Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05/12/2013, 13NC00545, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Nancy - 3ème chambre - formation à 3
N° 13NC00545
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 05 décembre 2013
Président
M. EVEN
Rapporteur
M. Olivier NIZET
Rapporteur public
M. COLLIER
Avocat(s)
FRECHARD
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me C... ;
M. A... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1202357 du 23 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 novembre 2011 par laquelle le directeur régional des douanes lui a infligé une sanction de 4 000 euros d'amende et du rejet de son recours gracieux ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la décision du 2 novembre 2011 est insuffisamment motivée dès lors qu'aucune infraction n'est précisément visée ;
- faute d'être motivée et précise, cette décision n'offre aucune possibilité de procédure contradictoire effective ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'article 33 du code professionnel local est anticonstitutionnel ;
- le traité de gérance signé en 2003 permettait une ouverture jusqu'à 22h00 ;
- il est également dépositaire de presse, ce qui lui permet d'ouvrir quand il le souhaite en application de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques ;
- l'article 29 du décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monople de la vente au détail des tabacs manufacturés est contraire à l'article 1er de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 en ce qu'il n'autorise pas l'ouverture du commerce associé si le débit de tabac est fermé ;
- il peut fixer librement ses horaires d'ouverture en application des articles 29 et 30 du décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 ;
- il n'a pas été pénalement condamné pour non respect des horaires d'ouverture de son commerce ;
- ses concurrents ne respectent pas non plus les horaires fixés ;
- aucune sanction ne peut lui être infligée sur la base de l'article 139 e du code local des professions ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que :
- si M. A...soutient que la décision du 2 novembre 2011 n'est pas motivée, cette décision n'est pas l'objet du présent litige ;
- la décision du 25 novembre 2011 est suffisamment motivée ;
- la procédure préalable prévue par l'article 42 du décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 a été respectée ;
- le requérant a manqué à ses obligations de buraliste en ne respectant pas les horaires d'ouverture de son débit de tabac tels qu'ils sont spécifiés dans son contrat de gérance ;
- M. A...avait déjà reçu en 2006 un avertissement pour des faits similaires ;
- ce nouveau manquement justifie la sanction prise ;
- aucune erreur manifeste n'a été commise dans le choix de la sanction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monople de la vente au détail des tabacs manufacturés ;
Vu le code des professions applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2013 :
- le rapport de M. Nizet, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public,
1. Considérant que par jugement du 23 janvier 2013 le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation de la décision en date du 25 novembre 2011 par laquelle le Directeur régional des douanes de Strasbourg lui a infligé une sanction de 4 000 euros en raison du non respect des horaires d'ouverture du débit de tabac qu'il exploite à Schiltigheim, et du rejet implicite de son recours gracieux ; que M. A...fait appel de ce jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monople de la vente au détail des tabacs manufacturés : " Le débitant de tabac est lié à l'Etat (...) par un contrat de gérance d'une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction par période de trois ans. Le contrat de gérance fixe les obligations du débitant au titre de la vente au détail des tabacs ainsi que les missions de service public qui peuvent lui être confiées par l'Etat. Il est établi selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget. (...) " ; qu'aux termes de l'article 29 : " Les gérants des débits de tabac fixent les heures d'ouverture et de fermeture du débit en se conformant aux usages commerciaux en vigueur localement " ; qu'aux termes de l'article 1C du contrat de gérance signé par M. A...le 18 août 2009 : " le débit de tabac est ouvert du lundi au vendredi de 6 h 00 à 21 h 00, le samedi de 7 h 00 à 21 h 00, les dimanches et jours fériées de 9 h 30 à 21 heures " ; qu'il résulte du titre VI du décret précité que le gérant de débit de tabac qui méconnaît ses obligations professionnelles peut faire l'objet d'une sanction ;
3. Considérant, en premier lieu, que M. A...reprend en appel, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire préalable à l'édiction de la sanction en litige ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que si M. A...soutient que la décision du 2 novembre 2011 par laquelle le directeur régional des douanes a prononcé la fermeture temporaire de son débit de tabac et la suspension de son contrat de gérance n'est pas suffisamment motivée, il est constant que cette décision n'est pas celle en litige dans le cadre de la présente requête ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;
5. Considérant, en troisième lieu, que les dispositions combinées des articles 2 et 29 du décret du 28 juin 2010, lequel n'a pas été pris en application de loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques et n'est pas contraire à ce texte, renvoient au contrat de gérance la détermination des conditions d'ouverture des débits de tabacs ; que si M. A...soutient que le contrat signé en 2003 permettait une fermeture à 22 h 00, il est constant que le nouveau contrat de gérance signé en 2009 prévoit en son article 1C précité, une fermeture du débit de tabac à 21 h 00 ; que c'est par suite à bon droit que le directeur régional des douanes s'est fondé sur ces dispositions pour sanctionner le non respect des horaires de fermeture spécifiés à son contrat de gérance ;
