COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 12/12/2013, 13LY01692, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON - 6ème chambre - formation à 3
N° 13LY01692
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 12 décembre 2013
Président
M. CLOT
Rapporteur
M. Philippe SEILLET
Rapporteur public
Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s)
SABATIER
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
M. B... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1301443 du 4 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant :
- d'une part, à l'annulation des décisions du 1er février 2013 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai il serait reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il établirait être légalement admissible ;
- d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il se désiste de sa demande d'aide juridictionnelle ;
Il soutient que :
- les premiers juges ne pouvaient pas procéder à une substitution de motif, en se fondant sur la menace pour l'ordre public, dès lors que ladite substitution n'a pas été sollicitée par le préfet du Rhône et qu'il n'a donc pas été mis à même de répondre à ce motif ;
- la décision de refus de titre est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, qui devait être consultée en vertu des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision de refus de titre de séjour ne comporte aucune motivation relative à l'existence d'une menace réelle, actuelle et sérieuse pour l'ordre public, le préfet du Rhône s'étant borné à énumérer les infractions pénales commises ;
- les condamnations pénales prononcées à son encontre ne suffisent pas à établir l'existence d'une menace à l'ordre public ;
- le refus de titre méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il réside depuis neuf ans en France, qu'il vit en concubinage avec une personne titulaire d'une carte de séjour temporaire " protection subsidiaire ", qu'il est le père de deux enfants, nés en France en 2008 et 2010 et qui ont vocation à devenir français, dont il s'occupe, alors que la réunion de la famille est impossible à l'étranger et qu'il ne peut bénéficier du regroupement familial ; l'intégralité de sa vie familiale et privée se trouve en France ;
- la décision de refus de titre méconnaît les stipulations de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;
- il est fondé à exciper, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette obligation sur sa situation personnelle, et elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;
- il est fondé à exciper, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la décision du 18 juillet 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B... ;
Vu l'ordonnance du 10 septembre 2013 fixant au 25 octobre 2013 la date de clôture de l'instruction, ensemble l'ordonnance du 28 octobre 2013 prononçant la réouverture de l'instruction ;
Vu le mémoire, enregistré le 25 octobre 2013, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 100 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- c'est à tort que le requérant soutient que le Tribunal a procédé à une substitution de motif, dès lors que la décision en litige a été fondée sur le motif tiré des menaces à l'ordre public, et que ce motif a été repris dans son mémoire de première instance ;
- le moyen tiré d'un vice de procédure, à défaut de consultation de la commission du titre de séjour, doit être écarté, dès lors que l'intéressé ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision est suffisamment motivée ;
- la décision en litige ne méconnaît pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle ne méconnaît pas davantage les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- le requérant ne peut invoquer l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle ne méconnaît pas davantage les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- le requérant ne peut invoquer l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ;
- la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2013 :
- le rapport de M. Seillet, président-assesseur ;
- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;
- et les observations de Me Sabatier, avocat de M.B... ;
1. Considérant que M. B..., ressortissant arménien, né le 14 janvier 1975, entré irrégulièrement en France, le 10 février 2004, dont les deux demandes d'asile formulées auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ont été rejetées respectivement par des décisions des 24 décembre 2004 et 12 janvier 2006, confirmées respectivement les 19 septembre 2005 et 23 janvier 2007 par la commission des recours des réfugiés, et qui a fait l'objet d'un premier refus de séjour et d'une invitation à quitter le territoire national, le 26 octobre 2005, puis d'un arrêté de reconduite à la frontière, du 22 janvier 2008, a sollicité, le 26 juillet 2012, la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de sa situation familiale ; que par un arrêté du 1er février 2013, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il serait renvoyé à défaut de se conformer à cette obligation ; que M. B... fait appel du jugement du 4 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions préfectorales ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;
