CAA de NANTES, 3ème chambre, 19/12/2013, 11NT02589, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de NANTES - 3ème chambre

N° 11NT02589

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 19 décembre 2013


Président

Mme PERROT

Rapporteur

Mme Frédérique SPECHT

Rapporteur public

M. DEGOMMIER

Avocat(s)

GOUTAL

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, respectivement enregistrés les 2 septembre et 25 octobre 2011, présentés pour l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), venant aux droits de l'office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions, représenté par son directeur général dont le siège est 12, rue Henri Rol-Tanguy à Montreuil-sous-Bois (93100), par Me Goutal, avocat au barreau de Paris ; FranceAgriMer demande à la cour :

1°) de réformer le jugement nos 07-5082, 07-5084 du 5 juillet 2011 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a annulé le titre de recettes n° 2007007 du 10 juillet 2007 émis par l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions à l'encontre de M. B... pour un montant de 187 395,23 euros correspondant à la sanction accompagnant le reversement d'aides communautaires indues ;

2°) de confirmer la légalité de ce titre de recettes ;

3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- les dispositions du paragraphe 3 de l'article 49 du règlement 3886/92 du 23 décembre 1992, tel que modifié par le règlement (CE) n° 999/96 de la commission du 4 juin 1996, ont bien pour objet, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, l'application d'un mécanisme relevant de la qualification juridique de sanction au sens des dispositions de l'article 5 du règlement (CEE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995, dès lors que ces dispositions ont pour effet de priver l'exploitant d'une part de l'aide plus que proportionnelle à l'écart constaté entre ses déclarations et les résultats du contrôle ;

- la sanction prévue par ces dispositions, qui ne fait pas de distinction entre le caractère intentionnel ou non de l'irrégularité, s'applique à la fois aux constats opérés sur le centre de transformation des animaux et à ceux opérés a posteriori ; elle est donc applicable aux contrôles réalisés après le paiement indu de l'aide ;

- la sanction doit être prononcée dès lors que le droit à l'aide communautaire n'est pas constitué ; en l'espèce l'irrégularité à l'origine de l'émission du titre de recettes litigieux est établie ;

- aucun des autres moyens soulevés par M. B... en première instance à l'encontre du titre de recettes en litige n'est fondé ainsi qu'il a été démontré devant le tribunal ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2012, présenté pour M. A... B...par Me Massart, avocat au barreau de Rennes ; il demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de FranceAgriMer ;

2°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement susvisé en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de recettes n° 2007006 relatif au reversement d'aides communautaires ;

3°) de mettre à la charge de FranceAgriMer la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il fait valoir que :

- la requête de FranceAgriMer est irrecevable dès lors que l'établissement ne justifie pas de la qualité du directeur général pour relever appel, qu'il n'a produit dans le délai de recours qu'une requête sommaire dépourvue de motivation et que le mémoire complémentaire de l'établissement est arrivé postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux ;

- les premiers juges ont, à tort, confirmé la légalité du titre de recettes portant sur le reversement des aides perçues en faisant une inexacte application des dispositions de l'article 3 du règlement n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 ; l'action de FranceAgriMer était prescrite en application du paragraphe 2 du point 1 de l'article 3 qui précise qu'outre l'existence d'un délai de prescription des poursuites, existe également une prescription pour prononcer une sanction qui est acquise dans tous les cas lorsque l'autorité compétente n'a pas prononcé de sanction à l'expiration d'un délai égal au double du délai légal de prescription ; le délai visé est donc de huit ans au total et en l'espèce, à la date du prononcé de la sanction le 10 juillet 2007, le délai de huit années était expiré, sans que l'administration ait pris de décision de suspension de la procédure et alors même que serait intervenu un acte interruptif de prescription des poursuites ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 avril 2012, présenté pour M. B... qui conclut aux
mêmes fins que ses précédentes écritures et fait valoir en outre que :

- la responsabilité des autorités douanières justifie la remise de la dette ; en effet l'administration a laissé s'écouler les délais de prescription sans diriger d'action à l'encontre de l'auteur des faits alors qu'elle ne pouvait ignorer son existence ;

