Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 10/01/2014, 12NT02557, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Nantes - 4ème chambre
N° 12NT02557
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 10 janvier 2014
Président
M. LAINE
Rapporteur
M. Laurent LAINE
Rapporteur public
M. GAUTHIER
Avocat(s)
NAVARRO
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire, enregistrée le 7 septembre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Navarro, avocat au barreau de Paris ; M. B... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement no 1201356 du 2 août 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2012 par lequel le préfet du Loiret a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine et de la décision du même jour portant rétention de son passeport ;
2°) d'annuler cet arrêté ainsi que cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui restituer son passeport dans le délai de quinze jours à compter de cette notification, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient qu'il développera, dans un mémoire ampliatif, les moyens tirés de ce que :
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la procédure suivie était régulière ;
- le jugement attaqué est entaché d'erreurs de droit, d'erreurs de fait et d'une erreur
manifeste d'appréciation ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 ainsi que celles du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant rétention de son passeport a été signée par une autorité incompétente et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2013, présenté pour le préfet du Loiret, par Me de Villèle, avocat au barreau de Paris, qui conclut, à titre principal, à ce qu'il soit donné acte au désistement de la requête, et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B... le versement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que :
- M. B... doit être regardé comme s'étant désisté de sa requête dès lors qu'il n'a pas présenté un mémoire complémentaire dans le délai de quinze jours tel que prévu par les dispositions de l'article R. 776-12 du code de justice administrative ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d'origine a été signée par une autorité compétente ;
- la décision lui accordant un délai de trente jours pour quitter le territoire français est suffisamment motivée ;
- les avis médicaux du médecin de l'agence régionale de santé en date des 28 septembre 2011 et 17 février 2012 ont été rendus au terme d'une procédure régulière ;
- l'absence d'information des autorités consulaires sénégalaises prévue par l'article 9 de la convention d'établissement entre la France et le Sénégal, signée à Paris le 25 mai 2000, est sans incidence sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- il n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et celles du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant rétention du passeport de M. B... n'est pas entachée d'irrégularité ;
Vu la mise en demeure adressée le 17 septembre 2013 à M. B..., en application de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, à l'effet de lui demander de produire dans un délai de quinze jours le mémoire ampliatif expressément annoncé dans la requête sommaire et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire ampliatif, enregistré le 7 octobre 2013, présenté pour M. B..., qui
conclut aux mêmes fins que sa requête sommaire ;
il soutient que ;
- le jugement est irrégulier en ce qu'il ne s'est pas prononcé sur l'ensemble des pathologies dont il souffre ;
- la décision portant rétention de son passeport a été signée par une autorité incompétente ;
- cette décision ne mentionne pas l'identité de son signataire en méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;
- le préfet n'a pas, en méconnaissance de l'article 9 de la convention d'établissement entre la France et le Sénégal, signée à Paris le 25 mai 2000, informé sans délai les autorités consulaires sénégalaises de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;
- le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 ainsi que celles du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il s'en rapporte à ses écritures de première instance en ce qui concerne la décision relative au délai de départ volontaire et s'agissant des moyens non repris en appel ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 octobre 2013, présenté pour le préfet du Loiret, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention d'établissement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal, signée à Paris le 25 mai 2000 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2013 :
- le rapport de M. Lainé, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;
1. Considérant que M. B..., ressortissant sénégalais, relève appel du jugement du 2 août 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2012 par lequel le préfet du Loiret a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire au titre de son état de santé et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine et de la décision du même jour portant rétention de son passeport ;
Sur le désistement d'office :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-12 du code de justice administrative : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement. " ; que ces dispositions, qui s'expliquent par le caractère suspensif de la saisine du tribunal administratif et l'obligation qui lui est faite de juger les recours dirigés contre les obligations de quitter le territoire français dans un délai de trois mois, ne s'appliquent pas en appel ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le préfet du Loiret, M. B..., alors même qu'il a déposé son mémoire ampliatif plus de quinze jours après l'enregistrement de sa requête sommaire, ne peut être regardé comme s'étant désisté de sa requête d'appel ;
Sur la régularité du jugement en tant qu'il statue sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour :
3. Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à chacun des arguments invoqués, a répondu de façon suffisante au moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en relevant que le requérant, par les seuls certificats médicaux qu'il produit, n'établit pas l'absence d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; qu'ainsi, M. B... n'est pas fondé à soutenir que ce jugement serait entaché d'une irrégularité ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 15 mars 2012 :
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. B... le renouvellement de la carte de séjour temporaire sollicitée en qualité d'étranger malade, le préfet s'est fondé sur les avis des 28 septembre 2011 et 17 février 2012 du médecin de l'agence régionale de santé du Centre indiquant que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et il n'existe aucune contre-indication au voyage en avion ; que, d'une part, si le requérant souffre d'un diabète de type 2, associé à une hypertension artérielle, les documents médicaux qu'il produit relatifs à ses deux pathologies, qui ne comportent aucune indication sur l'absence d'un traitement approprié dans son pays d'origine, ne sont de nature à remettre en cause ni les avis du médecin de l'agence régionale de santé ni les documents, produits par le préfet en première instance, faisant ressortir l'existence à Dakar d'un centre spécialisé dans le traitement du diabète ; qu'en outre, le requérant a présenté devant le tribunal administratif la " fiche pays " du Sénégal faisant apparaître que le traitement du diabète, " insulino dépendant ou non insulino dépendant ", fait l'objet d'une offre de soins ; que, d'autre part, M. B... produit un certificat médical du 3 août 2011 mentionnant qu'il est atteint d'une arthrose sévère du genou droit qui " nécessite un suivi régulier spécialisé avec infiltration de viscosupplémentation " et " à terme une arthroplastie totale de genou " ; que s'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la " fiche pays " et d'un certificat médical du 30 mai 2012 d'un médecin au centre hospitalier de Dakar, que le traitement par viscosupplémentation et l'arthroplastie du genou ne sont pas disponibles au Sénégal, il ressort toutefois également de deux certificats médicaux des 20 mars 2012 et 12 juin 2012 que M. B... " a pu bénéficier d'une visco-supplémentation qui a permis une stabilisation de ses lésions " et que l'arthroplastie de son genou droit, qu'il " faut prévoir à plus long terme ", n'est pas encore programmée ; que ces derniers certificats, en relevant que " les soins sont en cours pour une arthrose évoluée du genou droit ", n'apportent aucune précision sur la nécessité de poursuivre les injections de viscosupplémentation ; que, dès lors, M. B... ne peut utilement soutenir que le traitement dont il a besoin, en ce qui concerne l'arthrose, ne serait pas disponible dans son pays ; que, par suite, le préfet du Loiret n'a méconnu ni les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11, ni celles du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 9 de la convention d'établissement franco-sénégalaise susvisée : " Lorsque l'une des Parties décide de prendre une mesure d'expulsion à l'encontre d'un ressortissant de l'autre Partie, elle en informe sans délai l'autorité consulaire compétente " ; que M. B... ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces stipulations applicables aux seules décisions d'expulsion ;
7. Considérant, en troisième lieu, que si M. B... déclare, sans plus de précision, reprendre en cause d'appel l'intégralité des autres moyens qu'il a présentés dans ses écritures de première instance, il ne met pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en écartant ces moyens ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 15 mars 2012 de procéder à la rétention du passeport de M. B... :
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu. " ; qu'aux termes de l'article R. 611-41-1 du même code : " L'autorité administrative habilitée à retenir le passeport ou le document de voyage d'un étranger en situation irrégulière en application de l'article L. 611-2 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. " ;
9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 15 mars 2012 de procéder à la rétention du passeport de M. B... a été signée par un agent des services administratifs de la préfecture du Loiret qui a remis le récépissé correspondant à l'intéressé ; que le préfet ne justifie pas, comme le soutient le requérant, que cet agent aurait, par un acte publié antérieurement au 15 mars 2012, reçu une délégation pour signer cette décision ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par M. B..., celui-ci est fondé à soutenir que la décision du 15 mars 2012 portant rétention de son passeport est entachée d'incompétence ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 mars 2012 du préfet du Loiret portant rétention de son passeport ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;
12. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique seulement qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de procéder à la restitution du passeport de M. B..., dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cet arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante pour l'essentiel, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B... le versement à l'Etat de la somme de 800 euros que le préfet du Loiret demande au titre des mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement no 1201356 du 2 août 2012 du tribunal administratif d'Orléans est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de la décision du 15 mars 2012 du préfet du Loiret portant rétention de son passeport.
Article 2 : La décision du 15 mars 2012 du préfet du Loiret portant rétention du passeport de M. B... est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Loiret de restituer le passeport de M. B... dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.
