Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 19/12/2013, 11NC01291, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Nancy - 1ère chambre - formation à 3

N° 11NC01291

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 19 décembre 2013


Président

Mme PELLISSIER

Rapporteur

M. Joseph POMMIER

Rapporteur public

M. FAVRET

Avocat(s)

SELARL SOLER-COUTEAUX / LLORENS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2011, présentée pour le centre hospitalier de Chaumont, dont le siège est 2 rue Jeanne d'Arc à Chaumont Cedex (52014), par la Selarl Soler-Couteaux / Llorens ; le centre hospitalier de Chaumont demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802294 du 31 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a condamné à verser diverses sommes aux sociétés Groupe 6, BPS architecture, BETC et à M. D...au titre des marchés de maîtrise d'oeuvre dont ils étaient titulaires pour la construction d'un plateau technique et la restructuration du bâtiment de rééducation fonctionnelle et a mis à sa charge les frais d'expertise ;

2°) de rejeter la demande de première instance présentée par les sociétés Groupe 6, BPS architecture et M.D..., d'une part, et la société BETC, d'autre part ;

3°) de mettre à la charge des sociétés Groupe 6, BPS architecture, BETC et de M. D... le versement de la somme de 1 000 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier car il statue ultra petita sur la demande de la société BETC Masse Roustan ; en effet, le mémoire produit par celle-ci ne tendait qu'à interrompre la prescription quadriennale ;

- les premiers juges ont statué ultra petita sur les frais d'expertise lesquels, en tout état de cause, auraient dû être laissés à la charge des parties demanderesses à la procédure d'expertise ;

- les demandes indemnitaires des requérantes de première instance sont entachées d'irrecevabilité car elles n'ont pas été précédées de mémoires en réclamation, en méconnaissance de l'article 40.1 du cahier des clauses administratives générales relatives aux marchés publics de prestations intellectuelles approuvé par le décret du 26 décembre 1978 rendu applicable aux marchés en litige ;

- les honoraires réclamés au titre des demandes d'acomptes ne sont pas dus ; il n'est pas établi que les prestations correspondantes auraient été réalisées ni même que la note d'honoraires n° 27 lui ait été notifiée ; la demande de paiement est contraire au formalisme exigé par l'article 12.2 du cahier des clauses administratives générales ; le versement des acomptes implique nécessairement de rendre compte de l'avancement de la mission pour laquelle le paiement est demandé ; de plus, la maîtrise d'oeuvre ne justifie pas avoir procédé à la notification de sa demande d'acompte dans les formes prescrites par les articles 6.27.b. du cahier des clauses administratives particulières et 2.42 du cahier des clauses administratives générales ; même si les prestations ont été réalisées, il doit être appliqué les pénalités de retard prévues par le chapitre III du cahier des clauses administratives particulières ;

- les honoraires réclamés au titre des travaux supplémentaires ne sont pas davantage dus ; il n'est pas établi que les prestations correspondantes auraient été réalisées ; les cocontractants n'ont droit à aucune indemnité pour des travaux supplémentaires réalisés sans ordre de service du maître de l'ouvrage ; en tout état de cause, ils doivent avoir été utiles au maître de l'ouvrage et seules peuvent être indemnisées les dépenses exposées par l'entrepreneur à l'exclusion de tout bénéfice ;

- en tout état de cause, faute de notification dans les formes prescrites par le cahier des clauses administratives générales, les intérêts sur les acomptes réclamés n'ont jamais commencé à courir ; quant aux honoraires réclamés au titre des travaux supplémentaires, ils n'ont jamais fait l'objet d'une demande auprès du maitre de l'ouvrage et ne sauraient ouvrir droit à intérêts ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2012, présenté pour la société Groupe 6, la société BPS architecture et M.D..., par MeB... ;

Ils concluent :

1°) au rejet de la requête, subsidiairement à la condamnation du centre hospitalier de Chaumont à leur verser la somme de 27 657,96 euros avec intérêts à compter d'un délai de 50 jours à compter de la réception de leur demande du 13 février 2007 relative au paiement de travaux supplémentaires ;

2°) par la voie de l'appel incident, à la condamnation du centre hospitalier à leur verser les intérêts au taux légal majoré de deux points sur les sommes mises à sa charge par le jugement attaqué, ainsi que la somme de 66 580,86 euros, outre les intérêts au taux légal majoré de deux points à compter du 13 avril 2007, au titre des études effectuées pour le dépôt de la demande de permis de construire le Samu ;

