Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 16/12/2013, 372357

Texte intégral

Conseil d'État - 7ème et 2ème sous-sections réunies

N° 372357

ECLI : FR:CESSR:2013:372357.20131216

Mentionné dans les tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 16 décembre 2013


Rapporteur

M. Vincent Montrieux

Rapporteur public

M. Bertrand Dacosta

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l'ordonnance n° 1301391 du 13 septembre 2013 par laquelle le président du tribunal administratif de Nancy a transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application du deuxième alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative, la requête transmise par le président du tribunal administratif de Strasbourg, présentée par M. B... A..., élisant domicile... ;


Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 14 juin 2013, présentée par M. A... et tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2013 par lequel le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

Vu le jugement n° 1301289-1301298 du 18 juin 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy, après avoir statué sur les conclusions de M. A...tendant à l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et le plaçant en rétention, a réservé à la formation collégiale, jusqu'à la fin de l'instance, les conclusions présentées par le requérant et tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 20 mars 2013 en tant qu'il a rejeté sa demande d'admission au séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Montrieux, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;



1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 351-6 du même code : " Lorsque le président (...) du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa de l'article R. 351-3, estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente. " ;

Sur le cadre juridique applicable à la question de compétence territoriale :

2. Considérant que les articles R. 776-1 et suivants du code de justice administrative définissent, en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelées aux articles L. 776-1 et L. 776-2, les règles applicables au contentieux de décisions, relatives notamment à l'éloignement des étrangers, dont l'article R. 776-1 dresse la liste ; que figurent dans cette liste les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues au I de l'article L. 511-1 et à l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français mais non les décisions relatives au séjour prises isolément ; qu'une partie des règles relatives au jugement des recours contre ces décisions diffère selon que l'étranger est ou non placé en rétention ou assigné à résidence ; qu'il en va ainsi en particulier de la désignation du tribunal administratif compétent ;

3. Considérant, d'une part, que le premier alinéa de l'article R. 776-16 fixe ainsi pour principe que " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. " ; que toutefois, selon le quatrième alinéa de cet article : " Par exception aux dispositions du premier alinéa et de l'article R. 221-3, le tribunal administratif territorialement compétent est celui de Nancy lorsque le requérant est placé au centre de rétention de Metz. " ;

4. Considérant, d'autre part, qu'en application du principe fixé au premier alinéa de l'article R. 776-16, l'article R. 776-17 prévoit la transmission du dossier au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention ou d'assignation à résidence lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence postérieurement à l'introduction de sa requête contre la décision portant obligation de quitter le territoire et que le tribunal saisi n'est pas celui dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention ou d'assignation ; que toutefois, dans cette hypothèse, l'article R. 776-17 dispose que : " le tribunal initialement saisi demeure compétent pour connaître des conclusions dirigées contre la décision relative au séjour " ;

5. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le tribunal administratif de Nancy est compétent pour connaître des recours contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du code de justice administratif présentés par les requérants placés en rétention à Metz ; que cette compétence ne s'étend toutefois pas aux conclusions dirigées contre la décision relative au séjour lorsque le placement en rétention est postérieur à l'introduction de la requête, en l'absence de dérogation par le quatrième alinéa de l'article R. 776-16 aux dispositions citées ci-dessus de l'article R. 776-17 ; que le tribunal administratif de Nancy n'est pas non plus compétent pour connaître, par l'effet des dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 776-16 d'une requête tendant à l'annulation d'une mesure relative au séjour présentée par un requérant placé en rétention à Metz lorsque cette mesure est distincte de l'obligation de quitter le territoire français ;

Sur le jugement des conclusions de la requête de M.A... :

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a été placé en rétention administrative au centre de rétention administrative de Metz par une décision du préfet du Bas-Rhin du 12 juin 2013 ; qu'il a déposé le 14 juin 2013 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg une requête dirigée contre l'arrêté du 20 mars 2013 par lequel le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour et assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que par une ordonnance du même jour, le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis cette requête au tribunal administratif de Nancy, lequel était compétent pour en connaître en totalité ainsi qu'il résulte des dispositions citées ci-dessus ; qu'il résulte de ce qui précède que le jugement des conclusions de la requête de M. A...relève, y compris celles relatives au refus de séjour, du tribunal administratif de Nancy ;




D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement de la requête de M. A...est attribué au tribunal administratif de Nancy.
Article 2 : la présente décision sera notifiée à M. B...A..., au préfet du Bas-Rhin et aux présidents des tribunaux administratifs de Nancy et Strasbourg.

ECLI:FR:CESSR:2013:372357.20131216