COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 21/11/2013, 12LY03062, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON - 5ème chambre - formation à 3
N° 12LY03062
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 21 novembre 2013
Président
M. MONTSEC
Rapporteur
Mme Josiane MEAR
Rapporteur public
Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s)
CJA
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2012 au greffe de la Cour, présentée pour la société Textilot, représentée par M. A...B..., son président, dont le siège est situé zone industrielle à Varennes-Vauzelles (58640) ;
La société Textilot demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1200388 du 16 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007, 2008 et 2009 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
3°) de condamner l'Etat au paiement des dépens ;
La requérante soutient que les " meubles H " qu'elle met à la disposition des magasins dépositaires de ses produits ne doivent pas être inclus dans sa base d'imposition à la taxe professionnelle parce qu'elle n'en a pas la disposition et qu'ils n'apportent aucun concours effectif à l'exercice de son activité ; qu'en effet, la mise à disposition de ces meubles ne saurait être regardée comme effectuée à titre gratuit car le coût de mise à disposition est pris en compte lors de la fixation des prix des marchandises ; qu'il s'agit donc d'une location de plus de six mois qui aurait dû entrainer la prise en compte de ces meubles dans les bases imposables des dépositaires ; qu'en outre, si ces meubles sont conçus et achetés par la société Textilot et sont contractuellement réservés à ses produits textiles, en pratique les clients en disposent librement et c'est le client dépositaire qui est seul décisionnaire de l'emplacement qui sera accordé à la vente des produits de la marque Textilot ; que, par ailleurs, ce sont les clients dépositaires qui ont la garde des meubles mis à leur disposition, qui en sont responsables au sens des dispositions de l'article 1384 du code civil et sont, dès lors, responsables des dommages causés audit mobilier ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; il conclut au rejet de la requête ;
Le ministre soutient que c'est à bon droit que la société Textilot a été imposée sur la valeur locative des meubles en cause car il résulte du contrat de dépôt-vente qui la lie avec ses clients dépositaires qu'elle en est propriétaire et les utilise exclusivement à son profit ; qu'elle n'établit pas que ces meubles ne seraient pas utilisés exclusivement à son profit alors que c'est son personnel qui en assure le rangement et l'approvisionnement ; qu'elle n'est pas fondée à soutenir que ces meubles, qui ont pour objet d'écouler ses produits et dont le rangement et l'approvisionnement relèvent de son personnel, ne concourent pas à l'exercice effectif de son activité ; qu'elle dispose d'une grande marge de manoeuvre quant à l'installation, au changement ou au retrait de ses meubles ; que la circonstance que les dépositaires sont responsables desdits meubles au sens de l'article 1384 du code général des impôts est sans incidence sur la notion fiscale de disposition ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 6 mai 2013, présenté pour la société Textilot ; elle persiste dans ses précédentes conclusions, par les mêmes moyens, et soutient, en outre, que, contrairement à leur libellé, ses contrats ne sont pas des contrats de dépôt-vente car l'ensemble des produits présentés sur les meubles H est facturé et livré aux clients ; que ces meubles sont placés sous le contrôle matériel des clients dépositaires dès lors que ces derniers décident de leur emplacement ; que la notion de garde des meubles au sens de l'article 1384 du code civil n'est pas inopérante sur la notion de disposition ; qu'elle n'utilise pas matériellement les meubles H qui restent sous le contrôle et la responsabilité de ses clients ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2013 :
- le rapport de Mme Mear, président-assesseur ;
- et les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public ;
1. Considérant que des cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle ont été mises à la charge de la société Textilot au titre des années 2007, 2008 et 2009 ; que l'administration a considéré qu'il y avait lieu d'inclure dans ses bases d'imposition à la taxe professionnelle la valeur locative des " meubles H " qu'elle dépose chez ses clients pour la présentation et le stockage des vêtements qu'elle commercialise au motif qu'elle en a la disposition pour l'exercice de son activité professionnelle ; que la société Textilot, qui soutient ne pas avoir la disposition desdits meubles, fait appel du jugement n° 1200388 du 16 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été en conséquence assujettie au titre des années 2007, 2008 et 2009 ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " La taxe professionnelle a pour base : / 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : / a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A, 1518 A bis et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période " ; que les immobilisations dont la valeur locative est ainsi intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ;
