COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 05/12/2013, 12LY00923, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON - 5ème chambre - formation à 3
N° 12LY00923
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 05 décembre 2013
Président
M. MONTSEC
Rapporteur
M. Charles MEILLIER
Rapporteur public
Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s)
SANCHEZ
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
La SCI Chepa demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 1001826-1100164 du 31 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er juillet 2006 au 30 septembre 2007, mis en recouvrement le 15 février 2010, et, d'autre part, au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 49 180 euros au titre des premier et deuxième trimestres de l'année 2010 ;
2°) de prononcer, d'une part, la décharge des droits contestés et des majorations y afférentes et, d'autre part, le remboursement, à hauteur de 48 165 euros, du crédit de taxe litigieux ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
- que le jugement attaqué est irrégulier ; qu'en effet :
* en retenant le caractère trimestriel des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, non invoqué par l'administration fiscale, et en ignorant l'existence d'une déclaration CA12 annuelle, les premiers juges ont statué " en dehors du cadre qui leur était soumis " et ont donc jugé " ultra petita ",
* en refusant de nommer un expert aux fins d'examiner la cohérence des déclarations des quatre trimestres de l'année 2007 avec la déclaration CA12 de cette même année et en validant une taxation des trois premiers trimestres, le tribunal a méconnu les principes du droit à un procès équitable et d'égalité des armes, consacrés par les articles 6 et suivants de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
* en limitant leur contrôle aux trois premiers trimestres, en omettant d'examiner la déclaration du quatrième trimestre, ainsi que la déclaration annuelle CA12, et en ne précisant pas en quoi les actes passés devant notaire traduisaient des " opérations concourant à la production ou à la livraison d'un immeuble " au sens du 7° de l'article 257 du code général des impôt ainsi qu'un transfert de propriété, les premiers juges n'ont pas motivé leur jugement ;
- que la procédure de rectification contradictoire mise en oeuvre à son encontre est entachée d'irrégularités ; qu'en effet :
* l'administration fiscale a induit en erreur la commission départementale des impôts en indiquant dans son rapport que la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du quatrième trimestre de l'année 2007 avait été déposée le 28 janvier 2008, alors que ce dépôt est en réalité intervenu le 21 janvier 2008,
* le service, qui a adressé au contribuable un avis de vérification en date du 16 janvier 2008, postérieur au 31 décembre 2007, et qui disposait de la déclaration CA3 du quatrième trimestre, déposée auprès de lui le 21 janvier 2008, ne pouvait, sans préjudicier à la société Chepa, violer les articles L. 55, L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales, méconnaître les principes du contradictoire et d'égalité des armes et commettre une faute lourde, limiter son contrôle aux trois premiers trimestres de l'année 2007 et ignorer le quatrième trimestre ;
- que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée collectée n'est pas justifié ; qu'en effet :
* le principe d'annualité fait obstacle à ce que la taxe litigieuse, qui figure sur la déclaration CA3 du quatrième trimestre, déposée le 21 janvier 2008, soit rappelée au titre des trois premiers trimestres 2007, de façon fictive et en contradiction avec la réalité comptable et fiscale, ainsi qu'avec les obligations déclaratives annuelles,
* la taxation des ventes d'appartements signées en février, mars et septembre 2007 ferait double emploi avec les ventes déclarées au titre du quatrième trimestre 2007,
* la taxe grevant les opérations litigieuses n'est pas devenue exigible au moment de la signature, au cours des trois premiers trimestres de l'année 2007, des actes notariés, d'ailleurs non encore transcrits à la conservation des hypothèques, mais au moment du transfert effectif de propriété, qui n'est intervenu qu'au moment de la réception des chantiers et de la remise des clés aux acquéreurs, soit au quatrième trimestre de ladite année 2007,
* la déclaration CA3 du quatrième trimestre, effectuée dans les délais, et non critiquée, n'avait pas à respecter les conditions de la procédure rectificative de l'article L. 62 du livre des procédures fiscales, et devait par conséquent être prise en compte ;
- que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée déductible n'est pas fondé ; qu'en effet :
* le compte client ouvert de façon générique chez la société Doras au nom de la SARL Les Faussillons comportait un sous-compte utilisé par la société Chepa,
* les marchandises lui ont bien été livrées et ont été utilisées pour les besoins de son activité,
* elle a réglé les factures litigieuses,
* en présence de l'attestation de la société Doras, il n'est plus possible de soutenir que ces factures ont été " biffées ",
* les conditions de déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée étant réunies, le formalisme de l'article 242 nonies A de l'annexe II au code général des impôts ne pouvait lui être opposé,
