Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 30/12/2013, 355328, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'État - 9ème sous-section jugeant seule
N° 355328
ECLI : FR:CESJS:2013:355328.20131230
Inédit au recueil Lebon
Lecture du lundi 30 décembre 2013
Rapporteur
M. Olivier Gariazzo
Rapporteur public
Mme Claire Legras
Avocat(s)
SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le pourvoi, enregistré le 28 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 11NT00333 du 17 novembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son recours dirigé contre le jugement n°0902167 du 10 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a déchargé M. et Mme C...A...des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Gariazzo, Maître des Requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de M. et Mme A...;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 238 quindecies du code général des impôts : " I. - Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à l'occasion de la transmission d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité autres que celles mentionnées au V sont exonérées pour : / (...) 2° Une partie de leur montant lorsque la valeur des éléments transmis servant d'assiette aux droits d'enregistrement mentionnés aux articles 719, 720 ou 724 ou des éléments similaires utilisés dans le cadre d'une exploitation agricole est supérieure à 300 000 euros et inférieure à 500 000 euros. / (...) II. - L'exonération prévue au I est subordonnée aux conditions suivantes : / 1 L'activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans ; / 2 La personne à l'origine de la transmission est : / a) Une entreprise dont les résultats sont soumis à l'impôt sur le revenu (...) / 3 En cas de transmission à titre onéreux, le cédant (...) n'exerce pas, en droit ou en fait, la direction effective de l'entreprise cessionnaire ou ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette entreprise. / (...) VII. - La transmission d'une activité qui fait l'objet d'un contrat de location-gérance ou d'un contrat comparable peut bénéficier du régime défini au I si les conditions suivantes sont simultanément satisfaites : / 1° L'activité est exercée depuis au moins cinq ans au moment de la mise en location ; / 2° La transmission est réalisée au profit du locataire. / Pour l'appréciation des seuils mentionnés aux 1° et 2° du I, il est tenu compte de la valeur des éléments de l'activité donnée en location servant d'assiette aux droits d'enregistrement mentionnés aux articles 719, 720 ou 724 ou de la valeur des éléments similaires utilisés dans le cadre d'une exploitation agricole mise en location " ;
2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, en particulier du II de l'article 238 quindecies précité qui précise les conditions auxquelles est subordonnée l'application du I, que l'exonération d'impôt sur les plus-values dont bénéficient les transmissions d'entreprise exploitées en location-gérance par application du VII du même article est subordonnée à l'ensemble des conditions prévues par le II telles qu'adaptées ou complétées par le VII ; qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que la condition prévue au 3° du II de l'article 238 quindecies, relative à l'absence de lien de dépendance entre le cédant et le cessionnaire, n'était pas applicable à la cession d'une activité exploitée en location-gérance pour le bénéfice de l'exonération d'impôt sur les plus-values, la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, dès lors, être annulé ;
3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 1er février 2001, M. et Mme A... ont confié à la SARL PRN, dont ils détenaient respectivement 95 et 5 % des parts, la location-gérance du fonds d'entreprise artisanale de réalisation et d'entretien de plantations ornementales qu'ils exploitaient depuis 1987 ; que par un acte sous seing privé en date du 7 avril 2006, avec effet du 1er avril 2006, ils ont cédé ce fonds à la SARL PRN ; que M. A... détenant plus de 50 % des parts de la SARL PRN, cessionnaire du fonds, la transmission de cette entreprise ne satisfaisait pas à la condition posée par le 3° précité du II de l'article 238 quindecies du code général des impôts ; que le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui se prévaut de l'application de la loi et non de la réponse ministérielle adressée le 24 octobre 2006 à M. B..., député, est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans a déchargé M. et Mme A... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 du fait de la remise en cause, par l'administration fiscale, de l'exonération partielle d'imposition sur les plus-values dont ils estimaient pouvoir bénéficier pour la cession de leur fonds d'entreprise artisanale à la SARL PRN ;
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée à ce titre par M. et Mme A... ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 17 novembre 2011 et le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 10 décembre 2010 sont annulés.