Article 5 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2013, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- M. D..., faisant fonction de premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 janvier 2014.
L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
S. AUBERT Le président-rapporteur,
L. LAINÉ
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
''
''
''
''
N° 12NT025572
1°) d'annuler le jugement no 1201356 du 2 août 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2012 par lequel le préfet du Loiret a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine et de la décision du même jour portant rétention de son passeport ;
2°) d'annuler cet arrêté ainsi que cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui restituer son passeport dans le délai de quinze jours à compter de cette notification, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient qu'il développera, dans un mémoire ampliatif, les moyens tirés de ce que :
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la procédure suivie était régulière ;
- le jugement attaqué est entaché d'erreurs de droit, d'erreurs de fait et d'une erreur
manifeste d'appréciation ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 ainsi que celles du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant rétention de son passeport a été signée par une autorité incompétente et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2013, présenté pour le préfet du Loiret, par Me de Villèle, avocat au barreau de Paris, qui conclut, à titre principal, à ce qu'il soit donné acte au désistement de la requête, et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B... le versement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que :
- M. B... doit être regardé comme s'étant désisté de sa requête dès lors qu'il n'a pas présenté un mémoire complémentaire dans le délai de quinze jours tel que prévu par les dispositions de l'article R. 776-12 du code de justice administrative ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d'origine a été signée par une autorité compétente ;
- la décision lui accordant un délai de trente jours pour quitter le territoire français est suffisamment motivée ;
- les avis médicaux du médecin de l'agence régionale de santé en date des 28 septembre 2011 et 17 février 2012 ont été rendus au terme d'une procédure régulière ;
- l'absence d'information des autorités consulaires sénégalaises prévue par l'article 9 de la convention d'établissement entre la France et le Sénégal, signée à Paris le 25 mai 2000, est sans incidence sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- il n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et celles du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant rétention du passeport de M. B... n'est pas entachée d'irrégularité ;
Vu la mise en demeure adressée le 17 septembre 2013 à M. B..., en application de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, à l'effet de lui demander de produire dans un délai de quinze jours le mémoire ampliatif expressément annoncé dans la requête sommaire et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire ampliatif, enregistré le 7 octobre 2013, présenté pour M. B..., qui
conclut aux mêmes fins que sa requête sommaire ;
il soutient que ;
- le jugement est irrégulier en ce qu'il ne s'est pas prononcé sur l'ensemble des pathologies dont il souffre ;
- la décision portant rétention de son passeport a été signée par une autorité incompétente ;
- cette décision ne mentionne pas l'identité de son signataire en méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;
- le préfet n'a pas, en méconnaissance de l'article 9 de la convention d'établissement entre la France et le Sénégal, signée à Paris le 25 mai 2000, informé sans délai les autorités consulaires sénégalaises de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;
- le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 ainsi que celles du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il s'en rapporte à ses écritures de première instance en ce qui concerne la décision relative au délai de départ volontaire et s'agissant des moyens non repris en appel ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 octobre 2013, présenté pour le préfet du Loiret, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention d'établissement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal, signée à Paris le 25 mai 2000 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2013 :
- le rapport de M. Lainé, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;
1. Considérant que M. B..., ressortissant sénégalais, relève appel du jugement du 2 août 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2012 par lequel le préfet du Loiret a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire au titre de son état de santé et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine et de la décision du même jour portant rétention de son passeport ;
Sur le désistement d'office :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-12 du code de justice administrative : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement. " ; que ces dispositions, qui s'expliquent par le caractère suspensif de la saisine du tribunal administratif et l'obligation qui lui est faite de juger les recours dirigés contre les obligations de quitter le territoire français dans un délai de trois mois, ne s'appliquent pas en appel ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le préfet du Loiret, M. B..., alors même qu'il a déposé son mémoire ampliatif plus de quinze jours après l'enregistrement de sa requête sommaire, ne peut être regardé comme s'étant désisté de sa requête d'appel ;
Sur la régularité du jugement en tant qu'il statue sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour :
3. Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à chacun des arguments invoqués, a répondu de façon suffisante au moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en relevant que le requérant, par les seuls certificats médicaux qu'il produit, n'établit pas l'absence d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; qu'ainsi, M. B... n'est pas fondé à soutenir que ce jugement serait entaché d'une irrégularité ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 15 mars 2012 :
