Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 27/11/2013, 362863, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'État - 4ème sous-section jugeant seule

N° 362863

ECLI : FR:CESJS:2013:362863.20131127

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mercredi 27 novembre 2013


Rapporteur

M. Benjamin de Maillard

Rapporteur public

Mme Gaëlle Dumortier

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, 1° sous le n° 362863, la requête, enregistrée le 18 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société Fournydis, dont le siège est 4, ruelle Colombert à Chennevières-sur-Marne (94430), représentée par son président, et par la société Champimarne, dont le siège est 156, rue Alexandre Fourny à Champigny-sur-Marne (94500), représentée par son président ; la société Fournydis et autre demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 juillet 2012 par laquelle la Commission nationale d'équipement commercial a accordé à la SARL Parc de la Marne l'autorisation préalable en vue de créer un ensemble commercial, d'une surface de vente totale de 23 665 m², comprenant un hypermarché à l'enseigne Auchan de 10 005 m², un magasin d'électroménager-TV-Hifi de 4 500 m², quatre moyennes surfaces spécialisées dans l'équipement de la personne de plus de 300 m² chacune, totalisant 3 042 m² de surface de vente, et une galerie marchande de 6 118 m², à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne) ;

2°) de mettre à la charge de la SARL Parc de la Marne la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu, 2° sous le n° 362928, la requête, enregistrée le 20 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société JSA Sport, dont le siège est à Collégien, centre commercial " Bay 2 ", 28 Mail Est, à Marne-la-Vallée Cedex 2 (77616), représentée par son gérant ; la société JSA Sport demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial du 11 juillet 2012 analysée sous le n° 362863 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, 3° sous le n° 362929, la requête, enregistrée le 20 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par la société Any Distribution, dont le siège est au centre commercial régional " Créteil Soleil ", Local n° 1419, File 1011, à Créteil (94000), représentée par son gérant en exercice ; la société Any Distribution demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial du 11 juillet 2012 analysée sous le n° 362863 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


....................................................................................

Vu, 4° sous le n° 362930, la requête, enregistrée le 20 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par la société GBS, dont le siège est au centre commercial " Les Armoiries ", 19 bis, avenue Jean Monnet, à Bry-sur-Marne (94360), représentée par son gérant ; la société GBS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial du 11 juillet 2012 analysée sous le n° 362863 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


....................................................................................

Vu, 5° sous le n° 362931, la requête, enregistrée le 20 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par la société AJS, dont le siège est au centre commercial régional " Les Arcades " à Noisy-le-Grand (93160), représentée par son gérant ; la société AJS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial du 11 juillet 2012 analysée sous le n° 362863 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 octobre 2013, présentée par la SARL Parc de la Marne ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;

Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benjamin de Maillard, Auditeur,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;




1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;



Sur les requêtes n° 362928 et 362929 :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les sociétés JSA Sport et Any Distribution n'exercent pas d'activité commerciale au sein de la zone de chalandise définie par le pétitionnaire et validée par les services instructeurs ; que par suite, elles ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité à agir pour demander l'annulation de la décision du 11 juillet 2012 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a délivré l'autorisation sollicitée par la SARL Parc de la Marne ;

Sur les requêtes n° 362863, 362930 et 362931 :

En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées par la SARL Parc de la Marne :

3. Considérant que, d'une part, la contribution pour l'aide juridique a bien été acquittée par les sociétés Fournydis et Champimarne ; que le recours préalable obligatoire devant la commission nationale et la présente requête ont été présentés par ces deux sociétés ; que, d'autre part, les sociétés AJS et GBS, dont les magasins sont situés dans la zone de chalandise, sont concurrentes du projet autorisé par la décision attaqué et disposent par suite d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ; que, dès lors, les fins de non-recevoir opposées à ces requérantes par la SARL Parc de la Marne doivent être rejetées ;

En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes ;

4. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ; que, lorsque l'instruction fait apparaître que, pour satisfaire aux objectifs fixés par le législateur en matière d'aménagement du territoire ou de développement durable, des aménagements sont nécessaires, l'autorisation ne peut être accordée que si la réalisation de tels aménagements à l'ouverture de l'ensemble commercial est suffisamment certaine ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'implantation du centre commercial d'une surface de vente totale de 23 665 m² générera un surcroît de trafic routier de l'ordre de 1 000 véhicules supplémentaires par heure en période de pointe sur les axes environnants le site, notamment sur l'autoroute A 4 et sur les routes RD 3, 10 et 11 ; qu'eu égard au risque de saturation de ces axes, déjà soumis à un trafic très dense, l'autorisation ne pouvait être accordée pour un ensemble commercial de cette importance qu'à la condition que soient réalisés les aménagements de voirie indispensables pour assurer la sécurité du trafic et améliorer l'accessibilité du site ; que, si la réalisation de tels aménagements, en particulier l'élargissement et la mise à double sens de l'une des voies longeant la zone et la création d'un nouvel accès reliant le site au giratoire des Boutaraines, était prévue dans le cadre de la zone d'aménagement concertée des Simonettes-Nord, ils nécessitaient l'engagement des procédures réglementaires de déclaration d'utilité publique ; que l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 8 décembre 2008, déclarant d'utilité publique le projet de réalisation de la ZAC des Simonettes Nord, a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Melun du 22 mars 2012 ; qu'il en résulte qu'à la date de la décision attaquée, en dépit de la circonstance que le jugement soit frappé d'appel et quel que soit le motif d'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne, cette annulation rendait incertaine la réalisation effective de ces aménagements en temps utile pour l'ouverture de l'ensemble commercial ; que, par suite, en estimant que le projet était compatible avec la réalisation des objectifs fixés par le législateur, la commission nationale a commis une erreur d'appréciation ; que, pour ce motif, les requérantes sont fondées à en demander l'annulation ;

En ce qui concerne l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les sociétés Fournydis, Champimarne, GBS et AJS au titre de ces dispositions ;



D E C I D E :
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Article 1er : Les requêtes n° 362928 et 362929 sont rejetées.

Article 2 : La décision de la Commission nationale d'aménagement commercial du 11 juillet 2012 est annulée.

Article 3 : Les conclusions présentées par les sociétés Fournydis, Champimarne, GBS et AJS au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Fournydis, à la société Champimarne, à la société JSA Sport, à la société Any Distribution, à la société GBS, à la société AJS, à la SARL Parc de la Marne et à la Commission nationale d'aménagement commercial.



ECLI:FR:CESJS:2013:362863.20131127