Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 06/01/2014, 12BX03137, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Bordeaux - 6ème chambre (formation à 3)
N° 12BX03137
Inédit au recueil Lebon
Lecture du lundi 06 janvier 2014
Président
M. CHEMIN
Rapporteur
Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public
M. BENTOLILA
Avocat(s)
FERRANT
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête enregistrée le 13 décembre 2012, présentée pour le groupement d'intérêt économique (GIE) Forexpo, dont le siège social est situé 6 Parvis des Chartrons, à Bordeaux Cedex (33075), par Me Ferrant ;
Le GIE Forexpo demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0904432 du 16 octobre 2012, du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 53 432,25 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2009 date de réception à la préfecture de la Gironde de sa demande préalable ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 53 432,25 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2009 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement (CEE) n° 2052/88 du Conseil du 24 juin 1988 concernant les missions des fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants ;
Vu la décision n° 97/317/CE de la Commission européenne du 23 avril 1997 modifiant les décisions portant approbation des cadres communautaires d'appui, des documents uniques de programmation et des programmes d'initiative communautaire, adoptées à l'égard de la France ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2013 :
- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;
- les observations de Me Ferrant, avocat du groupement d'intérêt économique Forexpo ;
Vu, enregistrées les 13 et 16 décembre 2013, les notes en délibéré présentées pour le GIE Forexpo ;
1. Considérant que le groupement d'intérêt économique Forexpo, dont les principaux membres sont le syndicat des sylviculteurs du sud-ouest et le centre de productivité et d'actions forestières d'Aquitaine, a notamment pour mission d'assurer l'organisation de la biennale de la forêt de Gascogne, désormais dénommée Forexpo, manifestation qui consiste en la présentation et la démonstration de matériels forestiers sur site et qui bénéficie de subventions de la région et du département, mais également de subventions européennes par l'intermédiaire du fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) ; que le GIE fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 16 octobre 2012 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser, à titre de réparation de son préjudice, la somme de 53 432,25 euros, représentant la différence entre le montant de 83 846,96 euros que le préfet de la région Aquitaine lui avait annoncé le 16 novembre 1999 comme devant être celui de la subvention européenne en provenance du FEOGA destinée à assurer le cofinancement partiel de la vingtième foire biennale qui s'est tenue du 7 au 9 juin 2000 dans les Landes, et celui de 30 414,71 euros dont il a effectivement bénéficié par une convention d'attribution du 27 décembre 2001 ;
Sur la responsabilité de l'Etat :
2. Considérant, en premier lieu, que la lettre précitée en date du 16 novembre 1999 par laquelle le préfet de la région Aquitaine annonçait que la vingtième édition de Forexpo pourrait faire l'objet d'un cofinancement par la commission européenne à l'aide de fonds du FEOGA pour un montant prévisible de 550 000 francs (83 846,96 euros) et invitait le GIE à se rapprocher de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt d'Aquitaine " pour la production des pièces nécessaires ", en indiquant que " ceci conditionne notamment l'élaboration de la décision attributive de l'aide correspondante " ; que cette lettre précisait que ce même service lui adresserait prochainement " le projet de convention ou d'arrêté précisant les obligations découlant tant de la réglementation européenne que nationale ", et que " c'est cette décision, une fois visée du contrôle financier déconcentré et signé par mes soins qui consacrera l'engagement des financements européens " ; qu'elle ajoutait que " les délais nécessaires à l'arrivée des crédits communautaires qui transitent par le budget de l'Etat impliquent la mise en place par vos soins d'un préfinancement " ; que dans ces conditions, ce courrier, qui n'est qu'un élément de la procédure de cofinancement d'un projet, préparant la décision ultérieure d'octroi de l'aide FEOGA dans des conditions définitives, ne constituait pas par lui-même une décision d'attribution de la subvention, mais un document d'information indiquant un montant maximum prévisionnel et ne mettant aucune obligation à la charge de l'Etat, la décision d'attribution étant constituée par la convention du 27 décembre 2001 ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le courrier du 16 novembre 1999 ne contenait aucune assurance précise, inconditionnelle et concordante quant au montant de la subvention qui serait versée sur le fondement d'une décision attributive ultérieure ; que ce courrier, qui se borne à transmettre un avis favorable d'une instance consultative, le comité de programmation, sur le projet de foire et subordonne l'octroi des subventions aux décisions de chaque cofinanceur et, s'agissant du FEOGA, à une décision attributive de l'aide après instruction du dossier, ne contenait ainsi aucune " promesse " de la part de l'Etat, comme le soutient le GIE ; que, par suite, le moyen tiré d'une atteinte au principe de confiance légitime, qui