* en ne mettant en recouvrement qu'une somme de 89 754 euros, l'administration a reconnu l'existence d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 36 479 euros, résultant de la déduction de la taxe figurant sur les factures Doras, et a donc validé les déductions opérées ;
- que l'existence au titre de la période d'imposition d'un crédit de taxe non contesté faisait obstacle aux rappels effectués ; qu'en effet :
* la déclaration CA12 de l'année 2007, déposée en 2008 et mentionnant un crédit de taxe de 11 686 euros n'a pas été contestée par l'administration dans le délai de reprise et lui est par conséquent opposable,
* l'administration, qui n'a jamais contesté les crédits de taxe sur la valeur ajoutée de 36 479 et 11 686 euros déclarés au titre, respectivement, des troisième et quatrième trimestres de l'année 2007, a pris une position formelle qui lui est opposable en application de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;
- que, s'agissant de droits de taxe sur la valeur ajoutée " purement théoriques " et en l'absence de mauvaise foi, aucune pénalité ou majoration n'est justifiée ; qu'en particulier :
* s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée, l'administration n'établit, compte tenu du principe d'annualité de cette taxe, ni la réalité ni le caractère intentionnel de la minoration du chiffre d'affaires,
* s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, la déduction de la taxe figurant sur les factures de la société Doras ne révèle pas sa mauvaise foi, compte tenu des explications apportées et de l'impossibilité pour elle de générer de la taxe sur la valeur ajoutée collectée sans acheter le matériel nécessaire à son activité ;
- qu'elle est fondée à demander, au titre des premiers et deuxième trimestres de l'année 2010, le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 49 180 euros ; qu'en effet :
* l'administration ne précise pas dans sa décision du 22 décembre 2010 les motifs du refus opposé à cette demande de remboursement, alors que la demande du 25 octobre 2010 indiquait bien le montant du crédit de taxe sur la valeur ajoutée,
* le crédit de taxe dont le remboursement est sollicité est apparu, à hauteur respectivement de 36 479 et 11 686 euros, au cours, d'une part, des trois premiers trimestres de l'année 2007 et, d'autre part, du dernier trimestre de cette même année, n'a pas été contesté par l'administration fiscale avant l'expiration du délai de prescription, et a même été imputé et, par suite, validé, à hauteur de 36 479 euros, ce qui fait obstacle à ce que l'administration invoque, dans sa décision de rejet, un précédent contrôle pour opérer une " compensation ",
* l'absence de contestation de ces deux crédits de taxe constitue une prise de position formelle de l'administration fiscale,
* le crédit de taxe, qui s'élevait, au 31 décembre 2007, à 48 165 euros, a été reporté, notamment sur les déclarations CA3 des premier et deuxième trimestres de l'année 2010, non contestées par l'administration et mentionnant un dû par le Trésor de 49 189 euros ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 août 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ;
Le ministre fait valoir :
- s'agissant de la régularité du jugement attaqué, que le Tribunal administratif de Dijon n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de prendre en compte le crédit de taxe sur la valeur ajoutée figurant sur la déclaration CA3 du 4ème trimestre 2007, non couvert par l'avis de mise en recouvrement, et sur la déclaration CA12 de l'année 2007 et d'opérer une compensation avec les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SCI Chepa ;
- s'agissant de la régularité de la procédure d'imposition, que l'administration fiscale était, à la date d'envoi de l'avis de vérification, dans l'impossibilité de procéder au contrôle du quatrième trimestre de l'année 2007 et n'était pas tenue, en cours de contrôle, d'étendre la période vérifiée par l'envoi d'un avis de vérification rectificatif ;
- s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée, que les ventes d'immeubles conclues entre le 15 février 2007 et le 18 septembre 2007 devaient être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée au cours de la période litigieuse, le c. du 1. de l'article 269 prévoyant que le fait générateur de la taxe se produit au moment de l'acte qui constate l'opération, où à défaut, au moment du transfert de propriété, dont les actes notariés prévoyaient, en tout état de cause, qu'il interviendrait au jour de leur signature ;
- s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, qu'en l'absence de preuve de l'existence d'erreurs matérielles ou d'habitudes invétérées de son fournisseur, la SCI Chepa, quand bien même elle aurait effectivement acquitté les factures litigieuses, ne pouvait déduire la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur ces factures, établies au nom de la SARL Les Faussillons ;
- s'agissant du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont le remboursement est sollicité au titre des premier et deuxième trimestres de l'année 2010, qu'il se compose, d'une part, d'un crédit de 36 479 euros, qui a déjà été imputé une première fois lors de la mise en recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, et, d'autre part, d'un crédit de 11 686 euros qui serait apparu au cours du quatrième trimestre de l'année 2007 mais dont l'existence n'est pas justifiée, puisque la taxe sur la valeur ajoutée collectée au cours de ce trimestre s'élève en réalité à 113 262 euros et excède le montant, au demeurant non assorti de justificatifs et notamment de factures établies au nom de la SCI Chepa, de la taxe sur la valeur ajoutée déductible figurant sur la déclaration CA3 dudit trimestre ;