Article 2 : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et les pénalités correspondantes auxquelles M. et Mme A...ont été assujettis au titre de l'année 2006 sont remises à leur charge.
Article 3 : La demande présentée par M. et Mme A...devant le tribunal administratif d'Orléans et leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à M. et Mme C...A....
ECLI:FR:CESJS:2013:355328.20131230
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Gariazzo, Maître des Requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de M. et Mme A...;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 238 quindecies du code général des impôts : " I. - Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à l'occasion de la transmission d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité autres que celles mentionnées au V sont exonérées pour : / (...) 2° Une partie de leur montant lorsque la valeur des éléments transmis servant d'assiette aux droits d'enregistrement mentionnés aux articles 719, 720 ou 724 ou des éléments similaires utilisés dans le cadre d'une exploitation agricole est supérieure à 300 000 euros et inférieure à 500 000 euros. / (...) II. - L'exonération prévue au I est subordonnée aux conditions suivantes : / 1 L'activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans ; / 2 La personne à l'origine de la transmission est : / a) Une entreprise dont les résultats sont soumis à l'impôt sur le revenu (...) / 3 En cas de transmission à titre onéreux, le cédant (...) n'exerce pas, en droit ou en fait, la direction effective de l'entreprise cessionnaire ou ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette entreprise. / (...) VII. - La transmission d'une activité qui fait l'objet d'un contrat de location-gérance ou d'un contrat comparable peut bénéficier du régime défini au I si les conditions suivantes sont simultanément satisfaites : / 1° L'activité est exercée depuis au moins cinq ans au moment de la mise en location ; / 2° La transmission est réalisée au profit du locataire. / Pour l'appréciation des seuils mentionnés aux 1° et 2° du I, il est tenu compte de la valeur des éléments de l'activité donnée en location servant d'assiette aux droits d'enregistrement mentionnés aux articles 719, 720 ou 724 ou de la valeur des éléments similaires utilisés dans le cadre d'une exploitation agricole mise en location " ;
2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, en particulier du II de l'article 238 quindecies précité qui précise les conditions auxquelles est subordonnée l'application du I, que l'exonération d'impôt sur les plus-values dont bénéficient les transmissions d'entreprise exploitées en location-gérance par application du VII du même article est subordonnée à l'ensemble des conditions prévues par le II telles qu'adaptées ou complétées par le VII ; qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que la condition prévue au 3° du II de l'article 238 quindecies, relative à l'absence de lien de dépendance entre le cédant et le cessionnaire, n'était pas applicable à la cession d'une activité exploitée en location-gérance pour le bénéfice de l'exonération d'impôt sur les plus-values, la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, dès lors, être annulé ;
3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 1er février 2001, M. et Mme A... ont confié à la SARL PRN, dont ils détenaient respectivement 95 et 5 % des parts, la location-gérance du fonds d'entreprise artisanale de réalisation et d'entretien de plantations ornementales qu'ils exploitaient depuis 1987 ; que par un acte sous seing privé en date du 7 avril 2006, avec effet du 1er avril 2006, ils ont cédé ce fonds à la SARL PRN ; que M. A... détenant plus de 50 % des parts de la SARL PRN, cessionnaire du fonds, la transmission de cette entreprise ne satisfaisait pas à la condition posée par le 3° précité du II de l'article 238 quindecies du code général des impôts ; que le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui se prévaut de l'application de la loi et non de la réponse ministérielle adressée le 24 octobre 2006 à M. B..., député, est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans a déchargé M. et Mme A... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 du fait de la remise en cause, par l'administration fiscale, de l'exonération partielle d'imposition sur les plus-values dont ils estimaient pouvoir bénéficier pour la cession de leur fonds d'entreprise artisanale à la SARL PRN ;
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée à ce titre par M. et Mme A... ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 17 novembre 2011 et le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 10 décembre 2010 sont annulés.
Article 2 : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et les pénalités correspondantes auxquelles M. et Mme A...ont été assujettis au titre de l'année 2006 sont remises à leur charge.
Article 3 : La demande présentée par M. et Mme A...devant le tribunal administratif d'Orléans et leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à M. et Mme C...A....