Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 10/12/2013, 11PA03266, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Paris - 10ème chambre
N° 11PA03266
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 10 décembre 2013
Président
M. JARDIN
Rapporteur
M. Dominique PAGES
Rapporteur public
M. OUARDES
Avocat(s)
AUGER
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2011, présentée pour Mme B...D..., demeurant..., par Me A...; Mme D... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0913279/5-2 du Tribunal administratif de Paris du
12 mai 2011 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui verser une somme globale de 15 721, 92 euros assortie des intérêts légaux à compter du 27 novembre 2008 et de la capitalisation des intérêts à compter du
27 novembre 2009, en réparation des préjudices subis du fait des fautes de son employeur ;
2°) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui verser une somme globale de 15 721, 92 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 27 novembre 2008 et de la capitalisation des intérêts à compter du 27 novembre 2009 et à chaque date anniversaire à compter de cette date, en réparation des préjudices subis du fait des fautes de son employeur ;
3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.........................................................................................................
Vu le jugement attaqué ;
........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 décembre 2013, présentée pour MmeD..., par MeA... ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du
9 janvier 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2013 :
- le rapport de M. Pagès, premier conseiller,
- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,
- les observations de Me C...représentant l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et les observations de MmeD... ;
1. Considérant que MmeD..., agent contractuel au centre hospitalier de la Pitié - Salpêtrière à Paris, ayant exercé les fonctions d'adjoint des cadres hospitaliers responsable du service des archives médicales dans cet établissement du 30 avril 2001 au
31 juillet 2002, a, par lettre recommandée en date du 26 novembre 2008, reçue par l'administration le 27 novembre 2008, demandé au directeur de la Pitié - Salpêtrière de lui verser une indemnité totale de 15 721, 92 euros en réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait des fautes de son employeur ; que sa demande indemnitaire ayant été implicitement rejetée, Mme D...a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de cette décision implicite et à la condamnation de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris à lui verser cette indemnité de 15 721, 92 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ; que Mme D...relève appel du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 12 mai 2011 qui a rejeté sa demande ;
2. Considérant, en premier lieu, que la requérante soutient que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a commis une faute en ne lui accordant pas le bénéfice de la protection fonctionnelle prévue par les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 à la suite d'une agression de la part d'un médecin du centre hospitalier la Pitié - Salpêtrière qui lui a porté un coup sur la main sur son lieu de travail, le 7 novembre 2001 ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. / (...) / La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté / (...) " ;
4. Considérant que la requérante, qui admet dans son mémoire en réplique ne pas avoir formulé de demande expresse de protection fonctionnelle, soutient en revanche avoir informé sa supérieure hiérarchique de l'incident du 7 novembre 2001 et avoir demandé que l'établissement hospitalier la soutienne à cette occasion, ce qui équivalait selon elle à une demande de protection ; que, toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction que l'établissement hospitalier s'est rapproché du médecin concerné pour entendre sa version des faits et que, par lettre du 23 novembre 2001, produite en première instance, ce dernier a contesté les faits de violence qui lui étaient reprochés ; que du fait de ces deux versions contradictoires, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, qui n'était pas tenue en tout état de cause de déposer une plainte elle-même pour assurer la protection fonctionnelle de MmeD..., était légalement fondée, en outre, à ne pas s'associer à la plainte pénale déposée par l'intéressée, alors d'ailleurs que celle-ci a été ultérieurement classée sans suite par le Procureur de la République pour infraction insuffisamment caractérisée ; que, d'autre part, alors qu'il est constant que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a reconnu l'imputabilité au service de l'accident et a pris en charge à ce titre la période d'arrêt de travail du 7 au 9 novembre 2001 ainsi que des soins y afférents, la requérante ne justifie pas, en outre, des troubles dans ses conditions d'existence qui auraient été causés par l'incident du 7 novembre 2011 et dont elle demande la réparation à hauteur d'une somme de 3 000 euros ; que, dès lors, en tout état de cause, les conclusions de Mme D...tendant à la condamnation de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à l'indemniser en réparation de la faute qui aurait été commise en ne lui accordant pas le bénéfice de la protection fonctionnelle doivent être rejetées ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que la requérante soutient que le sous-effectif chronique et l'absentéisme excessif du personnel du service des archives médicales de l'hôpital de la Pitié - Salpêtrière révèlent une faute de l'administration hospitalière dans l'organisation du service, laquelle