3. Considérant que la société Textilot, dont l'établissement principal est situé à Varennes-Vauzelles, exerce une activité de négociant de produits textiles auprès de magasins de la grande distribution alimentaire, lesquels distribuent ses produits " en son nom et pour son compte " ; qu'il résulte du modèle de contrat, qualifié de " dépôt-vente ", joint au dossier par la société requérante, et de ses conditions générales, qu'un emplacement, déterminé contractuellement, est mis à la disposition de la société requérante dans chacun des magasins de ses cocontractants, qu'elle s'engage à y installer gratuitement du mobilier d'exposition et du matériel publicitaire pour l'écoulement de ses produits textiles et à en assurer l'entretien et l'approvisionnement par son propre personnel ; qu'il résulte de l'article 4.1 de ce contrat que le mobilier d'exposition mis en place par la société requérante lui appartient, qu'elle peut le reprendre et le modifier à tout moment et qu'il est réservé exclusivement à la présentation et au stockage de ses produits ; que, si la société requérante fait valoir que la mise à disposition de ces meubles ne saurait être regardée comme effectuée à titre gratuit car le coût de leur mise à disposition serait pris en compte lors de la fixation des prix des marchandises, qu'il s'agirait ainsi d'une location de biens d'une durée de plus de six mois et que, par ailleurs, elle n'aurait pas, en pratique, le choix de l'emplacement de l'exposition de ses produits, elle n'apporte aucune précision ni aucun élément à l'appui de ses dires ; qu'il résulte ainsi de l'instruction que le mobilier d'exposition " meubles H " est matériellement utilisé par la société Textilot pour l'exercice de son activité de vente de produits textiles déposés chez des négociants de la grande distribution et est placé sous son contrôle alors même que ses cocontractants en ont la garde au sens de l'article 1384 du code civil et sont responsables des dommages causés audit mobilier ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a intégré dans la base d'imposition de la société Textilot à la taxe professionnelle la valeur locative de ce mobilier ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Textilot n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
Sur les dépens :
5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens " ;
6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de trente cinq euros acquittée par la société Textilot au titre de la contribution pour l'aide juridique, dans le cadre de la procédure d'appel ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Textilot est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Textilot et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 24 octobre 2013 à laquelle siégeaient :
M. Montsec, président de chambre,
Mme Mear, président-assesseur,
M. Meillier, conseiller.
Lu en audience publique, le 21 novembre 2013.
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N° 12LY03062
La société Textilot demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1200388 du 16 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007, 2008 et 2009 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
3°) de condamner l'Etat au paiement des dépens ;
La requérante soutient que les " meubles H " qu'elle met à la disposition des magasins dépositaires de ses produits ne doivent pas être inclus dans sa base d'imposition à la taxe professionnelle parce qu'elle n'en a pas la disposition et qu'ils n'apportent aucun concours effectif à l'exercice de son activité ; qu'en effet, la mise à disposition de ces meubles ne saurait être regardée comme effectuée à titre gratuit car le coût de mise à disposition est pris en compte lors de la fixation des prix des marchandises ; qu'il s'agit donc d'une location de plus de six mois qui aurait dû entrainer la prise en compte de ces meubles dans les bases imposables des dépositaires ; qu'en outre, si ces meubles sont conçus et achetés par la société Textilot et sont contractuellement réservés à ses produits textiles, en pratique les clients en disposent librement et c'est le client dépositaire qui est seul décisionnaire de l'emplacement qui sera accordé à la vente des produits de la marque Textilot ; que, par ailleurs, ce sont les clients dépositaires qui ont la garde des meubles mis à leur disposition, qui en sont responsables au sens des dispositions de l'article 1384 du code civil et sont, dès lors, responsables des dommages causés audit mobilier ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; il conclut au rejet de la requête ;
