Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 27/06/2013, 12PA02604, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Paris - 9ème Chambre

N° 12PA02604

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 27 juin 2013


Président

Mme MONCHAMBERT

Rapporteur

Mme Françoise VERSOL

Rapporteur public

Mme BERNARD

Avocat(s)

TCHIAKPE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2012, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B... ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201430/3-2 du 16 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 25 juillet 2011 lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résident algérien portant la mention " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen, sous astreinte de 70 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 :

- le rapport de Mme Versol,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;


1. Considérant que M. A..., ressortissant algérien, a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence sur le fondement des stipulations du b de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par arrêté du 25 juillet 2011, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. A... relève appel du jugement du 16 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 : " (...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française. " ; d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 5221-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : / (...) 6° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-32 du même code : " Le renouvellement d'une autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est sollicité dans le courant des deux mois précédant son expiration. / La demande de renouvellement est accompagnée de documents dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'immigration et du travail. / L'autorisation de travail est renouvelée dans la limite de la durée du contrat de travail restant à courir ou de la mission restant à accomplir en France " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-33 du même code, dans sa rédaction applicable : " Par dérogation à l'article R. 5221-32, la validité d'une autorisation de travail constituée d'un des documents mentionnés au 6° de l'article R. 5221-3 est prorogée d'un an lorsque l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi à la date de la première demande de renouvellement. / Si, au terme de cette période de prorogation, l'étranger est toujours privé d'emploi, il est statué sur sa demande compte tenu de ses droits au regard du régime d'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi " ;

3. Considérant que, si l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, cette circonstance ne saurait faire obstacle à ce que leur soient appliqués les textes de portée générale relatifs à l'exercice, par toute personne, de l'activité professionnelle envisagée ; qu'en prévoyant l'apposition de la mention " salarié " sur le certificat de résidence délivré aux ressortissants algériens et en précisant que cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française, cet accord rend applicables à l'exercice par les ressortissants algériens d'une activité salariée les dispositions du code du travail et notamment celles des articles R. 5221-33 du code du travail, relatives à la prorogation de la validité de l'autorisation de travail lorsque ces ressortissants se trouvent involontairement privés d'emploi à la date de la demande de renouvellement de ladite autorisation ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... a obtenu un certificat de résidence, portant la mention " salarié ", valable du 24 octobre 2007 au 23 août 2008, à raison du contrat de travail à durée indéterminée, signé le 18 juin 2007, dont il a été titulaire au sein de la société Aigle Azur T.A., en qualité d'assistant commercial ; que ce certificat de résidence a été renouvelé pour la période du 25 août 2009 au 24 août 2010, alors que M. A... se trouvait involontairement privé d'emploi à la date à laquelle il a sollicité pour la première fois le renouvellement de son titre de séjour ; que, le 20 août 2010, lorsqu'il a de nouveau demandé le renouvellement de son certificat de résidence portant la mention " salarié ", M. A... était toujours privé d'emploi ; que, toutefois, contrairement à ce qu'il soutient, M. A... ne justifie pas, par les documents qu'il produit, qu'il était titulaire à cette date de droits au regard du régime d'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi ; que si le requérant soutient qu'il était éligible à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, il ne le démontre pas davantage ; qu'enfin, M. A... ne peut utilement se prévaloir ni de la circonstance qu'il a occupé deux autres emplois, du 6 avril au 20 juillet 2009 puis de janvier à février 2010, ni de ses recherches pour retrouver un emploi ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur d'appréciation dans l'application de l'article R. 5221-33 du code du travail ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions en annulation de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
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