- les services vétérinaires ont par ailleurs commis une faute lourde en acceptant les certificats sanitaires allemands, qui se sont révélés être des faux, sans vérification ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 décembre 2012, présenté pour M. B... qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et fait valoir en outre qu'en l'absence de règlementation sectorielle prévoyant l'application d'une sanction, les irrégularités en cause ne pouvaient faire l'objet d'une sanction au sens de l'article 5 du règlement (CE, Euratom)
n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 13 mars 2013, présenté pour FranceAgriMer, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens et conclut en outre au rejet des conclusions d'appel incident présentées par M. B... ;

il soutient que :

- les conclusions d'appel incident présentées par M. B... sont irrecevables car elles concernent un titre de recettes distinct de celui objet de l'appel principal ;

- à titre subsidiaire, les conclusions doivent être rejetées par référence aux moyens soulevés devant le tribunal ;

- sa requête sommaire, qui contient l'exposé des faits et des moyens, est recevable ; elle a été complétée par un mémoire ampliatif ;

- le directeur général de l'établissement représente l'établissement en justice conformément aux dispositions de l'article D. 621-27 du code rural et de la pêche maritime ;

- les créances n'étaient pas prescrites ; le règlement (CE) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 ne trouve pas à s'appliquer en présence de règles de droit interne prévoyant un délai de prescription plus long ;

- M. B... n'est pas fondé à invoquer une carence des autorités douanières, qui n'est d'ailleurs pas établie, dès lors que le litige ne porte pas sur une dette douanière et n'est pas régi par les dispositions du code des douanes communautaire, issu des règlements (CEE) n° 2913/92 du Conseil et (CEE) n° 2454/93 de la Commission ; le moyen est inopérant ;

- l'invocation d'une faute de l'administration est également inopérante au soutien du recours en annulation ;

- le texte ayant fondé la sanction infligée à M. B... est l'article 49 §3 du règlement (CEE) n° 3886/92 de la Commission du 23 décembre 1992 ;

Vu l'ordonnance du 21 octobre 2013 du président de la 3ème chambre fixant la clôture de l'instruction au 14 novembre 2013 à midi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil du 27 juin 1968 modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine ;

Vu le règlement (CEE) de la Commission n° 3886/92 du 23 décembre 1992 modifié établissant les modalités d'application relatives aux régimes de primes prévus par le règlement (CEE) n° 805/68 du conseil ;

Vu le règlement (CE Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes ;

Vu le règlement n° 2222/96 du 18 novembre 1996 modifiant le règlement (CEE)
n° 805/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine ;

Vu l'ordonnance n° 2009-325 du 25 mars 2009 portant création de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) ;

Vu le code civil ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, modifié par le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992, portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2013 :

- le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- les observations de Me C..., substituant M Goutal, avocat de FranceAgriMer ;

- et les observations de Me Massart, avocat de M. B... ;

Vu, enregistrée le 6 décembre 2013, la note en délibéré présentée par FranceAgriMer ;

1. Considérant que M. B..., qui avait pour activité le commerce de gros animaux vivants, a acheté durant les années 1997 et 1998 des veaux présentés comme d'origine française ou communautaire et a bénéficié lors de leur abattage des primes à la transformation de veaux mâles de moins de vingt jours prévues le Fonds européen d'orientation agricole ; qu'à la suite de contrôles diligentés par l'administration des douanes et des droits indirects en 2000, portant sur la période du 1er juillet 1997 au 31 décembre 1999, les services ont notamment constaté, par des procès verbaux établis les 26 mars 2001 et 15 mars 2002, que, s'agissant de veaux présentés comme d'origine communautaire, les certificats sanitaires d'origine avaient été falsifiés et ne permettaient pas d'établir l'origine des animaux ; que, sur la base des conclusions de ce contrôle, l'office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions (ONIEP) a adressé le 11 août 2006 une demande de reversement des primes indûment perçues pour le nombre de veaux non éligibles à la prime d'abattage pour un montant de 190 394,76 euros majoré d'un montant équivalent à titre de sanction, soit une somme totale de 380 789,52 euros et, après avoir recueilli les observations de l'intéressé, a émis le 10 juillet 2007 deux titres de recettes à l'encontre de M. B..., l'un, n° 2007006 représentant le montant de l'aide indûment perçue d'un montant ramené à 187 395,23 euros et l'autre, n° 2007007, du même montant à titre de sanction ; que le tribunal administratif de Rennes, saisi par M. B..., a confirmé la légalité du titre n°2007006 portant reversement des aides indues et a annulé le titre n° 2007007 relatif à l'application de la sanction ; que l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), venant aux droits de l'office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions, relève appel du jugement en tant qu'il a annulé ce dernier titre ; que, par la voie de l'appel incident, M. B... demande l'annulation du titre de recettes n° 2007006 relatif au reversement des aides perçues ;