entraînerait selon le requérant, une rupture des citoyens dans l'égalité devant la loi, ne peut qu'être écarté ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'en l'espèce, le GIE ne saurait se plaindre d'une variation dans l'application, par les services de l'Etat, des dispositions contenues dans la fiche n° 9 annexée à la décision n° 97/317/CE de la Commission européenne du 23 avril 1997 entre le 16 novembre 1999, date du courrier précité et le 27 décembre 2001, date de la décision attributive de la subvention, dans la mesure où il résulte de ce qui a été dit précédemment que le courrier du 16 novembre 1999 constitue non une décision, mais un document d'information précisant que la décision sera rendue en fonction de la réglementation européenne applicable et que le GIE n'était pas, avant le 27 décembre 2001, placé dans une situation contractuelle ; que par suite, le moyen tiré d'une atteinte au principe de sécurité juridique doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le GIE ne saurait davantage utilement se prévaloir de la méconnaissance d'une exigence de prévisibilité de la norme ;
5. Considérant, en quatrième lieu, que le GIE Forexpo ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la norme en raison du manque de lisibilité et de clarté du courrier du 16 novembre 1999, notamment en ce qu'il n'indique pas que le montant de subvention qui y est contenu n'est que prévisionnel, dès lors que ce courrier ne constitue qu'un document informatif adressé ès-qualité aux présidents respectifs du syndicat des sylviculteurs du sud-ouest et du centre de productivité et d'actions forestières d'Aquitaine ;
6. Considérant, en cinquième lieu, que le groupement requérant ne peut davantage utilement se prévaloir de la circonstance que la décision attributive de la subvention n'a été prise que le 27 décembre 2001 et que celle-ci n'a été liquidée qu'au mois d'août 2002, soit postérieurement à la tenue de la manifestation subventionnée, dès lors qu'il avait été informé de ce que l'arrivée des crédits communautaires nécessitait un certain délai et a été, pour cette raison, invité à préfinancer l'évènement dans l'attente du montant définitif de la subvention européenne ;
7. Considérant, en dernier lieu, qu'il est constant que par la " convention attributive de subvention " du 27 décembre 2001, signée par M. Gilles de Chassy président du GIE Forexpo, et pour le préfet de la région Aquitaine par le directeur régional adjoint de l'agriculture et de la forêt, avec observations du trésorier-payeur général, convention dont l'article 10 précise que son " annexe technique et financière " constitue une des " pièces constitutives de la convention ", le " montant maximum prévisionnel de l'aide financière est de 550 000 francs, soit 83 846,96 euros, (...) [qui] correspond à un taux d'aide de 21,90 % du coût prévisionnel éligible de 2 511 000 francs hors taxes, soit 382 799,48 euros " ; que selon l'annexe technique et financière de cette convention : " (...) au vu des observations faites par la commission interministérielle de coordination des contrôles, il conviendra de réduire l'assiette éligible en déduisant les recettes générées par ce salon. Ces recettes sont de deux types : frais d'inscriptions des exposants, soit 1 436 300 francs et vente des billets d'entrée, soit 489 800 francs. / L'assiette éligible de ce projet s'établit donc finalement comme suit : montant total des dépenses : 3 395 200 francs ; Recettes générées par le salon 1 436 300 francs ; Assiette éligible (1 469 100 francs) au prorata de 62 % soit 910 842 francs " ; que ce prorata de 62 % correspond au taux d'inclusion du massif forestier des Landes de Gascogne dans la zone rurale relevant de l'objectif n° 5 b de la réforme des Fonds structurels, défini à l'article 1er du règlement (CEE) n° 2052/88 du Conseil du 24 juin 1988 ;
8. Considérant qu'ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, le montant des dépenses éligibles à la subvention du FEOGA ayant été ramené du montant prévisionnel de 2 511 000 francs (382 799,48 euros) au montant définitif de 910 842 francs (138 856,97 euros), l'application du taux de subvention de 21,90 % impliquait un montant définitif de subvention de 30 414,71 euros, notifié le 22 août 2002 ; que la circonstance qu'aucun investissement immobilier amortissable ne figure dans l'actif du GIE est sans incidence quant à l'application de cette réglementation dès lors que les opérations financées sont effectuées sur des terrains privés et que les aménagements éventuellement réalisés sont laissés aux propriétaires des terrains à l'issue de la manifestation ; que, dans ces conditions, comme l'ont déjà relevé à bon droit les premiers juges, le GIE, averti dès l'origine du caractère prévisionnel du montant de la subvention et de la nécessité d'assurer lui-même le préfinancement de la foire dans l'attente du montant définitif de la subvention européenne conditionné par la fourniture par ses soins de documents, n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de l'Etat qui ne lui a fait aucune promesse non tenue, ne l'a pas induit en erreur, et n'a pas méconnu les engagements contractuels librement souscrits en application de l'article 10 de la " convention attributive de subvention " du 27 décembre 2001 ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GIE Forexpo n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le GIE Forexpo demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête du GIE FOREXPO est rejetée.