Vu le courrier adressé le 29 août 2013 demandant aux parties de préciser le régime d'imposition dont relevait la SCI Chepa ;
Vu le courrier, enregistré le 5 septembre 2013, par lequel le ministre de l'économie et des finances indique que la SCI Chepa relève du régime réel normal d'imposition ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 octobre 2013, présenté pour la SCI Chepa, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 novembre 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2013 :
- le rapport de M. Meillier, conseiller ;
- les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public ;
1. Considérant que la SCI Chepa, qui exerce une activité de vente et de location d'immeubles nus, a sollicité le remboursement, au titre du troisième trimestre de l'année 2007, d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 36 479 euros ; qu'elle a fait l'objet, du 29 janvier au 22 avril 2008, d'un contrôle sur place portant sur la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er juillet 2006 au 30 septembre 2007 ; qu'à l'issue de ce contrôle, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 89 574 euros, assortis d'intérêts de retard et de pénalités pour manquement délibéré, ont été mis à sa charge au titre de cette même période, par un avis de mise en recouvrement en date du 18 février 2010 ; que le 16 avril 2010, la SCI Chepa a introduit à l'encontre de cette imposition une réclamation, laquelle a été rejetée le 12 juillet 2010 ; que, par ailleurs, elle a sollicité, le 25 octobre 2010, le remboursement, au titre des premier et deuxième trimestres de l'année 2010, d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 49 180 euros ; que cette demande a également été rejetée par l'administration fiscale le 22 décembre 2010 ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté deux requêtes de la SCI Chepa tendant, d'une part, à la décharge desdits droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et, d'autre part, au remboursement dudit crédit de taxe sur la valeur ajoutée ; que la SCI Chepa relève appel de ce jugement et demande à la Cour de prononcer, d'une part, la décharge des droits supplémentaires contestés et des majorations y afférentes et, d'autre part, le remboursement, à hauteur de 48 165 euros, du crédit de taxe litigieux ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, qu'en relevant que la taxe sur la valeur ajoutée n'était pas un impôt annuel, les déclarations étant en principe mensuelles, aux termes de 2. de l'article 287 du code général des impôts, et par dérogation trimestrielles, comme en l'espèce pour la requérante, les premiers juges se sont bornés à répondre au moyen soulevé par la SCI Chepa selon lequel le principe d'annualité faisait obstacle à ce que l'administration fixe le terme de la période contrôlée au 30 septembre 2007 ; qu'à cet égard, et compte tenu de l'office du juge de l'impôt, l'absence de moyen de défense n'entache pas d'irrégularité le jugement attaqué ; qu'en revanche, la SCI Chepa n'avait en première instance ni fait état de l'existence et du contenu d'une déclaration annuelle CA12, ni même produit cette déclaration ; que, dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le Tribunal administratif aurait, en retenant le caractère trimestriel des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée et en ignorant l'existence d'une déclaration CA12 annuelle, " statué en dehors du cadre qui lui était soumis " ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision (...) " ;
4. Considérant que les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent être utilement invoquées devant le juge de l'impôt, qui ne statue pas en matière pénale et ne tranche pas des contestations sur des droits et obligations à caractère civil ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance desdites stipulations par les premiers juges est, s'agissant de la contestation du bien-fondé des impositions, inopérant ; qu'en refusant de nommer un expert aux fins d'examiner la cohérence des déclarations des quatre trimestres de l'année 2007 avec la déclaration CA12 de cette même année et en validant une taxation limitée aux trois premiers trimestres, le Tribunal administratif, qui n'était pas tenu d'ordonner une expertise, n'a, en tout état de cause, pas méconnu les principes du droit à un procès équitable et d'égalité des armes, consacrés par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5. Considérant, en dernier lieu, que le jugement attaqué expose les raisons pour lesquelles l'administration fiscale pouvait, sans illégalité, fixer le terme du contrôle à la fin du troisième trimestre de l'année 2007, ce qui faisait obstacle à toute demande de compensation avec un crédit de taxe sur la valeur ajoutée constaté postérieurement à la période d'imposition ; que, contrairement à ce que soutient la société appelante, les premiers juges, qui ont relevé que la déclaration CA3 du quatrième trimestre de l'année 2007 avait été déposée postérieurement à la réception de " l'avis de vérification " et ne satisfaisait pas aux conditions d'une régularisation, n'ont pas omis d'examiner son argumentation relative à ladite déclaration ; qu'il ne peut davantage leur être reproché de ne pas avoir fait état d'une déclaration annuelle CA12, qui n'était ni évoquée ni produite devant eux ; que le jugement attaqué indique qu'en application du 7° de l'article 257 du code général des impôts, le fait générateur de la taxe était, en l'espèce, la signature des actes authentiques constatant l'opération et prévoyant, au surplus, un transfert de propriété immédiat ; que, dans ces conditions, la SCI Chepa n'est pas fondée à soutenir que ce jugement serait insuffisamment motivé ;