Sur l'appel principal de FranceAgriMer :

En ce qui concerne la recevabilité de l'appel :

2. Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient M. B..., la requête sommaire présentée par FranceAgriMer et enregistrée au greffe de la cour le 2 septembre 2011, dans le délai de recours contentieux, contenait l'exposé des faits et des moyens soulevés ainsi que l'énoncé des conclusions, conformément aux dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

3. Considérant, en second lieu, qu'en application des dispositions de l'article D. 621-27 du code rural et de la pêche maritime, le directeur général de FranceAgriMer représente l'établissement en justice et engage les actions en justice ; que, par suite le moyen tiré de l'incompétence du directeur général de l'établissement pour représenter l'établissement manque en fait ;

En ce qui concerne la légalité du titre de recettes contestée :

4. Considérant qu'en vertu de l'article 4i du règlement (CEE) n° 805/68 du 27 juin 1968 modifié alors applicable, les Etats membres pouvaient décider du versement d'une prime à la transformation des jeunes veaux mâles originaires de la communauté européenne retirés de la production avant de dépasser l'âge de 10 jours, voire avant l'âge de 20 jours, à condition dans ce dernier cas, que les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour assurer l'exclusion de ces animaux de la chaîne d'alimentation humaine ; qu'aux termes de l'article 49 du règlement susvisé (CEE) n° 3886/92 du 23 décembre 1992 : " Octroi de la prime, contrôle - 1. Sauf cas de force majeure, l'octroi de la prime est subordonné à ce que chaque animal faisant l'objet d'une demande : /- réponde aux conditions prévues à l'article 4i du règlement (CEE) n° 805/68 / - soit né dans la Communauté (...) " ; qu'il est précisé au point 2 du même article que les Etats assurent un contrôle physique des animaux dans les centres de transformation et qu'aux termes du point 3 de cet article : " Lorsqu'il est constaté que le nombre d'animaux présents à la transformation ne correspond pas à ceux visés au paragraphe 1, la prime est octroyée pour le nombre d'animaux présents qui sont éligibles, diminué du nombre des animaux présents qui ne sont pas éligibles. " ; qu'aux termes de l'article 5 du règlement susvisé (CE Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés : " 1. Les irrégularités intentionnelles ou causées par négligence peuvent conduire aux sanctions administratives suivantes : / a) le paiement d'une amende administrative ; / b) le paiement d'un montant excédant les sommes indûment perçues ou éludées, augmentées, le cas échéant, d'intérêts ; ce montant complémentaire, déterminé selon un pourcentage à fixer dans les réglementations spécifiques, ne peut dépasser le niveau strictement nécessaire pour lui donner un caractère dissuasif (...) " ;

5. Considérant qu'il résulte des termes du point 3 de l'article 49 précité du règlement (CEE) n° 3886/92 du 23 décembre 1992 que ces dispositions portent non seulement sur le reversement de la prime indue dès lors que la prime réellement due est limitée aux seuls animaux présents et éligibles, l'écart constaté avec la prime perçue correspondant au montant indûment perçu devant être reversé, mais qu'elles ont également entendu pénaliser les auteurs de déclarations erronées ou frauduleuses en réduisant la prime réellement due d'un montant équivalent à l'écart entre la déclaration et le résultat des contrôles ; qu'ainsi ces dispositions qui ont pour effet de priver l'intéressé d'une part de la prime plus que proportionnelle à l'écart entre le nombre d'animaux déclarés et les animaux présents lors du contrôle et éligibles, revêtent le caractère d'une sanction au sens du b) du 1 de l'article 5 du règlement (CE Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 ; que, par suite, FranceAgriMer pouvait légalement fonder la demande de reversement, à titre de sanction, d'un montant équivalent au montant des primes indûment perçues, sur ces dispositions ; que, par suite c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur le motif tiré du défaut de base légale pour annuler le titre de recettes n° 2007007 du 11 juillet 2007 ;

6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal à l'encontre de ce titre de recettes ;

En ce qui concerne l'exception de prescription :

