Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 20/12/2013, 11MA02465, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Marseille - 3ème chambre - formation à 3
N° 11MA02465
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 20 décembre 2013
Président
Mme LASTIER
Rapporteur
Mme Ghislaine MARKARIAN
Rapporteur public
M. MAURY
Avocat(s)
SCP GERBAUD - AOUDIANI - CANELLAS - CHARMASSON - COTTE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2011, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par la société professionnelle d'avocats Gerbaud-Aoudiani-Charmasson-A... -Moineau-Rouanet agissant par Me A...;
M. C...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0909105 du 14 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
.................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2013,
- le rapport de Mme Markarian, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;
1. Considérant que l'EURL Négoce TP, qui avait une activité d'achat et revente d'engins de travaux publics, et dont l'unique associé et gérant était M.C..., a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui s'est déroulée du 30 mai 2008 au 29 octobre 2008 et portant sur la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 ; qu'à l'issue de cette vérification, l'administration fiscale a considéré M. C...comme seul bénéficiaire des sommes réputées distribuées par l'EURL Négoce TP, qui correspondaient, au titre de l'année 2006, à des ventes non déclarées à hauteur de 701 470 euros et, au titre de l'année 2007, au résultat fiscal de la société arrêté par le service à 1 093 855 euros, et qui ont été imposées à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application de l'article 109-1, 1° du code général des impôts ; que le 30 juin 2009, les impositions supplémentaires, d'un montant de 508 099 euros pour 2006 et 763 787 euros pour 2007, ont été mises en recouvrement ; qu'à la suite du rejet de sa réclamation, M. C...a saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande de décharge des impositions en cause ; qu'il relève appel du jugement du 14 avril 2011 qui a rejeté sa demande ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant que le requérant soutient à nouveau en appel qu'il n'a pu obtenir la communication des pièces comptables qui ont servi à l'administration à établir sa procédure de rectification ; que, toutefois, et ainsi que l'ont retenu les premiers juges, le moyen contestant la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'encontre de l'EURL Négoce TP, soumise à l'impôt sur les sociétés, est inopérant à l'égard des impositions personnelles mises à sa charge en sa qualité d'associé ; qu'au surplus, il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'envoi par courrier recommandé du 16 mai 2008 d'un avis de vérification de la comptabilité de l'EURL Négoce TP, dont M. C...était l'unique associé, prévue à compter du 30 mai 2008, M. C...a informé le vérificateur, par courrier du 20 mai 2008, que l'intégralité de sa comptabilité ainsi que les supports informatiques avaient été saisis par l'autorité judiciaire le 2 avril précédent ; qu'en application de l'article L. 82 C du livre des procédures fiscales, le service a exercé auprès de l'autorité judiciaire son droit de communication et obtenu, le 3 juin 2008, selon l'administration, l'autorisation de consulter les pièces comptables de l'EURL Négoce TP ; qu'à la suite de cette consultation, le vérificateur a rencontré M. C... à plusieurs reprises ; que s'il n'est pas établi que le vérificateur ait alors donné au contribuable copie des pièces saisies, il n'en a pas moins soumis au débat contradictoire les éléments qu'il avait recueillis dans l'exercice de son droit de communication ; qu'ainsi, le requérant n'est pas, en tout état de cause, fondé à soutenir qu'il aurait été privé de débat oral et contradictoire lors de la vérification de la comptabilité de l'EURL Négoce TP dont il était, en tant qu'associé unique, maître de l'affaire ;
Sur le bien-fondé des impositions :
5. Considérant qu'à l'appui de sa requête d'appel, le requérant conteste la méthode de reconstitution utilisée par l'administration fiscale ; que pour l'année 2006, au titre de laquelle il a été fait application de la procédure contradictoire, le service a comparé les factures de ventes de l'EURL Négoce TP saisies par l'autorité judicaire au chiffre d'affaires déclaré par cette société et a ainsi mis en évidence une omission de chiffre d'affaires d'un montant de 701 470 euros ; que le requérant, qui fait état d'une facture d'exportation du 13 décembre 2006 d'un montant de 53 000 euros et du document douanier correspondant, pièces qu'il ne produit pas, ne conteste pas utilement ces éléments ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que les sommes litigieuses ont bien été appréhendées par le requérant ; que pour l'année 2007, au titre de laquelle le service a fait application de la procédure de taxation d'office, en l'absence de déclaration de revenus, le requérant ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du caractère exagéré des impositions mises à sa charge en se bornant à critiquer la méthode de reconstitution ; que s'il indique qu'il n'a pu avoir qu'une connaissance partielle des éléments pris en compte par le vérificateur, la proposition de rectification en date du 30 octobre 2008 comportait toutefois en annexe la liste des factures litigieuses saisies par l'autorité judiciaire et établies sans mention de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il était ainsi à même d'apporter, y compris devant la Cour, toutes justifications utiles sur la réalité des opérations d'exportations ou de livraisons intracommunautaires en présentant les déclarations d'échanges de biens ou les déclarations en douane et de justifier de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée s'agissant de ventes à des clients français ; qu'ainsi le requérant n'apporte pas davantage en appel d'éléments de nature à établir le bien-fondé de ses prétentions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.