Sur les conclusions tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis en recouvrement au titre de la période du 1er juillet 2006 au 30 septembre 2007 :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
6. Considérant, en premier lieu, que si le rapport présenté par l'administration fiscale devant la commission départementale des impôts indique que la déclaration CA3 du quatrième trimestre de l'année 2007 a été déposée le 28 janvier 2008, alors que ce dépôt est en réalité intervenu le 21 janvier 2008, cette erreur matérielle, qui concerne une déclaration étrangère à la période vérifiée, n'a eu aucune incidence sur le déroulement de la procédure d'imposition et n'a privé le contribuable d'aucune garantie, la SCI Chepa s'étant d'ailleurs désistée de sa demande de saisine de cette commission la veille de la réunion de cette dernière ;
7. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 287 du code général des impôts : " 1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre au service des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration. / 2. Les redevables soumis au régime réel normal d'imposition déposent mensuellement la déclaration visée au 1 indiquant, d'une part, le montant total des opérations réalisées, d'autre part, le détail des opérations taxables. La taxe exigible est acquittée tous les mois (...) / Lorsque la taxe exigible annuellement est inférieure à 4 000 euros, ils sont admis à déposer leurs déclarations par trimestre civil (...) " ; qu'aux termes du 1° du 1. de l'article 39 de l'annexe IV au même code : " La date limite à laquelle les redevables sont tenus de remettre ou d'envoyer au service des impôts la déclaration ou le paiement mentionnés aux 1 et 3 de l'article 287 du code général des impôts est fixé comme suit : / (...) c. Pour les taxes dues, selon le cas, au titre du mois ou du trimestre par les redevables placés sous le régime de la déclaration et dont le lieu d'imposition est situé dans les autres départements : / Sociétés, selon la forme juridique : / Toutes sociétés autres que les sociétés anonymes : au plus tard le 21 du mois suivant (...) " ;
8. Considérant, d'une part, que, compte tenu de l'objet d'une vérification de comptabilité ou d'un contrôle sur place qui est de contrôler la sincérité des déclarations fiscales d'un contribuable en les comparant avec les écritures comptables de ce dernier, l'intéressé ne peut être régulièrement avisé de l'engagement d'une telle procédure en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre d'une période pour laquelle le délai de déclaration de la taxe n'est pas encore expiré ; que la SCI Chepa relevait du régime réel normal d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée, pour lequel elle a opté le 10 avril 1989 ; qu'eu égard au montant de la taxe exigible, elle avait choisi de déposer ses déclarations par trimestres civils ; que l'avis de contrôle sur place en date du 14 janvier 2008 lui a été notifié le 16 janvier 2008 ; qu'à cette date, le délai de dépôt de la déclaration CA3 du quatrième trimestre de l'année 2007 n'était pas expiré ; que ce n'est d'ailleurs que le 21 janvier 2008 que la SCI Chepa a déposé une telle déclaration ; que, dès lors, le service vérificateur ne pouvait, dans son avis de rectification initial, inclure le quatrième trimestre de l'année 2007 dans le contrôle ; que, par ailleurs, il n'était pas tenu d'étendre ultérieurement, par l'envoi d'un avis de contrôle rectificatif, le contrôle au quatrième trimestre de l'année 2007 ;
9. Considérant, d'autre part, qu'en fixant le terme de la période vérifiée au 30 septembre 2007, l'administration fiscale n'a privé le contribuable ni d'un débat oral et contradictoire au cours du contrôle sur place ni des garanties prévues par les articles L. 55, L. 57 et R. 47-1 du livre des procédures fiscales dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire ;
10. Considérant, dès lors, qu'aucune irrégularité ne peut être reprochée à l'administration fiscale du fait de la délimitation de la période couverte par le contrôle ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :
S'agissant du caractère " annuel " de la taxe sur la valeur ajoutée :
11. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 287 du code général des impôts que la taxe sur la valeur ajoutée acquittée notamment par les redevables relevant du régime réel normal ne présente pas un caractère annuel et que l'administration fiscale peut, à la suite d'un contrôle, mettre en recouvrement des droits supplémentaires au titre d'une période portant sur un ou plusieurs mois ou trimestres ; que, par ailleurs, seuls les redevables relevant du régime simplifié de liquidation prévu par l'article 302 septies A du même code sont tenus de souscrire, au titre de chaque année ou exercice, une déclaration CA12 déterminant la taxe due au titre de cette période ; que la SCI Chepa, qui relevait du régime réel normal, était seulement tenue de souscrire des déclarations CA3 trimestrielles et n'avait pas à souscrire de déclaration annuelle CA12 ; que, dès lors, la SCI Chepa n'est pas fondée à soutenir que, d'une part, un prétendu principe d'annualité de la taxe et, d'autre part, des obligations déclaratives annuelles auraient fait obstacle à ce que la taxe litigieuse fût, en application des règles d'exigibilité, rappelée au titre des trois premiers trimestres de l'année 2007 ;
S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée :
12. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : " Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : / (...) 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles (...) " ; qu'aux termes de l'article 269 du même code : " 1. Le fait générateur de la taxe se produit : / (...) c) Pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société entrant dans le champ d'application du 7° de l'article 257, à la date de l'acte qui constate l'opération ou, à défaut, au moment du transfert de propriété ; / (...) 2. La taxe est exigible : / a) Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les opérations mentionnées aux b, c, d et e du 1, lors de la réalisation du fait générateur (...) " ;
13. Considérant qu'il est constant que la SCI Chepa a cédé, par des actes notariés signés entre le 15 février et le 18 septembre 2007, plusieurs appartements situés à Cluny dans un immeuble qu'elle a fait construire sur un terrain acquis en 2006 ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 269 du code général des impôts, la taxe est devenue exigible à la date de signature de ces actes notariés, lesquels ont constaté les opérations ; qu'au surplus, le transfert de propriété des immeubles est intervenu concomitamment à la conclusion des actes de vente, ceux-ci stipulant que les acquéreurs seraient propriétaires des biens vendus à compter du jour de leur signature ; que, dès lors, la SCI Chepa n'est pas fondée à soutenir que la taxe ne serait devenue exigible qu'au cours du quatrième trimestre de l'année 2007, au moment de la réception des chantiers, de la remise effective des clés aux acquéreurs ou encore de la transcription des actes à la conservation des hypothèques ; que, par suite, l'administration était fondée à rattacher le produit de ces ventes, d'un montant toutes taxes comprises de 691 129 euros, au chiffre d'affaires réalisé au cours de la période du 1er juillet 2006 au 30 septembre 2007 et à rehausser de 113 262 euros le montant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée au cours de cette période ;
14. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que la taxe rappelée au titre de la période vérifiée correspond à des opérations figurant sur la déclaration CA3 du quatrième trimestre de l'année 2007 déposée par la SCI Chepa le 21 janvier 2008 est sans incidence sur le bien-fondé des rappels effectués conformément aux règles d'exigibilité de la taxe ; qu'en effet, c'est à tort que la SCI Chepa a déclaré lesdites opérations au titre d'un trimestre postérieur à la période vérifiée, au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ; qu'en procédant à la taxation, au titre de cette période, d'opérations par ailleurs déclarées par la SCI Chepa au titre du quatrième trimestre de l'année 2007, l'administration fiscale s'est bornée à tirer les conséquences des règles d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée collectée et n'a, en tout état de cause, ni commis de " faute lourde " ni causé à la SCI Chepa d'autre " préjudice " que celui résultant de l'application de la loi fiscale ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que l'imposition litigieuse aurait été établie au titre de la période vérifiée en contradiction avec la " réalité comptable et fiscale ", en portant " préjudice " à la société requérante et en faisant double emploi avec la taxation des opérations déclarées au titre du quatrième trimestre 2007 ne peuvent être accueillis ;
15. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 62 du livre des procédures fiscales : " Au cours d'une vérification de comptabilité et pour les impôts sur lesquels porte cette vérification, le contribuable peut régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais, moyennant le paiement d'un intérêt de retard égal à 70 % de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. / Cette procédure de régularisation spontanée ne peut être appliquée que si : / 1° Le contribuable en fait la demande avant toute proposition de rectification ; / 2° La régularisation ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi ; / 3° Le contribuable dépose une déclaration complémentaire dans les trente jours de sa demande et acquitte l'intégralité des suppléments de droits simples et des intérêts de retard au moment du dépôt de la déclaration, ou à la date limite de paiement portée sur l'avis d'imposition en cas de mise en recouvrement par voie de rôle " ;