6. Considérant, en quatrième lieu, que si M. A...soutient que l'article 33 du code des professions applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, relatif aux conditions posées pour obtenir une licence en vue d'ouvrir un commerce au détail d'eaux de vie ou de spiritueux, serait anticonstitutionnel et qu'aucune sanction ne peut lui être infligée sur la base du e de l'article 139 du même code qui détermine les horaires d'ouverture des locaux de vente au public, ces moyens doivent être écartés comme inopérants dès lors que ces dispositions ne fondent pas la décision en litige ;
7. Considérant, en cinquième lieu, que si M. A...se prévaut de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques, et soutient que ce texte lui permet d'ouvrir son établissement aux horaires qu'il souhaite, ce moyen est inopérant dès lors que n'exploitant pas une telle entreprise, il n'entre pas dans le champ d'application de ces dispositions et ne peut donc s'en prévaloir ; que s'il soutient par ailleurs que l'article 29 du décret du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monople de la vente au détail des tabacs manufacturés qui énonce que : " Les gérants des débits de tabac fixent les heures d'ouverture et de fermeture du débit en se conformant aux usages commerciaux en vigueur localement " serait contraire à l'article 1er de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 en ce qu'il n'autorise pas l'ouverture du commerce associé si le débit de tabac est fermé, ce moyen doit être écarté pour la même raison ;
8. Considérant, en sixième lieu, que sont tout autant inopérantes les circonstances que les concurrents de M.A... et d'autres commerces ne respecteraient pas les horaires fixés et qu'il n'a pas été condamné pénalement pour ne pas avoir respecté ses horaires d'ouverture ;
9. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 41 du décret précité : " Le directeur régional des douanes et droits indirects peut prononcer les sanctions disciplinaires suivantes : 1° Avertissement ; 2° Amende au plus égale à 4 000 euros. Il peut, après consultation de la commission disciplinaire prévue à l'article 44, infliger une amende supérieure à 4 000 euros et au plus égale à 8 000 euros " ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le directeur régional des douane aurait commis une erreur d'appréciation en infligeant une amende de 4 000 euros à M. A...en répression des faits relevés au point 1 ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 novembre 2011 et du rejet de son recours gracieux ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'économie et des finances.
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N° 13NC00545
M. A... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1202357 du 23 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 novembre 2011 par laquelle le directeur régional des douanes lui a infligé une sanction de 4 000 euros d'amende et du rejet de son recours gracieux ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la décision du 2 novembre 2011 est insuffisamment motivée dès lors qu'aucune infraction n'est précisément visée ;
- faute d'être motivée et précise, cette décision n'offre aucune possibilité de procédure contradictoire effective ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'article 33 du code professionnel local est anticonstitutionnel ;
- le traité de gérance signé en 2003 permettait une ouverture jusqu'à 22h00 ;
- il est également dépositaire de presse, ce qui lui permet d'ouvrir quand il le souhaite en application de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques ;
- l'article 29 du décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monople de la vente au détail des tabacs manufacturés est contraire à l'article 1er de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 en ce qu'il n'autorise pas l'ouverture du commerce associé si le débit de tabac est fermé ;
- il peut fixer librement ses horaires d'ouverture en application des articles 29 et 30 du décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 ;
- il n'a pas été pénalement condamné pour non respect des horaires d'ouverture de son commerce ;
- ses concurrents ne respectent pas non plus les horaires fixés ;
- aucune sanction ne peut lui être infligée sur la base de l'article 139 e du code local des professions ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que :
- si M. A...soutient que la décision du 2 novembre 2011 n'est pas motivée, cette décision n'est pas l'objet du présent litige ;
- la décision du 25 novembre 2011 est suffisamment motivée ;
- la procédure préalable prévue par l'article 42 du décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 a été respectée ;
- le requérant a manqué à ses obligations de buraliste en ne respectant pas les horaires d'ouverture de son débit de tabac tels qu'ils sont spécifiés dans son contrat de gérance ;
- M. A...avait déjà reçu en 2006 un avertissement pour des faits similaires ;
- ce nouveau manquement justifie la sanction prise ;
- aucune erreur manifeste n'a été commise dans le choix de la sanction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monople de la vente au détail des tabacs manufacturés ;
Vu le code des professions applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2013 :
- le rapport de M. Nizet, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public,