7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du règlement CE n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes : " 1. Aux fins de la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, est adoptée une réglementation générale relative à des contrôles homogènes et à des mesures et des sanctions administratives portant sur des irrégularités au regard du droit communautaire. / 2. Est constitutive d'une irrégularité toute violation d'une disposition du droit communautaire résultant d'un acte ou d'une omission d'un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général des Communautés ou à des budgets gérés par celles-ci, soit par la diminution ou la suppression de recettes provenant des ressources propres perçues directement pour le compte des Communautés, soit par une dépense indue. " ; qu'aux termes de l'article 3 de ce règlement : " 1. Le délai de prescription des poursuites est de quatre ans à partir de la réalisation de l'irrégularité visée à l'article 1er paragraphe 1. (...) " ; que ce délai est interrompu " par tout acte, porté à la connaissance de la personne en cause, émanant de l'autorité compétente et visant à l'instruction ou à la poursuite de l'irrégularité. Le délai de prescription court à nouveau à partir de chaque acte interruptif. / Toutefois, la prescription est acquise au plus tard le jour où un délai égal au double du délai de prescription arrive à expiration sans que l'autorité compétente ait prononcé une sanction, sauf dans les cas où la procédure administrative a été suspendue conformément à l'article 6 paragraphe 1. ". (...). 3. Les États membres conservent la possibilité d'appliquer un délai plus long que celui prévu respectivement au paragraphe 1 et au paragraphe 2. " ; qu'aux termes de l'article 4 de ce règlement : " 1. Toute irrégularité entraîne, en règle générale, le retrait de l'avantage indûment obtenu : - par l'obligation de verser les montants dus ou de rembourser les montants indûment perçus, / - par la perte totale ou partielle de la garantie constituée à l'appui de la demande d'un avantage octroyé ou lors de la perception d'une avance. / (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 du même règlement : " Sans préjudice des mesures et sanctions administratives communautaires arrêtées sur la base des règlements sectoriels existants au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, l'imposition des sanctions pécuniaires, telles que les amendes administratives, peut être suspendue par décision de l'autorité compétente si une procédure pénale a été ouverte contre la personne en cause et porte sur les mêmes faits. La suspension de la procédure administrative suspend le délai de prescription prévu à l'article 3 (...) " ; qu'enfin aux termes de l'article 2262 du code civil dans sa rédaction alors en vigueur : " Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans " ;

8. Considérant que, ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 5 mai 2011 Ze Fu Fleischhandel GmbH et Vion Trading GmbH contre Hauptzollamt Hamburg-Jonas (affaires jointes C-201/10 et C-202/10), s'agissant des restitutions à l'exportation, si les Etats membres ont la possibilité, en application de l'article 3, paragraphe 3, du règlement 2988/95 précité, de fixer un délai de prescription plus long que le délai communautaire de quatre ans, le principe de proportionnalité s'oppose à une prescription d'une durée de trente ans s'agissant des procédures relatives aux remboursements de fonds indûment perçus ; que la Cour a dit pour droit dans le même arrêt que le principe de sécurité juridique s'opposait à ce qu'un délai de prescription " plus long " au sens de l'article 3, paragraphe 3, du règlement 2988/95 puisse résulter d'un délai de prescription de droit commun trentenaire réduit par la voie jurisprudentielle pour que ce dernier satisfasse dans son application au principe de proportionnalité ; que, dans ces conditions, à défaut d'une réglementation nationale spécifique légalement applicable aux faits de la cause et prévoyant un délai de prescription plus long, l'article 3, paragraphe 1, du règlement 2988/95, qui prévoit un délai de prescription de quatre ans et demeure directement applicable dans les Etats membres, a vocation à s'appliquer aux actions des organismes d'intervention agricole lorsqu'ils appréhendent une aide indûment versée, compte tenu du non-respect de ses obligations par un opérateur économique ;

9. Considérant, par ailleurs, qu'en application du point 1 de l'article 3 du règlement CE 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995, la prescription est acquise au plus tard le jour où un délai égal au double du délai de prescription arrive à expiration sans que l'autorité compétente ait prononcé une sanction ; qu'il s'ensuit que le délai de prescription global de la sanction susceptible d'être appliquée en cas d'irrégularité est de huit ans ; qu'en vertu des dispositions du point 1 de l'article 6 de ce même règlement, l'autorité compétente peut décider de suspendre la procédure administrative de sanction en cas d'ouverture d'une procédure pénale engagée à l'encontre de la personne en cause pour les mêmes faits, sa décision suspendant alors le délai de prescription ;

10. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des procès-verbaux établis les 26 mars 2001 et 15 mars 2002 par les services des douanes et des droits indirects que les contrôles opérés ont fait apparaître que, jusqu'au 10 septembre 1998, des veaux présentés par M. B... comme d'origine communautaire et pour lesquels la prime de transformation avait été versée, étaient porteurs de certificats sanitaires d'origine falsifiés ne permettant pas d'établir leur origine ; que, s'agissant d'irrégularités répétées, le délai global de huit ans de prescription des sanctions prévu par les dispositions précitées du point 1 de l'article 6 du règlement CE 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 a commencé à courir à compter du jour où ces irrégularités ont pris fin, soit à compter du 10 septembre 1998 ; que si une procédure pénale a été engagée à partir du 3 mars 2005, date de la citation directe délivrée à M. B... par la direction générale des douanes et des droits indirects pour les irrégularités constatées et a donné lieu à un jugement du tribunal de grande instance de Coutances du 23 août 2005 et à un arrêt de la cour d'appel de Caen du 25 septembre 2007, il ne résulte pas de l'instruction et il n'est pas allégué que l'ONIEP aurait pris une décision de suspension des poursuites ou aurait prononcé une sanction avant le 10 septembre 2006 ; qu'à cet égard, la lettre du 11 août 2006 par laquelle l'office a informé M. B... des sommes mises à sa charge et notamment de la sanction susceptible de lui être appliquée et du délai qui lui était accordé pour présenter ses observations, n'a pas le caractère d'une décision prononçant une sanction, seule de nature à provoquer l'interruption du délai de prescription ; que, par suite, l'action de l'ONIEP était prescrite lorsqu'il a émis le 10 juillet 2007 le titre de recettes n° 2007007 en litige, relatif au paiement, à titre de sanction, d'un montant équivalent aux aides indûment perçues ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que France AgriMer n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Rennes a annulé le titre de recettes n° 2007007 du 10 juillet 2007 ;

Sur l'appel incident de M. B... :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par FranceAgriMer ;

12. Considérant que les dispositions de l'alinéa 3 du point 1 de l'article 3 précité du règlement CE Euratom n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995, telles qu'appliquées ci-dessus, ne concernent que les sanctions dont sont, le cas échéant, accompagnées les demandes de remboursement des aides communautaires indues, mais ne sont pas applicables aux demandes de reversement de l'aide indue ; qu'il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 5 que M. B... s'est vu notifier les 26 mars 2001 et 15 mars 2002 les procès-verbaux établis les mêmes jours par les services des douanes et des droits indirects qui relevaient les irrégularités constatées dans l'abattage des animaux jusqu'au 10 septembre 1998, ainsi que le montant des aides indûment perçues y correspondant ; que ces actes, qui constituent des actes d'instruction et de poursuites des irrégularités au sens du point 1, alinéa 2 de l'article 3 du règlement 2988/95, ont interrompu le délai de prescription qui a ensuite été à nouveau interrompu par la procédure pénale, décrite au point 5 ci-dessus, engagée le 3 mars 2005 à l'encontre de M. B... ; que, par suite, le délai de prescription de quatre ans applicable en l'espèce dans les conditions rappelées aux points 2 et 3 ci-dessus n'était pas expiré lorsque l'ONIEP a, le 11 juillet 2007, émis le titre de recettes n° 2007006 relatif à la restitution de l'indû ;

13. Considérant, par ailleurs, que si M. B... soutient que les autorités douanières ont commis une faute de nature à justifier la remise de dette en n'engageant pas d'action à l'encontre de l'auteur à l'origine des faits et que les services vétérinaires ont également commis une faute en acceptant les certificats sanitaires allemands qui se sont révélés être falsifiés, les fautes ainsi invoquées ne sont toutefois pas établies ; que les conclusions tendant à ce que soit prononcée, pour ces motifs, la remise de sa dette ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que le même tribunal a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du titre de recettes n° 2007006 du 10 juillet 2007 relatif à la restitution de l'indu ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de FranceAgriMer et de M. B... les frais exposés par chacun d'eux au titre de la présente instance ;

DÉCIDE :



Article 1er : La requête de FranceAgriMer est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées en appel par M. B... sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) et à M. A... B....




Délibéré après l'audience du 28 novembre 2013 à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Specht premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 décembre 2013.

Le rapporteur,





F. SPECHT Le président,





I. PERROT
Le greffier,





A. MAUGENDRE


La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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