Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 12/12/2013, 11NC01675, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Nancy - 2ème chambre - formation à 3

N° 11NC01675

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 12 décembre 2013


Président

M. COMMENVILLE

Rapporteur

Mme Laurie GUIDI

Rapporteur public

M. GOUJON-FISCHER

Avocat(s)

PONSART

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2011, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Ponsart ;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0901084 du 25 août 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Mme A...soutient que :

- la proposition de rectification en date du 22 décembre 2006 ayant été rapportée par l'administration, la prescription prévue à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales lui était acquise à la date de la notification de la deuxième proposition de rectification le 26 septembre 2007, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal ;

- subsidiairement, la proposition de rectification du 22 décembre 2006 n'est pas suffisamment motivée au sens de l'article L 57 du livre des procédures fiscales, ce qui a pour conséquence de la priver de tout effet interruptif et de faire regarder la proposition de rectification du 26 septembre 2007 comme étant intervenue après l'expiration du délai de reprise ;

- le tribunal a procédé à une appréciation inexacte des faits et de son intention de louer la villa Cochet en jugeant que les démarches entreprises avaient seulement une finalité prospective et que la mise en location devait intervenir dans un délai rapproché ; l'état de l'immeuble le rendait inutilisable et il était de fait impossible de s'en réserver la jouissance ;


Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que :
- l'effet interruptif de la prescription d'une notification de redressement ne dépend pas des motifs du redressement ;

- la proposition de rectification du 22 décembre 2006 est suffisamment motivée ;

- aucune démarche visant à mettre effectivement le bien en location n'a été accomplie ; l'impossibilité d'utiliser le bien en raison de son état dégradé démontre que le propriétaire s'est réservé la jouissance de l'immeuble ;

Vu le mémoire enregistré le 29 octobre 2013 présenté par Mme A...qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Mme A...soutient en outre que :

- la déduction de charges foncières n'est pas subordonnée à la condition qu'un immeuble destiné à la location ait effectivement procuré des revenus fonciers ;

- l'intention de mettre le bien en location au moment de la réalisation des travaux est démontrée, même si en 2003 cette mise en location pouvait paraitre lointaine compte-tenu de l'ampleur des travaux à effectuer ;

- la situation doit être appréciée au moment du fait générateur de l'impôt et non au cours des années qui ont suivi ;

Vu la lettre du 10 octobre 2013 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 21 novembre 2013 et que l'instruction pourrait être close à partir du 28 octobre 2013 sans information préalable ;

Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 4 novembre 2013 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision par laquelle le directeur des services fiscaux a statué sur la réclamation préalable ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2013:

- le rapport de Mme Guidi, premier conseiller,

- les observations de Me Ponsart, avocat de MmeA...,
- et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public ;


1. Considérant que suite à la vérification de comptabilité de la SCI Les Glycines, les services fiscaux ont remis en cause le revenu foncier déclaré au titre des années 2003 et 2004 pour l'immeuble sis 56, Boulevard Henri Vasnier à Reims, dénommé " Villa Cochet " acquis en juillet 2001 par la SCI, en raison du caractère non déductible des dépenses de travaux de réfection de la toiture ; que MmeA..., dont la fille mineure est associée de la SCI, demande la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 ;
Sur la prescription du droit de reprise :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 168 du livre des procédures fiscales : " Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition peuvent être réparées par l'administration des impôts ou par l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, dans les conditions et dans les délais prévus aux articles L. 169 à L. 189, sauf dispositions contraires du code général des impôts. " qu'aux termes de l'article L. 169 du même livre : " Pour l'impôt sur le revenu (...), le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due " ; que, toutefois, aux termes du premier alinéa de l'article L. 189 dudit livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement ( ...) " ; que lorsqu'elle est émise dans le cadre d'une procédure contradictoire, la notification d'une proposition de rectification n'a d'effet interruptif sur la prescription du droit de reprise ouvert à l'administration qu'à la condition qu'elle soit conforme aux exigences de motivation résultant de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, aux termes duquel " l'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification adressée au gérant de la SCI Les Glycines[lg1][lg2] le 22 décembre 2006, qui indique la procédure de redressement suivie, le montant de la base imposable, les motifs de droit et de fait fondant les rehaussements et leurs conséquences financières, est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 57 précité du livre des procédures fiscales et a permis au destinataire de présenter utilement ses observations ; qu'en vertu de l'article L. 189 précité du même livre, l'effet interruptif de la prescription résultant d'une proposition de rectification ne dépend pas de la pertinence des motifs des rehaussements envisagés ; que si une seconde proposition de rectification en date du 26 septembre 2007, se substituant à la précédente, a modifié le fondement légal du rehaussement initialement notifié, cet évènement n'a pas été de nature à priver la notification initiale de son effet interruptif de prescription ; qu'il s'ensuit que Mme A...n'est pas fondée à soutenir qu'en raison d'une motivation insuffisante de la proposition de rectification du 22 décembre 2006, le droit de reprise de l'administration était prescrit, en ce qui concerne l'année 2003, à la date de réception de cette seconde proposition de rectification ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :

4. Considérant qu'il résulte des dispositions du II de l'article 15 du code général des impôts que les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu ; qu'aux termes de l'article 28 du même code : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. " ; qu'aux termes de l'article 31 du même code, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges, effectivement supportés par le propriétaire (...) " ;

5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les charges afférentes aux logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne peuvent pas venir en déduction pour la détermination du revenu foncier compris dans le revenu global soumis à l'impôt sur le revenu ; que la réserve de jouissance est établie, notamment, par l'accomplissement ou non de diligences ayant pour objet de donner le bien en location ; qu'il appartient donc au propriétaire d'apporter la preuve qu'il a offert à la location pendant l'année en cause le logement resté vacant au titre duquel il demande la déduction de charges foncières, et qu'il a pris toutes les dispositions nécessaires pour le louer ;

6. Considérant que Mme A...soutient que les travaux de réfection de toiture effectués sur l'immeuble de la SCI " Les Glycines " étaient nécessaires afin de pouvoir le mettre en location et générer ainsi des revenus fonciers ; qu'elle affirme que, dès l'année 2002, la SCI avait manifesté sa volonté de louer les appartements de la villa Cochet en prenant l'attache d'une agence immobilière, d'un notaire et d'un huissier gestionnaire de biens ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que les courriers datés du mois d'octobre 2002 émanant de la SCI " Les Glycines ", qui se bornent à solliciter des renseignements auprès des professionnels précités, révèlent seulement une démarche prospective de la part du propriétaire du bien quant à la situation du marché locatif rémois s'agissant des " appartements de grand standing " ; que, par ces seuls éléments, la requérante ne démontre pas que la SCI aurait manifesté en 2003, alors que l'immeuble était en état de réparation, une volonté de le mettre effectivement en location ; qu'il s'ensuit que la SCI " Les Glycines " doit être regardée comme s'étant réservé l'usage de la villa Cochet ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré dans le revenu imposable de Mme A...au titre des année 2003 et 2004 le coût des travaux réalisés dans cet immeuble, à raison de la quote-part détenue par sa fille mineure dans la SCI ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme A...la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'économie et des finances.
[lg1]La proposition notifiée à Melle Gnat n'est pas au dossier, elle a été demandée par MI,
[lg2]De toute façon, la proposition notifiée à la SCI est opposable à ses associés
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