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No 12BX03137
Le GIE Forexpo demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0904432 du 16 octobre 2012, du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 53 432,25 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2009 date de réception à la préfecture de la Gironde de sa demande préalable ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 53 432,25 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2009 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement (CEE) n° 2052/88 du Conseil du 24 juin 1988 concernant les missions des fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants ;
Vu la décision n° 97/317/CE de la Commission européenne du 23 avril 1997 modifiant les décisions portant approbation des cadres communautaires d'appui, des documents uniques de programmation et des programmes d'initiative communautaire, adoptées à l'égard de la France ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2013 :
- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;
- les observations de Me Ferrant, avocat du groupement d'intérêt économique Forexpo ;
Vu, enregistrées les 13 et 16 décembre 2013, les notes en délibéré présentées pour le GIE Forexpo ;
1. Considérant que le groupement d'intérêt économique Forexpo, dont les principaux membres sont le syndicat des sylviculteurs du sud-ouest et le centre de productivité et d'actions forestières d'Aquitaine, a notamment pour mission d'assurer l'organisation de la biennale de la forêt de Gascogne, désormais dénommée Forexpo, manifestation qui consiste en la présentation et la démonstration de matériels forestiers sur site et qui bénéficie de subventions de la région et du département, mais également de subventions européennes par l'intermédiaire du fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) ; que le GIE fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 16 octobre 2012 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser, à titre de réparation de son préjudice, la somme de 53 432,25 euros, représentant la différence entre le montant de 83 846,96 euros que le préfet de la région Aquitaine lui avait annoncé le 16 novembre 1999 comme devant être celui de la subvention européenne en provenance du FEOGA destinée à assurer le cofinancement partiel de la vingtième foire biennale qui s'est tenue du 7 au 9 juin 2000 dans les Landes, et celui de 30 414,71 euros dont il a effectivement bénéficié par une convention d'attribution du 27 décembre 2001 ;
Sur la responsabilité de l'Etat :
2. Considérant, en premier lieu, que la lettre précitée en date du 16 novembre 1999 par laquelle le préfet de la région Aquitaine annonçait que la vingtième édition de Forexpo pourrait faire l'objet d'un cofinancement par la commission européenne à l'aide de fonds du FEOGA pour un montant prévisible de 550 000 francs (83 846,96 euros) et invitait le GIE à se rapprocher de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt d'Aquitaine " pour la production des pièces nécessaires ", en indiquant que " ceci conditionne notamment l'élaboration de la décision attributive de l'aide correspondante " ; que cette lettre précisait que ce même service lui adresserait prochainement " le projet de convention ou d'arrêté précisant les obligations découlant tant de la réglementation européenne que nationale ", et que " c'est cette décision, une fois visée du contrôle financier déconcentré et signé par mes soins qui consacrera l'engagement des financements européens " ; qu'elle ajoutait que " les délais nécessaires à l'arrivée des crédits communautaires qui transitent par le budget de l'Etat impliquent la mise en place par vos soins d'un préfinancement " ; que dans ces conditions, ce courrier, qui n'est qu'un élément de la procédure de cofinancement d'un projet, préparant la décision ultérieure d'octroi de l'aide FEOGA dans des conditions définitives, ne constituait pas par lui-même une décision d'attribution de la subvention, mais un document d'information indiquant un montant maximum prévisionnel et ne mettant aucune obligation à la charge de l'Etat, la décision d'attribution étant constituée par la convention du 27 décembre 2001 ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le courrier du 16 novembre 1999 ne contenait aucune assurance précise, inconditionnelle et concordante quant au montant de la subvention qui serait versée sur le fondement d'une décision attributive ultérieure ; que ce courrier, qui se borne à transmettre un avis favorable d'une instance consultative, le comité de programmation, sur le projet de foire et subordonne l'octroi des subventions aux décisions de chaque cofinanceur et, s'agissant du FEOGA, à une décision attributive de l'aide après instruction du dossier, ne contenait ainsi aucune " promesse " de la part de l'Etat, comme le soutient le GIE ; que, par suite, le moyen tiré d'une atteinte au principe de confiance légitime, qui entraînerait selon le requérant, une rupture des citoyens dans l'égalité devant la loi, ne peut qu'être écarté ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'en l'espèce, le GIE ne saurait se plaindre d'une variation dans l'application, par les services de l'Etat, des dispositions contenues dans la