l'aurait amenée à faire un grand nombre d'heures supplémentaires et à renoncer à une partie de ses congés annuels pour que soit assuré le bon fonctionnement de son service ; que, toutefois, d'une part, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, la seule affirmation par la requérante d'un manque de personnel du service dont elle avait la responsabilité ne suffit pas, en l'absence de toute précision quant au nombre d'agents que comptait ce service et aux missions qui lui étaient dévolues, à en apporter la démonstration, le tableau des absences du personnel du service des archives médicales au cours de l'année 2001 que produit la requérante, qu'elle a elle-même établi, ne pouvant être regardé comme établissant de manière probante un absentéisme excessif du personnel du service dont elle avait la charge ; qu'en se bornant à se prévaloir en appel des principes régissant la charge de la preuve en matière de recours pour excès de pouvoir, qui ne sont pas applicables dans la présente requête de plein contentieux, la requérante n'apporte pas d'éléments nouveaux de nature à infirmer ces motifs ; que, d'autre part, Mme D...n'établit pas la réalité des 456 heures supplémentaires qu'elle aurait effectuées entre le 30 avril 2001 et le 31 juillet 2002, alors qu'elle avait la responsabilité du service des archives médicales ; qu'enfin, il ressort du courrier du 24 juillet 2002 adressé par le centre hospitalier de la Pitié - Salpêtrière à Mme D...qu'elle était invitée à prendre le solde de ses congés annuels et repos divers acquis au titre des années 2001 et 2002 avant son changement de fonctions et son affectation à la direction des finances de l'établissement et à communiquer le calendrier de récupération de ses congés, ce qu'elle n'a pas fait ; que, dès lors, il ne résulte pas de l'instruction que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris aurait commis des fautes dans l'organisation du service, alors qu'au surplus la réalité des préjudices invoqués n'est pas établie ; que, par suite, les conclusions indemnitaires de Mme D...doivent également être rejetées sur ce point ;
6. Considérant, en dernier lieu, que Mme D...soutient que la carence fautive de son employeur dans la gestion des personnels l'aurait contrainte à pallier les insuffisances professionnelles de certains des agents de son service par un surcroît de travail et que ce surmenage aurait été la cause de manifestations anxio-dépressives et de troubles du sommeil, en raison desquels son médecin lui a prescrit des anti-dépresseurs et qui sont à l'origine de son congé de maladie de juillet 2002 jusqu'en janvier 2005 ; que, toutefois, comme il a été exposé ci-dessus, il ne résulte pas de l'instruction que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris aurait commis une faute dans l'organisation du service ; que, par suite, les conclusions indemnitaires de Mme D...doivent également être rejetées sur ce point ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.
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N° 11PA03266
1°) d'annuler le jugement n° 0913279/5-2 du Tribunal administratif de Paris du
12 mai 2011 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui verser une somme globale de 15 721, 92 euros assortie des intérêts légaux à compter du 27 novembre 2008 et de la capitalisation des intérêts à compter du
27 novembre 2009, en réparation des préjudices subis du fait des fautes de son employeur ;
2°) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui verser une somme globale de 15 721, 92 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 27 novembre 2008 et de la capitalisation des intérêts à compter du 27 novembre 2009 et à chaque date anniversaire à compter de cette date, en réparation des préjudices subis du fait des fautes de son employeur ;
3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.........................................................................................................
Vu le jugement attaqué ;
........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 décembre 2013, présentée pour MmeD..., par MeA... ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du
9 janvier 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2013 :
- le rapport de M. Pagès, premier conseiller,
- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,
- les observations de Me C...représentant l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et les observations de MmeD... ;
1. Considérant que MmeD..., agent contractuel au centre hospitalier de la Pitié - Salpêtrière à Paris, ayant exercé les fonctions d'adjoint des cadres hospitaliers responsable du service des archives médicales dans cet établissement du 30 avril 2001 au
31 juillet 2002, a, par lettre recommandée en date du 26 novembre 2008, reçue par l'administration le 27 novembre 2008, demandé au directeur de la Pitié - Salpêtrière de lui verser une indemnité totale de 15 721, 92 euros en réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait des fautes de son employeur ; que sa demande indemnitaire ayant été implicitement rejetée, Mme D...a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de cette décision implicite et à la condamnation de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris à lui verser cette indemnité de 15 721, 92 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ; que Mme D...relève appel du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 12 mai 2011 qui a rejeté sa demande ;
