Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 12/12/2013, 10DA01442, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Douai - 3e chambre - formation à 3 (bis)
N° 10DA01442
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 12 décembre 2013
Président
M. Nowak
Rapporteur
M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public
Mme Pestka
Avocat(s)
CABINET D'AVOCAT RACINE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2010, présentée pour ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER (FRANCE AGRIMER), dont le siège est 12, rue Henri Rol-Tanguy, à Montreuil-sous-Bois (93555), venant aux droits de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture, représenté par son directeur, par Me A...B...; FRANCE AGRIMER demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0703250 du 21 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, à la demande de la société Valois Fruits, a annulé le titre de recette n° 86/2007 du 10 août 2007 de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture d'un montant de 62 437,89 euros ;
2°) de rejeter la demande de la société Valois Fruits ;
3°) de mettre à la charge de la société Valois Fruits la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Vu le règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989 ;
Vu le règlement (CEE) n° 3094/94 du Conseil du 12 décembre 1994 ;
Vu le règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 ;
Vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune de marchés dans le secteur des fruits et légumes ;
Vu le règlement (CE) n° 411/97 de la Commission du 3 mars 1997 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les programmes opérationnels, les fonds opérationnels et l'aide financière communautaire ;
Vu le règlement (CE) 412/97 de la Commission du 3 mars 1997 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne la reconnaissance des organisations de producteurs ;
Vu le règlement n° 1647/98 de la Commission du 27 juillet 1998 modifiant le règlement (CE) n° 411/97 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les programmes opérationnels, les fonds opérationnels et l'aide financière communautaire ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public ;
1. Considérant qu'à l'issue d'un contrôle des opérations financées entre le 1er janvier et le 31 décembre 1999 sur fonds opérationnels dans le cadre du programme opérationnel 1999 de la société Valois Fruits, réalisé du 7 novembre 2001 au 30 septembre 2002, par le centre du renseignement et d'orientation et de contrôle des douanes d'Amiens, sur le fondement du règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif aux contrôles, par les Etats membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section garantie, le directeur de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture a émis à l'encontre de la société Valois Fruits, le 10 août 2007, un titre de recettes n° 86/2007 d'un montant de 62 437,89 euros correspondant au reversement d'une partie des aides affectées à ce programme ; que l'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER (FRANCE AGRIMER), venant aux droits de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture, relève appel du jugement du 21 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé ce titre de recettes ;
Sur la régularité des opérations de contrôle :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif aux contrôles, par les Etats membres, des opérations faisant partie du système de financement par le FEOGA, section garantie, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " 1. Les Etats membres procèdent à des contrôles des documents commerciaux des entreprises (...). / 2. (...) Pour chaque période de contrôle (...), les Etats membres sélectionnent les entreprises à contrôler (...). / Les Etats membres soumettent à la Commission leur proposition relative à l'utilisation de l'analyse des risques. Cette proposition (...) est présentée au plus tard le 1er décembre de l'année précédant le début de la période de contrôle à laquelle elle doit s'appliquer (...). / 4. La période de contrôle se situe entre le 1er juillet et le 30 juin de l'année suivante. / Le contrôle porte sur une période d'au moins douze mois s'achevant au cours de la période de contrôle précédente ; il peut être étendu pour des périodes, à déterminer par l'Etat membre, précédant ou suivant la période de douze mois. " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que chaque Etat membre doit procéder à des contrôles à posteriori des documents commerciaux des entreprises, afin de vérifier la réalité et la régularité des opérations faisant directement ou indirectement partie du système de financement par le FEOGA, section "garantie" ; que l'administration peut, sur le fondement de ces seules dispositions, faire porter son contrôle sur les documents commerciaux d'une période plus étendue que la période minimale définie par le paragraphe 4 de l'article 2 de ce règlement ; que, toutefois, si elle procède sur le fondement de ce règlement à un contrôle sur une période plus étendue, l'administration ne saurait fonder la décision qu'elle prend à l'issue de ce contrôle sur le seul fait que des documents commerciaux dont la conservation n'était, eu égard à leur ancienneté, pas obligatoire, ne lui ont pas été présentés ; que, par ailleurs, un contrôle réalisé sur les opérations d'une période couverte par la prescription ne saurait, en tout état de cause conduire à la poursuite d'une irrégularité commise pendant une telle période ;
