COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 19/12/2013, 12LY03221, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON - 5ème chambre - formation à 3

N° 12LY03221

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 19 décembre 2013


Président

M. MONTSEC

Rapporteur

Mme Josiane MEAR

Rapporteur public

Mme CHEVALIER-AUBERT

Avocat(s)

ARBOR TOURNOUD PIGNIER WOLF

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. B... A..., domicilié ... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102388 du 13 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006, 2007 et 2008 et des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 19 octobre 2006 au 31 décembre 2008 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de prononcer la décharge de l'amende pour recours abusif mise à sa charge par le Tribunal administratif de Dijon ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :
- que la procédure d'imposition est irrégulière et n'a respecté ni les droits de la défense ni le principe du contradictoire :
. en premier lieu, parce que les constatations matérielles ont été effectuées par l'administration avant que ne lui soit remis un avis de vérification, ainsi que cela résulte de la lettre du procès-verbal des constatations matérielles réalisées dans le cadre d'une intervention inopinée, qui mentionne avoir été établi le 25 juin 2009 ; que, si l'administration fait état d'une erreur de plume, elle ne rapporte pas la preuve que ces constatations ont été effectuées après la remise d'un avis de vérification alors que ce procès-verbal ne constitue qu'un acte sous seing privé ;
. en deuxième lieu, parce que c'est à tort que l'administration fait état de ce qu'elle lui aurait adressé les factures Atac et Auchan alors qu'elle ne lui a transmis qu'un relevé de points de fidélité de Mme A...au sein de ces magasins ;
. en troisième lieu, parce que la proposition de rectification " n'énonce nullement que des achats ont été effectués sans facture " ni ainsi que des " achats occultes lui étaient reprochés " ;
. en quatrième lieu, parce que les impositions ont été mises en recouvrement le 25 novembre 2009 alors que le délai pour présenter ses observations n'était pas expiré ; que l'annexe 17 de la proposition de rectification du 9 octobre 2009 ne lui ayant été adressée que le 2 novembre 2009, ce délai n'expirait en effet que le 2 décembre 2009 ;
- que l'administration n'était pas en droit de reconstituer sa comptabilité sur la base des achats occultes qui lui ont été imputés alors que ces prétendus achats ont été effectués par Mme A...auprès des magasins Atac et Auchan et qu'il n'a pas été établi de lien entre ces achats et son activité ;
- que le prononcé d'une amende pour recours abusif par le Tribunal administratif de Dijon n'est pas fondé car il ne peut être constaté en l'espèce ni mauvaise foi, ni intention de nuire et que son recours n'est pas mal fondé ;


Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; il conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que :
- la procédure d'imposition n'est pas entachée d'irrégularité :
. en premier lieu, l'avis de vérification a été remis au requérant avant les constatations matérielles effectuées ; bien que, par erreur, la date du 25 juin 2009 apparaisse à la fin du procès-verbal des constatations matérielles, il résulte sans ambiguïté de ce document que les opérations de constatations se sont déroulées le 26 juin 2009 ;
. en deuxième lieu, le requérant n'est pas fondé à faire valoir ne pas avoir reçu les documents recueillis auprès des tiers pour asseoir les rehaussements ; l'ensemble des documents obtenus par l'administration dans le cadre de l'exercice de son droit de communication lui ont été adressés, comme suite à sa demande, et il a accusé réception des 6 plis envoyés le 2 novembre 2009 ; que les 4 courriers adressés au requérant pour lui communiquer les éléments obtenus auprès des magasins Atac et Auchan comportaient le nombre exact de feuillets pour chacun de ces plis ;

