du service, rédiger des documents de type note de service projet ou contrat, suivre l'exécution budgétaire et respecter le budget alloué, conduire l'état des lieux du niveau d'équipement et d'entretien du bâtiment, définir les besoins en matériel ou équipement, optimiser la gestion de l'équipement et des matériels et suivre les dossiers, établir la programmation cinématographique en cohésion avec l'actualité, les attentes et pratiques des usagers, la saisonnalité et les programmations des cinémas du Golfe, assurer le suivi publicité, mettre en oeuvre des manifestations nationales (Fête du cinéma, rentrée du cinéma...) et le festival Art' Ciné Junior, ainsi que des animations visant à la promotion du cinéma La Renaissance, et optimiser la communication et la promotion de l'équipement ;
7. Considérant qu'il résulte du contenu des attributions énumérées ci-dessus que la majeure partie des tâches confiées à M. C...au cours de son stage ne sont pas au nombre de celles qu'un agent d'exécution a vocation à assumer ; qu'ainsi, l'intéressé n'a pas été placé dans des conditions permettant de se prononcer sur son aptitude à exercer les fonctions correspondant au grade d'adjoint technique territorial de 2ème classe ; que, par suite, la décision attaquée reposant sur l'inaptitude supposée de M. C...à exercer de telles fonctions doit être annulée ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que M.C..., qui demandait initialement la condamnation de la commune de Toulon qui n'est pas partie à l'instance à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens demande par mémoire produit le 13 décembre 2013 à 17 heures par télécopie que soit mise à la charge de la commune de Saint-Tropez et au bénéfice de Me Maillot la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; que le respect du principe du contradictoire impose que la commune de Saint-Tropez soit mise à même de produire ses observations sur ces conclusions nouvelles ; qu'il y a lieu par suite de communiquer ce mémoire à la commune de Saint-Tropez avant de statuer sur ces conclusions et de l'inviter à produire ses observations sur ces conclusions ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon en date du 2 décembre 2011 est annulé.
Article 2 : L'arrêté n° 464 du 27 avril 2010 par lequel le maire de la commune de Saint-Tropez a mis fin aux fonctions de M. C...est annulé.
Article 3 : La commune de Saint-Tropez est invitée à produire ses observations concernant les conclusions tendant à sa condamnation à verser à Me Maillot, avocat de M.C..., la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Tropez et à M. A...C....
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