4. Considérant qu'il est constant que le contrôle de la société Valois Fruits au titre de l'année civile 1999 a été réalisé dans la période du 1er juillet 2001 au 30 juin 2002 ; qu'eu égard à la possibilité pour l'administration d'étendre la période contrôlée en amont ou en aval de celle qui s'achève au cours de la période précédente, sans qu'elle doive pour autant s'appuyer sur une législation nationale prévoyant une telle faculté, l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture était en droit de procéder au contrôle de l'année civile 1999 alors même que la période contrôlée ne s'achevait pas au cours de la période précédente ; qu'il s'ensuit que FRANCE AGRIMER est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé le titre de recettes contesté au motif que le contrôle dont la société Valois Fruits a fait l'objet était intervenu au-delà du délai prévu par les dispositions de l'article 2 du règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989 ;
5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par la société Valois Fruits devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Sur le bien-fondé du titre exécutoire :
En ce qui concerne le motif tiré de l'aide versée à un producteur non adhérent :
6. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 15 du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996, " une aide financière communautaire est octroyée aux organisations de producteurs qui constituent un fonds opérationnel " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 2 du règlement (CE) n° 412/97 de la Commission du 3 mars 1997 est producteur " toute personne physique ou morale, membre d'une organisation de producteurs apportant sa production à celle-ci en vue de sa commercialisation " ; qu'il est constant que la société CNSR ne participe pas au capital de l'union des coopératives agricoles Valois Fruits avec laquelle elle est simplement liée par contrat ; que la seule circonstance que la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de l'Aisne n'aurait relevé aucune irrégularité dans cette situation lors du dépôt du dossier de demande de reconnaissance de l'union des coopératives agricole Valois Fruits en décembre 1997 n'est pas de nature à établir la violation du principe de sécurité juridique et de confiance légitime dès lors qu'il appartenait à la société Valois Fruits de vérifier si elle se trouvait en situation régulière au regard de la réglementation en cause ; que par suite, c'est à bon droit que FRANCE AGRIMER a demandé le remboursement de l'aide d'un montant de 2 318,50 euros versée à la société CNSR ;
En ce qui concerne le motif tiré de l'éligibilité des charges salariales :
7. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement (CE) n° 411/97 susvisé, modifié par l'article 1er du règlement (CE) n° 1647/98 de la Commission du 27 juillet 1998 : " (...) 2. Le projet de programme opérationnel ne doit pas porter sur des actions ni comporter des dépenses figurant dans la liste non exhaustive d'actions et de dépenses non éligibles figurant en annexe (...) " ; qu'en vertu de l'annexe au règlement (CE) n° 1647/98 susvisé figurent au nombre des actions et dépenses non éligibles " (...) 2. Les frais généraux y compris les frais de personnel ; toutefois, ne sont pas considérés comme frais généraux les frais de personnel résultant d'actions d'amélioration ou de maintien d'un niveau élevé de qualité, de commercialisation, ou d'environnement, et dont la réalisation implique essentiellement le recours à des personnes qualifiées ; dans ce cas, si l'organisation de producteurs fait recours à des salariés employés dans l'organisation de producteurs ou à des producteurs membres, leur emploi du temps doit être documenté par des fiches horaires (...) " ; qu'il est constant que la société Valois Fruits a financé sur le fonds opérationnel, au titre de cinq actions, des dépenses de personnel dont l'activité n'est justifiée par aucune fiche horaire ; que la circonstance que le modèle de fiches horaires n'aurait été établi par les autorités administratives françaises que par un arrêté du 15 octobre 2003 ne dispensait pas la société Valois Fruits de justifier de la réalité du temps de travail fourni par ses salariés ; qu'elle n'établit pas la qualification spécifique du personnel requise par le règlement susvisé ; qu'en se bornant à fournir des bulletins de salaire, des tableaux récapitulatifs par mois et des fiches de paie annotées, la société Valois Fruits n'apporte pas de relevés suffisamment précis des dates et horaires d'intervention du personnel utilisé pour ces actions et visés par elle, qui permettent de vérifier le caractère effectif de l'emploi du temps des personnels affectés, en tout ou en partie, à la réalisation du programme opérationnel ; que, dans ces conditions l'aide accordée, a pu être régulièrement regardée comme indue à concurrence de la somme de 26 614,22 euros ;