16. Considérant que, si la déclaration CA3 déposée le 21 janvier 2008 fait état d'un chiffre d'affaires imposable de 473 018 euros hors taxe, elle précise qu'elle est relative au quatrième trimestre de l'année 2007 ; qu'elle ne peut, par conséquent, présenter un quelconque caractère rectificatif au regard de la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre de la période contrôlée ; qu'ainsi, le moyen tiré de la mauvaise application des dispositions de l'article L. 62 du livre des procédures fiscales, au demeurant inapplicable à un contribuable ayant fait l'objet non d'une vérification de comptabilité mais d'un simple contrôle sur place, et de la nécessité de prendre en compte la déclaration CA3 du 21 janvier 2008 ne peut qu'être écarté ;
S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible :
17. Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / (...) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures / (...) 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession (...) desdites factures " ; qu'aux termes de l'article 289 du même code : " I.-1. Tout assujetti est tenu de s'assurer qu'une facture est émise, par lui-même, ou en son nom et pour son compte, par son client ou par un tiers (...) / II. Un décret en Conseil d'Etat fixe les mentions obligatoires qui doivent figurer sur la facture. Ce décret détermine notamment les éléments d'identification des parties, les données concernant les biens livrés ou les services rendus et celles relatives à la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée. " ; qu'aux termes de l'article 242 nonies A dudit code : " Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l'article 289 du code général des impôts sont les suivantes : / 1° Le nom complet et l'adresse de l'assujetti et de son client (...) " ;
18. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'identification certaine du bénéficiaire d'une opération taxable est essentielle à l'exercice de son droit à déduction ; que, si la mention du nom complet et de l'adresse du client assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée sur la facture établie par le fournisseur ou le prestataire permet de présumer que les biens ou les services lui ont été livrés ou rendus et de vérifier qu'ils l'ont été pour les besoins de ses opérations taxées, l'absence de mention de ces informations ou leur caractère erroné sur la facture qui lui est remise peut ne pas faire obstacle à ce que la taxe soit déductible de celle à laquelle il est soumis en raison de ses propres affaires dans le cas seulement où il apporte la preuve par tout moyen du règlement effectif par lui-même de cette facture pour les besoins de ses propres opérations imposables ;
19. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI Chepa a déduit la taxe sur la valeur ajoutée grevant huit factures émises entre le 30 août et le 31 décembre 2006 par la SA Doras et portant sur des livraisons de matériaux ; qu'ayant relevé que ces factures portaient toutes le n° de client 0201835, correspondant à la SARL Les Faussillons, que trois des factures étaient établies au nom de ladite SARL Les Faussillons et que sur les cinq autres factures la mention de ce client avait été masquée et remplacée par une mention manuscrite " SCI Chepa ", le service vérificateur a estimé que l'ensemble des factures émanant de la SA Doras avaient été établies à l'ordre d'un tiers et que, par suite, la SCI Chepa ne pouvait opérer la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur celles-ci ; que, si les huit factures produites par la SCI Chepa comportent toutes, en en-tête, une mention manuscrite à son nom, elles comportent également toutes, en bas de page, le nom et le numéro de client de la SARL Les Faussillons ; que, dans ces conditions, et en l'absence de mentions concordantes et probantes sur les factures litigieuses, celles-ci ne permettent, à elles-seules, ni de présumer que les matériaux qu'elles mentionnent ont été livrés à la SCI Chepa, ni de vérifier qu'ils l'ont été pour les besoins de ses opérations taxées ;
20. Considérant que la SCI Chepa soutient que les marchandises facturées par la SCI Doras lui ont bien été livrées et ont été utilisées pour les besoins de son activité et qu'elle a réglé les factures litigieuses ; qu'elle a indiqué, notamment à l'appui de sa demande de saisine de la commission départementale des impôts, que les matériaux avaient été facturés par la SA Doras à la SARL Les Faussillons, laquelle était seule référencée dans la comptabilité de la SA Doras et bénéficiait ainsi, contrairement à elle, d'une remise particulière ; qu'à cet égard, il résulte tant de l'attestation de la SA Doras que des factures, relevés bancaires, chèques et lettres de change produits par la SCI Chepa, que la SCI requérante a elle-même réglé à la SA Doras le montant des factures litigieuses ; que, toutefois, en l'absence notamment de mention de l'adresse précise du chantier sur les factures, la SCI Chepa n'établit pas avoir utilisé les matériaux livrés pour les besoins de ses propres opérations imposables ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration fiscale a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant total de 12 791 euros, grevant les factures établies par la SA Doras ;
S'agissant de l'existence d'un crédit de taxe non contesté au titre de la période d'imposition :
Quant à la loi fiscale :
21. Considérant que, si la SCI Chepa soutient qu'elle a déposé en 2008 une déclaration CA12 déterminant la taxe due au titre de l'ensemble de l'année 2007 et mentionnant un crédit de taxe de 11 686 euros, non contesté par l'administration dans le délai de reprise, la souscription, au demeurant non établie, d'une telle déclaration, prévue dans le cas des seuls redevables relevant du régime simplifié de l'article 302 septies A du code général des impôts, ne pouvait, en tout état de cause, produire aucun effet, s'agissant d'un redevable relevant du régime réel normal ;