fiche n° 9 annexée à la décision n° 97/317/CE de la Commission européenne du 23 avril 1997 entre le 16 novembre 1999, date du courrier précité et le 27 décembre 2001, date de la décision attributive de la subvention, dans la mesure où il résulte de ce qui a été dit précédemment que le courrier du 16 novembre 1999 constitue non une décision, mais un document d'information précisant que la décision sera rendue en fonction de la réglementation européenne applicable et que le GIE n'était pas, avant le 27 décembre 2001, placé dans une situation contractuelle ; que par suite, le moyen tiré d'une atteinte au principe de sécurité juridique doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le GIE ne saurait davantage utilement se prévaloir de la méconnaissance d'une exigence de prévisibilité de la norme ;
5. Considérant, en quatrième lieu, que le GIE Forexpo ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la norme en raison du manque de lisibilité et de clarté du courrier du 16 novembre 1999, notamment en ce qu'il n'indique pas que le montant de subvention qui y est contenu n'est que prévisionnel, dès lors que ce courrier ne constitue qu'un document informatif adressé ès-qualité aux présidents respectifs du syndicat des sylviculteurs du sud-ouest et du centre de productivité et d'actions forestières d'Aquitaine ;
6. Considérant, en cinquième lieu, que le groupement requérant ne peut davantage utilement se prévaloir de la circonstance que la décision attributive de la subvention n'a été prise que le 27 décembre 2001 et que celle-ci n'a été liquidée qu'au mois d'août 2002, soit postérieurement à la tenue de la manifestation subventionnée, dès lors qu'il avait été informé de ce que l'arrivée des crédits communautaires nécessitait un certain délai et a été, pour cette raison, invité à préfinancer l'évènement dans l'attente du montant définitif de la subvention européenne ;
7. Considérant, en dernier lieu, qu'il est constant que par la " convention attributive de subvention " du 27 décembre 2001, signée par M. Gilles de Chassy président du GIE Forexpo, et pour le préfet de la région Aquitaine par le directeur régional adjoint de l'agriculture et de la forêt, avec observations du trésorier-payeur général, convention dont l'article 10 précise que son " annexe technique et financière " constitue une des " pièces constitutives de la convention ", le " montant maximum prévisionnel de l'aide financière est de 550 000 francs, soit 83 846,96 euros, (...) [qui] correspond à un taux d'aide de 21,90 % du coût prévisionnel éligible de 2 511 000 francs hors taxes, soit 382 799,48 euros " ; que selon l'annexe technique et financière de cette convention : " (...) au vu des observations faites par la commission interministérielle de coordination des contrôles, il conviendra de réduire l'assiette éligible en déduisant les recettes générées par ce salon. Ces recettes sont de deux types : frais d'inscriptions des exposants, soit 1 436 300 francs et vente des billets d'entrée, soit 489 800 francs. / L'assiette éligible de ce projet s'établit donc finalement comme suit : montant total des dépenses : 3 395 200 francs ; Recettes générées par le salon 1 436 300 francs ; Assiette éligible (1 469 100 francs) au prorata de 62 % soit 910 842 francs " ; que ce prorata de 62 % correspond au taux d'inclusion du massif forestier des Landes de Gascogne dans la zone rurale relevant de l'objectif n° 5 b de la réforme des Fonds structurels, défini à l'article 1er du règlement (CEE) n° 2052/88 du Conseil du 24 juin 1988 ;
8. Considérant qu'ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, le montant des dépenses éligibles à la subvention du FEOGA ayant été ramené du montant prévisionnel de 2 511 000 francs (382 799,48 euros) au montant définitif de 910 842 francs (138 856,97 euros), l'application du taux de subvention de 21,90 % impliquait un montant définitif de subvention de 30 414,71 euros, notifié le 22 août 2002 ; que la circonstance qu'aucun investissement immobilier amortissable ne figure dans l'actif du GIE est sans incidence quant à l'application de cette réglementation dès lors que les opérations financées sont effectuées sur des terrains privés et que les aménagements éventuellement réalisés sont laissés aux propriétaires des terrains à l'issue de la manifestation ; que, dans ces conditions, comme l'ont déjà relevé à bon droit les premiers juges, le GIE, averti dès l'origine du caractère prévisionnel du montant de la subvention et de la nécessité d'assurer lui-même le préfinancement de la foire dans l'attente du montant définitif de la subvention européenne conditionné par la fourniture par ses soins de documents, n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de l'Etat qui ne lui a fait aucune promesse non tenue, ne l'a pas induit en erreur, et n'a pas méconnu les engagements contractuels librement souscrits en application de l'article 10 de la " convention attributive de subvention " du 27 décembre 2001 ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GIE Forexpo n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le GIE Forexpo demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête du GIE FOREXPO est rejetée.
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