8. Considérant que la société Valois Fruits soutient qu'en lui demandant la restitution de l'intégralité des aides correspondant aux frais de personnel, sans rechercher s'il était possible, au vu des documents produits, d'effectuer une évaluation du temps passé par les salariés, permettant de déterminer les aides auxquelles elle pouvait prétendre au titre des charges de personnel correspondant aux actions financées par le programme opérationnel, l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture a méconnu le principe communautaire de proportionnalité ;
9. Considérant que cet établissement public, qui n'a infligé à la société Valois Fruits aucune sanction, s'est borné à demander le remboursement de l'aide communautaire correspondant aux charges salariales pour lesquelles la société requérante n'avait pu justifier qu'elles correspondaient à des heures de travail de ses salariés ; que la simple répétition de l'aide communautaire indûment versée ne constitue pas une violation du principe communautaire de proportionnalité qui exige que toute charge imposée aux opérateurs économiques soit limitée à la mesure strictement nécessaire pour atteindre l'objectif recherché ; qu'ainsi, en se bornant à demander le reversement du montant de l'aide communautaire à hauteur de la somme susmentionnée de 26 614,22 euros correspondant aux dépenses non éligibles en litige, l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture n'a pas méconnu ce principe ;
10. Considérant que si la société Valois Fruits soutient que des erreurs de calcul ont été commises par les contrôleurs dans le procès-verbal du 21 mars 2002, elle n'en justifie pas en proposant sa propre méthode de calcul, consistant à établir un prorata du montant de la subvention en fonction de l'investissement réalisé et de l'amortissement forfaitisé ;
En ce qui concerne le motif tiré des conventions de mise à disposition :
11. Considérant, d'une part, que les aides communautaires versées au titre des programmes opérationnels ne sont pas attribuées individuellement aux producteurs mais qu'elles sont destinées à financer des investissements collectifs réalisés par des groupements de producteurs et bénéficiant à la filière de production et de commercialisation des fruits et légumes ; que d'autre part, la circulaire DPE/SPM/C98-4026 du 7 août 1998, laquelle est dépourvue de caractère règlementaire, a institué la possibilité d'implanter des installations sur l'exploitation de l'union de plusieurs de ses adhérents ; que par des conventions de mise à disposition, la société Valois Fruits a versé des subventions à certains de ses adhérents afin de permettre la réalisation d'investissements individuels installés dans leur propriété ; qu'eu égard à la nature des aides communautaires versées au titre des programmes opérationnels, ces conventions devaient prévoir les conditions de mise à disposition des équipements en vue de leur utilisation collective, sans que la société requérante puisse se prévaloir de l'absence de modèle de convention ; que dès lors, faute de toute stipulation relative à ces conditions, c'est dès lors à bon droit que FRANCE AGRIMER a demandé le remboursement de l'aide d'un montant de 33 505,17 euros versée au titre de ces conventions de mise à disposition d'investissements individuels ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de procéder à un renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l'Union européenne, que l'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER (FRANCE AGRIMER) est fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé le titre de recettes en litige ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER (FRANCE AGRIMER), qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la société Valois Fruits et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Valois Fruits le versement à l'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER (FRANCE AGRIMER) de la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre des frais de même nature exposés par lui ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 21 septembre 2010 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.
Article 2 : La demande de la société Valois Fruits devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée.