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M. C...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0909105 du 14 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
.................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2013,
- le rapport de Mme Markarian, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;
1. Considérant que l'EURL Négoce TP, qui avait une activité d'achat et revente d'engins de travaux publics, et dont l'unique associé et gérant était M.C..., a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui s'est déroulée du 30 mai 2008 au 29 octobre 2008 et portant sur la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 ; qu'à l'issue de cette vérification, l'administration fiscale a considéré M. C...comme seul bénéficiaire des sommes réputées distribuées par l'EURL Négoce TP, qui correspondaient, au titre de l'année 2006, à des ventes non déclarées à hauteur de 701 470 euros et, au titre de l'année 2007, au résultat fiscal de la société arrêté par le service à 1 093 855 euros, et qui ont été imposées à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application de l'article 109-1, 1° du code général des impôts ; que le 30 juin 2009, les impositions supplémentaires, d'un montant de 508 099 euros pour 2006 et 763 787 euros pour 2007, ont été mises en recouvrement ; qu'à la suite du rejet de sa réclamation, M. C...a saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande de décharge des impositions en cause ; qu'il relève appel du jugement du 14 avril 2011 qui a rejeté sa demande ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant que le requérant soutient à nouveau en appel qu'il n'a pu obtenir la communication des pièces comptables qui ont servi à l'administration à établir sa procédure de rectification ; que, toutefois, et ainsi que l'ont retenu les premiers juges, le moyen contestant la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'encontre de l'EURL Négoce TP, soumise à l'impôt sur les sociétés, est inopérant à l'égard des impositions personnelles mises à sa charge en sa qualité d'associé ; qu'au surplus, il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'envoi par courrier recommandé du 16 mai 2008 d'un avis de vérification de la comptabilité de l'EURL Négoce TP, dont M. C...était l'unique associé, prévue à compter du 30 mai 2008, M. C...a informé le vérificateur, par courrier du 20 mai 2008, que l'intégralité de sa comptabilité ainsi que les supports informatiques avaient été saisis par l'autorité judiciaire le 2 avril précédent ; qu'en application de l'article L. 82 C du livre des procédures fiscales, le service a exercé auprès de l'autorité judiciaire son droit de communication et obtenu, le 3 juin 2008, selon l'administration, l'autorisation de consulter les pièces comptables de l'EURL Négoce TP ; qu'à la suite de cette consultation, le vérificateur a rencontré M. C... à plusieurs reprises ; que s'il n'est pas établi que le vérificateur ait alors donné au contribuable copie des pièces saisies, il n'en a pas moins soumis au débat contradictoire les éléments qu'il avait recueillis dans l'exercice de son droit de communication ; qu'ainsi, le requérant n'est pas, en tout état de cause, fondé à soutenir qu'il aurait été privé de débat oral et contradictoire lors de la vérification de la comptabilité de l'EURL Négoce TP dont il était, en tant qu'associé unique, maître de l'affaire ;
Sur le bien-fondé des impositions :
5. Considérant qu'à l'appui de sa requête d'appel, le requérant conteste la méthode de reconstitution utilisée par l'administration fiscale ; que pour l'année 2006, au titre de laquelle il a été fait application de la procédure contradictoire, le service a comparé les factures de ventes de l'EURL Négoce TP saisies par l'autorité judicaire au chiffre d'affaires déclaré par cette société et a ainsi mis en évidence une omission de chiffre d'affaires d'un montant de 701 470 euros ; que le requérant, qui fait état d'une facture d'exportation du 13 décembre 2006 d'un montant de 53 000 euros et du document douanier correspondant, pièces qu'il ne produit pas, ne conteste pas utilement ces éléments ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que les sommes litigieuses ont bien été appréhendées par le requérant ; que pour l'année 2007, au titre de laquelle le service a fait application de la procédure de taxation d'office, en l'absence de déclaration de revenus, le requérant ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du caractère exagéré des impositions mises à sa charge en se bornant à critiquer la méthode de reconstitution ; que s'il indique qu'il n'a pu avoir qu'une connaissance partielle des éléments pris en compte par le vérificateur, la proposition de rectification en date du 30 octobre 2008 comportait toutefois en annexe la liste des factures litigieuses saisies par l'autorité judiciaire et établies sans mention de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il était ainsi à même d'apporter, y compris devant la Cour, toutes justifications utiles sur la réalité des opérations d'exportations ou de livraisons intracommunautaires en présentant les déclarations d'échanges de biens ou les déclarations en douane et de justifier de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée s'agissant de ventes à des clients français ; qu'ainsi le requérant n'apporte pas davantage en appel d'éléments de nature à établir le bien-fondé de ses prétentions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.
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Analyse
CETAT19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.