Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05/12/2013, 13NC00546, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Nancy - 3ème chambre - formation à 3

N° 13NC00546

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 05 décembre 2013


Président

M. EVEN

Rapporteur

M. Olivier NIZET

Rapporteur public

M. COLLIER

Avocat(s)

FRECHARD

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me C... ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202783 du 23 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur régional des douanes, en date du 13 avril 2012, portant refus de renouvellement de son contrat de gérance ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- cette décision est insuffisamment motivée ;
- il n'a pas été répondu à son argumentation présentée lors de la procédure contradictoire ;
- l'article 33 du code professionnel local est anticonstitutionnel ;
- la sanction prise à son encontre n'est pas devenue définitive et ne pouvait donc servir de fondement à la décision de non renouvellement ;
- il n'a pas été condamné pénalement pour non respect des horaires d'ouverture ;
- les articles 33 et 35 du code professionnel local ne prévoient pas d'horaire d'ouverture, alors que son traité de gérance signé le 19 juin 2003 prévoyait une ouverture jusqu'à 22 h 00 ;
- le contrat de gérance signé le 18 août 2009 ne lui est pas opposable dès lors que celui signé le 19 juin 2003 courrait jusqu'au 30 juin 2012 ;
- il fixe ses horaires d'ouverture librement en application de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques ;
- les articles 139 e du code local des professions et 29 du décret du 28 juin 2010 sont contraires à cette loi ;
- en application des articles 29 et 30 du décret n° 2010-720, il était libre de fixer ses horaires ;
- ses concurrents ne respectent pas plus leurs horaires, sans être sanctionnés ;
- la décision de non renouvellement ne pouvait être prise sur le fondement de l'article 139 e du code local professionnel dès lors que cet article est non opposable depuis la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-285, et est contraire tant à l'article 29 du décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 qu'à la loi du 2 avril 1947 ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre fait valoir que :

- la décision attaquée est bien motivée ;
- la procédure contradictoire prévue à l'article 2 du décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 a bien été suivie ;
- la décision est motivée par les manquements répétés de M. A...à ses engagements contractuels de débitant de tabac ;
- M. A...n'a pas respecté les horaires d'ouverture prévus à son contrat ;
- ces horaires sont fixés par le contrat de gérance et sont impératifs ;
- l'absence de respect des horaires imposés par M. A...est de nature à justifier le non renouvellement de son contrat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monople de la vente au détail des tabacs manufacturés ;

Vu le code des professions applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

Vu la décision n° 2012-285 du Conseil Constitutionnel du 30 novembre 2012 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2013 :

- le rapport de M. Nizet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

1. Considérant que par un jugement en date du 23 janvier 2013 le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M.A..., débitant de tabac, tendant à l'annulation de la décision en date du 13 avril 2012 refusant le renouvellement de son contrat de gérance ; que M. A... demande l'annulation de ce jugement et de cette décision ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 2 du décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monople de la vente au détail des tabacs manufacturés : " Le directeur régional des douanes et droits indirects peut décider de résilier le contrat de gérance ou de ne pas le renouveler à l'échéance d'une période de trois ans si le débitant de tabac ou le gérant ou un associé de la société en nom collectif ne respecte pas l'une des obligations fixées par ce contrat ou par le présent décret. Il en informe le débitant et l'invite à présenter ses observations trois mois au moins avant la date d'effet de la mesure envisagée. " ; que si ces dispositions instituent une procédure contradictoire, elles n'imposent pas à l'autorité administrative de répondre à chacun des arguments présentés par le débitant de tabac ; que par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la procédure serait irrégulière faute pour l'administration de n'avoir pas répondu à l'ensemble de ses arguments ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que la décision du 13 avril 2012 est fondée sur le décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monople de la vente au détail des tabacs manufacturés et sur la circonstance que M. A...a manqué à ses obligations contractuelles ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'elle serait insuffisamment motivée ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monople de la vente au détail des tabacs manufacturés : " Le débitant de tabac est lié à l'Etat (...) par un contrat de gérance d'une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction par période de trois ans. Le contrat de gérance fixe les obligations du débitant au titre de la vente au détail des tabacs ainsi que les missions de service public qui peuvent lui être confiées par l'Etat. Il est établi selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget. (...) " ; qu'aux termes de l'article 29 : " Les gérants des débits de tabac fixent les heures d'ouverture et de fermeture du débit en se conformant aux usages commerciaux en vigueur localement " ; qu'aux termes de l'article 1C du contrat de gérance signé par M. A...le 18 août 2009 : " le débit de tabac est ouvert du lundi au vendredi de 6h00 à 21h00, samedi du 7h00 à 21h00, dimanche et jours fériées de 9h30 à 21 heures " ;
5. Considérant, d'une part, que le décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés, notamment son article 29, n'a pas été pris en application de loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques et n'est pas contraire à ce texte ;
6. Considérant, d'autre part, que les dispositions combinées des articles 2 et 29 du décret du 28 juin 2010 renvoient au contrat de gérance pour la détermination des conditions d'ouverture des débits de tabacs ; que si M. A...soutient que le contrat de gérance signé le 19 juin 2003 permettait une fermeture à 22h00, il est constant que le nouveau contrat, signé par le requérant en 2009, prévoit en son article 1C précité, une fermeture du débit de tabac à 21h00 ; que c'est à bon droit que le directeur régional des douanes s'est fondé sur ces dispositions pour décider de ne pas renouveler son contrat de gérance ;
7. Considérant, enfin, que si M. A...soutient que l'article 33 du code des professions applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, relatif aux conditions posées pour obtenir une licence en vu d'ouvrir un commerce au détail d'eaux de vie ou de spiritueux, serait anticonstitutionnel et qu'aucune sanction ne peut lui être infligée sur la base de l'article 139 e du même code qui détermine les horaires d'ouverture des locaux de vente au public, ces moyens doivent être écartés comme inopérants dès lors que ces dispositions ne fondent pas la décision en litige ;
8. Considérant, en quatrième lieu, que si M. A...se prévaut de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques, et soutient que ce texte lui permet d'ouvrir son établissement aux horaires qu'il souhaite, ce moyen est inopérant dès lors que, n'exploitant pas une telle entreprise, l'intéressé n'entre pas dans le champ d'application de ces dispositions et ne peut donc s'en prévaloir ;

9. Considérant, enfin, que sont tout autant inopérantes les circonstances que les concurrents de M.A... et d'autres commerces ne respecteraient pas les horaires fixés et qu'il n'a pas été condamné pénalement pour ne pas avoir respecté ses horaires d'ouverture ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 avril 2012 portant refus de renouvellement de son contrat de gérance ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;


D E C I D E :


Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'économie et des finances.


''
''
''
''
2
N° 13NC00546