Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 20/12/2013, 12NT01552, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Nantes - 4ème chambre
N° 12NT01552
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 20 décembre 2013
Président
M. LAINE
Rapporteur
M. Paul AUGER
Rapporteur public
M. GAUTHIER
Avocat(s)
JEANNOT
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Jeannot, avocat au barreau de Nancy ; M. A... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1101450 du 3 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande présentée conjointement avec la Sarl Multi Construction tendant à l'annulation de la décision du 7 février 2011 du préfet d'Eure-et-Loir lui refusant la délivrance d'une autorisation de travail ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir, à titre principal de lui délivrer l'autorisation de travail sollicitée dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Jeannot d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;
il soutient que :
- la décision en litige a été implicitement abrogée par une décision postérieure du 21 mars 2011 l'autorisant à travailler et les premiers juges ont insuffisamment motivé leur jugement sur ce point ;
- le refus d'autorisation de travail querellé est insuffisamment motivé ;
- la décision qu'il conteste est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et le préfet n'a pas réalisé un examen précis de la situation et n'a pas tenu compte des spécificités du poste requis alors que le futur employeur avait effectué des recherches et que le secteur du bâtiment est en tension ;
- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en s'abstenant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la mise en demeure adressée le 2 mai 2013 au préfet d'Eure-et-Loir, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu la mise en demeure adressée le 2 mai 2013 à la Sarl Multi Construction, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu enregistré le 25 novembre 2013, le mémoire en défense présenté par la Sarl Multi Construction qui conclut à l'annulation du jugement attaqué et de la décision en litige ;
elle soutient que :
- elle éprouve des difficultés à recruter du personnel compétent, ce qui a justifié d'envisager l'embauche de M. A... ;
Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 30 mars 2012, admettant M. B... A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Jeannot pour le représenter ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2013 :
- le rapport de M. Auger, premier conseiller ;
1. Considérant que la Sarl Multi Construction a sollicité une autorisation de travail au profit de M. A..., ressortissant turc, en vue d'occuper un emploi de maçon dans le cadre d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée par ce dernier ; que, par décision du 7 février 2011, le préfet d'Eure-et-Loir a rejeté cette demande, motifs tirés de l'absence de difficultés de recrutement et du manque de démarches en vue d'un recrutement de la part de l'employeur potentiel ; que M. A... relève appel du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 3 novembre 2011 rejetant la demande présentée conjointement avec la Sarl Multi Construction tendant à l'annulation de la décision du 7 février 2011 ;
Sur la régularité du jugement contesté :
2. Considérant qu'en rejetant au fond les conclusions à fin d'annulation des requérants sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité les premiers juges ont implicitement mais nécessairement écarté le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été implicitement abrogée ; qu'ainsi, le jugement attaqué n'est pas entaché d'omission à statuer ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise.(...) " ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 311-6 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Le récépissé de la demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à travailler. " ;
4. Considérant que M. A... soutient que la décision en litige a été implicitement abrogée par la délivrance, le 21 mars 2011, d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 20 avril 2011 permettant à son titulaire d'occuper un emploi ; que l'attribution de ce document l'autorisant à séjourner provisoirement sur le territoire français et à travailler uniquement le temps de l'instruction de sa demande d'admission au séjour en tant que salarié, qui n'était pas alors terminée, n'a eu ni pour objet ni pour effet d'abroger implicitement la décision contestée dès lors qu'elle ne comportait pas d'effet équivalent à l'autorisation de travail sollicitée en vue de l'obtention par l'intéressé d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié ;
5. Considérant pour le surplus, que M. A... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, et tirés de ce la décision contestée est suffisamment motivée et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation et de ce que le préfet d'Eure-et-Loir n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer une autorisation de travail où, à défaut de réexaminer sa situation, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. A... de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A..., est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la Sarl Multi Construction et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet d'Eure-et-Loir.
Délibéré après l'audience du 2 décembre 2013, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- M. Auger, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 décembre 2013.