Quant à la doctrine administrative :
22. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration " ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du même code : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) " ;
23. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si le vérificateur a procédé à des rectifications d'un montant total de 126 053 euros, le montant, égal à 89 574 euros, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis en recouvrement tient compte d'un crédit de taxe de 36 479 euros, correspondant exactement au crédit figurant sur la déclaration CA3 du troisième trimestre de l'année 2007 ainsi que sur la demande de remboursement présentée par la SCI Chepa au titre dudit trimestre ; que le crédit de taxe d'un montant de 11 686 euros figurant sur la déclaration CA3 du quatrième trimestre de l'année 2007 est étranger à la période d'imposition litigieuse ; que l'absence de remise en cause explicite par l'administration fiscale de l'un et l'autre de ces crédits de taxe ne saurait, en tout état de cause, constituer une prise de position formelle opposable à l'administration fiscale ; que, dès lors, la SCI Chepa ne peut utilement invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, l'absence de contestation par l'administration fiscale de ces crédits de taxe à l'encontre des droits litigieux ;
24. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les rectifications, effectuées en matière de taxe sur la valeur ajoutée collectée et déductible étaient légalement fondées ;
En ce qui concerne les pénalités :
25. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi (...) incombe à l'administration " ;
26. Considérant, qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la réponse aux observations du contribuable et de l'avis de mise en recouvrement, qu'une majoration de 40 %, assise, d'une part, en matière de taxe sur la valeur ajoutée collectée, sur le montant de la demande du remboursement d'un crédit de taxe de 36 479 euros, et, d'autre part, en matière de taxe sur la valeur ajoutée déductible, sur le montant de la taxe figurant sur les factures pour lesquelles le nom du client " SARL Les Faussillons " a été remplacé par celui de la SCI Chepa, a été mise à la charge de la SCI Chepa ;
27. Considérant, d'une part, que, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée, le vérificateur a estimé, dans sa proposition de rectification, qu'au vu des mentions des actes de vente relatives à la date du transfert de propriété, à la date d'exigibilité de la taxe et à l'obligation pour le vendeur de faire figurer la taxe sur la valeur ajoutée sur ses déclarations CA3, la société ne pouvait ignorer son obligation d'acquitter cette taxe ; qu'au surplus, dans la même proposition et dans la réponse susmentionnée, il a également relevé que le fait de présenter une demande de remboursement d'un crédit de taxe tout en n'ignorant pas que les déclarations CA3 présentaient une insuffisance de taxe sur la valeur ajoutée collectée de 113 262 euros constituait un " acte délibéré " ; que, pour établir sa bonne foi, la SCI Chepa se borne à invoquer le " principe d'annualité " de cette taxe, alors qu'elle avait choisi de souscrire des déclarations CA3 trimestrielles ;
28. Considérant, d'autre part, que, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, la SCI Chepa ne conteste pas avoir elle-même modifié une partie des factures établies par ses fournisseurs au nom d'un tiers et avoir déduit la taxe figurant sur ces factures " biffées ", alors qu'elle n'est pas en mesure d'établir que les biens et services facturés ont été utilisés pour les besoins de ses propres opérations imposables ;
29. Considérant que, dans ces conditions et alors qu'une partie seulement des rectifications ont été assorties d'une majoration, le ministre de l'économie et des finances apporte la preuve du caractère intentionnel de l'absence de déclaration de la taxe rappelée ;
Sur les conclusions tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre des premier et deuxième trimestres de l'année 2010 :
En ce qui concerne la régularité de la procédure de remboursement :
30. Considérant que la SCI Chepa ne peut utilement invoquer, devant le juge de l'impôt, l'insuffisance de motivation de la décision du 22 décembre 2010 rejetant sa demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 49 180 euros ;
En ce qui concerne le bien-fondé de la demande de remboursement :
31. Considérant que la SCI Chepa estime être titulaire, au titre des premier et deuxième trimestres de l'année 2010, d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au moins égal à 48 165 euros, résultant du report de deux crédits de taxe de 36 479 et 11 686 euros, figurant respectivement sur ses déclarations CA3 des troisième et quatrième trimestres de l'année 2007 ;
S'agissant de la loi fiscale :
32. Considérant qu'il appartient au contribuable de justifier du montant du crédit de taxe dont il demande le remboursement, notamment en produisant les factures de ses fournisseurs ; que, s'agissant d'une demande de remboursement d'un tel crédit et non de droits de taxe sur la valeur ajoutée effectivement mis en recouvrement, le contribuable ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales relatives à la prescription du droit de reprise de l'administration ;