. en troisième lieu, le requérant n'établit pas ne pas avoir reçu l'annexe 17 à la proposition de rectification du 9 octobre 2009, qu'il a réceptionnée le 10 octobre 2009, alors que cette proposition mentionnait qu'elle comportait 267 feuillets, soit l'intégralité des pièces la composant ; le requérant ne justifie pas ne pas avoir reçu cette annexe en se bornant à faire valoir qu'il a adressé au service des impôts une demande à fin d'obtenir la copie d'intercalaires prétendument manquants ;
- c'est sur la base des constatations faites sur place et des déclarations de M. A...dans le cadre du débat oral et contradictoire que l'administration a exercé son droit de communication auprès des magasins Atac et Auchan et procédé à la reconstitution des recettes du requérant ; la fréquence des achats et les quantités achetées ne peuvent correspondre à une simple consommation personnelle de l'exploitant ; l'administration a pris en compte les éléments propres à l'entreprise (offerts, prélèvements personnels et taux de perte) ; une demande de renseignements n'est pas de nature à interrompre le délai de réponse dont dispose un redevable ; en tout état de cause, l'absence non établie de l'annexe 17 n'est pas de nature à entacher la procédure d'irrégularité car elle n'apporte pas d'éléments déterminants à la compréhension de la reconstitution, n'entraînait pas un défaut de motivation de la proposition de rectification et ses chiffres sont repris en page 9 de cette proposition de rectification ; les achats effectués à titre personnel par MmeA..., dont le détail figure en annexe de la proposition de rectification, ont été retirés des achats revendus ;

Vu l'ordonnance en date du 30 septembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 15 octobre 2013 à 16 heures 30, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 10 octobre 2013, présenté pour M. B...A...; il persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et soutient, en outre, que :
- le contrôle inopiné est irrégulier car le procès-verbal mentionne qu'il a été signé le 25 juin 2009 à 17 heures 10 alors qu'il mentionne également que les constatations matérielles ne se sont terminées qu'à 17 heures 30 ; qu'il est fondé, par ailleurs, à soutenir que le relevé des prix qui figure en annexe 5 à ce procès-verbal a été réalisé avant la date d'ouverture de ce procès-verbal le 25 ou le 26 à 14 heures 30 ; qu'il n'est pas contesté que l'avis de vérification n'a été remis qu'après 14 heures 30 ;
- l'administration a méconnu le droit de communication et le principe de loyauté de l'action administrative car elle ne pouvait faire usage de son droit de communication pour obtenir des sociétés Auchan et Atac les tickets de caisse et les relevés des achats tirés de la carte de fidélité de Mme A...alors que ces données ne sont pas des pièces comptables ;
- rien n'indique que ces achats ont effectivement été réalisés par Mme A...et rien n'établit que ces achats ont effectivement été effectués pour les besoins de l'exploitation ; les éléments obtenus des supermarchés Atac et Auchan ne sont donc pas probants ;
- le traitement informatique obtenu par le service de la société Atac est illégal car il constitue un traitement de données personnelles effectué sans le consentement de MmeA..., en méconnaissance des dispositions des articles 6 à 10 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- en ne l'informant pas avoir utilisé une extraction des données de la bande électronique qu'elle s'est procurée auprès de la société Atac et dès lors de la nature, de la teneur et de la portée des renseignements obtenus, l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ;


Vu l'ordonnance en date du 11 octobre 2013 ré-ouvrant l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;
Vu l'ordonnance en date du 17 octobre 2013 clôturant l'instruction au 31 octobre 2013 à 16 heures 30, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense complémentaire, enregistré le 23 octobre 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; il persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et soutient, en outre, que :
- la double erreur dans l'indication d'une date et d'une heure dans le procès-verbal des constatations matérielles effectuées dans le cadre d'une intervention inopinée sont des " coquilles " qui n'entachent pas d'irrégularité ce procès-verbal ; le relevé figurant en annexe de ce procès-verbal est un document existant dans l'établissement et non un relevé effectué par le service dans le cadre du contrôle inopiné ;
- l'administration a exercé régulièrement son droit de communication auprès des magasins Atac et Auchan à la suite des déclarations de M. A...lors de l'entretien du 30 juillet 1999, qui a précisé que les achats pour son exploitation étaient effectués par son épouse ; les relevés d'achats transmis par ces magasins ont été communiqués à M. A...le 28 octobre 1999 ; la circonstance que l'administration a obtenu desdits supermarchés dans le cadre de son droit de communication les relevés des achats de Mme A...ne méconnaît pas les dispositions des articles L. 81 et L. 85 du livre des procédures fiscales car ces documents se rapportent à l'activité professionnelle du requérant et sont nécessaires à la détermination de ses bases d'imposition alors même qu'il ne s'agit pas d'éléments comptables ; les achats personnels de Mme A...ont été retirés des achats revendus ;