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. B... le renouvellement de la carte de séjour temporaire sollicitée en qualité d'étranger malade, le préfet s'est fondé sur les avis des 28 septembre 2011 et 17 février 2012 du médecin de l'agence régionale de santé du Centre indiquant que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et il n'existe aucune contre-indication au voyage en avion ; que, d'une part, si le requérant souffre d'un diabète de type 2, associé à une hypertension artérielle, les documents médicaux qu'il produit relatifs à ses deux pathologies, qui ne comportent aucune indication sur l'absence d'un traitement approprié dans son pays d'origine, ne sont de nature à remettre en cause ni les avis du médecin de l'agence régionale de santé ni les documents, produits par le préfet en première instance, faisant ressortir l'existence à Dakar d'un centre spécialisé dans le traitement du diabète ; qu'en outre, le requérant a présenté devant le tribunal administratif la " fiche pays " du Sénégal faisant apparaître que le traitement du diabète, " insulino dépendant ou non insulino dépendant ", fait l'objet d'une offre de soins ; que, d'autre part, M. B... produit un certificat médical du 3 août 2011 mentionnant qu'il est atteint d'une arthrose sévère du genou droit qui " nécessite un suivi régulier spécialisé avec infiltration de viscosupplémentation " et " à terme une arthroplastie totale de genou " ; que s'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la " fiche pays " et d'un certificat médical du 30 mai 2012 d'un médecin au centre hospitalier de Dakar, que le traitement par viscosupplémentation et l'arthroplastie du genou ne sont pas disponibles au Sénégal, il ressort toutefois également de deux certificats médicaux des 20 mars 2012 et 12 juin 2012 que M. B... " a pu bénéficier d'une visco-supplémentation qui a permis une stabilisation de ses lésions " et que l'arthroplastie de son genou droit, qu'il " faut prévoir à plus long terme ", n'est pas encore programmée ; que ces derniers certificats, en relevant que " les soins sont en cours pour une arthrose évoluée du genou droit ", n'apportent aucune précision sur la nécessité de poursuivre les injections de viscosupplémentation ; que, dès lors, M. B... ne peut utilement soutenir que le traitement dont il a besoin, en ce qui concerne l'arthrose, ne serait pas disponible dans son pays ; que, par suite, le préfet du Loiret n'a méconnu ni les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11, ni celles du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 9 de la convention d'établissement franco-sénégalaise susvisée : " Lorsque l'une des Parties décide de prendre une mesure d'expulsion à l'encontre d'un ressortissant de l'autre Partie, elle en informe sans délai l'autorité consulaire compétente " ; que M. B... ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces stipulations applicables aux seules décisions d'expulsion ;
7. Considérant, en troisième lieu, que si M. B... déclare, sans plus de précision, reprendre en cause d'appel l'intégralité des autres moyens qu'il a présentés dans ses écritures de première instance, il ne met pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en écartant ces moyens ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 15 mars 2012 de procéder à la rétention du passeport de M. B... :
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu. " ; qu'aux termes de l'article R. 611-41-1 du même code : " L'autorité administrative habilitée à retenir le passeport ou le document de voyage d'un étranger en situation irrégulière en application de l'article L. 611-2 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. " ;
9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 15 mars 2012 de procéder à la rétention du passeport de M. B... a été signée par un agent des services administratifs de la préfecture du Loiret qui a remis le récépissé correspondant à l'intéressé ; que le préfet ne justifie pas, comme le soutient le requérant, que cet agent aurait, par un acte publié antérieurement au 15 mars 2012, reçu une délégation pour signer cette décision ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par M. B..., celui-ci est fondé à soutenir que la décision du 15 mars 2012 portant rétention de son passeport est entachée d'incompétence ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 mars 2012 du préfet du Loiret portant rétention de son passeport ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;
12. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique seulement qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de procéder à la restitution du passeport de M. B..., dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cet arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante pour l'essentiel, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B... le versement à l'Etat de la somme de 800 euros que le préfet du Loiret demande au titre des mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement no 1201356 du 2 août 2012 du tribunal administratif d'Orléans est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de la décision du 15 mars 2012 du préfet du Loiret portant rétention de son passeport.
Article 2 : La décision du 15 mars 2012 du préfet du Loiret portant rétention du passeport de M. B... est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Loiret de restituer le passeport de M. B... dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.
Article 5 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2013, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- M. D..., faisant fonction de premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 janvier 2014.
L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
S. AUBERT Le président-rapporteur,
L. LAINÉ
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
''
''
''
''
N° 12NT025572