3. Considérant que pour écarter les moyens, soulevés par M. B... au soutien des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait, tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les premiers juges se sont fondés sur le motif tiré de ce que, compte tenu de la gravité des faits qui lui étaient reprochés et de leur caractère récent, la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre n'avait pas, dans les circonstances de l'espèce, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; qu'en prenant en considération, pour apprécier le caractère disproportionné de l'atteinte portée par la décision en litige au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale, son comportement et la gravité de faits commis durant sa présence sur le territoire français, et pour statuer sur la demande dont ils étaient saisis, les premiers juges n'ont pas, contrairement à ce que soutient le requérant, procédé à une substitution de motifs ; que dès lors, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier à raison d'une substitution de motif opérée par le Tribunal sans y avoir été invité par l'administration et en méconnaissance d'une garantie de procédure tenant à la consultation de la commission du titre de séjour ;
Sur la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
4. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B..., se soit fondé sur le motif tiré de ce que sa présence constituait une menace pour l'ordre public ; que, dès lors, M. B... ne peut utilement soutenir que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour serait insuffisamment motivée en ce qu'elle ne comporterait aucune motivation relative à l'existence d'une menace réelle, actuelle et sérieuse pour l'ordre public ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République / (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
6. Considérant que M. B... fait valoir qu'à la date de la décision en litige, il résidait depuis neuf ans en France, vivait en concubinage avec une compatriote titulaire d'une carte de séjour temporaire au titre de la " protection subsidiaire " et qui a donné naissance, en France, en juillet 2008 et août 2010, à deux enfants dont il est le père et dont il s'occupe, que la réunion de sa famille dans un autre pays n'est pas possible, qu'il n'a plus de famille en dehors du territoire français et ne peut bénéficier d'une mesure de regroupement familial ; que, toutefois, le requérant, entré en France irrégulièrement et qui s'y est maintenu après les décisions de refus d'asile mentionnées au point 1, nonobstant une invitation à quitter le territoire et une mesure de reconduite à la frontière, a notamment été condamné, en juin 2010, par la Cour d'assises de l'Ain, pour des faits d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un assassinat et d'infractions aux règles du séjour des étrangers ; que, dans ces conditions, eu égard à la gravité du comportement de l'intéressé, et à supposer même établie la circonstance que M. B... s'occuperait effectivement des enfants dont il est le père, depuis la fin de son incarcération survenue peu avant sa demande de titre de séjour, la décision de refus de séjour en litige n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel qu'il est garanti par les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'a pas davantage méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que si M. B... est père de deux enfants mineurs, la décision en litige n'a pas pour objet ni pour effet de séparer définitivement les enfants de leur père ni d'empêcher les enfants de vivre sur le territoire français auprès de leur mère ; qu'ainsi, la décision contestée n'a pas porté à l'intérêt supérieur des enfants de M. B... une atteinte contraire aux stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 7 que M. B... ne peut exciper de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour au soutien de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ;
9. Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, les moyens, soulevés au soutien des conclusions de la requête dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, et tirés de que ladite décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette obligation sur la situation personnelle du requérant et qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, doivent être écartés ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
10. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. B... ne peut exciper de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ;
11. Considérant, en second lieu, qu'en se bornant à soutenir qu'il serait menacé dans son pays d'origine en raison de ses doubles origines arménienne et azérie qui lui auraient valu des agressions et des menaces de mort, M. B..., dont les demandes d'asile ont, au demeurant, ainsi qu'il a été dit, été rejetées tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la commission des recours des réfugiés, n'établit pas la réalité des risques qu'il affirme encourir en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
Sur les conclusions du préfet du Rhône tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... une somme au titre des frais exposés à l'occasion de la présente instance par l'Etat et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet du Rhône tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2013 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
M. Poitreau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 décembre 2013.
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N° 13LY01692
Analyse
CETAT26-055-01-08 Droits civils et individuels. Convention européenne des droits de l'homme. Droits garantis par la convention. Droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8).
CETAT335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
CETAT54-07-01-06 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Substitution de motifs.