Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 28/11/2013, 13NC00612, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Nancy - 1ère chambre - formation à 3

N° 13NC00612

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 28 novembre 2013


Président

Mme PELLISSIER

Rapporteur

Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES

Rapporteur public

M. FAVRET

Avocat(s)

SCP MAYRAN-REYNAUD-MARTY

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2013, complétée par un mémoire enregistré le 26 septembre 2013, présentée pour la société SM, ayant son siège social 9 bis, rue Basse à Clemency (Luxembourg-4963), par Me Reynaud ;

La société SM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101240 en date du 6 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal, d'une part, constate que la pose d'une canalisation par le syndicat des eaux de Molsheim et environs sur sa propriété constitue une emprise irrégulière, d'autre part, annule la décision implicite de rejet de sa demande du 9 novembre 2010 tendant au retrait de ladite canalisation, et enfin enjoigne audit syndicat de retirer cette canalisation ;

2°) d'annuler la décision de refus implicite du 11 janvier 2011 ;

3°) d'enjoindre au syndicat de procéder au retrait des canalisations implantées irrégulièrement sur sa propriété, de remettre en état les lieux et de procéder à la réfection d'un enrobés spécial véhicules lourds, dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du syndicat des eaux de Molsheim une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'implantation des canalisations constitue une emprise irrégulière dès lors qu'aucun accord amiable n'est intervenu entre les parties ; l'acte authentique, qui comportait la reconnaissance d'une servitude d'écoulement des eaux pluviales au profit de la société SM et la cession de la parcelle correspondant au Bliethbachel, n'a pas été signé ; aucune servitude n'a été inscrite au livre foncier, les mentions au cadastre procédant au mieux d'une erreur, au pire d'une fraude ; les courriers sur lesquels s'appuie le tribunal administratif ne font que révéler cette absence d'accord ;

- elle est titulaire d'une servitude d'écoulement des eaux pluviales dans le Bliethbachel, reconnu par l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 12 août 2008 ;

- contrairement à ce que soutient le syndicat, un tracé alternatif est possible pour la canalisation ; qu'il n'y a pas lieu à procéder à la régularisation alléguée en vertu de l'article L. 152-1 du code rural, dès lors que le syndicat s'est abstenu dès l'origine d'y avoir recours ;


Vu le jugement attaqué et la décision litigieuse ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 août 2013, présenté pour le Syndicat des eaux de Molsheim et environs, représentée par son président en exercice, élisant domicile..., par Me Sonnenmoser ;

Il conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société SM la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il n'y a pas emprise irrégulière car une convention de servitude de passage devait formaliser l'accord entre les parties, et dans l'attente, M. A...a autorisé verbalement le syndicat des eaux à poser la canalisation de distribution d'eau potable dans la propriété de la société SM en 1995 ; la réalité de l'accord verbal est établi par la signature du procès verbal d'arpentage établi le 23 janvier 1996 et par les courriers en date des 9 avril 1998 et 29 novembre 2010 ;

- en tout état de cause, la régularisation de l'emprise est possible au terme de l'article L. 152-1 alinéa 1er du code rural ; l'enlèvement de la canalisation d'eau potable porterait une atteinte excessive à l'intérêt général alors que sa présence n'entraîne pas des inconvénients excessifs pour la société SM ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2013 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de Me Reynaud, avocat de la société SM, ainsi que celles de Me Sonnenmoser, avocat du Syndicat des eaux de Molsheim ;


1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours de l'année 1990, pour procéder à des travaux de raccordement d'un forage au réseau d'eau potable, le Syndicat des eaux de Molsheim et environs, qui fournit de l'eau potable à ses communes membres, a souhaité poser une conduite de diamètre 500 entre la rue des Trois Pics et la rue de Rosheim à Mutzig ; que ledit secteur est traversé par un ancien canal de dérivation de la Bruche appelé " fossé Bliethbachel ", acquis par le syndicat pour y enfouir sa canalisation ; que ce fossé longe un site industriel appartenant à la société SM et que celle-ci y avait établi des remblais et constructions et y déversait ses eaux pluviales ; que les deux parties se sont alors rapprochées pour trouver un accord aux termes duquel le syndicat céderait la partie du fossé remblayé à la société SM alors que, en contrepartie, la société autoriserait le syndicat à poser une partie de la canalisation, sur une longueur de 95 mètres, dans sa propriété, le long du fossé ; que la convention de servitude de passage qui devait concrétiser cet accord n'a pas été signée à l'achèvement des travaux en 1995 ;

2. Considérant que l'enfouissement de canalisations publiques dans le sous-sol d'une propriété privée, qui dépossède le propriétaire de la parcelle d'un élément de son droit de propriété, ne peut être régulièrement réalisé qu'après, soit l'accomplissement d'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, soit l'institution de servitudes dans les conditions prévues aux articles L. 152-1, L. 152-2 et R. 152-1 à R. 152-15 du code rural, soit l'intervention d'un accord amiable avec les propriétaires ;

3. Considérant que si la société SM soutient que l'implantation de la canalisation est constitutive d'une emprise irrégulière car aucun accord amiable n'est intervenu entre les parties dès lors que le projet de convention pour servitude de passage proposé le 7 novembre 1994 n'a pas été signé, il ressort des pièces du dossier que la société SM a signé le 23 janvier 1996 un procès verbal d'arpentage constatant la cession à son profit par le syndicat des eaux d'une partie du lit remblayé du Bliethbachel en échange de l'établissement d'une servitude sur sa parcelle 441/65 pour le passage d'une canalisation d'eau, dont le tracé est dûment mentionné ; que l'existence de ce procès-verbal par lequel les propriétaires reconnaissent la nouvelle limite de leurs propriétés est, dans les circonstances de l'espèce, révélatrice d'un accord sur l'enfouissement des canalisations ; que pour regrettables que soient les circonstances que le projet de convention établi en 1994 n'ait pas été signé et que le syndicat n'ait pas initié la procédure prévue à l'article L. 152-1 du code rural, elles ne sont pas de nature à faire regarder comme irrégulière l'emprise ainsi établie par accord amiable ; que, par suite, la société SM n'est pas fondée à soutenir que la présence de l'ouvrage en cause sur son fonds procède d'une emprise irrégulière ;

4. Considérant que la présence de la canalisation ne constituant pas une emprise irrégulière, les conclusions de la société tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée à sa demande de retrait de ladite canalisation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;


5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Syndicat des eaux de Molsheim et environs, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la société SM la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions pour mettre à la charge de la société SM une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le Syndicat des eaux de Molsheim et environs et non compris dans les dépens ;


D E C I D E :


Article 1er : La requête de la société SM est rejetée.

Article 2 : La société SM versera au Syndicat des eaux de Molsheim et environs une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société SM et au Syndicat des eaux de Molsheim et environs.

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