Article 3 : La société Valois Fruits versera à l'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER (FRANCE AGRIMER) la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER (FRANCE AGRIMER) et à la société Valois Fruits.
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N°10DA01442
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N° "Numéro"
1°) d'annuler le jugement n° 0703250 du 21 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, à la demande de la société Valois Fruits, a annulé le titre de recette n° 86/2007 du 10 août 2007 de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture d'un montant de 62 437,89 euros ;
2°) de rejeter la demande de la société Valois Fruits ;
3°) de mettre à la charge de la société Valois Fruits la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Vu le règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989 ;
Vu le règlement (CEE) n° 3094/94 du Conseil du 12 décembre 1994 ;
Vu le règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 ;
Vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune de marchés dans le secteur des fruits et légumes ;
Vu le règlement (CE) n° 411/97 de la Commission du 3 mars 1997 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les programmes opérationnels, les fonds opérationnels et l'aide financière communautaire ;
Vu le règlement (CE) 412/97 de la Commission du 3 mars 1997 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne la reconnaissance des organisations de producteurs ;
Vu le règlement n° 1647/98 de la Commission du 27 juillet 1998 modifiant le règlement (CE) n° 411/97 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les programmes opérationnels, les fonds opérationnels et l'aide financière communautaire ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public ;
1. Considérant qu'à l'issue d'un contrôle des opérations financées entre le 1er janvier et le 31 décembre 1999 sur fonds opérationnels dans le cadre du programme opérationnel 1999 de la société Valois Fruits, réalisé du 7 novembre 2001 au 30 septembre 2002, par le centre du renseignement et d'orientation et de contrôle des douanes d'Amiens, sur le fondement du règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif aux contrôles, par les Etats membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section garantie, le directeur de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture a émis à l'encontre de la société Valois Fruits, le 10 août 2007, un titre de recettes n° 86/2007 d'un montant de 62 437,89 euros correspondant au reversement d'une partie des aides affectées à ce programme ; que l'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER (FRANCE AGRIMER), venant aux droits de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture, relève appel du jugement du 21 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé ce titre de recettes ;
Sur la régularité des opérations de contrôle :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif aux contrôles, par les Etats membres, des opérations faisant partie du système de financement par le FEOGA, section garantie, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " 1. Les Etats membres procèdent à des contrôles des documents commerciaux des entreprises (...). / 2. (...) Pour chaque période de contrôle (...), les Etats membres sélectionnent les entreprises à contrôler (...). / Les Etats membres soumettent à la Commission leur proposition relative à l'utilisation de l'analyse des risques. Cette proposition (...) est présentée au plus tard le 1er décembre de l'année précédant le début de la période de contrôle à laquelle elle doit s'appliquer (...). / 4. La période de contrôle se situe entre le 1er juillet et le 30 juin de l'année suivante. / Le contrôle porte sur une période d'au moins douze mois s'achevant au cours de la période de contrôle précédente ; il peut être étendu pour des périodes, à déterminer par l'Etat membre, précédant ou suivant la période de douze mois. " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que chaque Etat membre doit procéder à des contrôles à posteriori des documents commerciaux des entreprises, afin de vérifier la réalité et la régularité des opérations faisant directement ou indirectement partie du système de financement par le FEOGA, section "garantie" ; que l'administration peut, sur le fondement de ces seules dispositions, faire porter son contrôle sur les documents commerciaux d'une période plus étendue que la période minimale définie par le paragraphe 4 de l'article 2 de ce règlement ; que, toutefois, si elle procède sur le fondement de ce règlement à un contrôle sur une période plus étendue, l'administration ne saurait fonder la décision qu'elle prend à l'issue de ce contrôle sur le seul fait que des documents commerciaux dont la conservation n'était, eu égard à leur ancienneté, pas obligatoire, ne lui ont pas été présentés ; que, par ailleurs, un contrôle réalisé sur les opérations d'une période couverte par la prescription ne saurait, en tout état de cause conduire à la poursuite d'une irrégularité commise pendant une telle période ;