33. Considérant, d'une part, que si le crédit de taxe d'un montant de 36 479 euros porté sur la déclaration CA3 du troisième trimestre de l'année 2007 ainsi que sur une première demande de remboursement présentée au titre dudit trimestre n'a pas été expressément rejeté par l'administration fiscale, cette dernière a néanmoins rectifié, en particulier et à hauteur de 113 262 euros, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée par la SCI Chepa au titre de la période du 1er juillet 2006 au 30 septembre 2007 et a ensuite imputé le montant du crédit de taxe allégué sur le montant des droits supplémentaires mis en recouvrement ; que, du fait de cette imputation, l'administration n'a pas fait droit à la demande de remboursement présentée devant elle en 2007 ; que, dans ces conditions, la SCI Chepa ne pouvait reporter sur ses déclarations souscrites au titre des premier et deuxième trimestre de l'année 2010 ledit crédit de 36 479 euros, déjà entièrement imputé sur les rectifications opérées au titre de la période vérifiée ;
34. Considérant, d'autre part, que la SCI Chepa a porté, sur sa déclaration CA3 souscrite au titre du quatrième trimestre de l'année 2007 et sur la ligne 20 correspondant aux " autres biens et services ", un montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible de 104 398 euros ; qu'elle produit un tableau récapitulatif des charges engagées par elle entre le 27 février 2006 et le 31 décembre 2007, ainsi que des factures par différents fournisseurs et prestataires ; que, parmi ces factures, figurent celles émises entre le 30 août et le 31 décembre 2006 par la SA Doras, mentionnant une taxe d'un montant total de 12 791 euros, dont, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'administration fiscale a, à bon droit, remis en cause la déduction au titre de la période du 1er juillet 2006 au 30 septembre 2007 ; que, si les autres factures produites (SDEI, Jacques Saubrano, Hydrogéotechnique Est et Centre, Alain Guillemaud, Grosne Entreprise, EDF Distribution, CIFC, Christian Bonin et Daniel Morin) mentionnent une taxe d'un montant total de 23 686,20 euros, elles ont toutes été émises entre le 27 février 2006 et le 31 décembre 2006 et n'ont, par suite, pas pu générer de taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre du quatrième trimestre de l'année 2007 ; qu'en outre, il n'est pas justifié de l'absence de déduction antérieure de la taxe grevant ces dernières factures, seule de nature à ouvrir droit à son report, alors notamment qu'il ne peut être exclu que cette taxe ait, comme celle figurant sur les factures de la SA Doras établies en 2006, déjà été déduite antérieurement, notamment au titre du crédit de taxe de 36 479 euros déclaré au titre du troisième trimestre de l'année 2007 et imputé par l'administration sur le montant des droits mis en recouvrement ; qu'ainsi, la SCI Chepa ne justifie pas de l'existence d'un crédit de taxe d'un montant de 11 686 euros au titre du quatrième trimestre de l'année 2007, susceptible d'être reporté sur ses déclarations ultérieures et notamment sur celles des premier et deuxième trimestre de l'année 2010 ;
S'agissant de la doctrine administrative :
35. Considérant que le refus par l'administration fiscale de procéder au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible ne constitue pas un rehaussement d'impositions antérieures au sens du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, la SCI Chepa ne peut utilement se prévaloir, au soutien de sa demande de remboursement d'un tel crédit de taxe et sur le fondement de l'article L. 80 B du même code, de ce que cette administration aurait formellement pris position sur le montant des crédits de taxe dont elle était titulaire au titre des troisième et quatrième trimestres de l'année 2007 ; qu'en tout état de cause, il a déjà été dit plus haut que l'absence de remise en cause explicite par l'administration fiscale des deux crédits de taxe de 36 479 et 11 686 euros, figurant respectivement sur les déclarations CA3 desdits trimestres, ne constitue pas une prise de position formelle opposable à l'administration fiscale ;
36. Considérant, dès lors, que la SCI Chepa n'est pas fondée à soutenir qu'elle disposait, au terme des premiers et deuxième trimestres de l'année 2010, d'un crédit de taxe d'un montant de 48 165 euros susceptible de faire l'objet d'une demande de remboursement ;
37. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI Chepa n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
38. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
39. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SCI Chepa doivent, dès lors, être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SCI Chepa est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Chepa et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2013 à laquelle siégeaient :
M. Montsec, président de chambre,
Mme Mear, président assesseur,
M. Meillier, conseiller.
Lu en audience publique, le 5 décembre 2013.
''
''
''
''
2
N° 12LY00923
Analyse
CETAT19-06-02-05 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Fait générateur.
CETAT19-06-02-08-03 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions.