Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 13/12/2013, 12NT02849, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Nantes - 5ème chambre
N° 12NT02849
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 13 décembre 2013
Président
M. ISELIN
Rapporteur
M. Antoine DURUP de BALEINE
Rapporteur public
Mme GRENIER
Avocat(s)
CAVELIER
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2012, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me Cavelier, avocat au barreau de Caen, qui demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1201221 du 20 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2012 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un visa de long séjour ainsi qu'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Calvados du 14 mai 2012 ;
3°) d'ordonner au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à rendre et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
elle soutient que :
- elle est arrivée régulièrement en France le 20 novembre 2010 et les premiers juges ont commis une erreur de droit en subordonnant la régularité de son entrée en France à l'accomplissement d'une déclaration d'entrée ;
- l'arrêté contesté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les principes de la convention de Genève ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la décision du 23 janvier 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a admis Mme C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2012, présenté par le préfet du Calvados, qui conclut au rejet de la requête ;
il fait valoir que :
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est sans fondement ;
- pour le surplus, il y a lieu de se reporter à ses écritures de première instance ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 décembre 2012, présenté pour Mme C..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relative à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2013 :
- le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;
1. Considérant que Mme A..., épouseC..., de nationalité cambodgienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 14 mai 2012 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un visa de long séjour ainsi qu'une carte de séjour temporaire en qualité de conjointe de M. C..., ressortissant français, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 19 de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : " 1. Les étrangers titulaires d'un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l'une des parties contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l'ensemble des parties contractantes pendant la durée de validité du visa (...) " ; que l'article 22 de cette convention prévoit que : " 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire de l'une des parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque partie contractante, aux autorités compétentes de la partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la partie contractante sur lequel ils pénètrent. / (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 211-33 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La déclaration d'entrée sur le territoire français est souscrite auprès des services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. / A cette occasion, un récépissé est remis à l'étranger. Il peut être délivré par apposition d'une mention sur le document de voyage. / L'étranger assujetti à l'obligation de déclaration doit être en mesure de justifier, à toute réquisition des agents de l'autorité, qu'il a satisfait à cette obligation, par la production de ce récépissé. / Les modalités d'application du présent article, et notamment les mentions de la déclaration et son lieu de souscription, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'immigration " ;
3. Considérant, d'autre part, que, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'octroi de la carte de séjour temporaire est subordonné par l'article L. 311-7 de ce code à la production par l'étranger d'un visa de long séjour ; qu'il en va notamment ainsi de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et qui, en vertu du 4° de l'article L. 313-11 du même code, est susceptible d'être délivrée à l'étranger marié avec un ressortissant de nationalité française ; que le sixième alinéa de l'article L. 211-2-1 de ce code dispose que : " Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C... est entrée dans l'espace de Schengen, à Copenhague (Danemark), le 18 novembre 2010, munie d'un visa uniforme Schengen de type C à une entrée, utilisable du 18 novembre au 13 décembre 2010, autorisant une durée de séjour de 11 jours et délivré le 3 novembre précédent par les autorités danoises à Bangkok ; qu'elle s'est ensuite rendue en France où, le 15 janvier 2011, elle s'est mariée avec M. C... ; que, le 4 mai 2012, elle a, en sa qualité de conjointe de ce ressortissant français, demandé la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ainsi que, à cet effet, la délivrance d'un visa de long séjour dans les conditions prévues au sixième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour refuser de faire droit à cette demande, le préfet du Calvados a estimé que l'intéressée étant arrivée en France le 10 décembre 2010, plus de 11 jours après son entrée dans l'espace de Schengen et ainsi après l'échéance de la durée du séjour autorisée par le visa délivré par les autorités danoises, son entrée en France était irrégulière et que, en conséquence, elle ne pouvait prétendre à la délivrance sur place de ce visa de long séjour ni, par suite et à défaut d'un tel visa, à celle de ce titre de séjour ;
5. Considérant que la requérante soutient qu'elle est arrivée en France, en provenance de Copenhague, le 20 novembre 2010 ; qu'à l'appui de cette allégation, elle présente la copie d'une carte d'embarquement nominative pour un vol de Copenhague à Paris, datée d'un 20 novembre ; que, toutefois, il est constant que Mme C... n'a pas souscrit la déclaration d'entrée sur le territoire français exigée par l'article 22 de la convention signée le 19 juin 1990 ainsi que l'article R. 211-33 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'à l'occasion tant de la demande de titre de séjour souscrite le 4 mai 2012 que d'une demande de titre de séjour antérieurement souscrite le 18 janvier 2011, elle a déclaré être entrée en France, non le 20 novembre, mais le 10 décembre 2010 ; qu'elle en a fait de même à l'occasion de sa contestation devant le tribunal administratif de Caen de l'arrêté du préfet du 25 janvier 2011 lui refusant un titre de séjour ainsi que dans une nouvelle demande de titre de séjour en date du 29 juin 2011, souscrite par voie épistolaire ; que la copie d'une carte d'embarquement dont elle se prévaut ne précise pas l'année à laquelle elle se rapporte et que Mme C... ne s'en est prévalue pour la première fois que le 13 juin 2012, à l'appui de la demande rejetée par le jugement attaqué ; qu'eu égard à ces éléments, la requérante n'établit pas être entrée en France au plus tard à l'échéance du délai de séjour de 11 jours qu'autorisait le visa au moyen duquel elle avait franchi par le Danemark, le 18 novembre 2010, une frontière extérieure de l'espace de Schengen ; qu'ainsi, faute de preuve d'une entrée régulière sur le territoire français, c'est à bon droit que le préfet du Calvados a estimé que Mme C... ne pouvait prétendre à la délivrance d'un visa de long séjour sur place au titre de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que, faute du visa de long séjour exigé par l'article L. 311-7 du même code, elle ne pouvait davantage prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjointe d'un ressortissant français ;
6. Considérant qu'eu égard notamment au caractère récent de l'entrée en France et du mariage de Mme C... et aux conditions de son séjour, et alors que la requérante, âgée de 47 ans à la date de son arrivée sur le territoire français, n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, le préfet du Calvados, en refusant à l'intéressée la délivrance du titre de séjour sollicité et en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts dans lesquels ont été prises ces décisions ; qu'il n'a pas davantage méconnu les principes de la convention de Genève relative au statut des réfugiés ;
7. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce que, sous astreinte, soit ordonné la délivrance d'un visa de long séjour et d'un titre de séjour ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme à ce titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2013, à laquelle siégeaient :
- M. Iselin, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- M. Durup de Baleine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 décembre 2013.
Le rapporteur,
A. DURUP de BALEINE Le président,
B. ISELIN
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 12NT02849 2
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1°) d'annuler le jugement n° 1201221 du 20 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2012 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un visa de long séjour ainsi qu'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Calvados du 14 mai 2012 ;
3°) d'ordonner au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à rendre et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
elle soutient que :
- elle est arrivée régulièrement en France le 20 novembre 2010 et les premiers juges ont commis une erreur de droit en subordonnant la régularité de son entrée en France à l'accomplissement d'une déclaration d'entrée ;
- l'arrêté contesté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les principes de la convention de Genève ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la décision du 23 janvier 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a admis Mme C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2012, présenté par le préfet du Calvados, qui conclut au rejet de la requête ;
il fait valoir que :
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est sans fondement ;
- pour le surplus, il y a lieu de se reporter à ses écritures de première instance ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 décembre 2012, présenté pour Mme C..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relative à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2013 :
- le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;
1. Considérant que Mme A..., épouseC..., de nationalité cambodgienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 14 mai 2012 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un visa de long séjour ainsi qu'une carte de séjour temporaire en qualité de conjointe de M. C..., ressortissant français, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 19 de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : " 1. Les étrangers titulaires d'un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l'une des parties contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l'ensemble des parties contractantes pendant la durée de validité du visa (...) " ; que l'article 22 de cette convention prévoit que : " 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire de l'une des parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque partie contractante, aux autorités compétentes de la partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la partie contractante sur lequel ils pénètrent. / (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 211-33 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La déclaration d'entrée sur le territoire français est souscrite auprès des services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. / A cette occasion, un récépissé est remis à l'étranger. Il peut être délivré par apposition d'une mention sur le document de voyage. / L'étranger assujetti à l'obligation de déclaration doit être en mesure de justifier, à toute réquisition des agents de l'autorité, qu'il a satisfait à cette obligation, par la production de ce récépissé. / Les modalités d'application du présent article, et notamment les mentions de la déclaration et son lieu de souscription, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'immigration " ;
3. Considérant, d'autre part, que, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'octroi de la carte de séjour temporaire est subordonné par l'article L. 311-7 de ce code à la production par l'étranger d'un visa de long séjour ; qu'il en va notamment ainsi de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et qui, en vertu du 4° de l'article L. 313-11 du même code, est susceptible d'être délivrée à l'étranger marié avec un ressortissant de nationalité française ; que le sixième alinéa de l'article L. 211-2-1 de ce code dispose que : " Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C... est entrée dans l'espace de Schengen, à Copenhague (Danemark), le 18 novembre 2010, munie d'un visa uniforme Schengen de type C à une entrée, utilisable du 18 novembre au 13 décembre 2010, autorisant une durée de séjour de 11 jours et délivré le 3 novembre précédent par les autorités danoises à Bangkok ; qu'elle s'est ensuite rendue en France où, le 15 janvier 2011, elle s'est mariée avec M. C... ; que, le 4 mai 2012, elle a, en sa qualité de conjointe de ce ressortissant français, demandé la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ainsi que, à cet effet, la délivrance d'un visa de long séjour dans les conditions prévues au sixième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour refuser de faire droit à cette demande, le préfet du Calvados a estimé que l'intéressée étant arrivée en France le 10 décembre 2010, plus de 11 jours après son entrée dans l'espace de Schengen et ainsi après l'échéance de la durée du séjour autorisée par le visa délivré par les autorités danoises, son entrée en France était irrégulière et que, en conséquence, elle ne pouvait prétendre à la délivrance sur place de ce visa de long séjour ni, par suite et à défaut d'un tel visa, à celle de ce titre de séjour ;
5. Considérant que la requérante soutient qu'elle est arrivée en France, en provenance de Copenhague, le 20 novembre 2010 ; qu'à l'appui de cette allégation, elle présente la copie d'une carte d'embarquement nominative pour un vol de Copenhague à Paris, datée d'un 20 novembre ; que, toutefois, il est constant que Mme C... n'a pas souscrit la déclaration d'entrée sur le territoire français exigée par l'article 22 de la convention signée le 19 juin 1990 ainsi que l'article R. 211-33 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'à l'occasion tant de la demande de titre de séjour souscrite le 4 mai 2012 que d'une demande de titre de séjour antérieurement souscrite le 18 janvier 2011, elle a déclaré être entrée en France, non le 20 novembre, mais le 10 décembre 2010 ; qu'elle en a fait de même à l'occasion de sa contestation devant le tribunal administratif de Caen de l'arrêté du préfet du 25 janvier 2011 lui refusant un titre de séjour ainsi que dans une nouvelle demande de titre de séjour en date du 29 juin 2011, souscrite par voie épistolaire ; que la copie d'une carte d'embarquement dont elle se prévaut ne précise pas l'année à laquelle elle se rapporte et que Mme C... ne s'en est prévalue pour la première fois que le 13 juin 2012, à l'appui de la demande rejetée par le jugement attaqué ; qu'eu égard à ces éléments, la requérante n'établit pas être entrée en France au plus tard à l'échéance du délai de séjour de 11 jours qu'autorisait le visa au moyen duquel elle avait franchi par le Danemark, le 18 novembre 2010, une frontière extérieure de l'espace de Schengen ; qu'ainsi, faute de preuve d'une entrée régulière sur le territoire français, c'est à bon droit que le préfet du Calvados a estimé que Mme C... ne pouvait prétendre à la délivrance d'un visa de long séjour sur place au titre de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que, faute du visa de long séjour exigé par l'article L. 311-7 du même code, elle ne pouvait davantage prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjointe d'un ressortissant français ;
6. Considérant qu'eu égard notamment au caractère récent de l'entrée en France et du mariage de Mme C... et aux conditions de son séjour, et alors que la requérante, âgée de 47 ans à la date de son arrivée sur le territoire français, n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, le préfet du Calvados, en refusant à l'intéressée la délivrance du titre de séjour sollicité et en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts dans lesquels ont été prises ces décisions ; qu'il n'a pas davantage méconnu les principes de la convention de Genève relative au statut des réfugiés ;
7. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce que, sous astreinte, soit ordonné la délivrance d'un visa de long séjour et d'un titre de séjour ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme à ce titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2013, à laquelle siégeaient :
- M. Iselin, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- M. Durup de Baleine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 décembre 2013.
Le rapporteur,
A. DURUP de BALEINE Le président,
B. ISELIN
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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