3°) à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Chaumont le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- l'irrecevabilité de la saisine de la juridiction administrative en l'absence de mémoire de réclamation ne peut être retenue que si le maître de l'ouvrage n'a pas lui-même décidé de lier le contentieux devant la juridiction administrative en présentant devant celle-ci des observations sur le fond sans se prévaloir à titre principal de l'absence de mémoire de réclamation ; qu'en l'espèce, devant le tribunal administratif, le centre hospitalier a répondu au fond ;

- la note d'honoraires n° 29, qui a bien été reçue par le maître d'ouvrage, est relative à la facturation des prestations d'aide aux opérations de réception ; qu'il ressort de l'annexe 7-1 du rapport d'expertise que la somme de 7 225,70 euros n'a pas été réglée ; que les prestations ont forcément été réalisées puisque les ouvrages sont réceptionnés depuis 10 ans ;

- les notes d'honoraires n° 26 et 27 n'ont été réglées par le maître d'ouvrage qu'en ce qui concerne M.D... ; que ces deux notes d'honoraires sont également relatives à la facturation des prestations d'aide aux opérations de réception ; que la note n° 27 a été reçue le 23 mars 2005 par le maître d'ouvrage, au dire même de celui-ci ;

- si la cour estimait qu'ils n'ont pas droit au bénéfice sur les travaux supplémentaires, la somme de 30 393,36 euros que leur a octroyé le tribunal administratif devrait être diminuée de 9% pour s'établir à 27 657,96 euros ; que la somme due au titre de l'élaboration des pièces de la demande de permis de construire le Samu doit être fixée à 66 580,86 euros ; que le jugement attaqué doit être réformé en ce qu'il a omis de leur accorder le bénéfice du taux d'intérêt légal majoré de deux points ;


Vu le mémoire, enregistré le 14 mars 2013, présenté pour la société BETC, par Me C..., qui conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à la condamnation du centre hospitalier de Chaumont à lui verser la somme de 30 238,99 euros, outre les intérêts au taux légal augmenté de deux points et leur capitalisation ;

3°) à la condamnation du centre hospitalier de Chaumont à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et dilatoire ;

4°) à ce qu'il soit mis à la charge du centre hospitalier de Chaumont le versement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de première instance n'a pas été soulevé devant les premiers juges et ne peut l'être pour la première fois en appel ; qu'il en va de même du moyen tiré de l'ultra petita ; que les sommes dues, et qui n'ont pas été versées malgré le jugement du tribunal administratif, doivent être assorties du taux d'intérêt légal majoré de deux points ; que le centre hospitalier de Chaumont doit être condamné à lui verser une indemnité pour résistance abusive et dilatoire ;


Vu le mémoire en réplique, enregistré le 27 mai 2013, présenté pour le centre hospitalier de Chaumont, par la Selarl Soler-Couteaux/Llorens, qui conclut aux mêmes fins que la requête ;

Il soutient en outre que l'absence de respect de la clause imposant un recours préalable peut être soulevée pour la première fois en appel ; que le défendeur de première instance peut invoquer tout moyen nouveau en appel, dès lors que ces moyens se rattachent à une cause juridique invoquée dans le délai de l'appel ; qu'à supposer que les demandes d'acompte se rapportent à la mission d'aide aux opérations de réception, les intimés, à défaut d'exécution conforme de cette mission, n'ont pas droit au règlement de ces sommes ; que s'agissant des travaux supplémentaires, les avenants signés en cours d'exécution du contrat font obstacle au paiement de sommes demandées ; que ces travaux supplémentaires exécutés spontanément et sans l'accord du maître de l'ouvrage n'ouvrent droit à aucune indemnité ;


Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2013 :

- le rapport de M. Pommier, président,

- les conclusions de M. Favret , rapporteur public,

- et les observations de Me Llorens, avocat du centre hospitalier de Chaumont ;