Vu le mémoire en duplique, enregistré le 30 octobre 2013, présenté pour M. A...; il persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et soutient, en outre, que la mention des prix constatés avant le 1er mars 1009 sur le relevé de prix démontre que ce dernier a été réalisé avant le 1er mars 2009, soit avant la remise de l'avis de vérification, le 26 juin 2009 ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 novembre 2013, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, présenté par le ministre de l'économie et des finances ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;






Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2013 :

- le rapport de Mme Mear, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public ;



1. Considérant que M.A..., qui exerce à titre individuel l'activité de restaurateur, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en matière de bénéfices industriels et commerciaux (BIC) au titre des années 2006, 2007 et 2008 et de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), au titre de la période du 19 octobre 2006 au 31 décembre 2008 ; que l'administration a procédé au rejet de sa comptabilité comme étant non probante et à la reconstitution de ses recettes ; qu'il en est résulté des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu (BIC) et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été assortis d'intérêts de retard et de la majoration pour manquement délibéré prévue par l'article 1729 du code général des impôts ; que M. A...relève appel du jugement n° 1102388 du 13 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions et droits en litige et lui a infligé une amende de 3 000 euros pour recours abusif ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livres des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. / (...) En cas de contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation ou de l'existence et de l'état des documents comptables, l'avis de vérification de comptabilité est remis au début des opérations de constatations matérielles. (...) " ;

3. Considérant qu'un avis de vérification a été remis en mains propres à M. A...le 26 juin 2009 ; que cet avis de vérification indique que, préalablement à l'examen au fond de la comptabilité, le vérificateur se proposait de procéder à la constatation des éléments physiques de l'exploitation ainsi que de l'existence et de l'état des documents comptables ; que la seule circonstance que la signature de M. A...sous la mention manuscrite " remis en mains propres " ne comporte pas l'heure de cette remise ne suffit pas à établir que cet avis de vérification aurait été remis avant le début des opérations de constatations matérielles dont il fait état ; que, si " le procès-verbal des constatations matérielles effectuées dans le cadre d'une intervention inopinée ", cosigné par le requérant, mentionne dans son dernier paragraphe avoir été fait " le 25 juin 2009 à 17 heures 10 ", il précise à trois autres reprises que les opérations de constatation ont été effectuées par quatre agents des impôts assermentés, le 26 juin 2009 ; que ces opérations ont commencé ce jour à quatorze heures trente et se sont terminées ce même jour à dix sept heures trente ; que, dans ces conditions, la seule mention de la date du 25 juin 2009 dans le dernier paragraphe de ce procès-verbal résulte d'une erreur de plume et ne permet pas d'établir que l'administration aurait effectué ses constatations matérielles le 25 juin 2009, soit antérieurement à la remise de l'avis de vérification, ainsi que l'allègue M. A...;

4. Cnsidérant que la circonstance que ce procès-verbal mentionne que les opérations de contrôle se sont terminées à 17 heures 30 puis à 17 heures 10 est sans incidence sur le fait que les constatations matérielles ont été effectuées le 26 juin 2009 après la remise de l'avis de vérification ;

5. Considérant que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le relevé des prix figurant en annexe 5 à ce procès-verbal aurait été effectué avant le début des opérations de contrôle, soit le 26 juin 2009 à 14 heures 30, dès lors qu'il est mentionné dans ce document qu'il a été établi conformément " à la carte de prix présente dans l'établissement " laquelle n'a donc pu être consultée que lors des opérations matérielles de constatation effectuées ce même jour ; que la circonstance que le relevé des prix mentionne l'évolution des prix du menu à compter du 1er mars 2009 ne suffit pas à établir que ce relevé aurait été effectué avant le 1er mars 2009, soit avant la remise de l'avis de vérification ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'administration a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, ni, qu'ainsi, elle a également méconnu le principe du contradictoire et les droits de la défense ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales : " Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, d'avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 85 du même livre : " Les contribuables doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les livres dont la tenue est rendue obligatoire par les articles L. 123-12 à L. 123-28 du code de commerce, ainsi que tous les livres et documents annexes, pièces de recettes et de dépenses " ;

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...ayant déclaré que son épouse effectuait les achats en supermarché " au jour le jour " lors d'un entretien contradictoire qui s'est tenu le 30 juillet 2009, l'administration a obtenu, dans le cadre de l'exercice de son droit de communication auprès des supermarchés Auchan et Atac, les relevés des achats effectués par Mme A... établis à partir de ses cartes de fidélité dans ces magasins ; que, dans ces conditions, ces relevés d'achats se rapportent à l'activité professionnelle de M. A...et sont nécessaires à la détermination de ses bases imposables ; qu'ils sont, dès lors, au nombre des documents dont les dispositions des articles L. 81 et L. 85 du livre des procédures fiscales permettent à l'administration d'obtenir communication ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration a irrégulièrement exercé son droit de communication auprès de ces deux magasins et méconnu le principe de loyauté en sollicitant ces informations dans le cadre du droit de communication auprès de ces deux supermarchés ;

9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. " ;

10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par deux courriers en date du 28 octobre 2009, l'administration a communiqué à M.A..., sur sa demande, la copie des " factures Atac " relatives d'une part, aux exercices 2006 et 2007 et, d'autre part, à l'exercice 2008, soit respectivement 185 et 167 feuillets ; que, par deux autres courriers de la même date, l'administration a communiqué au requérant la copie des " factures Auchan " relatives aux exercices 2006/2007 et à l'exercice 2008, soit 139 et 206 feuillets ; que M. A...a réceptionné ces quatre courriers le 2 novembre 2009 ; qu'il ne conteste pas avoir effectivement reçu ces plis mais fait valoir ne pas avoir reçu des " factures " ainsi que cela était indiqué dans lesdits courriers ; qu'il n'est pas établi que l'administration aurait obtenu de ces deux enseignes des " factures " qu'elle n'aurait pas communiquées au requérant ; que le vérificateur a transmis les documents obtenus dans le cadre de l'exercice du droit de communication, soit les relevés d'opérations réglées par Mme A...avec les cartes de fidélité dont elle était titulaire dans ces deux magasins ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration ne lui a pas communiqué les éléments d'information obtenues auprès de ces deux magasins sur lesquels elle a fondé ses rehaussements et qu'elle a ainsi méconnu les dispositions précitées de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, le principe de loyauté, le principe du contradictoire et les droits de la défense ;
11. Considérant, en quatrième lieu, que, si le requérant fait valoir que les éléments obtenus par l'administration dans le cadre du droit de communication exercé auprès des magasins Auchan et Atac ne sont pas probants au motif qu'il n'est pas établi que ces achats ont effectivement été réalisés par Mme A...et que ces achats ont effectivement été effectués pour les besoins de l'exploitation, il n'apporte aucune précision ni élément à l'appui de ses dires ;
12. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'ainsi que le soutient le requérant, les magasins ayant fourni les relevés d'achats de Mme A...auraient procédé à des traitements de données informatiques personnelles de cette dernière en violation des dispositions des articles 6 à 10 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; que, dès lors, le requérant ne peut, en tout état de cause, soutenir que l'administration a, en partie, fondé ses rehaussements sur des informations obtenues illégalement ;
13. Considérant, en sixième lieu, que le requérant fait valoir que la proposition de rectification " n'énonce nullement que des achats ont été effectués sans facture " ni qu'ainsi des " achats occultes lui étaient reprochés " ; qu'il résulte de la proposition de rectification du 9 octobre 2009 que, pour la reconstitution des achats réels de chaque exercice, le vérificateur a pris en compte les factures d'achat présentées au cours du contrôle et les factures d'achat obtenues auprès des fournisseurs et que " ces relevés mentionnent notamment la date de la facture, le nom du fournisseur, la référence du produit et la quantité achetée " ; que les annexes jointes à cette proposition de rectification mentionnent par année et nature de produit, pour chacun des fournisseurs, la date, la nature de chaque achat, la quantité, le prix hors taxe, la TVA, le prix TTC, l'existence ou l'absence d'une facture et la TVA déductible ; qu'ainsi, si le requérant entend contester la motivation de la proposition de rectification en faisant valoir qu'elle ne mentionnerait pas la prise en compte d'achats sans factures, son moyen doit être écarté comme manquant en fait ;
14. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / Sur demande du contribuable reçue par l'administration avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 11 du même livre : " A moins qu'un délai plus long ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d'éclaircissements et, d'une manière générale, à toute notification émanant d'un agent de l'administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification " ;
15. Considérant que M. A...soutient que l'annexe 17 à la proposition de rectification n'était pas jointe à l'envoi de cette dernière et qu'il n'en a eu communication, sur sa demande, que le 2 novembre 2009, de sorte que les rappels de TVA des années 2007 et 2008, qui ont été mis en recouvrement le 25 novembre 2009, ont été établis avant l'expiration du délai de trente jours dont il disposait pour formuler ses observations sur cette proposition de rectification ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que l'annexe 17 est relative au calcul des achats revendus pris en compte pour la reconstitution des recettes du requérant au titre de la seule année 2006 ; que l'administration soutient, sans être contredite, que la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu établie au titre de l'année 2006 a été mise en recouvrement le 30 avril 2010 ; que l'annexe 17 est sans incidence sur le calcul des rappels de TVA relatifs aux années 2007 et 2008 mis en recouvrement le 25 novembre 2009 ; qu'ainsi, à supposer même que, comme l'avance M.A..., il n'aurait eu communication de ladite annexe, pour la première fois, que le 2 novembre 2009, une telle circonstance ne constituerait pas une irrégularité substantielle de nature à vicier la procédure d'imposition ; que, par suite, M. A...n'est fondé à soutenir ni que la procédure d'imposition est entachée pour ce motif d'un vice substantiel de procédure ni que l'administration a méconnu les droits de la défense et le principe du contradictoire ;

Sur le bien-fondé des impositions :
16. Considérant que M. A...ne conteste pas le bien-fondé du rejet de sa comptabilité et la méthode de reconstitution de ses recettes mise en oeuvre par l'administration ; qu'il conteste la prise en compte des achats effectués par Mme A...auprès des magasins Atac et Auchan pour la détermination de ses recettes imposables, à partir des relevés des opérations réglées par cette dernière ; que, toutefois, il résulte du compte rendu de l'entretien qui s'est tenu le 30 juillet 2009 relatif au fonctionnement de l'exploitation de M.A..., co-signé par ce dernier, que les achats du restaurant étaient effectués " au jour le jour " par Mme A...en supermarché ; que les achats de Mme A...figurant sur lesdits relevés excédaient manifestement la quantité d'achats qui auraient pu être faits à titre personnel ; que le vérificateur a déduit des achats revendus les achats qu'il a considérés comme effectués à titre personnel, dont la liste détaillée figure en annexe 10 de la proposition de rectification ; que le requérant n'apporte aucun élément ni aucune précision de nature à établir que, comme il le soutient, le vérificateur aurait pris en compte des achats effectués par son épouse sans qu'aucun lien ne soit établi entre ces achats et son activité ; que l'administration justifie ainsi du montant des recettes imposées ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à contester le bien-fondé des impositions litigieuses ;

Sur la demande tendant à la décharge de l'amende pour recours abusif prononcée par le juge de première instance :

17. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative :
" Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros " ;

18. Considérant que, compte tenu des moyens invoqués en première instance fondés, d'une part, sur une erreur de plume relative à une date mentionnée sur le procès-verbal " des constatations matérielles effectuées dans le cadre d'une intervention inopinée " et, d'autre part, sur le fait que l'administration a qualifié de " factures " les relevés d'achats effectués par Mme A...auprès des magasins Atac et Auchan, sur le courrier de notification au requérant de ces documents, le Tribunal administratif de Dijon n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative en condamnant M. A...à une amende pour recours abusif d'un montant de 3 000 euros ; que, par suite, les conclusions de M. A...tendant à la décharge de cette amende doivent être rejetées ;


19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

20. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A...la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au Ministre de l'économie et des finances.



Délibéré après l'audience du 28 novembre 2013 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président de chambre,
Mme Mear, président-assesseur,
M. Meillier, conseiller.
Lu en audience publique, le 19 décembre 2013.

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