Le ministre soutient que c'est à bon droit que la société Textilot a été imposée sur la valeur locative des meubles en cause car il résulte du contrat de dépôt-vente qui la lie avec ses clients dépositaires qu'elle en est propriétaire et les utilise exclusivement à son profit ; qu'elle n'établit pas que ces meubles ne seraient pas utilisés exclusivement à son profit alors que c'est son personnel qui en assure le rangement et l'approvisionnement ; qu'elle n'est pas fondée à soutenir que ces meubles, qui ont pour objet d'écouler ses produits et dont le rangement et l'approvisionnement relèvent de son personnel, ne concourent pas à l'exercice effectif de son activité ; qu'elle dispose d'une grande marge de manoeuvre quant à l'installation, au changement ou au retrait de ses meubles ; que la circonstance que les dépositaires sont responsables desdits meubles au sens de l'article 1384 du code général des impôts est sans incidence sur la notion fiscale de disposition ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 6 mai 2013, présenté pour la société Textilot ; elle persiste dans ses précédentes conclusions, par les mêmes moyens, et soutient, en outre, que, contrairement à leur libellé, ses contrats ne sont pas des contrats de dépôt-vente car l'ensemble des produits présentés sur les meubles H est facturé et livré aux clients ; que ces meubles sont placés sous le contrôle matériel des clients dépositaires dès lors que ces derniers décident de leur emplacement ; que la notion de garde des meubles au sens de l'article 1384 du code civil n'est pas inopérante sur la notion de disposition ; qu'elle n'utilise pas matériellement les meubles H qui restent sous le contrôle et la responsabilité de ses clients ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2013 :
- le rapport de Mme Mear, président-assesseur ;
- et les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public ;
1. Considérant que des cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle ont été mises à la charge de la société Textilot au titre des années 2007, 2008 et 2009 ; que l'administration a considéré qu'il y avait lieu d'inclure dans ses bases d'imposition à la taxe professionnelle la valeur locative des " meubles H " qu'elle dépose chez ses clients pour la présentation et le stockage des vêtements qu'elle commercialise au motif qu'elle en a la disposition pour l'exercice de son activité professionnelle ; que la société Textilot, qui soutient ne pas avoir la disposition desdits meubles, fait appel du jugement n° 1200388 du 16 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été en conséquence assujettie au titre des années 2007, 2008 et 2009 ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " La taxe professionnelle a pour base : / 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : / a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A, 1518 A bis et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période " ; que les immobilisations dont la valeur locative est ainsi intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ;
3. Considérant que la société Textilot, dont l'établissement principal est situé à Varennes-Vauzelles, exerce une activité de négociant de produits textiles auprès de magasins de la grande distribution alimentaire, lesquels distribuent ses produits " en son nom et pour son compte " ; qu'il résulte du modèle de contrat, qualifié de " dépôt-vente ", joint au dossier par la société requérante, et de ses conditions générales, qu'un emplacement, déterminé contractuellement, est mis à la disposition de la société requérante dans chacun des magasins de ses cocontractants, qu'elle s'engage à y installer gratuitement du mobilier d'exposition et du matériel publicitaire pour l'écoulement de ses produits textiles et à en assurer l'entretien et l'approvisionnement par son propre personnel ; qu'il résulte de l'article 4.1 de ce contrat que le mobilier d'exposition mis en place par la société requérante lui appartient, qu'elle peut le reprendre et le modifier à tout moment et qu'il est réservé exclusivement à la présentation et au stockage de ses produits ; que, si la société requérante fait valoir que la mise à disposition de ces meubles ne saurait être regardée comme effectuée à titre gratuit car le coût de leur mise à disposition serait pris en compte lors de la fixation des prix des marchandises, qu'il s'agirait ainsi d'une location de biens d'une durée de plus de six mois et que, par ailleurs, elle n'aurait pas, en pratique, le choix de l'emplacement de l'exposition de ses produits, elle n'apporte aucune précision ni aucun élément à l'appui de ses dires ; qu'il résulte ainsi de l'instruction que le mobilier d'exposition " meubles H " est matériellement utilisé par la société Textilot pour l'exercice de son activité de vente de produits textiles déposés chez des négociants de la grande distribution et est placé sous son contrôle alors même que ses cocontractants en ont la garde au sens de l'article 1384 du code civil et sont responsables des dommages causés audit mobilier ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a intégré dans la base d'imposition de la société Textilot à la taxe professionnelle la valeur locative de ce mobilier ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Textilot n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
Sur les dépens :
5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens " ;
6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de trente cinq euros acquittée par la société Textilot au titre de la contribution pour l'aide juridique, dans le cadre de la procédure d'appel ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Textilot est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Textilot et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 24 octobre 2013 à laquelle siégeaient :
M. Montsec, président de chambre,
Mme Mear, président-assesseur,
M. Meillier, conseiller.
Lu en audience publique, le 21 novembre 2013.
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Analyse
CETAT19-03-04-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Assiette.