4. Considérant qu'il est constant que le contrôle de la société Valois Fruits au titre de l'année civile 1999 a été réalisé dans la période du 1er juillet 2001 au 30 juin 2002 ; qu'eu égard à la possibilité pour l'administration d'étendre la période contrôlée en amont ou en aval de celle qui s'achève au cours de la période précédente, sans qu'elle doive pour autant s'appuyer sur une législation nationale prévoyant une telle faculté, l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture était en droit de procéder au contrôle de l'année civile 1999 alors même que la période contrôlée ne s'achevait pas au cours de la période précédente ; qu'il s'ensuit que FRANCE AGRIMER est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé le titre de recettes contesté au motif que le contrôle dont la société Valois Fruits a fait l'objet était intervenu au-delà du délai prévu par les dispositions de l'article 2 du règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989 ;
5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par la société Valois Fruits devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Sur le bien-fondé du titre exécutoire :
En ce qui concerne le motif tiré de l'aide versée à un producteur non adhérent :
6. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 15 du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996, " une aide financière communautaire est octroyée aux organisations de producteurs qui constituent un fonds opérationnel " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 2 du règlement (CE) n° 412/97 de la Commission du 3 mars 1997 est producteur " toute personne physique ou morale, membre d'une organisation de producteurs apportant sa production à celle-ci en vue de sa commercialisation " ; qu'il est constant que la société CNSR ne participe pas au capital de l'union des coopératives agricoles Valois Fruits avec laquelle elle est simplement liée par contrat ; que la seule circonstance que la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de l'Aisne n'aurait relevé aucune irrégularité dans cette situation lors du dépôt du dossier de demande de reconnaissance de l'union des coopératives agricole Valois Fruits en décembre 1997 n'est pas de nature à établir la violation du principe de sécurité juridique et de confiance légitime dès lors qu'il appartenait à la société Valois Fruits de vérifier si elle se trouvait en situation régulière au regard de la réglementation en cause ; que par suite, c'est à bon droit que FRANCE AGRIMER a demandé le remboursement de l'aide d'un montant de 2 318,50 euros versée à la société CNSR ;
En ce qui concerne le motif tiré de l'éligibilité des charges salariales :
7. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement (CE) n° 411/97 susvisé, modifié par l'article 1er du règlement (CE) n° 1647/98 de la Commission du 27 juillet 1998 : " (...) 2. Le projet de programme opérationnel ne doit pas porter sur des actions ni comporter des dépenses figurant dans la liste non exhaustive d'actions et de dépenses non éligibles figurant en annexe (...) " ; qu'en vertu de l'annexe au règlement (CE) n° 1647/98 susvisé figurent au nombre des actions et dépenses non éligibles " (...) 2. Les frais généraux y compris les frais de personnel ; toutefois, ne sont pas considérés comme frais généraux les frais de personnel résultant d'actions d'amélioration ou de maintien d'un niveau élevé de qualité, de commercialisation, ou d'environnement, et dont la réalisation implique essentiellement le recours à des personnes qualifiées ; dans ce cas, si l'organisation de producteurs fait recours à des salariés employés dans l'organisation de producteurs ou à des producteurs membres, leur emploi du temps doit être documenté par des fiches horaires (...) " ; qu'il est constant que la société Valois Fruits a financé sur le fonds opérationnel, au titre de cinq actions, des dépenses de personnel dont l'activité n'est justifiée par aucune fiche horaire ; que la circonstance que le modèle de fiches horaires n'aurait été établi par les autorités administratives françaises que par un arrêté du 15 octobre 2003 ne dispensait pas la société Valois Fruits de justifier de la réalité du temps de travail fourni par ses salariés ; qu'elle n'établit pas la qualification spécifique du personnel requise par le règlement susvisé ; qu'en se bornant à fournir des bulletins de salaire, des tableaux récapitulatifs par mois et des fiches de paie annotées, la société Valois Fruits n'apporte pas de relevés suffisamment précis des dates et horaires d'intervention du personnel utilisé pour ces actions et visés par elle, qui permettent de vérifier le caractère effectif de l'emploi du temps des personnels affectés, en tout ou en partie, à la réalisation du programme opérationnel ; que, dans ces conditions l'aide accordée, a pu être régulièrement regardée comme indue à concurrence de la somme de 26 614,22 euros ;
8. Considérant que la société Valois Fruits soutient qu'en lui demandant la restitution de l'intégralité des aides correspondant aux frais de personnel, sans rechercher s'il était possible, au vu des documents produits, d'effectuer une évaluation du temps passé par les salariés, permettant de déterminer les aides auxquelles elle pouvait prétendre au titre des charges de personnel correspondant aux actions financées par le programme opérationnel, l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture a méconnu le principe communautaire de proportionnalité ;
9. Considérant que cet établissement public, qui n'a infligé à la société Valois Fruits aucune sanction, s'est borné à demander le remboursement de l'aide communautaire correspondant aux charges salariales pour lesquelles la société requérante n'avait pu justifier qu'elles correspondaient à des heures de travail de ses salariés ; que la simple répétition de l'aide communautaire indûment versée ne constitue pas une violation du principe communautaire de proportionnalité qui exige que toute charge imposée aux opérateurs économiques soit limitée à la mesure strictement nécessaire pour atteindre l'objectif recherché ; qu'ainsi, en se bornant à demander le reversement du montant de l'aide communautaire à hauteur de la somme susmentionnée de 26 614,22 euros correspondant aux dépenses non éligibles en litige, l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture n'a pas méconnu ce principe ;
10. Considérant que si la société Valois Fruits soutient que des erreurs de calcul ont été commises par les contrôleurs dans le procès-verbal du 21 mars 2002, elle n'en justifie pas en proposant sa propre méthode de calcul, consistant à établir un prorata du montant de la subvention en fonction de l'investissement réalisé et de l'amortissement forfaitisé ;
En ce qui concerne le motif tiré des conventions de mise à disposition :
11. Considérant, d'une part, que les aides communautaires versées au titre des programmes opérationnels ne sont pas attribuées individuellement aux producteurs mais qu'elles sont destinées à financer des investissements collectifs réalisés par des groupements de producteurs et bénéficiant à la filière de production et de commercialisation des fruits et légumes ; que d'autre part, la circulaire DPE/SPM/C98-4026 du 7 août 1998, laquelle est dépourvue de caractère règlementaire, a institué la possibilité d'implanter des installations sur l'exploitation de l'union de plusieurs de ses adhérents ; que par des conventions de mise à disposition, la société Valois Fruits a versé des subventions à certains de ses adhérents afin de permettre la réalisation d'investissements individuels installés dans leur propriété ; qu'eu égard à la nature des aides communautaires versées au titre des programmes opérationnels, ces conventions devaient prévoir les conditions de mise à disposition des équipements en vue de leur utilisation collective, sans que la société requérante puisse se prévaloir de l'absence de modèle de convention ; que dès lors, faute de toute stipulation relative à ces conditions, c'est dès lors à bon droit que FRANCE AGRIMER a demandé le remboursement de l'aide d'un montant de 33 505,17 euros versée au titre de ces conventions de mise à disposition d'investissements individuels ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de procéder à un renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l'Union européenne, que l'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER (FRANCE AGRIMER) est fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé le titre de recettes en litige ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER (FRANCE AGRIMER), qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la société Valois Fruits et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Valois Fruits le versement à l'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER (FRANCE AGRIMER) de la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre des frais de même nature exposés par lui ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 21 septembre 2010 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.
Article 2 : La demande de la société Valois Fruits devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée.
Article 3 : La société Valois Fruits versera à l'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER (FRANCE AGRIMER) la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER (FRANCE AGRIMER) et à la société Valois Fruits.
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N°10DA01442
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N° "Numéro"
Analyse
CETAT03-05-04 Agriculture et forêts. Produits agricoles. Fruits et légumes.
CETAT15-08 Communautés européennes et Union européenne. Litiges relatifs au versement d`aides de l'Union européenne.