Le rapporteur,
P. AUGERLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
N. CORRAZE
La république mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
''
''
''
''
2
N° 12NT01552
1°) d'annuler le jugement n° 1101450 du 3 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande présentée conjointement avec la Sarl Multi Construction tendant à l'annulation de la décision du 7 février 2011 du préfet d'Eure-et-Loir lui refusant la délivrance d'une autorisation de travail ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir, à titre principal de lui délivrer l'autorisation de travail sollicitée dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Jeannot d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;
il soutient que :
- la décision en litige a été implicitement abrogée par une décision postérieure du 21 mars 2011 l'autorisant à travailler et les premiers juges ont insuffisamment motivé leur jugement sur ce point ;
- le refus d'autorisation de travail querellé est insuffisamment motivé ;
- la décision qu'il conteste est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et le préfet n'a pas réalisé un examen précis de la situation et n'a pas tenu compte des spécificités du poste requis alors que le futur employeur avait effectué des recherches et que le secteur du bâtiment est en tension ;
- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en s'abstenant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la mise en demeure adressée le 2 mai 2013 au préfet d'Eure-et-Loir, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu la mise en demeure adressée le 2 mai 2013 à la Sarl Multi Construction, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu enregistré le 25 novembre 2013, le mémoire en défense présenté par la Sarl Multi Construction qui conclut à l'annulation du jugement attaqué et de la décision en litige ;
elle soutient que :
- elle éprouve des difficultés à recruter du personnel compétent, ce qui a justifié d'envisager l'embauche de M. A... ;
Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 30 mars 2012, admettant M. B... A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Jeannot pour le représenter ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2013 :
- le rapport de M. Auger, premier conseiller ;
1. Considérant que la Sarl Multi Construction a sollicité une autorisation de travail au profit de M. A..., ressortissant turc, en vue d'occuper un emploi de maçon dans le cadre d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée par ce dernier ; que, par décision du 7 février 2011, le préfet d'Eure-et-Loir a rejeté cette demande, motifs tirés de l'absence de difficultés de recrutement et du manque de démarches en vue d'un recrutement de la part de l'employeur potentiel ; que M. A... relève appel du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 3 novembre 2011 rejetant la demande présentée conjointement avec la Sarl Multi Construction tendant à l'annulation de la décision du 7 février 2011 ;
Sur la régularité du jugement contesté :
2. Considérant qu'en rejetant au fond les conclusions à fin d'annulation des requérants sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité les premiers juges ont implicitement mais nécessairement écarté le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été implicitement abrogée ; qu'ainsi, le jugement attaqué n'est pas entaché d'omission à statuer ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise.(...) " ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 311-6 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Le récépissé de la demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à travailler. " ;
4. Considérant que M. A... soutient que la décision en litige a été implicitement abrogée par la délivrance, le 21 mars 2011, d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 20 avril 2011 permettant à son titulaire d'occuper un emploi ; que l'attribution de ce document l'autorisant à séjourner provisoirement sur le territoire français et à travailler uniquement le temps de l'instruction de sa demande d'admission au séjour en tant que salarié, qui n'était pas alors terminée, n'a eu ni pour objet ni pour effet d'abroger implicitement la décision contestée dès lors qu'elle ne comportait pas d'effet équivalent à l'autorisation de travail sollicitée en vue de l'obtention par l'intéressé d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié ;
5. Considérant pour le surplus, que M. A... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, et tirés de ce la décision contestée est suffisamment motivée et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation et de ce que le préfet d'Eure-et-Loir n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer une autorisation de travail où, à défaut de réexaminer sa situation, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. A... de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A..., est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la Sarl Multi Construction et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet d'Eure-et-Loir.
Délibéré après l'audience du 2 décembre 2013, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- M. Auger, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 décembre 2013.
Le rapporteur,
P. AUGERLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
N. CORRAZE
La république mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
''
''
''
''
2
N° 12NT01552