2. Considérant, en premier lieu, que la requérante soutient que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a commis une faute en ne lui accordant pas le bénéfice de la protection fonctionnelle prévue par les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 à la suite d'une agression de la part d'un médecin du centre hospitalier la Pitié - Salpêtrière qui lui a porté un coup sur la main sur son lieu de travail, le 7 novembre 2001 ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. / (...) / La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté / (...) " ;
4. Considérant que la requérante, qui admet dans son mémoire en réplique ne pas avoir formulé de demande expresse de protection fonctionnelle, soutient en revanche avoir informé sa supérieure hiérarchique de l'incident du 7 novembre 2001 et avoir demandé que l'établissement hospitalier la soutienne à cette occasion, ce qui équivalait selon elle à une demande de protection ; que, toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction que l'établissement hospitalier s'est rapproché du médecin concerné pour entendre sa version des faits et que, par lettre du 23 novembre 2001, produite en première instance, ce dernier a contesté les faits de violence qui lui étaient reprochés ; que du fait de ces deux versions contradictoires, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, qui n'était pas tenue en tout état de cause de déposer une plainte elle-même pour assurer la protection fonctionnelle de MmeD..., était légalement fondée, en outre, à ne pas s'associer à la plainte pénale déposée par l'intéressée, alors d'ailleurs que celle-ci a été ultérieurement classée sans suite par le Procureur de la République pour infraction insuffisamment caractérisée ; que, d'autre part, alors qu'il est constant que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a reconnu l'imputabilité au service de l'accident et a pris en charge à ce titre la période d'arrêt de travail du 7 au 9 novembre 2001 ainsi que des soins y afférents, la requérante ne justifie pas, en outre, des troubles dans ses conditions d'existence qui auraient été causés par l'incident du 7 novembre 2011 et dont elle demande la réparation à hauteur d'une somme de 3 000 euros ; que, dès lors, en tout état de cause, les conclusions de Mme D...tendant à la condamnation de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à l'indemniser en réparation de la faute qui aurait été commise en ne lui accordant pas le bénéfice de la protection fonctionnelle doivent être rejetées ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que la requérante soutient que le sous-effectif chronique et l'absentéisme excessif du personnel du service des archives médicales de l'hôpital de la Pitié - Salpêtrière révèlent une faute de l'administration hospitalière dans l'organisation du service, laquelle l'aurait amenée à faire un grand nombre d'heures supplémentaires et à renoncer à une partie de ses congés annuels pour que soit assuré le bon fonctionnement de son service ; que, toutefois, d'une part, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, la seule affirmation par la requérante d'un manque de personnel du service dont elle avait la responsabilité ne suffit pas, en l'absence de toute précision quant au nombre d'agents que comptait ce service et aux missions qui lui étaient dévolues, à en apporter la démonstration, le tableau des absences du personnel du service des archives médicales au cours de l'année 2001 que produit la requérante, qu'elle a elle-même établi, ne pouvant être regardé comme établissant de manière probante un absentéisme excessif du personnel du service dont elle avait la charge ; qu'en se bornant à se prévaloir en appel des principes régissant la charge de la preuve en matière de recours pour excès de pouvoir, qui ne sont pas applicables dans la présente requête de plein contentieux, la requérante n'apporte pas d'éléments nouveaux de nature à infirmer ces motifs ; que, d'autre part, Mme D...n'établit pas la réalité des 456 heures supplémentaires qu'elle aurait effectuées entre le 30 avril 2001 et le 31 juillet 2002, alors qu'elle avait la responsabilité du service des archives médicales ; qu'enfin, il ressort du courrier du 24 juillet 2002 adressé par le centre hospitalier de la Pitié - Salpêtrière à Mme D...qu'elle était invitée à prendre le solde de ses congés annuels et repos divers acquis au titre des années 2001 et 2002 avant son changement de fonctions et son affectation à la direction des finances de l'établissement et à communiquer le calendrier de récupération de ses congés, ce qu'elle n'a pas fait ; que, dès lors, il ne résulte pas de l'instruction que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris aurait commis des fautes dans l'organisation du service, alors qu'au surplus la réalité des préjudices invoqués n'est pas établie ; que, par suite, les conclusions indemnitaires de Mme D...doivent également être rejetées sur ce point ;
6. Considérant, en dernier lieu, que Mme D...soutient que la carence fautive de son employeur dans la gestion des personnels l'aurait contrainte à pallier les insuffisances professionnelles de certains des agents de son service par un surcroît de travail et que ce surmenage aurait été la cause de manifestations anxio-dépressives et de troubles du sommeil, en raison desquels son médecin lui a prescrit des anti-dépresseurs et qui sont à l'origine de son congé de maladie de juillet 2002 jusqu'en janvier 2005 ; que, toutefois, comme il a été exposé ci-dessus, il ne résulte pas de l'instruction que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris aurait commis une faute dans l'organisation du service ; que, par suite, les conclusions indemnitaires de Mme D...doivent également être rejetées sur ce point ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.
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Analyse
CETAT36-07-10-005 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Garanties et avantages divers. Protection contre les attaques.