1. Considérant que, par deux marchés conclus respectivement les 7 juin 1995 et 29 octobre 1996, le centre hospitalier de Chaumont a confié la maîtrise d'oeuvre des travaux de construction de deux bâtiments regroupant le plateau technique de soins ainsi que des travaux de restructuration partielle du bâtiment abritant le service de réadaptation fonctionnelle, à un groupement solidaire d'architectes et de bureaux d'études composé de la société Groupe 6 qui en était le mandataire, de M. E...aux droits duquel est venue la société BPS architecture, de la société Tecset aux droits de laquelle est venue la société Groupe 6, de la société Seba Ingénierie, et de la société BETC Masse Roustan, devenue la société BETC ; que, par avenant du 24 novembre 2000, M.D..., architecte, ancien associé de la société BPS architecture, a été intégré dans l'équipe de maîtrise d'oeuvre en qualité de co-traitant ; que, les 30 septembre 2002 et 30 juin 2004, la société Groupe 6 a adressé au maître d'ouvrage les notes d'honoraires n° 26 et n° 27 relatives aux travaux de construction du plateau technique et le 26 mars 2004 une note d'honoraires n° 29 relative aux travaux de restructuration du bâtiment de rééducation fonctionnelle ; que ces honoraires étant demeurés impayés, la société BETC Masse Roustan a demandé la désignation d'un expert judiciaire aux fins d'établir les comptes afférents aux deux marchés de maîtrise d'oeuvre ; que le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a fait droit à cette demande d'expertise, laquelle a été étendue aux sociétés Groupe 6 et BPS architecture et à M. D... ; qu'après le dépôt du rapport de l'expert le 20 avril 2007, la société Groupe 6, la société BPS architecture et M. D...ont saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'une demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Chaumont à leur verser les sommes figurant sur les notes d'honoraires n°s 26, 27 et 29 ainsi que des honoraires relatifs à l'exécution de prestations supplémentaires, la société BETC Masse Roustan limitant, quant à elle, sa demande au paiement de sa quote-part de la note d'honoraires n° 26 ; que, par un jugement du 31 mai 2011, dont le centre hospitalier de Chaumont relève appel, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a fait partiellement droit à ces demandes ; que, par la voie de l'appel incident, les membres de la maîtrise d'oeuvre demandent la réformation du jugement en tant qu'il n'a pas fait entièrement droit à leurs prétentions ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que la circonstance que les juges de première instance auraient statué au-delà des conclusions de la demande dont ils étaient saisis n'affecte pas la régularité de leur jugement ; que, par suite, le centre hospitalier de Chaumont n'est pas fondé à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne devrait être annulé dans sa totalité au motif qu'il aurait statué au-delà des conclusions dont l'avait saisi la société BETC et mis à sa charge les frais d'expertise alors que les requérants n'en avaient pas fait expressément la demande ;

Sur la recevabilité des demandes de première instance :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 12.42 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles, approuvé par le décret du 26 décembre 1978 en vigueur à la date de conclusion des marchés en litige, et inclus dans les pièces constitutives de ces marchés par l'article 2 du cahier des clauses administratives particulières : " En cas de cotraitance, le mandataire est seul habilité à présenter les demandes d'acompte et les projets de décompte, et à accepter les décomptes ; seules sont recevables les réclamations formulées ou transmises par ses soins " ; qu'aux termes de l'article 40.1 de ce même cahier des clauses administratives générales : " Tout différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'un mémoire de réclamation qui doit être remis à la personne responsable du marché. La personne publique dispose d'un délai de deux mois compté à partir de la réception du mémoire de réclamation pour notifier sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation " ;

4. Considérant que le centre hospitalier de Chaumont, défendeur de première instance, est recevable à invoquer pour la première fois devant la cour les stipulations de l'article 40.1 du cahier des clauses administratives générales, alors même qu'il a répondu au fond devant les premiers juges ;

5. Considérant que dans le cas où les documents contractuels en disposent ainsi, la notification par le cocontractant à la personne responsable du marché d'un mémoire en réclamation portant sur le différend qui les oppose, qu'il s'agisse du paiement d'acomptes ou du solde du décompte, constitue un préalable obligatoire à l'introduction d'un recours contentieux devant le juge du contrat ; que le respect de cette procédure s'impose à peine d'irrecevabilité de ce recours ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, cette irrecevabilité peut être invoquée pour la première fois en appel par le centre hospitalier de Chaumont, sans que les intimés puissent utilement se prévaloir de ce que le maître de l'ouvrage avait, devant le tribunal administratif, défendu au fond sur leurs conclusions indemnitaires sans opposer une fin de non-recevoir tirée de l'absence de notification préalable d'un mémoire de réclamation ;

6. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que si la société Groupe 6, mandataire du groupement solidaire d'architectes et de bureau d'études, a adressé au directeur du centre hospitalier de Chaumont les notes d'honoraires n° 26, 27 et 29, correspondant à des demandes d'acompte, elle n'a en revanche pas transmis de mémoire de réclamation à la suite du refus tacite du maître de l'ouvrage de régler ces honoraires ; que ni les courriers des 19 mai et 30 juin 2004, qui se bornent à demander le paiement des intérêts moratoires sur les acomptes n°26 et 29, ni les dires à l'expert ne peuvent avoir cette portée ; que, par ailleurs, les courriers de la société BETC Masse Roustan des 28 octobre 2002, 14 octobre 2003, et 19 juillet 2004 relatifs au paiement de la quote-part de ses honoraires ne peuvent non plus être qualifiés de mémoires de réclamation qu'elle n'aurait d'ailleurs pas eu qualité pour présenter ;

7. Considérant, d'autre part, que si au cours des opérations d'expertise la société Groupe 6, la société BPS architecture et M. D...ont demandé par une note à l'expert du 13 février 2007 paiement d'honoraires pour des prestations supplémentaires qu'ils auraient effectuées, ce dire à expert ne saurait tenir lieu de mémoire de réclamation adressé au maître d'ouvrage ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Chaumont est fondé à soutenir que, faute d'avoir été précédées d'un mémoire de réclamation, les demandes présentées devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne par les membres de la maîtrise d'oeuvre n'étaient pas recevables et que c'est à tort que le tribunal administratif a fait partiellement droit à leurs demandes ;

Sur les appels incidents présentés par les membres de la maîtrise d'oeuvre :

9. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, les conclusions des sociétés Groupe 6, BPS architecture et de M. D...d'une part et de la société BETC d'autre part, tendant à ce qu'il soit entièrement fait droit à leurs demandes de première instance doivent être rejetées comme irrecevables ;

Sur les conclusions de la société BETC tendant à l'octroi de dommages et intérêts :

10. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions présentées par la société BETC tendant à ce que le centre hospitalier de Chaumont soit condamné à lui verser des dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées ;

Sur les frais d'expertise :

11. Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-3 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal (...) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance (...). Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires (...) / Dans le cas où les frais d'expertise mentionnés à l'alinéa précédent sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 761-1 du même code : " Les dépens comprennent (...) les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat./ Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties " ; .

12. Considérant que la demande de première instance s'appuyait sur le rapport d'expertise déposé le 20 avril 2007 dans l'instance en référé introduite par le groupement de maîtrise d'oeuvre ; que le tribunal administratif, comme il en avait la possibilité en vertu des dispositions précitées, s'est prononcé d'office sur la charge définitive de ces frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 14 775,65 euros ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre ces frais d'expertise à la charge solidaire des sociétés BETC, groupe 6, BPS architecture et de M.D... ; qu'ainsi le centre hospitalier de Chaumont est également fondé à demander l'annulation du jugement litigieux en tant qu'il met à sa charge les frais de l'expertise en référé ;



Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre la somme de 500 euros chacun à la charge des sociétés Groupe 6, BPS architecture, BETC et de M. D... au titre des frais exposés par le centre hospitalier de Chaumont et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du centre hospitalier de Chaumont, qui n'est dans la présente instance ni la partie perdante ni la partie tenue aux dépens, le versement de la somme que demandent au même titre les intimés ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0802294 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 31 mai 2011 est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne par la société Groupe 6, la société BPS architecture et M.D..., d'une part, et par la société BETC, d'autre part, sont rejetées.

Article 3 : Les appels incidents formés, d'une part, par la société Groupe 6, la société BPS architecture et M. D...et, d'autre part, par la société BETC contre le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 31 mai 2011 ainsi que les conclusions de la société BETC tendant à l'octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive sont rejetés.

Article 4 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 14 775,65 euros, sont mis à la charge définitive et solidaire des sociétés BETC, Groupe 6, BPS architecture et de M. D....

Article 5 : Les sociétés Groupe 6, BPS architecture, BETC et M. D...verseront chacun la somme de 500 euros au centre hospitalier de Chaumont en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Chaumont, à la société d'architecture groupe 6, à la société Bureau d'études techniques chaumontais (BETC), à la société BPS architecture et à M. A... D....



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