1. Considérant que par jugement du 23 janvier 2013 le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation de la décision en date du 25 novembre 2011 par laquelle le Directeur régional des douanes de Strasbourg lui a infligé une sanction de 4 000 euros en raison du non respect des horaires d'ouverture du débit de tabac qu'il exploite à Schiltigheim, et du rejet implicite de son recours gracieux ; que M. A...fait appel de ce jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monople de la vente au détail des tabacs manufacturés : " Le débitant de tabac est lié à l'Etat (...) par un contrat de gérance d'une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction par période de trois ans. Le contrat de gérance fixe les obligations du débitant au titre de la vente au détail des tabacs ainsi que les missions de service public qui peuvent lui être confiées par l'Etat. Il est établi selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget. (...) " ; qu'aux termes de l'article 29 : " Les gérants des débits de tabac fixent les heures d'ouverture et de fermeture du débit en se conformant aux usages commerciaux en vigueur localement " ; qu'aux termes de l'article 1C du contrat de gérance signé par M. A...le 18 août 2009 : " le débit de tabac est ouvert du lundi au vendredi de 6 h 00 à 21 h 00, le samedi de 7 h 00 à 21 h 00, les dimanches et jours fériées de 9 h 30 à 21 heures " ; qu'il résulte du titre VI du décret précité que le gérant de débit de tabac qui méconnaît ses obligations professionnelles peut faire l'objet d'une sanction ;
3. Considérant, en premier lieu, que M. A...reprend en appel, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire préalable à l'édiction de la sanction en litige ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que si M. A...soutient que la décision du 2 novembre 2011 par laquelle le directeur régional des douanes a prononcé la fermeture temporaire de son débit de tabac et la suspension de son contrat de gérance n'est pas suffisamment motivée, il est constant que cette décision n'est pas celle en litige dans le cadre de la présente requête ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;
5. Considérant, en troisième lieu, que les dispositions combinées des articles 2 et 29 du décret du 28 juin 2010, lequel n'a pas été pris en application de loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques et n'est pas contraire à ce texte, renvoient au contrat de gérance la détermination des conditions d'ouverture des débits de tabacs ; que si M. A...soutient que le contrat signé en 2003 permettait une fermeture à 22 h 00, il est constant que le nouveau contrat de gérance signé en 2009 prévoit en son article 1C précité, une fermeture du débit de tabac à 21 h 00 ; que c'est par suite à bon droit que le directeur régional des douanes s'est fondé sur ces dispositions pour sanctionner le non respect des horaires de fermeture spécifiés à son contrat de gérance ;
6. Considérant, en quatrième lieu, que si M. A...soutient que l'article 33 du code des professions applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, relatif aux conditions posées pour obtenir une licence en vue d'ouvrir un commerce au détail d'eaux de vie ou de spiritueux, serait anticonstitutionnel et qu'aucune sanction ne peut lui être infligée sur la base du e de l'article 139 du même code qui détermine les horaires d'ouverture des locaux de vente au public, ces moyens doivent être écartés comme inopérants dès lors que ces dispositions ne fondent pas la décision en litige ;
7. Considérant, en cinquième lieu, que si M. A...se prévaut de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques, et soutient que ce texte lui permet d'ouvrir son établissement aux horaires qu'il souhaite, ce moyen est inopérant dès lors que n'exploitant pas une telle entreprise, il n'entre pas dans le champ d'application de ces dispositions et ne peut donc s'en prévaloir ; que s'il soutient par ailleurs que l'article 29 du décret du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monople de la vente au détail des tabacs manufacturés qui énonce que : " Les gérants des débits de tabac fixent les heures d'ouverture et de fermeture du débit en se conformant aux usages commerciaux en vigueur localement " serait contraire à l'article 1er de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 en ce qu'il n'autorise pas l'ouverture du commerce associé si le débit de tabac est fermé, ce moyen doit être écarté pour la même raison ;
8. Considérant, en sixième lieu, que sont tout autant inopérantes les circonstances que les concurrents de M.A... et d'autres commerces ne respecteraient pas les horaires fixés et qu'il n'a pas été condamné pénalement pour ne pas avoir respecté ses horaires d'ouverture ;
9. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 41 du décret précité : " Le directeur régional des douanes et droits indirects peut prononcer les sanctions disciplinaires suivantes : 1° Avertissement ; 2° Amende au plus égale à 4 000 euros. Il peut, après consultation de la commission disciplinaire prévue à l'article 44, infliger une amende supérieure à 4 000 euros et au plus égale à 8 000 euros " ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le directeur régional des douane aurait commis une erreur d'appréciation en infligeant une amende de 4 000 euros à M. A...en répression des faits relevés au point 1 ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 novembre 2011 et du rejet de son recours gracieux ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'économie et des finances.
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Analyse
CETAT59-02-02-03 Répression. Domaine de la répression administrative Régime de la sanction administrative. Bien-fondé.